Infirmation 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 4 janv. 2022, n° 19/07340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07340 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 mars 2019, N° 17/10107 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JANVIER 2022
D.D. A.S.
N° 2021/ 8
Rôle N° RG 19/07340 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEG52
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
C/
SAS SORGUE MATERIEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
1 CCC pour :
- SAS SORGUE MATERIEL
- Me TRZASKA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Mars 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/10107.
APPELANT
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, demeurant […]
représenté par Mme Y Z (Inspectrice des douanes) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
SAS SORGUE MATERIEL, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est au Rue Louis Boudin – 84800 L’ ISLE-SUR-LA-SORGUE
représentée par Me Marguerite TRZASKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Athyna DINALLY, avocat au barreau de Hauts-de-Seine *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile,Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Sorgue Materiel est une société spécialisée depuis 2003 dans le commerce de gros
de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil.
Dans le cadre de son activité de forage et de sondage, elle importe des articles en acier depuis la Chine, produits dédouanés par la société DHL, commissionnaire en douane de la société Sorgue Materiel, sous la position tarifaire 7306 30 80 90 correspondant aux :« -Tubes, tuyaux et profilés en creux, – autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en acier non alliés-autres- de diamètre extérieur excédant 168,3mm, mais n’excédant pas 406,4 mm-
autres »
exonérés de droits de douane et droits antidumping à 90,60 %.
La société Sorgue Materiel a fait l’objet de différents contrôles, à la suite desquels les services douaniers ont remis en cause la position tarifaire déclarée considérant que les articles importés auraient dû être classés à la position tarifaire 7306 30 72 80, relative aux « - Tubes, tuyaux et profilés creux- autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en acier non alliés- autres-, d’un diamètre extérieur n 'excédant pas 168,3 mm zingués- autres, tubes et tuyaux».
Le 5 octobre 2013, un avis de mise en recouvrement n° 0898/13/6064 a été émis contre la société Sorgue Materiel pour un montant total de 15 843 €, comprenant 13 247 € de droits antidumping et 2596 € de TVA.
Le 6 novembre 2013, un nouvel avis de mise en recouvrement n° 0898/13/6116 a été émis pour un montant total de 16 400 €, dont 13 712 € de droits antidumping et 2 688 € de TVA.
Le 5 décembre 2013 et le 25 mars 2016, la SAS Sorgue Materiel a contesté ces avis de mise en recouvrement, sollicité le sursis à paiement, et garanti le montant réclamé par la mise en place d’une garantie bancaire.
La Commission de Conciliation et d’Expertise douanière (CCED) a été saisie pour se prononcer sur le classement des produits en litige. Par avis en date du 9 mai 2017, elle a conclu que les marchandises soumises à son examen relèvent d’une nouvelle position tarifaire 73 08 90 98 00 déclarée in fine par le redevable, correspondant aux autres tubes et similaires préparés en vue de leur utilisation dans la construction exonérés de droits de douane et de droits anti-dumping.
L’administration a rejeté la contestation des avis de mise en recouvrement aux termes d’une lettre en date du 13 juillet 2017.
Par exploit en date du 13 septembre 2017, la SAS Sorgue Materiel a fait assigner la direction régionale des douanes et droits indirects de Marseille afin de voir annuler les avis de mise en recouvrement et obtenir un dégrèvement.
Par jugement en date du 19 mars 2021 le tribunal de grande instance de Marseille a :
' annulé les avis de mise en recouvrement n° 898/13/6064 et n°898/13/6116 ;
' et ordonné la restitution par l’administration des douanes et droits indirects à la SAS Sorgue Materiel des sommes versées en exécution de ces avis de mise en recouvrement, et dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La direction régionale des douanes de Marseille, agissant en la personne du directeur régional des douanes à Marseille, a relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites d’appelant et récapitulatives, dont l’intimée a déclaré avoir eu communication en temps utile et reprises oralement à l’audience deplaidoirie,l’administration demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré régulier en la forme l’avis de mise en recouvrement du 5 octobre 2013 et la procédure suivie, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les avis de mise en recouvrement en disant que la position tarifaire des marchandises importées objet du présent litige est la position 73 06 30 72 80.
*
Par conclusions écrites dont l’administration communiquées à l’administration en temps utile et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la SAS Sorgue Materiel demande à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a considéré qu’aucun manquement au principe du contradictoire n’était établi et que l’avis de mise en recouvrement du 5 octobre 2013 satisfaisait aux exigences de l’article 345 du code des douanes ;
' d’annuler les avis de mise en recouvrement et le procès-verbal de notification d’infraction en jugeant que son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
' de juger que la réclamation de l’administration est sans fondement, et de la condamner à lui rembourser les sommes indûment acquittées avec intérêts au taux légal et que la procédure d’appel diligentée par l’administration des douanes est abusive ;
' de condamner l’administration des douanes à une amende de 10'000 € outre la somme de 11'712,37
€ (à parfaire) à titre de dommages-intérêts ;
' et de la condamner à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’avis du ministère public daté 15 novembre 2021, dont les autres parties ont déclaré avoir reçu communication, aux termes duquel il conclut à l’infirmation du jugement de première instance et au bien-fondé de la position tarifaire retenue par l’administration des douanes.
