Confirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 19 déc. 2019, n° 18/06940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/06940 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 9 octobre 2018, N° 2017017289 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/12/2019
****
N° de MINUTE :19/
N° RG 18/06940 – N° Portalis DBVT-V-B7C-SBHP
et
RG 18/6886 (ordonnance de jonction du 25 avril 2019)
Jugement (N° 2017017289) rendu le 09 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
Ordonnance d’incident rendue le 11 juillet 2019 par la cour d’appel de Douai
APPELANTE (appelante au dossier RG 18/6886 – jonction)
SAS Wezaart prise en la personne de son président M. Z X, domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Maxence Laugier, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Pierre Azar, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Banque Populaire du Nord prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilé en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, substitué à l’audience par Me Marie Jourdain, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 08 octobre 2019 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 septembre 2019
***
FAITS ET PROCEDURE
La Société Wezaart, qui a pour dirigeant M. X, a pour objet la création et l’exploitation d’une plate-forme de services internet dédiés aux activités artistiques et culturelles.
Elle a souscrit auprès de la Banque populaire du Nord :
— par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2013 une convention d’ouverture de compte courant professionnel n° 310509121002,
— par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2013, un prêt professionnel n°07791007 d’un montant de 35.000 euros remboursable en 60 mensualités s’élevant à 645.05 euros au taux d’intérêts de 3,25% et destiné à financer le site internet et le besoin en fonds de roulement.
Des défaillances ont été constatées à compter de mars 2016.
Par courriers du 6 juin 2016, la banque a mis en demeure la société Wezaart de payer les échéances en retard et a supprimé l’autorisation de découvert.
Un prêt personnel a été accordé à M. X le 10 octobre 2016.
Le 11 août 2017, la Banque Populaire du Nord a procédé à la clôture du compte courant de la société sans préavis et a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit en novembre 2013, la mettant en demeure par ce même courrier de payer la somme de 18.346,98 euros.
Par jugement contradictoire en premier ressort en date du 9 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— dit la BPN recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouté Wezaart de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— condamné Wezaart à payer à la Banque populaire du Nord la somme de
392, 40 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 31050912102 outre intérêts au taux de 0.90 % à compter du 3 octobre 2017 jusqu’à la date effective de paiement,
— condamné Wezaart à payer à la Banque populaire du Nord la somme de
18 034, 15 euros au titre de son prêt n° 07791007, outre intérêts au taux de 3.25 % à compter du 3 octobre 2017 jusqu’à parfait paiement,
— condamné Wezaart à payer à la Banque populaire du Nord la somme de
1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Wezaart aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 19 décembre 2018, la SAS Wezaart a interjeté appel de la décision, reprenant l’ensemble des chefs de cette dernière dans son acte d’appel, sans intimer la société Banque populaire du Nord.
Cette déclaration a été enregistrée sous le n° RG 18-6886.
Un avis de caducité de la déclaration d’appel en application des articles 908, 930, et 911-1 du code de procédure civile a été adressé par le greffe le 26 mars 2019.
Par déclaration en date du 21 décembre 2018, la SAS Wezaart a interjeté appel de la décision, reprenant l’ensemble des chefs de cette dernière dans son acte d’appel.
Cette déclaration a été enregistrée sous le n° RG 18-6940.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 25 avril 2019, ordonnant la jonction des procédures RG-18-6886 et RG 18-6940 sous le n° RG 18-6940.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a :
— débouté la SA Banque populaire du Nord de sa demande de radiation de la présente procédure pour défaut d’exécution ;
— constaté que les formalités prescrites par les articles 763 et suivant du code de procédure civil ont été respectées et que l’affaire sera fixée pour jugement au fond à l’audience de plaidoiries du 8 octobre 2019 ;
— ordonné la clôture de la présente procédure le 15 septembre 2019 ;
— condamné la SA Banque populaire du Nord aux dépens de l’incident.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 20 mars 2019, la SAS Weezart demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil,
L 312-6 du code de la consommation et L 313-12 du code monétaire et financier, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SAS Wezaart à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 18034, 15 euros et à lui régler la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— dire et juger que la somme de 18.346, 98 euros n’est pas certaine, ni exigible à défaut de dénonciation de la convention de compte et de déchéance du terme régulières,
— débouter la Banque populaire du Nord de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement condamner la Banque populaire du Nord à payer par compensation à la SAS Wezaart la somme de 18.034, 15 euros, outre les intérêts,
— condamner la Banque Populaire du Nord à payer à M. X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la créance de solde de compte courant n’est ni certaine ni exigible, aux motifs que :
— aucun courrier de la banque n’a été adressé pour informer le client de sa volonté de rompre la convention de compte,
— aucun préavis n’a été respecté, seul un courrier d’août 2017 ayant informé de la clôture du compte,
— à la suite de la mise en demeure du 6 juin 2016, la société avait résorbé son découvert et les impayés suivant auraient dû faire l’objet d’une nouvelle mise en demeure,
— elle devrait être considérée comme ayant renoncé à se prévaloir des difficultés pour mettre un terme à la convention,
— la banque a donc engagé sa responsabilité, le compte étant censé n’avoir jamais été clôturé.
