Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 27 mai 2021, n° 19/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02536 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 16 janvier 2019, N° 17/00171 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Rôle N° RG
[…]
Portalis
DBVB-V-B7D-BDY
7E
Organisme FONDS
COMMUN DE
TITRISATION
HUGO CREANCES 2
C/
Y, X
Z
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Martine DESOMBRE
1
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2021
N° 2021/173
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 16 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00171.
APPELANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 2, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, intervenant aux droits du CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis […] représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Elodie VALETTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame Y, X Z née le […] à […], demeurant […] représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE
p. 2 Rôle N° RG 19/02536 N° Portalis DBVB-V-B7D-BDY7E Chambre 3-3
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme DUBOIS, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Anne DUBOIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
p. 3 Rôle N° RG 19/02536 N° Portalis DBVB-V-B7D-BDY7E Chambre 3-3
EXPOSE DES FAITS :
Le 26 janvier 2006, la SARL GS azur, dont Y Z est la gérante, a ouvert un compte courant dans les livres du Crédit lyonnais.
Ce dernier lui a consenti : le 26 avril 2006, un prêt de 20.000 euros remboursable en 60 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de Y Z à hauteur de 26.500 euros,
- le 4 avril 2007, un prêt de 40.000 euros remboursable en 60 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de Y Z à hauteur de 46.000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 25 septembre 2008, la SARL GS azur a été mise en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif le 13 mars 2012.
Le 14 octobre 2008, le Crédit lyonnais a déclaré ses créances à hauteur de 50.417,32 euros puis a vainement mis Y Z en demeure de régulariser ses engagements de caution.
Le 6 juillet 2012, il a cédé au fonds commun de titrisation < Hugo créances II » (FCT) les créances qu’il détenait sur Y Z qui en a été avertie par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2013.
Le FCT représenté par la SA GTI Asset management, a assigné Y Z en paiement devant le tribunal de commerce de Nice par acte du 10 février 2017.
Par jugement du 16 janvier 2019, ce tribunal a :
- débouté la SA GTI Asset management, représentant le fonds commun de titrisation < Hugo créances II » de l’ensemble de ses demandes,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- condamné le fonds commun de titrisation < Hugo créances II » aux entiers dépens.
Ce dernier a interjeté appel le 13 février 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er décembre 2020 et tenues pour intégralement reprises, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 16 janvier 2019 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
- déclarer le fonds commun de titrisation Hugo créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits du
Crédit lyonnais, recevable et bien fondé en ses demandes,
- condamner Y Z, en qualité de caution solidaire de la SARL GS azur, à lui payer les sommes de :
- 6.500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2008,
- 32.914,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2017, sur la somme en principal de 30.460,10 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter Y Z de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic),
- condamner Y Z aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 16 juillet 2019 et tenues pour intégralement reprises, l’intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a débouté le fonds commun de titrisation Hugo créances II au motif que le bordereau de cession était irrégulier, subsidiairement, débouter le fonds commun de titrisation Hugo créances II aux motifs :
- de la fin de non-recevoir tirée de son absence de qualité à agir, étant dépourvu de personnalité juridique, et la société désignée auprès de Y Z comme chargée de recouvrem étant la société MCS et associés, et non GTI Asset management,
Rôle N° RG […] Portalis DBVB-V-B7D-BDY7E Chambre 3-3 p. 4
- de l’absence de signification de la cession de créance par application de l’article 1690 du code civil alors que les dispositions sur les fonds de titrisation sont postérieures à la cession visée,
- de ce que la créance à l’encontre de la caution est prescrite, de ce que Y Z démontre s’être acquittée de sa dette envers la banque le Crédit M
lyonnais entre les mains de l’étude d’huissiers Liprendy Garcia depuis le 23 novembre 2011, et le demandeur ne produisant aucun décompte pour démontrer sa créance tenant compte des versements effectués par le débiteur principal ou la caution,
- de ce que l’appelant assigné tardivement, générant seul par son inaction, des intérêts,
- condamner le fonds de titrisation Hugo créances à lui payer les dépens d’appel ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, accorder 24 mois de délais en cas d’éventuelle condamnation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2021.
