Confirmation 2 février 2023
Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 2 févr. 2023, n° 22/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 20 janvier 2022, N° 21/06533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-[Adresse 3]
ARRÊT AU FOND
DU 02 FÉVRIER 2023
N°2023/109
Rôle N° RG 22/01474 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZBG
[H] [B]
[H] [T]
C/
[X] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06533.
APPELANTES
Madame [H] [B]
née le 07 Septembre 1953 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [T]
née le 16 Septembre 1956 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Toutes deux représentées et plaidant par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [X] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3563 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 21 Avril 1957 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4])
représenté et plaidant par Me Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par me Sarah TERFI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, puis prorogé au 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille, saisi par M. [X] [W], a :
' condamné Mme [H] [B] et Mme [H] [T] à procéder à la remise en état de l’immeuble en copropriété, par la démolition d’ouvrages réalisés sans autorisation sur les parties communes, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à partir de l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du jugement, à savoir :
1°) démolition de la surélévation du mur de séparation dans le prolongement du lot 3 sur la portion A-C de 13.77,
2°) démolition de la piscine et de l’auvent en tuiles réalisés sur les parties communes ainsi que remise au niveau naturel du terrain,
3°) installation de gaz à reprendre, à sécuriser et à dissimuler à l’intérieur de la construction,
4°) mise en place d’un système autonome d’aération et suppression des nouvelles installations d’évacuation des eaux,
5°) démolition de la construction accolée au lot n° 3 et suppression des deux chambres et salles de bains en dessous de la terrasse,
6°) remise en état du portail d’origine permettant le passage de véhicules en lieu et place du petit portail,
' condamné M. [X] [W] à la remise en état des lieux et ordonné la démolition du mur de séparation édifié entre les lots de copropriété à ses frais, à l’exception de la surélévation effectuée par les titulaires de lot n° 3 qui le sera aux leurs.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour rendu le 10 mai 2013, qui y ajoutant, a assorti l’obligation mise à la charge de M. [W] d’une astreinte de 300 euros par jour de retard suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’ arrêt, Mmes [B] et [T] étant, en tant que de besoin, autorisées à détruire le mur sans attendre que la démolition de la surélévation qui leur incombe soit elle-même effectuée.
Le pourvoi formé par Mmes [B] et [T] à l’encontre de cette décision a été rejeté par arrêt du 27 janvier 2015.
L’astreinte a été liquidée une première fois à l’encontre de Mmes [B] et [T] à la somme de 30 000 euros par un jugement rendu le 3 novembre 2015 confirmé par arrêt de la présente cour le 15 juin 2017, qui a rejeté la demande d’expertise présentée par les appelantes.
Une nouvelle liquidation de l’astreinte pour la période ayant couru du 6 octobre 2015 au 8 avril 2019, a été fixée à hauteur de la somme de 5 000 euros au paiement de laquelle Mmes [B] et [T] ont été condamnées, par jugement du 29 octobre 2020, dont elles ont interjeté appel.
Dans l’intervalle et par assignation du 30 juin 2021, M. S [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille afin que soit ordonnée la liquidation de l’astreinte à hauteur de 213 000 euros à parfaire, pour la période postérieure au 9 avril 2019, demande à laquelle se sont opposées Mmes [B] et [T] qui ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la partie adverse à la somme de 405 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par arrêt du 10 mai 2013, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement injustifié et abusif.