Elle plaide que la créance de remboursement de prêt n’est ni certaine ni exigible, à raison:
— de l’irrégularité de la déchéance du terme, la banque n’ayant pas respecté les stipulations de l’article 13-1 du contrat et n’ayant pas mentionné ledit article dans le courrier adressé en août 2017.
— du caractère non exigible des montants réclamés faute pour la banque d’avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme,
— des termes employés dans le courrier qui ne permet pas à la banque d’appliquer l’indemnité forfaitaire de 8 %, le capital restant dû n’étant pas réclamé.
Elle souligne la faute de la banque à l’origine de l’aggravation de la situation du débiteur et donc de son préjudice, aux motifs que :
— la banque avait pleinement conscience de la situation financière délicate de la société Weezart,
— la banque peut voir sa responsabilité engagée pour soutien abusif même en dehors d’une procédure collective,
— les banques doivent vérifier les possibilités de réalisation des projets qu’elles financent,
— le prêt accordé à M. X est un prêt professionnel déguisé,
— l’ensemble des agissements de la banque caractérise un défaut de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, et le fait que M. X ait pu solliciter la banque ne la dispense pas de son devoir.
Elle rappelle que la faute de la victime qui a concouru à la réalisation du préjudice exonère partiellement le défendeur de sa responsabilité, la banque populaire ayant :
— assumé manifestement un risque et accepté l’aléa,
— connaissance de la situation délicate,
— contribué à l’accroître et ayant usé de subterfuge pour maintenir des concours qu’elle savait ne pas pouvoir être honorés.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 11 avril 2019, la Banque populaire du Nord demande à la cour, au visa des articles 1103, 1240 et suivants du code civil, L 313-2 du code monétaire et financier, de l’article L 650-1 du code de commerce, de :
— débouter la société dénommée Wezaart de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 9 octobre 2018,
— condamner la société dénommée Wezaart au paiement de la somme de
2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société dénommée Wezaart aux entiers frais et dépens représentés par la procédure d’appel.
Elle fait valoir que :
— sa créance au titre du compte courant est certaine et exigible, l’établissement ayant respecté un délai de 60 jours entre l’annonce et la rupture du contrat, comme l’annonce la lettre du 6 juin 2016,
— sa créance au titre du prêt est également certaine et exigible, le courrier du
11 août 2017 visant bien les stipulations contractuelles et la société Wezaart ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 13-2 qui ne s’appliquent que dans des cas particuliers.
Elle conteste avoir commis une faute aux motifs qu’ :
— elle n’avait aucunement connaissance des difficultés financières de la société Weezart et dans ces conditions ne peut avoir soutenu abusivement ladite société,
— les conditions de l’article L 650-1 pour engager la responsabilité délictuelle de la banque ne sont pas réunies,
— il n’est pas démontré que la banque aurait octroyé des concours après avoir été informée de la situation difficile de la société,
— le prêt personnel a été sollicité par M. Y et il s’agit d’un crédit à la consommation, octroyé à
la demande de celui-ci, faisant état de difficultés ponctuelles et de chiffres favorables pour la société,
— aucune procédure collective n’est d’ailleurs à l’heure actuelle ouverte contre cette société,
— le prêt ne peut être assimilé à un soutien abusif dès lors qu’il a été consenti à titre personnel aux associés, qui ont seuls pris l’initiative d’injecter les capitaux obtenus dans la société, le banquier n’ayant pas à s’immiscer dans les choix de gestion effectués.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2019.
