Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 14 janv. 2021, n° 20/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00373 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 5D
minute N°
N° RG 20/00373
Du 14 JANVIER 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
[…]
Me Jean-luc LASCAR TRONQUOIS,
M. A B C
M. D B C
Mme E B C
Me Bertrand LISSARRAGUE,
Me JEANNIN
M. F B C
ORDONNANCE DE REFERE
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 10 Décembre 2020 où nous étions Isabelle CHESNOT, président de chambre, assistée de X-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
SCI CROIX NIVERT-JAVEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et , Me Jean-luc LASCAR TRONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0029
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur A B C
né le […] à Paris
[…]
[…]
Monsieur D B C
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame X-Y Z
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Frédéric JEANNIN avocats au barreau de Paris.
Monsieur F B C
né le […] à […]
[…]
[…]
Ni comparant ni représenté
DEFENDEURS
Nous, Isabelle CHESNOT, président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de X-Line PETILLAT, greffier.
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— condamné provisionnellement la SCI Croix-Nivert-Javel à verser à M. A G C, M. D G C et Mme X-Y Z chacun la somme de 28 508,64 euros au titre de la quote-part de dividendes dont la distribution a été décidée par l’assemblée générale du 30 juin 2017, et ce avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 23 octobre 2019 ;
— condamné la SCI Croix-Nivert-Javel à payer aux demandeurs, ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Croix-Nivert-Javel aux dépens de l’instance.
Le 9 octobre 2020, la SCI Croix-Nivert-Javel a fait appel de cette décision.
Par actes en date des 26, 27 et 30 novembre 2020, elle a fait assigner M. A G C, M. D G C et Mme X-Y Z ainsi que M. F G C, partie intervenante dans l’instance en référé, sur le fondement de l’article 524 alinéa 6 (ancien) du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 10 décembre 2020, la partie requérante fait demander oralement le bénéfice de ses conclusions visées par le greffier, aux termes desquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits, notamment des liens entre les parties, et des procédures judiciaires les opposant.
Elle maintient ses demandes et soutient ce qui suit :
— il y a eu violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile en ce que :
— le juge des référés ne pouvait pas statuer en l’absence de l’ensemble des associés de la SCI puisqu’une action aux fins de versement d’une provision sur dividendes étant par nature indivisible et collective, M. A G C, M. D G C et Mme X-Y Z, demandeurs à l’instance en référé, auraient dû attraire à la cause tous les associés,
— le juge des référés a fait une mauvaise application de l’article 378 du code de procédure civile,
— il a excédé ses pouvoirs en assortissant la sentence arbitrale du 6 septembre 2019 de l’exécution provisoire,
— il a excédé ses pouvoirs en s’emparant de la question de la validité de la vente des titres alors que seule la cour d’appel saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre de la sentence arbitrale pouvait la trancher,
— il a commis une erreur de droit en jugeant que l’obligation de payer les dividendes n’est pas contestable, faisant ainsi une fausse application de l’article 809 du code de procédure civile ;
— il y a eu violation manifeste du principe du contradictoire en ce que le premier juge a relevé d’office deux arrêts de la Cour de cassation sans les soumettre à la contradiction des parties ;
— l’exécution provisoire entraînera pour elle des conséquences manifestement excessives :
— en effet, une décision entachée de telles irrégularités ne saurait être mise à exécution forcée qui, par
nature et compte tenu de la gravité des vices, emporte des conséquences manifestement excessives ;
— au demeurant, conscient de ces irrégularités et relevant que les droits de la SCI sont manifestement en péril au sens de l’article 917 du code de procédure civile, le président de la chambre d’appel l’a autorisée à assigner les défendeurs à jour fixe, la cour examinant l’affaire à son audience du 27 janvier 2021 ;
— elle a épuisé les dividendes que l’assemblée générale de ses associés pouvait décider de distribuer ;
— il existe un risque avéré de ne pas pouvoir recouvrer les importantes sommes versées au titre de l’exécution provisoire, les défendeurs n’ayant pas justifié de leurs facultés de restitution ; c’est pourquoi, elle leur a fait délivrer une sommation d’avoir à justifier de leurs revenus et patrimoines.
En dernier lieu, elle s’oppose à la demande formée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile par les défendeurs qui n’ont pas qualité à agir aux fins d’amende civile.