Par jugement rendu le 20 janvier 2022 , le juge de l’exécution a :
' rejeté la fin de non recevoir soulevée par les défenderesses, tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [W] ;
' liquidé à la somme de 34 900 euros l’astreinte portant sur l’obligation de procéder à la démolition de la construction accolée au lot n° 3 et à la suppression des deux chambres et salle de bains en dessous de la terrasse, pour la période ayant couru du [Adresse 3] avril 2019 au 11 mars 2020 puis du 24 juin 2020 au 20 juin 2021 ;
' condamné solidairement Mmes [B] et [T] au paiement de ladite somme ;
' déclaré irrecevable leur demande en liquidation de l’astreinte à l’encontre de M. [W] ;
' les a déboutées de leur demande indemnitaire ;
' les a condamnées au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mmes [B] et [T] ont relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 6 avril 2021mentionnant l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
Au cours de cette instance, la présente cour a par arrêt du 5 mai 2022 déclaré irrecevable comme tardif l’appel de Mmes [B] et [T] à l’encontre du précédent jugement rendu le 29 octobre 2020 et sur l’appel incident de M.[W] a confirmé ledit jugement ayant condamné Mmes [T] et [B] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
Par dernières écritures notifiées le 24 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, les appelantes demandent à la cour de :
— réformer la décision de première instance en toutes ses dispositions (énumérées au dispositif de ces écritures) ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que les demandes de M. [W] sont irrecevables et à tout le moins infondées pour défaut d’intérêt à agir en raison du procès -verbal d’assemblée générale du 26 juin 2019 outre un défaut de qualité à agir en raison de l’absence de titre exécutoire ,
— déclarer irrecevable M. [W] en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir,
— déclarer irrecevable en vertu de l’autorité de la chose jugée les demandes formulées par M. [W] au titre d’une prétendue inexécution des condamnations de Mmes [B] et [T] concernant la démolition de la surélévation du mur de séparation dans le prolongement du lot n°3 sur la portion A-C de 13.77m, la démolition de la piscine et de l’auvent en tuiles réalisés sur les parties communes ainsi que remise au niveau naturel du terrain, l’installation de gaz à reprendre, à sécuriser et à dissimuler à l’intérieur de la construction, et la mise en place d’un système autonome d’aération et suppression des nouvelles installations d’évacuation des eaux,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— reconventionnellement condamner M. [W] à payer à Mmes [B] et [T] la somme de 405 600 euros (somme à parfaire) correspondant à la liquidation de l’astreinte à compter du 6 mars 2018 sur la base de l’arrêt prononcé le 10 mai 2013,
— le condamner à payer a titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil devenus 1240 et 1241 et suivants du même code la somme de 10 000 euros à Mmes [B] et [T] pour harcèlement injustifié et abusif,
A titre subsidiaire :
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
Requerir les explications des parties et prendre connaissance de tout document utile à son information à charge d’en indiquer les sources,
Visiter les lieux litigieux,
Dire si les condamnations ont été exécutées par les parties et les éventuelles raisons rendant impossibles leur exécution,
Déterminer précisément la situation de la salle de bain,
Décrire les conséquences de la démolition des chambres et de la salle de bain,
S’expliquer techniquement sur les observations des parties après leur avoir fait part de ses préconclusions,
En tout état de cause :
— débouter M. [W] de toutes ses demandes,fins et conclusions,
— le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce inclus les constats d’huissier versés aux débats et les dépens de la présente instance.
Après avoir rappelé qu’elles ne sont pas à l’origine des travaux litigieux dont elles ignoraient lors de l’achat du bien, l’illégalité et n’ont en outre, pas été informées que l’immeuble relevait du régime de la copropriété, elles font valoir au soutien de leurs fins de non recevoir que :
— selon procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires, en date du 26 juin 2019, devenu définitif, les copropriétaires à l’unanimité ont voté en résolution n°15 la dissolution de la copropriété et sa scission, en sorte que M. [W] n’a plus intérêt à agir, la liquidation de l’astreinte s’entendant pour faciliter l’exécution de travaux devenus inutiles ;
— la désignation faite à leur requête du 8 décembre 2021 d’un administrateur provisoire pour l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 2] avec pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété et d’assurer la bonne exécution du procès verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2019 ;
— l’absence de jugement définitif à l’encontre de Mme [B] puisque M. [W] fonde sa demande en liquidation de l’astreinte sur l’arrêt rendu le 10 mai 2013 par la présente cour, qui condamne Mme [B] et non Mme [B], et a fait l’objet d’une signification à étude ;
Au fond elles affirment que :
— l’exécution des seuls travaux restant à réaliser, à savoir la démolition de la construction accolée au lot n° 3 et la suppression des deux chambres et salle de bains en dessous de la terrasse, est impossible puisqu’ils mettraient en péril la solidité de l’immeuble, ainsi qu’il ressort des rapports de MM. [S] et [J], architectes et de l’attestation de la société Batipol Sud qui pour cette raison, a refusé d’effectuer les travaux, et de celle de M.[R], maçon qui a mentionné un risque d’éboulement de la terrasse et de l’escalier, qui constituent l’accès à leur habitation ;
— qu’elles ont muré les chambres situées sous la terrasse, ces aménagements valant exécution de l’obligation impartie ;
Elles sollicitent la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation pour M. [W] de démolir le mur de séparation édifié entre les lots de copropriété, qui n’a pas été totalement détruit ainsi qu’il ressort des procès verbaux de constat qu’elles communiquent .
Elles invoquent le harcèlement injustifié dont elles font l’objet de la part de M. [W] et qui les affectent gravement.