MOTIVATION
Sur la saisine de la cour
En vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’appel formé par la société Wezaart tend à remettre en cause l’ensemble des chefs du jugement la concernant. Cependant ces écritures ne reprennent une demande d’infirmation du jugement qu' 'en ce qu’il a condamné la SAS Wezaart à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 18.034, 15 euros et à lui régler la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile'.
Il ne saurait toutefois être déduit de cette mention une volonté de circonscrire ledit appel, dès lors qu’elle est immédiatement contredite par la mention suivante : 'statuant à nouveau dire et juger que la somme de 18.346,98 euros n’est pas certaine, ni exigible à défaut de dénonciation de la convention de compte et de déchéance du terme régulières'.
Le renvoi au montant exigé dans la lettre de déchéance du terme comprenant à la fois le solde du compte courant et le montant dû au titre du prêt, justifiant que la portée du recours soit comprise comme comprenant tant la remise en cause des condamnations au titre du prêt qu’au titre du compte courant.
La cour est donc, au vu de ces éléments, saisie par l’appelant de l’entier litige.
Sur le solde en compte courant
En vertu des dispositions de l’article L 313-12 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à l’espèce, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.
Dans le cadre de la convention en compte courant professionnel souscrit le
4 octobre 2013 entre la société Weezart et la banque populaire du Nord, cette dernière a adressé à la société un courrier en date du 6 juin 2016 ainsi rédigé : 'nous ne sommes plus disposés à maintenir le ou les crédits à durée indéterminée… que nous avions pu vous consentir: 7000 euros. Conformément aux dispositions de l’article L313-2 du code monétaire et financier, ces concours devront être intégralement remboursés à l’expiration d’un délai de 60 jours, … vous voudrez bien prendre en conséquence toutes dispositions pour rembourser, à l’issue du délai de préavis susvisés, les sommes….A défaut d’un tel remboursement, nous procéderions sans délai à la clôture de votre compte, la présente valant d’ores et déjà dénonciation de votre compte, sous le même préavis de 60 jours, sauf régularisation de votre situation débitrice dans ce délai.'
Contrairement à ce que soutient la société Weezart le courrier litigieux porte à la fois, d’une part, notification écrite de l’interruption du concours indéterminé et indication de la nécessité de remboursement intégral dudit concours dans le délai de 60 jours, d’autre part, dénonciation du compte professionnel et sa clôture éventuelle à l’expiration du délai de 60 jours.
Cependant, cette notification porte également mention que ladite clôture du compte et la dénonciation de cette convention de compte courant ne sera effective à l’issue de ce délai de 60 jours qu’à défaut de régularisation de la situation dans ledit délai.
Or, alors que la charge de la preuve pèse sur la banque d’une absence de régularisation de la situation dans le délai imparti, il n’est pas démontré, au vu de l’extrait de relevé de compte annexé à la convention de compte, produit par la banque, que dans le délai imparti le compte aurait continué à fonctionner en ligne débitrice et que la société Weezart n’aurait pas procédé au paiement des sommes dues.
Au contraire, à la date du 2 août 2016, le fonctionnement du compte était en ligne créditrice et ce n’est que le 11 août 2016, que le compte se trouve à nouveau en débit.
Ainsi, faute de constater la persistance de la situation dénoncée dans le délai imparti, la notification précitée ne pouvait produire effet, quand bien même ultérieurement le fonctionnement du compte aurait été à nouveau en ligne débitrice.
Il appartenait à la banque de renouveler la mise en demeure et la dénonciation de la convention de compte courant, en respectant les formalités et délais imposés par les dispositions de l’article L 313-12 du code monétaire et financier.
La banque ne peut donc valablement arguer de l’existence de cette notification en date du 6 juin 2016 pour clôturer à effet immédiat le compte à la suite du courrier du 11 août 2017, lequel ne respecte aucunement le formalisme précité.
