Irrecevabilité 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 déc. 2023, n° 22/08969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 24 mai 2022, N° 2023/MEE/261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/08969 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTTO
Ordonnance n° 2023/MEE/261
M. [Z] [R]
Représenté et assisté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelant
M. [J] [R]
Représenté et assisté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE D'[Localité 5], Etablissement public communal, représenté par son président, le Maire en exercice de la commune d'[Localité 5], domicilié ès qualités, [Adresse 6], [Localité 5]
Représenté et assisté par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l’audience du 14 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Décembre 2023, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
M. [Z] [R] a, par déclaration du 22 juin 2022, interjeté appel du jugement du 24 mai 2022 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, qui a statué ainsi :
« REJETTE le moyen tiré de la fin de non-recevoir,
CONSTATE que confirmé par arrêt du 7 mai 2012 (n° 2012/193 4° Ch B), la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, a attribué la propriété de la parcelle cadastrée BL n°[Cadastre 3], commune de [Localité 5] au CCAS de la commune de [Localité 5],
CONSTATE que le greffe de la Cour d’appel est tenu de faire procéder à la publication de l’arrêt, en application de l’article 32 du décret du 4 janvier 1955,
-1-
ORDONNE la suppression des publications et enregistrements faits au service de la publicité foncière contraires et postérieurs à l’arrêt du 7 mai 2012 concernant la parcelle cadastrée BL n°[Cadastre 3] de la commune de [Localité 5],
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à :
— faire édifier à ses frais et à l’identique la clôture initialement édifiée par le CCAS conformément à la facture n°180097 du 8/11/2018 établie par A.B.C CLOTURES, en limite de parcelle BL n°[Cadastre 3] lui appartenant et de la parcelle n°[Cadastre 2] sur toute la longueur,
— à faire replacer à ses frais et par un géomètre, les bornes OGE délimitant les parcelles BL n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et ce conformément au jugement rendu par ce tribunal le 4 novembre 2010, confirmé par arrêt de la cour d’appel de AIX-EN-PROVENCE du 7 mai 2012,
— à enlever tout bien meuble ou objet entreposé sur la parcelle BL n°[Cadastre 3],
— et ce, pour chacune des obligations, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150€ par jour de retard pendant trois mois,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R] et Monsieur [Z] [R] à payer au CCAS de la commune de [Localité 5] une indemnité de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R] et Monsieur [Z] [R] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure initialement engagée en référé, mais non compris le coût du constat d’huissier qui n’est pas un acte strictement nécessaire à l’accomplissement de la procédure,
ORDONNE l’exécution provisoire. »
L’établissement public Centre communal d’action sociale de la commune d'[Localité 5] (ci-après le CCAS) a formé un incident de radiation selon conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 20 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 13 novembre 2023, le CCAS demande au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 907, 542 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’avis de la Cour de cassation n° 15008 du 3 juin 2021,
Vu le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Aix-en -Provence,
— de prononcer l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [R], celle-ci ayant été tranchée par le jugement du 24 mai 2022 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et étant dévolue à la cour d’appel par la déclaration d’appel et par l’appel incident,
— de prononcer l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [R], celle-ci ayant été tranchée par le jugement du 24 mai 2022 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et étant dévolue à la cour d’appel par la déclaration d’appel et par l’appel incident,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu l’article 910 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Vu les conclusions contenant appel incident notifiées le 13 décembre 2022 par M. [J] [R],
— de prononcer la recevabilité de la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/08969 en raison du défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant incident,
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/08969,
— de condamner in solidum M. [J] [R] et M. [Z] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance d’incident.
