Infirmation partielle 31 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 31 mai 2022, n° 21/03967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2022
N° 2022/205
Rôle N° RG 21/03967 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHD4P
[N] [J]
C/
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 18 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/05784.
APPELANT
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] ([Localité 6]),
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Le Crédit industriel et commercial (le CIC) a consenti à la SELARL IRM & Associés (la SELARL) :
— le 1er août 2009, un prêt de 59 500 € sur 7 ans, au taux de 4,15 %, garanti dans la convention de crédit par le cautionnement solidaire de M. [N] [J], associé unique et dirigeant social, dans la limite de 72 000 € ;
— le 10 décembre 2010, un prêt de 12 000 € s’amortissant en 68 mensualités, au taux de 3,70 %, garanti dans la convention de crédit par le cautionnement solidaire de M. [J], dans la limite de 14 400 €.
La SELARL a été mise en liquidation judiciaire, le 10 avril 2015.
Après avoir vainement mis en demeure M. [J], le 10 juin 2015, le CIC l’a fait assigner en paiement du solde des deux prêts, le 7 octobre suivant, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse.
M. [J] a opposé les griefs de disproportion manifeste des engagements de caution et de manquements à l’obligation d’information annuelle de la caution ; subsidiairement, il a formé une demande en paiement de dommages-intérêts et il a sollicité un délai de paiement.
Par jugement contradictoire du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit que « l’engagement de caution » n’est pas manifestement disproportionné ;
— débouté M. [J] des prétentions fondées sur les dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation ;
— débouté M. [J] des prétentions fondées sur les griefs de manquements à l’obligation de mise en garde et à l’obligation d’information annuelle de la caution ;
— condamné M. [J] à payer la somme de 16 775,33 €, avec intérêts au taux de 4,15 % à compter du 11 avril 2015 sur la somme de 12 701,84 €, au taux de 3,70 % à compter du 11 avril 2015 sur la somme de 3 239,36 €, et au taux légal à compter du 10 juin 2015 sur les sommes de 635,09 € et 161,96 € ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— rejeté la demande en octroi d’un délai de paiement ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] aux dépens.
****
Vu les conclusions remises le 15 juin 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué ;
A titre principal,
— juger que le CIC ne peut se prévaloir des actes de cautionnement pour cause de disproportion manifeste ;
Subsidiairement,
— condamner le CIC à lui payer des dommages-intérêts d’un montant qui ne saurait être inférieur aux sommes réclamées ;
— ordonner la compensation des créances réciproques ;
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts pour cause de manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution ;
Plus subsidiairement,
— lui accorder un délai de paiement de 24 mois ;
En tout état de cause,
— condamner le CIC au paiement de la somme de 5 000 €, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner le CIC aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Vu les conclusions remises le 21 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le CIC demande à la cour de :
— débouter M. [J] de ses demandes ;
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [J] aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [J] oppose aux demandes en paiement les griefs de disproportion manifeste des engagements de caution, de manquements à l’obligation de mise en garde et de manquements à des obligations d’information de la caution. Subsidiairement, il sollicite un échelonnement du paiement sur 24 mois.
Sur le grief de disproportion manifeste des engagements de caution
Aux termes de l’article L 341-4, devenu L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il est de principe que la charge de la preuve de l’existence d’une disproportion manifeste incombe à la caution qui l’invoque.
M. [J] demande, au visa du texte précité, que ses engagements soient jugés manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Il prétend qu’en 2009 et en 2010, ses revenus étaient nécessairement d’une grande modicité puisqu’ils provenaient exclusivement de la SELARL dont la situation financière était alors « très délicate ». Il souligne qu’il était personnellement dans l’obligation d’effectuer des versements sur le compte bancaire social et que la liasse fiscale fait mention de faibles résultats comptables, respectivement de 2 441 € en 2009 et de 1 369 € en 2010. S’il reconnaît avoir fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a donné lieu à un redressement au titre des années 2009 et 2010, il déclare avoir égaré les documents afférents.
Le 29 juillet 2009, trois jours avant la signature du premier engagement de caution, M. [J] a renseigné une « fiche patrimoniale » sur laquelle il a apposé sa signature sous la mention « déclare certifier sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus fournis par mes soins '. ». Le document fait mention d’une absence de « biens du patrimoine », d’une charge mensuelle de loyer de 570 € et de revenus professionnels au titre de l’année 2009 de « 95 KE », soit un revenu estimé à 95 000 €.