Motifs
Sur la régularité de la procédure suivie
L’avis de mise en recouvrement n° 898/13/6064 du 5 octobre 2013 indique: « Non-paiement des droits antidumping et de la TVA sur l’lMA n° 26168431 du 14/06/2013 [au lieu du 14 mai 2012] ».
Le procès-verbal de constatation d’infractions notifié au représentant de la SAS Sorgue Materiel le 18 septembre 2013 vise expressément la déclaration en douane IMA n° 26168431 du 14 mai 2012, et l’état récapitulatif des droits et taxes éludés sur la déclaration et le document portant liquidation complémentaires sont joints en annexe et paraphés par le représentant de la société.
L’administration des douanes soutient exactement que l’erreur de date est sans emport dans la mesure où tous les autres éléments de l’AMR sont corrects et en particulier les données relatives à la liquidation des droits et taxes, de sorte qu’il est conforme aux dispositions de l’article 345 du code des douanes, prévoyant que l’avis de mise en recouvrement doit indiquer au redevable le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation, d’où il suit le rejet du moyen.
La société Sorgue materiel soutient ensuite que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté par l’administration des douanes qui lui a notifié dès le 18 septembre 2013 une infraction douanière qualifiée de fausse déclaration d’espèce, alors que la SAS Sorgue Materiel venait de lui proposer le 16 septembre 2013 un troisième nouveau classement au 73 08 40 00 00, après avoir proposé le 2 août 2013 la position tarifaire 73 06 30 19 90, les produits ayant été initialement déclarés à la position tarifaire 73 06 30 80 90.
Or il résulte du procès-verbal de notification d’infraction en date du 18 septembre 2013 que
la proposition de classement à la position tarifaire 7308 40 00 00 a bien été prise en compte par l’administration, et refusée au motif que les notes explicatives de la nomenclature combinée relative à la position 73 08 indique que les tubes doivent avoir été préparés en vue de leur utilisation pour la construction, c’est-à-dire qu’ils doivent avoir reçu une ouvraison (perçage, cintrage, entaillage … ), leur conférant le caractère d’éléments de construction, ce qui n’ est pas le cas des tubes examinés.
L’ administration des douanes a demandé le 8 août 2013 à la SAS Sorgue Materiel des documents relatifs à l’utilisation et à la fonction des tubes, et la société a répondu le 9 septembre 2013.
Les résultats de l’analyse métallographique ont été portés à la connaissance de la société le
10 septembre 2013 qui a accusé réception de la notification en la personne de Mme X.
La procédure a donc été contradictoirement conduite et aucun manquement de la part de l’administration fiscale ne peut être retenu.
Sur la position tarifaire de la marchandise
La SAS Sorgue Materiel soutient que les marchandises en cause sont composées de deux parties : des pièces métalliques tubulaires en acier, creuses, galvanisées à chaud et présentant des extrémités filetées, dont une est fermée par un capuchon en PVC, et des raccords en acier zingué, spécifiquement filetés pour s’assembler aux tubes qu’ils accompagnent ; qu’elles sont présentées au dédouanement à l’état démonté; la position déterminée par la CCED, seul expert en matière de douane, est parfaitement conforme à la réglementation applicable en matière de classement tarifaire ; que les Notes Explicatives du Système Harmonisé (NESH) de la position 73.08 précisent la notion de construction, et les tubes en acier sont expressément visés dans le libellé de la position et ne figurent pas dans la liste des exclusions de ce chapitre ; que les tubes en acier et raccords en cause ont bien été préparés pour l’utilisation, entre autres, comme matériels d’échafaudage ; que les NENC ne précisent nullement que pour que leur soit conféré le caractère d’éléments de construction, les tubes doivent nécessairement subir une ouvraison et les NESH de la position 73.08 qui définissent les ouvraisons conférant le caractère d’éléments de construction ne fournissent pas une liste exhaustive, de sorte que le filetage sur mesure tel que sollicité à la commande par la société Sorgue materiel constitue à l’évidence une opération d’ouvraison permettant aux tubes en litige d’acquérir la qualité d’éléments de construction ; et ces tubes, fabriqués conformément aux exigences en termes de propriétés et qualités attendues des tubes en acier destinés aux constructions, sont bien destinés à des constructions dans le cadre de l’activité des clients de La société Sorgue materiel.
La société Sorgue materiel soutient donc que les marchandises qu’ elle importe relèvent de la position 73 08 90 98 00, correspondant aux autres tubes et similaires préparés en vue de leur utilisation dans la construction, tandis que l’administration des douanes estime qu’elles doivent être déclarées sous la position 7306 30 72 80.