A titre subsidiaire elles sollicitent l’instauration d’une mesure d’instruction qui permettra d’établir l’impossibilité d’exécution à laquelle elles sont confrontées et leur bonne foi.
Par dernières écritures notifiées le 21 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, M. [W], demande à la cour de :
— rectifier le jugement entrepris en remplaçant en page 1 de cette décision la mention « Madame [H] [B] née le 7 avril 1953à Marseille , demeurant [Adresse 2] », par la mention « Madame [H] [B] née le 7 septembre 1953 à Marseille , demeurant [Adresse 2] », et en remplaçant dans le corps du jugement « [B] » par « [B] »
— débouter Mmes [B] et [T] des fins de leur appel ;
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— condamner Mmes [B] et [T] au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers
A cet effet l’intimé invoque en premier lieu l’erreur matérielle dont est entaché le jugement entrepris alors que le premier juge s’est déclaré incompétent à rectifier en raison de l’appel en cours.
Au fond il indique que le moyen tiré de ce que Mmes [B] et [T] ne sont pas les auteures des constructions litigieuses dont elle ignoraient l’illégalité est inopérant au regard des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, rappelées par le premier juge. De même qu’est sans incidence la prétendue scission de la copropriété puisque l’arrêt du 10 mai 2013 les a condamnées à s’exécuter à son profit et non à celui de la copropriété, et qu’au surplus si une décision de principe a été votée à l’assemblée générale des copropriétaires, les appelantes ne justifient d’aucune démarche légale pour la mettre en oeuvre (intervention d’un géomètre, d’un notaire et de la publicité foncière) de sorte, qu’à ce jour les deux bâtiments demeurent réunis sur la même parcelle cadastrée [Cadastre 1] section 0B.
Il conteste les avis et attestations communiqués par Mmes [B] et [T] pour prétendre à une impossibilité d’exécution , ces avis étant contredits par le devis établi par la société Alleg Beton Demolition qu’il communique et il souligne qu’en tout état de cause, ces éléments auraient dû être évoqués en temps utile devant la juridiction de première instance ordonnant la démolition dès 2009, ou devant la juridiction d’appel la confirmant, il ajoute que la présente cour ne saurait servir de 4ème degré de juridiction, après un pourvoi en cassation entrepris à des fins dilatoires.
Il affirme par ailleurs que l’ensemble des travaux impartis à Mmes [B] et [T] à peine d’astreinte n’ont pas été exécutés ; qu’ainsi les travaux relatifs à la démolition de la piscine ont été, à tort, considérés comme réalisés alors qu’il n’a pas été procédé à la remise au niveau naturel du terrain. D’autre part, après la démolition du mur de séparation, un nouveau mur a été reconstruit en toute illégalité ainsi qu’il ressort du procès verbal de constat d’huissier du 23 novembre 2015.
Il soutient par ailleurs qu’il résulte du procès verbal de constat du 4 novembre 2019 versé au dossier par les appelantes que l’obligation mise à sa charge a bien été exécutée et cette exécution a été affirmée à plusieurs reprises dans des actes émanant des appelantes ou des professionnels du droit qu’elles ont mandatés pour la défense de leurs intérêts.
Il souligne l’absence de preuve de l’existence d’un abus de sa part pouvant s’apparenter à une situation de harcèlement moral et relève que bien qu’il soit incarcéré, il dispose du droit à l’exécution des décisions de justice.
Il note que la demande de désignation d’un expert est sollicitée pour la première fois en cause d’appel alors qu’elle aurait dû être présentée en temps utile devant la juridiction de première instance ordonnant la démolition, ou devant la juridiction d’appel la confirmant dès 2013.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 25 octobre 2022.
A l’audience de plaidoirie du 30 novembre 2022 les parties ont été invitées à produire en cours de délibéré, le rapport d’expertise judiciaire de M. [V] soumis à l’appréciation des juridictions ayant prononcé l’astreinte.
Ce rapport a été communiqué.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La note en délibéré datée du 12 décembre 2022 accompagnant l’envoi du rapport d’expertise, que l’intimé a adressé sans que cette note ait été autorisée, sera écartée des débats par application de l’article 445 du code de procédure civile.
