Confirmation 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 15 sept. 2022, n° 19/17594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 31 octobre 2019, N° F18/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DEPIL, SAS DEPIL TECH, Société c/ Association L' UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 19/17594 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFN2
Société [Y] [G]
C/
[V] [E]
Association L’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 15/09/22
à :
— Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 31 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00132.
APPELANTES
Société DEPIL TECH, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS
SCP [Y] [G], prise en la personne de Me [J] [G], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DEPIL TECH, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Michèle CIRILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association L’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES (intervenante volontaire), représentée par Me [X] [I], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS DEPIL TECH, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [E] a été engagée par la société Depil Tech le 31 mars 2014 en qualité de responsable marketing.
Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’esthétique cosmétique et de l’enseignement associé.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties, homologuée par la Direccte le 15 février 2017.
La salariée a ensuite saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Par jugement du 31 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a :
— constaté le caractère anti daté de la rupture conventionnelle
— déclaré nulle la rupture conventionnelle et l’a requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— condamné la société Depil Tech à payer à Mme [E] les sommes de :
— 9 301.06 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 930.11 euros brut au titre de congés payés afférents
— 13.951,59 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni séreuse
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [E] à restituer à la société Depil Tech la somme de 3.000€ reçue au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
La société Depil Tech a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2020, la société Depil Tech, la Selarl BG et Associés prise en la personne de Maître [X] [I] ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde et la SCP [O] en la personne de Maître [J] [G] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de ladite société demandent à la cour d’infirmer le jugement, à titre principal de juger l’action prescrite, subsidiairement de la déclarer non fondée, de fixer le salaire de référence à 3825 € au lieu de 4650,53€, de débouter Mme [E] de son appel incident et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est soutenu que Mme [E] a donné son plein consentement à la rupture d’un commun accord de la relation de travail, en saisissant la juridiction prud’homale, le lendemain de l’expiration du délai de contestation, qu’elle ne motive pas sa demande d’élévation du montant des dommages-intérêts alloués et que le conseil de prud’hommes a surestimé le montant du salaire qui doit être calculé sur la base des trois derniers mois d’activité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2020, Mme [E] demande de réformer le jugement excepté en ce qu’il a :
— ordonné à la salariée de rembourser par compensation l’indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 3000 € sans condamner corrélativement la société au paiement de l’indemnité de licenciement, et de condamner la société Depil Tech à ce titre au paiement de la somme de 2325.27 €,
— limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 951.59 € et d’en porter le montant à la somme de 37204 €.
Et de condamner la société Depil Tech au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique en soutenant que la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue dans le délai de contestation, que la rupture du contrat de travail a été convenue dans des circonstances de nature à faire douter de l’intégrité de son consentement, que le conseil de prud’hommes n’a pas évalué correctement l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard du préjudice subi ni ne lui a accordé d’indemnité de licenciement alors qu’elle comptait plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2020, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] observant que la rupture des relations contractuelles est intervenue avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde par le biais d’une rupture conventionnelle homologuée, demande, au visa de l’article L 625-1 du code du commerce de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Depil Tech étant in bonis l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] a été justement mise hors de cause.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur la prescription de la demande
Le délai pour contester une rupture conventionnelle est de 12 mois suivant l’homologation de la convention de rupture par la Direccte conformément à l’article L. 1237-14 du code du travail. En l’espèce le cachet du greffe du conseil de prud’hommes de Nice fait foi de la réception de la demande par cette juridiction le 15 février 2018.La rupture conventionnelle ayant été conclue le 15 février 2017 l’action en contestation de la rupture formée par Mme [E] est recevable comme l’a exactement retenu le conseil de prud’hommes.
2- Sur le bien-fondé de la demande
L’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail.
Il s’en déduit donc que seule importe la validité (l’intégrité) du consentement des parties, et en particulier du salarié à la rupture conventionnelle, et partant l’absence d’un vice du consentement.
Il est constant en l’espèce que Mme [E], tout en sollicitant, par lettre du 30 novembre 2016 la régularisation de sa situation contractuelle concernant son statut de cadre et son affiliation aux organismes sociaux, sollicitait et ratifiait au même moment une rupture conventionnelle.
Son consentement n’a nullement été vicié par l’existence de ce différend.
Il convient alors de rechercher si le non-respect des règles de forme ou de procédure réglementant la rupture conventionnelle affecte sa validité.
Or, la circonstance que la rupture conventionnelle a été antidatée, fait qui n’est pas discutable en l’espèce, a privé la salariée du droit de se rétracter dans les délais. Il en résulte que, comme l’a exactement retenu le conseil de prud’hommes, la convention de rupture est atteinte de nullité.
La décision frappée d’appel sera en conséquence confirmée.
3- Sur l’indemnisation de la rupture
Le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et une bonne application de la loi en allouant à la salariée les indemnités sus visées en considération de l’ancienneté de la salariée et de son salaire brut dont le montant était en moyenne de 4650.53 euros entre le mois de mars 2016 et le mois de février 2017.
La décision déférée sera encore confirmée sur l’indemnisation des conséquences de la rupture mais sauf en ce qu’elle n’a pas alloué à la salariée l’indemnité de licenciement à laquelle elle a droit.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Depil Tech au paiement de la somme de 2325.27 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Depil Tech sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Depil Tech au paiement de la somme de 2.325.27 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
Condamne la société Depil Tech aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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