Confirmation 9 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 mars 2022, n° 19/03066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03066 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Perpignan, 1 février 2019, N° 18-001491 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03066 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OELW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 FEVRIER 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 18-001491
APPELANTE :
Madame Z Y épouse X
née le […] à CERET
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006939 du 05/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représentée par Me Laurent EPAILLY substituant Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de M O N T P E L L I E R , a v o c a t p o s t u l a n t a y a n t p l a i d é p o u r M e J é r ô m e MARFAING-DIDIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre acceptée le 6 août 2015, M. A X et Mme B Y épouse X ont contracté un prêt auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE (ci-après : CCF) d’un montant de 10 826 euros, remboursable en 72 mensualités, pour l’achat d’un véhicule automobile.
Ce prêt n’ayant pas été remboursé, la déchéance du terme a été prononcée et par acte d’huissier en date du 15 octobre 2018, la CCF les a fait assigner aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 7 126,25 euros, outre intérêts au taux de 7,496 % à compter du 17 août 2018 , la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre les entiers dépens.
****
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er février 2019, le tribunal d’instance de PERPIGNAN a :
- condamné solidairement Mme Y et M. X A à payer à la CCF les sommes de :
- 9561,47€ pour solde de crédit avec intérêts au taux de 6,25% à compter du 17 mai 2017,
- 758,20€ au titre de l’indemnité de 8% avec intérêts au taux légal à compter du 17mai 2017,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
- condamné in solidum Mme Y et M. X à payer à la CCF la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouté de toutes conclusions plus amples ou contraires;
- condamné in solidum Mme Y et M. X aux entiers dépens.
****
Vu la déclaration d’appel de Mme Y en date du 2 mai 2019,
****
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2019, elle sollicite qu’il plaise à la cour de réformer le jugement entrepris et :
* A TITRE PRINCIPAL, dire et juger que l’action de la CCF atteinte par la forclusion.
* A TITRE SUBSIDIAIRE, condamner la CCF à lui régler la somme de 11 000 euros et ordonner la compensation des sommes dues entre les parties.
* A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, ordonner la déchéance du droit aux intérêts, réduire à 1 euro l’indemnité légale de 8% et dire et juger qu’elle sera relevée et garantie de toute condamnation par M. A X.
* EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner la CCF à régler à son avocat la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991, outre les entiers dépens d’appel et de première instance, dont distraction au profit de son avocat.
****
Au vu de ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2019, CCF demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et condamner Mme Y à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
****
Vu l’ordonnance de caducité partielle de la déclaration d’appel en date du 26 septembre 2019 à l’encontre de M. X, Mme Y n’ayant pas procédé dans le délai prévu par l’article 908 du Code de procédure civile, à la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 juin 2020 rejetant la demande de caducité totale de la déclaration d’appel et de radiation de l’affaire du rôle présentée par CCF,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2021,
MOTIFS
Sur la prescription de l’action :
Mme Y expose qu’elle n’a jamais remboursé aucune échéance du prêt contracté le 6 août 2015, si bien que l’action menée par l’assignation en date du 15 octobre 2018 est prescrite.
La CCF répond que les échéances du prêt litigieux ont été honorées jusqu’en avril 2017 et que la déchéance du terme a été prononcé en conséquence en mai 2017.
La cour faisant le constat que le prêt a cessé d’être remboursé à compter du mois d’avril 2017, la CCF, qui disposait d’un délai de deux ans pour le faire, a bien procédé à l’assignation en paiement le 15 octobre 2018, soit dans les temps qui lui étaient impartis.
Le moyen est en voie de rejet.
Sur la responsabilité du CCF :
Mme Y soutient que la CCF a une obligation d’information et de conseil qu’elle n’a pas remplie car elle n’a pas, alors qu’elle est un emprunteur profane, vérifié ses capacités de remboursement ni consulté le Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). Elle sollicite en conséquence des dommages-intérêts à hauteur de 11 000 euros, cette somme devant compenser les sommes dues à la CCF.
La CCF rétorque que le devoir de conseil est habituellement défini comme un devoir d’alerte sur les risques d’endettement excessif né de l’octroi du prêt. Elle constate que Mme Y n’a produit aucun élément sur ses revenus et son patrimoine au moment de la souscription du crédit, qu’elle a remboursé ce crédit pendant deux ans, ne démontrant ainsi pas l’endettement excessif. En tout état de cause, à supposer l’existence d’une faute, celle ci ne saurait générer des dommages-intérêts d’un montant égal voire supérieur aux sommes réclamées.
La cour constate qu’au vu des pièces fournies par la CCF, le dossier constitué lors de la signature du prêt comporte la fiche de dialogue portant mention des seuls revenus de M. X (1 338 €) et des charges du foyer (332 €) et la copie écran des impôts 2015 sur le revenu de l’année 2014 du foyer (24 600 €), les échéances étant de 221,23
€. En l’état des revenus et charges déclarés par les emprunteurs, il apparaît donc que les deux époux, et non uniquement Mme Y, étaient en mesure de pouvoir rembourser le crédit contracté.
Le moyen est en voie de rejet.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Mme Y fait reproche à la CFF de ne pas avoir consulté le FICP.
La cour constate que la CFF est en mesure de produire le document justifiant de cette consultation le 6 août 2015.
Le moyen est donc en voie de rejet.
Sur la demande de relevé et garantie :
Mme Y qui prétend tout ignorer du véhicule acheté pour les seuls besoins de M. X, demande à être relevée et garantie par ce dernier de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet.
Il lui sera répondu qu’en l’état de la caducité partielle de la déclaration d’appel en date du 26 septembre 2019 à l’encontre de M. X, Mme Y n’est pas recevable en cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, Mme Y sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnée à payer aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
Y AJOUTANT :
CONDAMNE Mme B Y épouse X à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de SIX CENTS euros (600 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme B Y épouse X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CYP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moisson ·
- Erreur matérielle ·
- Prime ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Mentions
- Rhône-alpes ·
- Droit de préemption ·
- Pays ·
- Lot ·
- Pêche maritime ·
- Demande ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Retrocession ·
- Annulation
- Transfert ·
- Prêt ·
- Mandat ·
- Contrats ·
- Société sportive ·
- Option d’achat ·
- Paiement ·
- Signature ·
- Contrepartie ·
- Achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Licenciement ·
- Fiche ·
- Employeur ·
- Chef d'équipe ·
- Incident ·
- Avertissement ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Origine
- Panama ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Distribution ·
- Action paulienne ·
- Liquidateur ·
- Action en responsabilité ·
- Comptable ·
- Capital ·
- Capital social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Droit local ·
- Algérie ·
- Citoyen ·
- Code civil ·
- Statut ·
- Ministère ·
- Jugement ·
- Accession
- Heures de délégation ·
- Allocation complémentaire ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Employeur
- Bovin ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Herbage ·
- Liquidateur ·
- Chirographaire ·
- Prairie ·
- Comptabilité ·
- Facture ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Subrogation ·
- Intérêt ·
- Attribution ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Saisie ·
- Quittance ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Transaction
- Déclaration ·
- Traduction ·
- Allemagne ·
- Réglement européen ·
- Public français ·
- Procédure ·
- Ordre public ·
- Aliment ·
- Reconnaissance ·
- Service
- Bornage ·
- Argent ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Commune ·
- Servitude ·
- Construction ·
- Bail ·
- Fond ·
- Lotissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.