Le non-respect dudit formalisme n’a pas pour effet de rendre non exigibles les sommes dues mais permet, comme le rappelle expressément d’ailleurs la disposition ci-dessus rappelée, d’engager la responsabilité de la banque.
Ainsi, au vu du solde non contesté du compte courant professionnel, la créance de la banque est de 392,40 euros.
Il appartient, conformément aux dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, à la société Wezaart d’alléguer et de démontrer un préjudice et l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et la faute tenant au respect des dispositions précitées.
Aucun fait concluant n’étant ni soutenu ni établi au titre du préjudice et du lien de causalité, la
demande implicite de dommages et intérêts formulée par la société à titre de compensation ne peut qu’être rejetée.
La décision des premiers juges est donc confirmée en ce qu’elle condamne au paiement du solde débiteur du compte.
Sur la créance au titre du prêt professionnel
En vertu des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur la validité de la mise en demeure adressée le 11 août 2017
L’article 13-1 des conditions générales du contrat de prêt professionnel souscrit le 8 novembre 2013 stipule que 'toutes les sommes dues par l’emprunteur à la banque au titre du présent contrat seront exigibles par anticipation, immédiatement et de plein droit en cas de non paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat… Dans l’un quelconque des cas ci-dessus, la banque en informera le client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au domicile ci-après élu, qu’elle prononce l’exigibilité du prêt en application des dispositions du présent article. La banque mentionnera dans sa lettre qu’elle se prévaut de la présente clause. Elle n’aura à remplir aucune autre formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée.'
L’article 13-2 prévoit quant à lui d’autres cas permettant de prononcer l’exigibilité et les liste, avant de préciser que dans ces cas, la lettre doit préciser prononcer l’exigibilité du prêt dans un délai de 15 jours, faute de régularisation.
Contrairement à ce que sous-entend la société Wezaart, les modalités prévues ne sont pas alternatives, mais correspondent à des situations bien distinctes, comme l’ont parfaitement noté les premiers juges.
Seul se trouve applicable en cas de défaut de paiement des échéances l’article 13-1 des conditions précitées, dispositions dont se prévaut d’ailleurs uniquement la banque.
La lettre adressée le 11 août 2017 précise bien : 'des échéances étant demeurées impayées, nous prononçons la déchéance du terme de vos contrats conformément aux dispositions contractuelles et exigeons le remboursement immédiat de l’intégralité des sommes prêtées', avant de mettre la société en demeure de régler les sommes dues selon décompte annexé.
Il n’est pas contesté que ledit courrier ait été adressé par lettre recommandée, la banque ayant respecté les stipulations formelles prévues audit article, lequel n’impose aucunement, comme le plaide la société Wezaart, que le numéro de la disposition (art.13-1 des conditions générales de prêt) soit expressément mentionné dans ledit courrier, mais seulement que la banque se réfère à la clause litigieuse.
La formule ci-dessus reprise attire bien l’attention du débiteur sur le souhait de la banque de prononcer la déchéance du terme à raison d’impayés, conformément aux dispositions de la convention, et donc à l’article 13-1 précité.
En conséquence, aucune faute n’a été commise par la banque dans la mise en oeuvre de cette déchéance et aucune renonciation à se prévaloir de cette déchéance, privant la mise en demeure précitée de toute efficacité, ne saurait lui être imputée.
Cette lettre de déchéance du terme a donc rendu exigible les sommes dues au titre du prêt professionnel.
Sur les sommes dues
L’article 13-4 de la convention de prêt stipule que si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, sauf en cas de décès et d’incendie prévus ci-dessus la banque peut demander si bon lui semble une indemnité dont le montant est fixé à 8 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et les cas échéants des intérêts de retard. En outre, les intérêts non payés se capitaliseront de plein droit sans mise en demeure, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière, conformément à l’article 1154 du code civil et ils sont productifs d’intérêts au même taux que le présent prêt.
Au vu de la convention de prêt, de la lettre de déchéance du terme en date du
11 août 2017 et du décompte produit, la créance de la banque peut être arrêtée ainsi :
— au titre du capital restant dû au 31 juillet 2017 la somme de 9 289,35 euros,
— au titre des échéances impayées : 7 789,06 euros,
— au titre de la pénalité de 8 % du capital restant dû : 743,15 euros,
— au titre des intérêts de retard dus et arrêtés au 11 août 2017 : 212,59 euros,
soit un total de 18.034,15 euros.