Sur l’absence de qualité à agir de M. [W] :
Au soutien de cette fin de non recevoir, les appelantes invoquent en premier lieu la dissolution de la copropriété votée à l’unanimité des copropriétaires le 26 juin 2019 ;
Toutefois et ainsi qu’exactement retenu par le premier juge, il n’est pas justifié de l’accomplissement « des démarches nécessaires pour sortir du régime de la copropriété » que ce vote a autorisé Mmes [B] et [T] à engager à leurs frais exclusifs, démarches rappelées dans une correspondance adressée le 30 mai 2022 à leur conseil par la Selarl AJAssociés désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, consistant à voir fixer par l’assemblée générale des copropriétaires, les conditions juridiques matérielles et financières de la scission et à parvenir à un assainissement des comptes de la copropriété ;
Le moyen sera en conséquence rejeté.
En cause d’appel Mmes [B] et [T] se prévalent d’un moyen nouveau tiré de l’absence de titre exécutoire définitif à l’encontre de Mme [B] au motif que l’arrêt du 10 mai 2013, signifié à étude, qui fonde la demande de liquidation d’astreinte a été rendu à l’encontre de Mme [B] et non [B] ;
Cette simple erreur de plume, d’ailleurs reprise dans le bordereau de communication de pièces notifié par les appelantes le 29 avril 2022, n’affecte pas la qualité de M. [W] à agir en vertu dudit arrêt contre lequel Mmes [B] et [T] se sont pourvues en cassation sans succès, et qui a fondé de précédentes actions en liquidation de l’astreinte, ayant notamment donné lieu à un arrêt de cette cour du 15 juin 2017 devenu irrévocable ;
Il s’ensuit la confirmation du rejet de la fin de non recevoir.
Sur la liquidation de l’astreinte :
S’agissant de l’astreinte prononcée par arrêt précité du 10 mai 2013 à l’encontre de M. [W] condamné à démolir le mur de séparation édifié entre les lots de copropriété, la demande de liquidation se heurte à l’autorité de chose jugée par décision du juge de l’exécution en date du 29 octobre 2020 rendue entre les mêmes parties et dont l’appel principal formé par Mmes [B] et [T] a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour rendu le 5 mai 2022, qui a rejeté cette prétention en retenant que l’injonction avait été exécutée antérieurement à la signification à M.[W], de l’arrêt du 10 mai 2013 ;
D’ailleurs ainsi que le relève l’intimé, dans des écritures notifiées devant cette cour le 12 février 2016, Mmes [B] et [T] reconnaissaient qu’il avait été satisfait à cette injonction de démolition au vu d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 6 octobre 2015, date d’exécution de l’obligation qu’elles demandaient à la cour de retenir ;
L’irrecevabilité de la demande sera en conséquence confirmée.
S’agissant de l’astreinte prononcée à l’encontre des appelantes, M.[W] indique que sur les six obligations de travaux mises à leur charge seules deux ont été réalisées dans les délais, à savoir celles afférentes à l’installation de gaz et à la remise en état du portail d’origine ;
Toutefois ainsi que retenu par l’arrêt rendu le 15 juin 2017 entre les mêmes parties dans le cadre d’une précédente liquidation des astreintes prononcées par arrêt du 10 mai 2013, le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 26 octobre 2015, à nouveau produit par les appelantes, démontre l’exécution de trois obligations de travaux supplémentaires relatives d’une part, à démolition de la surélévation du mur de séparation dans le prolongement du lot 3 sur la portion A-C, d’autre part, à la démolition de la piscine et de l’auvent en tuiles réalisés sur les parties communes et la remise au niveau naturel du terrain, enfin à la mise en place d’un système autonome d’aération et suppression des nouvelles installations d’évacuation des eaux ;
Le procès-verbal de constat établi à la requête de M. [W] le 10 octobre 2022 est insuffisant à contredire ces précédentes constatations et à remettre en cause les énonciations de l’arrêt précité du 15 juin 2017 et celles de l’arrêt rendu par la présente cour le 5 mai 2022 entre les mêmes parties sur une nouvelle action en liquidation d’astreinte, qui a retenu qu’il n’était pas discuté qu’à la date du 6 octobre 2015 étaient exécutés lesdits travaux et qu’il résultait du procès verbal d’huissier de justice du12 juillet 2017, que l’obligation afférente à l’installation de gaz avait été réalisée ;
Ainsi seuls demeurent à nouveau en discussion les travaux de démolition de la construction accolée au lot n° 3 et la suppression des deux chambres et la salle de bains situées en dessous de la terrasse ;
L’astreinte assortissant cette injonction de travaux a été précédemment liquidée pour la période ayant couru jusqu’au 8 avril 2019 et depuis cette date il n’est pas discuté que ces démolitions n’ont pas été entreprises ;
C’est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré d’une situation créée par les anciens propriétaires du bien, auteurs des constructions en cause, dès lors le juge de l’exécution et la cour statuant avec ses pouvoirs, sont tenus en vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution par le dispositif de la décision fondant les poursuites ;
