Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 9 mars 2022, n° 19/03066
TI Perpignan 1 février 2019
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CA Montpellier
Confirmation 9 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a constaté que le prêt a cessé d'être remboursé en avril 2017 et que l'assignation a été faite dans le délai de deux ans, rendant le moyen irrecevable.

  • Rejeté
    Obligation d'information et de conseil

    La cour a jugé que l'emprunteur n'a pas fourni d'éléments prouvant un endettement excessif et que les revenus déclarés étaient suffisants pour rembourser le crédit.

  • Rejeté
    Non-consultation du FICP

    La cour a constaté que la créancière avait produit la preuve de la consultation du FICP, rendant le moyen irrecevable.

  • Rejeté
    Recevabilité de la demande de garantie

    La cour a jugé que la demande n'était pas recevable en raison de la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de Monsieur X.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'emprunteur aux entiers dépens d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a condamné l'emprunteur à payer une somme sur le fondement de l'article 700, en raison de la succombance de l'action.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 mars 2022, n° 19/03066
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/03066
Décision précédente : Tribunal d'instance de Perpignan, 1 février 2019, N° 18-001491
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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