Pour déterminer l’espèce tarifaire, et ainsi les droits applicables à la marchandise importée par la société Sorgue Materiel, il y a lieu de se référer au règlement communautaire 2658/87 du 23 juillet 1987 et, pour l’application de ce dernier, aux règles générales d’interprétation de la nomenclature combinée contenues au titre premier du règlement n°2658/87 du 23 juillet 1987.
En application des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature
combinée, le classement d’une marchandise est déterminé légalement d’après les termes
des positions et des sous-positions et des notes de sections ou de chapitres.
La règle générale n°3 permet de déterminer le classement des articles mélangés ou composites.
«Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit: (…)
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments
conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en
application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur
confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
c) Dans les cas où les règles 3a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la
marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation
parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération. »
La CCED a examiné la marchandise importée par la société Sorgue Materiel et
a relevé que cette marchandise « consiste en tubes creux de section circulaire en acier
zingué (galvanisé), filetés à leurs extrémités, soudés à chaud, accompagnés de raccords
filetés» et la commission de conciliation en conclut de manière péremptoire, sans davantage de motivation, que « l’association des raccords et des tubes ainsi réalisée répond au libellé de la position résiduelle propres aux éléments de construction, soit la position 7308 90 98 ».
En vertu de l’article 447 du code des douanes dans sa rédaction applicable à l’espèce,
si les constatations matérielles et techniques faites par la commission relatives à l’espèce
ou l’origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d’une
marchandise, s’imposent la juridiction, son avis sur le classement final n’est que consultatif.
Le caractère essentiel de la marchandise est apporté par le tube en acier conformément à la règle interprétative 3 b), et que la marchandise importée consiste en des tubes en acier zingué soudés à chaud avec les deux extrémités mâles protégées par des capuchons en PVC, de longueur 5800 mm, d’épaisseur de paroi 3,2 mm et de diamètre de 33,4 mm, 42,2 mm et 48,3 mm et présentant un raccord fileté aux deux extrémités.
La position tarifaire retenue par la CCED ne peut être retenue, dans la mesure où les marchandises importées par la SAS Sorgue Materiel ne répondent pas à la définition du matériel de construction de la position revendiquée en raison de leur diamètre et de la destination des marchandises lors de 1'importation en tant que matériel de forage.
En effet, d’une part, lors du dépôt de la déclaration en douane, les marchandises avaient été déclarées à la position SH 73 06 et dans une catégorie 30, puis une autre le 16 septembre 2013, une année après les opérations de dédouanement du 14 mai 2012.C’est seulement suite au contrôle des douanes que la société a proposé une deuxième position tarifaire 73 06 40 correspondant à du matériel d’échafaudage (matériel d’échafaudage, de coffrage, détenant seulement ou d’étayage) alors que la position spontanément déclarée par la SAS Sorgue Materiel ne correspondait pas un matériau de construction.
Pour être admises à la position tarifaire de matériaux de construction, les marchandises doivent avoir reçu une ouvraison (perçage, cintrage. entaillage … ) leur conférant le caractère d’éléments de construction, et que tel n’est pas le cas des tubes examinés qui sont uniquement filetés aux extrémités pour être assemblés lors de leur utilisation pour des opérations de forage.
Le filetage des tubes, fût-il réalisé sur commande par le fabricant chinois, est insuffisant pour constituer une ouvraison leur conférant le caractère d’ éléments de construction.
D’autre part les tubes utilisés dans les échafaudages doivent être d’un diamètre extérieur nominal de 48,3 mm, alors que ceux ici importés sont, excepté 100 pièces seulement sur les 1400 importées, toutes inférieures à ce diamètre. De surcroît la société Sorgue Materiel ne se présente pas dans sa documentation commerciale comme commercialisant des échafaudages ou des barrières mais bien comme étant une société spécialisée dans la vente de matériel de forage.
Par ailleurs l’administration des douanes plaide utilement que l’exportateur chinois a inscrit expressément « Galvanized Steel Pipes» ( tuyaux d’acier galvanisé), et non « Galvanized Scaffolding Tubes », (tubes d’échafaudage galvanisés), comme le fabricant l’indique sur sa présentation d’autres produits, indiquant lui-même que les marchandises litigieuses ne sont pas ainsi spécialement destinées à la construction.
En définitive les marchandises doivent être classées à la position tarifaire 7306 30 72 80.
L’infraction douanière étant caractérisée, il convient de réformer le jugement entrepris, de valider les avis de mise en recouvrement n° 0898/13/6064 et n° 0898/13/6116 et de rejeter la contestation de la SAS Sorgue Materiel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Rejette la réclamation de la SAS Sorgue Materiel et déclare réguliers les avis de mise en recouvrement du 5 octobre 2013 n° 898/13/6064 et du 6 novembre 2013 n°898/13/6116,
Vu l’article 367 ancien du code des douanes,
Rappelle que la procédure est sans frais de justice à répéter,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte.
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