Il ne peut être raisonnablement soutenu que la banque dans son décompte a intégré une indemnité forfaitaire de 8 %, 11 jours avant le prononcé de la déchéance du terme, alors que si dans le décompte au regard de la date du 31 juillet 2017, il est porté la somme de 743,15 euros, ce n’est qu’à raison du capital restant dû à la date de déchéance du terme soit le 31 juillet 2017, base de calcul de l’indemnité litigieuse. Cet argument ne peut donc qu’être écarté.
En conséquence, la décision des premiers juges est confirmée de ce chef.
Sur faute de la banque
En vertu des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le dispositif de l’article L 650- 1 du code de commerce édicte, en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés financières du crédité, un principe d’irresponsabilité, assorti de trois causes de déchéance, en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou de disproportions dans les garanties prises, si les concours sont eux même fautifs.
Contrairement à ce qu’affirme la banque, ce dispositif, spécifique en cas de procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, n’exclut pas, en l’absence de procédure collective, la recherche par le crédité de la responsabilité de la banque sur le fondement du droit commun.
De l’utilisation du vocable 'soutien abusif', il ne saurait être déduit la volonté de la société Weezart de
se prévaloir du dispositif consacré par l’article L 650-1 du code de commerce, le crédité reprochant dans ses écritures à la banque le caractère excessif des financements accordés sur le seul fondement du droit commun de la responsabilité.
Il est d’ailleurs constant que la société Weezaart, quand bien même elle a pu connaître des impayés, ne ressortit pas du dispositif applicable en cas de procédure collective.
En l’espèce, le débiteur reproche à la banque, qui avait connaissance de difficultés de la société à raison de récents impayés, d’avoir octroyé un prêt personnel le 6 octobre 2016 au dirigeant de la société, en n’ignorant pas que les fonds ainsi obtenus visaient à payer les salariés et à ré-injecter des fonds dans la société.
Si, dans le cadre de l’octroi des concours, le banquier dispose d’un devoir de vigilance et d’un devoir de mise en garde à l’égard du crédité, ceux-ci doivent être combinés avec le devoir de non-ingérence et de non-immixtion dans la gestion effectuée par l’emprunteur, seul maître de son affaire.
Doit donc être démontré le caractère fautif des crédits octroyés, consistant dans la pratique d’une politique de crédit ruineux pour l’entreprise provoquant une croissance continue et insurmontable de ses charges financières au point de rendre inéluctable la défaillance de l’entreprise eu égard à ses facultés de remboursement et à ses perspectives d’avenir ou l’apport d’un soutien artificiel à une entreprise dont le créancier connaissait ou aurait dû connaître, s’il s’était informé, la situation irrémédiablement compromise.
Or, le contrat de prêt litigieux en date du 6 octobre 2016 n’a nullement été souscrit par le dirigeant de la société Wezaart en sa qualité de représentant de cette dernière mais par M. X à titre personnel dans le cadre d’un crédit consommation, n’aggravant pas ainsi la situation de la société.
Il n’est d’ailleurs ni soutenu ni démontré que la société en ait supporté la charge financière, obérant davantage sa situation.
Ainsi seul M. X serait à même de se plaindre d’un défaut de mise en garde à son égard, et non la société, étant observé que s’agissant d’un crédit non affecté, il pouvait parfaitement disposer des fonds obtenus comme bon lui semble, et ce même au profit de la société Wezaart.
Le fait que la banque ait pu être informée de l’intention de M. X de verser à titre personnel les fonds obtenus dans le cadre d’un crédit consommation à la société ou en vue de libérer cette dernière de certaines de ses obligations ne saurait suffire à requalifier le contrat en prêt professionnel dont le débiteur serait la société Wezaart.
Ainsi aucune faute ne saurait être retenue à l’égard de la banque, la décision des premiers juges est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la responsabilité de la banque de ce chef.
Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Wezaart succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont donc confirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Wezaart à payer à la banque populaire du Nord la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du
9 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société Wezaart à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Wezaart de sa demande d’indemnité procédurale ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
V. Roelofs L. Bedouet
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