En réponse, M. A G C, M. D G C et Mme X-Y Z, reprenant oralement leurs conclusions visées par le greffier à l’audience, demandent, outre divers 'dire et juger’ qui ne sont que la reprise de leurs moyens, que la SCI Croix-Nivert-Javel soit déboutée de ses demandes et condamnée à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la SCI Croix-Nivert-Javel ne justifie d’aucune violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile ou du principe du contradictoire, ni d’aucune conséquence manifestement excessive attachée à l’exécution de l’ordonnance du 15 septembre 2020. Elle considère que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est abusive et dilatoire.
Le délégataire du premier président soumet à la contradiction des parties l’application à la requérante d’une amende civile.
Aucune observation n’est faite sur ce point.
M. F G C, régulièrement assigné, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 524, dernier alinéa, ancien du code de procédure civile applicable en la cause, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l’article 12 du code de procédure civile et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient notamment par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux capacités de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Il appartient au requérant à l’arrêt de l’exécution provisoire de prouver ce risque.
L’excès de pouvoir, l’erreur de droit ou la violation des droits de la défense reprochés au premier juge ne peuvent en eux-même être constitutifs de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 dernier alinéa susvisé, le délégataire du premier président ne pouvant s’attacher pour caractériser cette condition qu’aux effets de la décision sur l’une ou l’autre des parties. Au surplus, il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
La circonstance que la SCI Croix-Nivert-Javel a été autorisée à assigner à bref délai devant la cour d’appel ne constitue pas à elle seule la démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 917 du code de procédure civile, à savoir l’existence pour l’une des parties de droits en péril, ne recouvrant pas la même notion.
La SCI Croix-Nivert-Javel ne produit aucun document justifiant de sa situation financière, notamment de l’état actuel de sa trésorerie et ne prouve donc pas que le paiement des condamnations mettrait son existence en danger.
Par ailleurs, aucun risque de non recouvrement des sommes versées à M. A G C, M. D G C et Mme X-Y Z au titre de l’exécution provisoire en cas de réformation de l’ordonnance par la cour d’appel n’est établi, étant au surplus relevé que les défendeurs justifient voir consigné la somme de 13 millions d’euros à la caisse des dépôts et consignations.
Enfin, l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé ne prive nullement le débat d’appel de toute portée pratique dès lors que cette exécution de condamnations pécuniaires n’est pas irréversible.
En l’absence de conséquences manifestement excessives démontrées, la partie demanderesse doit, par conséquent, être déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 15 septembre 2020 sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde condition requise par l’article 524, dernier alinéa, précité.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été introduite par la SCI Croix-Nivert-Javel avec mauvaise foi, en instrumentalisant la justice pour obtenir de facto, pendant le temps nécessaire à l’instance introduite devant le premier président, des délais à l’exécution provisoire alors qu’elle sait son action vouée à l’échec dès lors qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de la démonstration qui lui incombe des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de la décision de justice.
Cette attitude a causé un préjudice indépendant du seul retard dans le paiement de ces sommes à M. A G C, M. D G C et Mme X-Y Z qui ont été à nouveau contraints de se défendre à une instance judiciaire, étant rappelé que dans le cadre de ce même conflit, la SCI les avaient déjà attraits devant le premier président aux fins de suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance de référé du 8 septembre 2020, cette instance ayant donné lieu à une décision de rejet le 12 novembre 2020.
En application de l’article 32-1 du code civil qui renvoie au principe de la responsabilité civile édicté à l’article 1241 du même code, la SCI Croix-Nivert-Javel devra leur verser à chacun en réparation de ce préjudice la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’amende civile
Par ailleurs, la présente action engagée par la SCI Croix-Nivert-Javel qui savait ne disposer d’aucun élément de preuve à présenter au juge, et qui par conséquent n’a été introduite que dans l’unique but
de gagner du temps et de retarder l’exécution de ses obligations découlant d’une décision de justice, est dilatoire. La SCI Croix-Nivert-Javel doit être condamnée à une amende civile de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code civil.
Sur les autres demandes
L’équité commande de décharger M. A G C, M. D G C et Mme X-Y Z pour partie des frais non répétibles qu’ils ont été contraints d’exposer. Il lui sera alloué ensemble la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Croix-Nivert-Javel, partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 15 septembre 2020 ;
Condamnons la SCI Croix-Nivert-Javel à verser à M. A G C, M. D G C et Mme X-Y Z, chacun, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la SCI Croix-Nivert-Javel à payer une amende civile de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code civil ;
Condamnons la SCI Croix-Nivert-Javel à verser à M. A G C, M. D G C et Mme X-Y Z, ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Croix-Nivert-Javel aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Isabelle CHESNOT, Président
X-Line PETILLAT, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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