***
**
SUR CE :
Sur la régularité du bordereau :
Aux termes de l’article D 214-227 du code monétaire et financier, le bordereau de cession de créances contient :
«(…) 4° la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et s’il y a lieu, de leur échéance »>.
En l’espèce, le FCT reproche au premier juge d’avoir estimé le bordereau incomplet au motif qu’il ne désignait pas les créances cédées, ni leur montant ni leurs échéances, en faisant valoir que l’article précité donne des exemples de mentions par lesquelles les créances peuvent être identifiées, et que le bordereau doit permettre l’individualisation et la désignation des créances cédées. Il en déduit que la liste qu’il fournit est ainsi purement indicative et n’est donc pas une liste de mentions obligatoires à indiquer pour que l’acte soit valide.
Le bordereau litigieux indique : NOM DU CLIENT NATURE CREANCE REF DOSSIER REF CREANCE
[…]
6412606-WY92 CREDIT A MOYEN TERME SARL […]
7410459-WY92 CREDIT A MOYEN TERME SARL […]
La référence 3240-071739L correspond au n° du compte courant ouvert par la SARL GS azur dans les livres du Crédit lyonnais, le code 03240 étant le n° de l’agence bancaire. La référence 6412606 correspond au n° du prêt de 20.000 euros du 26 avril 2006. La référence 7410459 correspond au n° du prêt de 40.000 euros du 4 avril 2007 et est mentionnée dans le tableau d’amortissement.
Dès lors, contrairement à la thèse de l’intimée, le bordereau contient bien l’identification et l’individualisation des créances par la triple mention du nom du débiteur cédé, de la référence des créances et de la nature des créances, peu important que le montant de celles-ci ne soit pas indiqué.
Il est donc régulier et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur la capacité à agir du FCT représenté par sa société de gestion :
L’acte introductif d’instance a été délivré à la caution par « LE FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES II » représenté par sa société de gestion la SA GTI ASSET MANAGEMENT ».
Y Z en déduit, en application de l’article L214-180 du code monétaire et financier, que le demandeur étant le fonds de titrisation, qui n’a pas la personnalité morale, et non la société GTI Asset, qui ne démontre pas en toutes hypothèses qu’elle a été mandatée pour recouvrer la créance ni que la caution a été informée de ce mandat, n’avait pas la capacité à agir.
Rôle N° RG 19/02536 N° Portalis DBVB-V-B7D-BDY7E Chambre 3-3 p. 5
Cependant, l’appelant rapporte la preuve, par la production de l’extrait de son règlement et du procès-verbal d’assemblée générale du 17 août 2012 de ce que la société GTI Asset management, avait bien la qualité de société de gestion du FCT. En outre, la formulation de l’assignation n’enlève pas la capacité du FCT représenté par sa société de gestion, d’agir à l’encontre de Y Z.
Sur la qualité à agir en recouvrement des créances du FCT :
L’intimée fait valoir que contrairement à ce qu’impose la Cour de cassation dans son arrêt du 13 décembre 2017, le bordereau de cession ne précise pas de façon expresse la société chargée de recouvrement.
Elle précise qu’aux termes de la lettre du 27 juin 2013, la GTI Asset l’a informée qu’en sa qualité de société de gestion du FCT, elle a confié la gestion et le recouvrement de ses créances à la société MCS & associés de sorte que seule cette dernière aurait eu qualité pour agir en justice en recouvrement de la créance.
Cependant, comme le rappelle à bon droit le FCT, à supposer que, représenté par sa société de gestion, il ait été dépourvu de la qualité à agir en application de l’article L214-172 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 25 juillet 2013 dans sa version en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, l’application combinée de l’article 126 al 1 du code de procédure civile et des modifications de l’article 214-172 intervenues successivement les 4 octobre 2017 et 22 mai 2019
a eu pour effet de faire disparaître cette fin de non-recevoir. En effet, ces textes confèrent à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées.
Le moyen tiré du défaut de qualité à agir soulevé par Y Z est donc inopérant.
Sur l’opposabilité de la cession de créances :
L’intimée se prévaut des dispositions de l’article 1690 du code civil pour soutenir que la cession de créances lui est inopposable en l’absence de signification.