La fiche patrimoniale ne comportant aucune anomalie apparente, M. [J] ne peut remettre en cause les informations qui y sont portées et qui ont été prises en compte par la banque lorsqu’elle a sollicité son engagement. En outre, il ressort d’un jugement du tribunal administratif de Cergy ' Pontoise produit aux débats qu’au titre des années 2007, 2008 et 2009, M. [J] a « omis de déclarer une partie des recettes non commerciales tirées de son activité », ce qui a donné lieu à un redressement fiscal ; M. [J] reconnaît qu’un redressement est également intervenu au titre de l’année 2010. S’il est en mesure de produire les avis d’imposition et une liasse fiscale établis avant la vérification de comptabilité, de même que le jugement du tribunal administratif qui ne comporte aucune donnée chiffrée, M. [J] invoque, en revanche, la perte des documents qui, telles les notifications de redressement, auraient permis d’établir ses revenus réels.
Enfin, M. [J] ne s’explique pas sur la valeur des parts dont il était l’unique titulaire dans le capital de la société garantie.
Dans ces circonstances, M. [J], dont la situation en patrimoine et revenus est opaque, échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’une disproportion manifeste de ses engagements.
Sur le grief de manquements à l’obligation de mise en garde
Un établissement de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde envers une caution non avertie lorsque le cautionnement n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou que l’emprunteur supporte un risque du fait de l’inadéquation du prêt à ses propres capacités financières. La charge de la preuve du défaut d’adéquation du cautionnement ou du prêt incombe à la caution.
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. [J] ne rapporte pas la preuve d’une inadaptation des cautionnements à ses propres facultés contributives. Il ne démontre pas mieux un défaut d’adéquation des prêts à la situation financière de la société garantie puisqu’il se borne à invoquer la défaillance consécutive à l’ouverture de la procédure collective, circonstance qui, à elle seule, n’est pas significative de la situation de la société au jour de l’octroi des crédits.
Dès lors, même s’il se prévaut de la qualité de caution non avertie, M. [J] ne démontre pas que la banque était tenue d’une obligation de mise en garde à son égard.
Sur le grief de manquements à l’obligation d’information annuelle de la caution
Le CIC qui se borne à produire des courriers d’information sans justifier de leur envoi ne rapporte pas la preuve qu’il a satisfait à l’obligation d’information annuelle prévue par l’article L 313-22 du code monétaire et financier.
Il est déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date avant laquelle l’information devait être donnée pour la première fois, soit le 31 mars 2010 pour le prêt de 59 500 € et le 31 mars 2011 pour le prêt de 12 000 €. En outre, les paiements effectués par le débiteur principal à compter de ces dates respectives s’imputent prioritairement sur le principal de chaque dette. La déchéance ne fait pas obstacle à l’application des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 10 juin 2015 à M. [J].
Sur le grief de manquement à l’obligation d’information sur le premier incident de paiement non régularisé
Le grief est inopérant dès lors qu’aucun incident de paiement n’est intervenu avant l’ouverture de la liquidation judiciaire et qu’au titre de la période ayant couru entre la liquidation judiciaire et la mise en demeure adressée à la caution, la banque est déchue du droit à tout intérêt conventionnel pour les motifs énoncés au point précédent.
Sur la demande en octroi d’un délai de paiement
M. [J], qui ne produit aucun document sur sa situation actuelle, en revenus et patrimoine, ne peut qu’être débouté de sa demande en octroi d’un délai, d’autant que la déchéance du droit aux intérêts a pour effet de réduire dans de fortes proportions le montant des créances.
****
En considération des succombances respectives, chaque partie conserve la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés en appel. Le jugement attaqué est confirmé sur la condamnation aux dépens et sur le rejet des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement attaqué, sauf sur le rejet de la demande en déchéance du droit aux intérêts et sur le montant des condamnations prononcées au titre des obligations de caution,
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
Condamne M. [N] [J] à payer au Crédit industriel et commercial :
— au titre du prêt de 59 500 €, la somme de 13 336,93 €, sous déduction de tous les intérêts payés par la société IRM & Associés entre le 31 mars 2010 et le 10 avril 2015,
— au titre du prêt de 12 000 €, la somme de 3 401,32 €, sous déduction de tous les intérêts payés par la société IRM & Associés entre le 31 mars 2011 et le 10 avril 2015 ;
Dit que les créances produisent intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015,
Dit que chaque partie supporte la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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