En vertu de ce même principe, la condamnation des fenêtres des chambres construites sous la terrasse, qui ont été murées, ne constitue pas l’exécution de l’injonction judiciaire faite à Mmes [B] et [T] de supprimer ces pièces ;
Pour justifier de l’impossibilité alléguée d’y procéder en raison d’un risque pour la construction, Mmes [B] et [T] communiquent le rapport de visite en date du 3 juillet 2013 établi par l’architecte, M. [S], et le courrier de la société Batipol Sud du 18 avril 2015, documents déjà soumis à la cour à l’occasion d’une première action en liquidation de l’astreinte opposant les mêmes parties, et qui avaient été écartés par arrêt du 15 juin 2017 confirmant le principe de la liquidation de l’astreinte ;
C’est en conséquence par une exacte application des dispositions de l’article 1351 du code civil que le premier juge a jugé irrecevable la demande de suppression de l’astreinte qui se heurte à l’autorité de chose irrévocablement jugée par la présente cour ;
En cause d’appel Mmes [B] et [T] produisent une attestation établie le 1er octobre 2022 par M. [J], architecte qui après visite des lieux indique que la démolition du mur de séparation du nord de la villa dans le prolongement du lot n°3 et la démolition de la construction accolée à ce lot, impliquerait une fragilité structurelle dont les répercussions seraient non négligeables concernant la stabilité des ouvrages restants, les murs concernés faisant office de murs de soutènement qui retiennent, supportent et confortent l’ensemble de la construction ;
Elles communiquent en outre un devis établi par M. [R] le 23 octobre 2022 qui mentionne s’agissant de la démolition du mur situé en façade nord de leur habitation, 'qu’après vérification des murs et l’ancienneté de la maison la démolition de ces murs n’est clairement pas possible car un éboulement de la terrasse et de l’escalier risque d’avoir lieu. Si toutefois la démolition de ces murs doit avoir lieu, la reconstruction d’un mur de soutien doit se faire pour soutenir la terrasse et l’escalier’ ;
S’il est jugé que l’autorité de la chose jugée peut être écartée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, les éléments communiqués devant la cour par les appelantes, qui procèdent d’une offre de preuve nouvelle et non d’un fait ou événement, survenu postérieurement à l’arrêt précité du 15 juin 2017 ne sont pas de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice et alors au surplus, qu’il leur appartenait dans l’instance au fond de débattre de la question de l’impossibilité de démolir les constructions litigieuses ;
Cette fin de non recevoir fait encore obstacle à la demande subsidiaire d’instauration d’une mesure d’expertise présentée en cause d’appel par Mmes [B] et [T] dont elles avaient été déboutées par l’arrêt du 15 juin 2017 ;
Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur le quantum de l’astreinte liquidée, le premier juge a exactement retenu l’absence de toute démarche de la part de Mmes [B] et [T] depuis le 9 avril 2019 pour satisfaire aux deux derniers postes de travaux impartis et a toutefois pris en compte la réalisation des quatre autres obligations ainsi que la suspension de l’astreinte pendant la période juridiquement protégée prévue par l’ordonnance du 25 mars 2020, pour minorer l’astreinte ainsi qu’il l’a fait;
Son jugement sera confirmé de ce chef, et par voie de conséquence en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire pour harcèlement injustifié présentée par Mmes [B] et [T], alors que l’action en liquidation de l’astreinte poursuivie par M. [W] est fondée ;
Sur la rectification d’erreur matérielle :
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Il est constant que le jugement entrepris est entaché d’une erreur matérielle affectant le nom et le mois de naissance de Mme [B] ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas contraire à l’équité que chacune des parties supportent ses frais irrépétibles ;
Mmes [B] et [T] qui succombent en leur recours seront tenues aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ECARTE la note en délibéré datée du 12 décembre 2022 transmise par M. [X] [W] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ORDONNE la rectification dudit jugement, en ce sens qu’en page 1 de la décision le mois de naissance de Mme [B] sera remplacé par 'septembre’ et dans le corps du jugement le nom de [B] sera remplacé par [B] ;
Dit que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement entrepris rectifié ;
Ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande d’expertise présentée par Mme [H] [T] et Mme [H] [B] ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [T] et Mme [H] [B] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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