Le CCAS soutient :
-2-
Sur la radiation,
— que par la combinaison des articles 524 et 910 du code de procédure civile, l’incident de radiation peut être introduit notamment dans le délai de l’article 910 lorsque la cause de la radiation résulte de l’appel incident et du défaut d’exécution des dispositions qui font l’objet de l’appel incident par l’appelant incident,
— que l’arrêt du 21 octobre 2022 invoqué par M. [J] [R] ne s’applique pas à l’espèce car il concerne l’articulation entre une procédure d’incident de radiation de l’appel devant le conseiller de la mise en état, et la saisine du premier président aux fins de suspension de l’exécution provisoire,
— qu’il est manifeste que M. [J] [R], seul tenu aux condamnations sous astreinte, ne s’est pas exécuté en totalité,
— qu’il n’existe aucune impossibilité d’exécution,
Sur les fins de non-recevoir,
— que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge,
— que la fin de non-recevoir a été soulevée devant le tribunal qui a tranché,
— que l’assignation initiale tendait à faire cesser un trouble manifestement illicite et n’avait pas à être publiée, que toutefois il a été justifié de cet enregistrement en première instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 13 novembre 2023, M. [J] [R] demande au conseiller de la mise en état :
Vu le défaut de publication d’assignation,
— de déclarer le CCAS irrecevable au titre de l’ensemble de ses demandes à défaut de publication de son assignation,
En tout état de cause,
— de voir déclarer irrecevable le CCAS en sa demande de procédure de radiation comme étant tardive,
— de voir débouter le CCAS de sa demande de radiation comme la décision a été exécutée dans toutes ses dispositions par l’appelant principal,
Subsidiairement,
— de voir débouter le CCAS de sa demande de radiation, comme de son côté M. [J] [R] a procédé à l’exécution des travaux à sa charge,
— de condamner le CCAS à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens d’incident.
M. [J] [R] fait valoir :
— que le défaut de publication de la demande constitue une fin de non-recevoir dont a à connaître le conseiller de la mise en état,
— que l’incident de radiation a été soulevé tardivement, au-delà du délai de trois mois, imparti à compter du 14 septembre 2022,
— que l’article 524 ne concerne que l’exécution par l’appelant du jugement, soit M. [Z] [R], qui a exécuté,
— qu’il a procédé à l’exécution du jugement concernant les travaux à sa charge et des condamnations financières,
— que la disproportion entre sa situation matérielle et ses obligations au titre de la décision appelée, ressort à l’évidence,
— qu’il faut conserver un accès effectif au magistrat pour éviter toute violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 5 mai 2023, M. [Z] [R] demande au conseiller de la mise en état :
-3-
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les articles 16, 135, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— de débouter le CCAS irrecevable faute de qualité pour agir, de toutes ses demandes, alors et surtout que condamné in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il a réglé cette indemnité,
— de le débouter d’autant plus que l’exécution de la décision du tribunal judiciaire d’Aix en Provence du 24 mai 2022 aurait des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile,
— de débouter le CCAS de sa demande de radiation du rôle de l’affaire,
— de débouter le CCAS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de condamner le CCAS à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux dépens de l’incident.
M. [Z] [R] développe des moyens sur l’absence de droit à agir du CCAS, affirme avoir exécuté le jugement et se réfère aux conséquences manifestement excessives de l’exécution.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de radiation
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, M. [Z] [R] a interjeté appel le 22 juin 2022 en intimant le CCAS et M. [J] [R], et a déposé ses conclusions d’appelant le 14 septembre 2022.
Le CCAS a conclu au fond le 6 décembre 2022.
M. [J] [R] a conclu au fond le 14 décembre 2022.
La CCAS sollicite par conclusions d’incident déposées et notifiées le 20 janvier 2023, le prononcé de la radiation du rôle de l’affaire, pour non-paiement des sommes auxquelles M. [J] [R], appelant incident, a été condamné, ces conclusions d’incident ayant été notifiées dans les trois mois des conclusions contenant appel incident.
L’article 910 du code de procédure civile énonce que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Pourtant, il ne saurait en être déduit que la combinaison de l’article 910 avec l’article 524 ouvre un nouveau délai à celui qui est déjà intimé par l’appel initial.
-4-
A cet égard, il est souligné que c’est la radiation de l’appel principal qui est demandée au motif que l’appelant incident n’a pas exécuté la décision appelée, alors qu’il ne peut être fait obstacle à l’appel d’une partie au motif de l’inexécution des condamnations du jugement appelé par une autre partie.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de radiation de l’appel.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n’est pas limitative.
L’article 789 6° et son dernier alinéa, applicable aux instances en appel introduites à compter du 1er janvier 2020, sur renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, énonce : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l’effet dévolutif de l’appel.
En l’espèce, le premier juge a expressément statué sur la question de la recevabilité pour défaut de publication de l’assignation.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit d’agir dont la sanction est l’irrecevabilité, il est manifeste que si elle était accueillie, cela remettrait en cause ce qui a été jugé par le premier juge.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables ces fins de non-recevoir soulevées devant le conseiller de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Déclarons irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [Z] [R] et M. [J] [R] ;
Réservons les dépens ;
-5-
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-6-
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