Toutefois, comme le lui objecte valablement le FCT, la cession de créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autre formalités par application des dispositions de l’article L214-169 V du code monétaire et financier.
En outre, Y Z a bien été informée par lettre recommandée du 27 juin 2013 dont elle a signé l’accusé de réception, que le FCT représenté par la société GTI Asset management était son nouveau créancier, et le 8 juillet 2020 que la société Equitis gestion était devenue la nouvelle société de gestion du FCT depuis le 30 juin 2020 et qu’elle avait confié à la société MCS et associés le recouvrement des créances cédées.
Sur la prescription :
Selon l’article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans.
En l’espèce, la prescription quinquennale a commencé à courir le 25 septembre 2008, date de la liquidation judiciaire de la SARL GS azur.
Elle a toutefois été interrompue par la déclaration de créance effectuée par le Crédit lyonnais le 14 octobre 2008 conformément à l’article L622-25-1 du code de commerce.
Aux termes de l’article 2246 du code civil, l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’interruption de la prescription ne vise pas seulement la débitrice principale mais également la caution.
. 6 Rôle N° RG 19/02536 N° Portalis DBVB-V-B7D-BDY7E Chambre 3-3 P
Et l’effet interruptif se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective, laquelle est intervenue pour insuffisance d’actifs le 13 mars 2012.
Un nouveau délai de 5 ans a donc commencé à courir à compter de cette date, expirant le 13 mars 2017.
Or, l’assignation a été délivrée le 10 février 2017. La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit en conséquence être écartée.
Sur le montant de la créance :
Y Z oppose à la demande en paiement de l’appelant, le règlement d’une somme totale de 21.190,08 euros entre 2009 et 2011.
Mais, il ressort du décompte qu’elle produit aux débats, qu’il concerne l’exécution d’une décision de justice suite à une assignation délivrée à l’intimée le 6 avril 2009 et mentionne le principal de la condamnation de 19.114,04 euros, l’article 700, le coût de délivrance de l’assignation et de la signification du jugement.
Le versement effectué de 21.190,08 euros ne peut donc être déduit des sommes réclamées dans la présente instance.
Celles-ci s’élèvent, selon les décomptes et arrêté de compte fournis par le FCT, qui ne sont pas autrement contestés, à :
- 6.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2008, date de la première mise en demeure, au titre du cautionnement tous engagements couvrant le solde débiteur du compte,
- 32.914,92 euros outre intérêts au taux légal sur la somme en principal de 30.460,10 euros à compter du 2 février 2017, date de l’arrêté de compte, s’agissant du cautionnement du prêt de 40.000 euros.
Les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 devenu 1343-2 du code civil.
Sur la faute du Crédit lyonnais :
Y Z excipe d’une faute de la banque qui l’a assignée seulement 9 ans après la date d’exigibilité des sommes dues, « générant ainsi artificiellement des intérêts »>. Elle demande subséquemment que le FCT soit débouté de sa demande d’intérêts et de capitalisation ainsi que des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, comme le souligne à bon droit l’appelant, un créancier qui agit en recouvrement de sa créance dans le délai de prescription ne commet pas de faute.
Par conséquent, la caution, mise en demeure de régler depuis le 14 octobre 2008 puis avertie de la cession de créance le 27 juillet 2013, qui s’est abstenue de contacter son créancier et n’a procédé à aucun début de remboursement de sa dette, doit être déboutée de ce chef.
Sur les délais de paiement
La caution sollicite un délai de 24 mois pour apurer sa dette mais ne produit à l’appui de sa demande aucune pièce justifiant de sa situation financière et patrimoniale actuelle.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Y Z qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer au FCT la somme de 2.000 euros.
***
**
P. 7 Rôle N° RG […] Portalis DBVB-V-B7D-BDY7E Chambre 3-3
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
ECARTE les fins de non-recevoir soulevées par Y Z,
CONDAMNE Y Z à payer au FCT Hugo créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, les sommes de :
- 6.500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2008,
- 32.914,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2017, sur la somme en principal de 30.460,10 euros,
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Y Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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