Confirmation 27 janvier 2023
Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 27 janv. 2023, n° 22/10178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 juin 2022, N° R22/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2023
N° 2023/040
Rôle N° RG 22/10178 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX7I
Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL (KEDGE BS)
C/
[G] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Janvier 2023
à :
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 110)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 29 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 22/00120.
APPELANTE
Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL (KEDGE BS) , prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIME
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023, délibéré prorogé au 27 Janvier 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Depuis le 2 septembre 2013, Monsieur [G] [V] a conclu avec l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL, ci-après l’Association, plusieurs contrats d’usage à durée déterminée.
Par requête en date du 4 janvier 2022, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l’association au paiement de diverses sommes.
L’association ayant soulevé l’incompétence de la section activités diverses devant laquelle l’affaire avait initialement été portée, la présidente du conseil de prud’hommes de Marseille en a ordonné le renvoi devant la section encadrement. Par ordonnance du 8 février 2022. Les parties ont en conséquence été convoquées à l’audience de jugement du 21 octobre 2022.
Le 25 février 2022, Monsieur [G] [V] a fait assigner l’association devant la formation de référé de ce conseil de prud’hommes à l’audience du 24 mars 2022 aux fins de voir ordonner la poursuite de son dernier contrat de travail à durée déterminée sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’attente de la décision au fond.
Par ordonnance de référé en date du 29 juin 2022 notifée le 30 juin 2022 le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Marseille a, vu le dommage imminent consistant dans la perte de l’emploi au terme du contrat le 31 juillet 2022, ordonné la poursuite du contrat de travail d’usage à durée déterminée du 9 septembre 2021 conclu entre [G] [V] et l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande de requalification formée par M [V], condamné l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL aux dépens et à payer à M [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 13 juillet 2022 l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL a interjeté appel de la décision dans chacune de ses dispositions.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 aout 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue le 29 juin 2022 par la formation de référé du conseil de Prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau, de :
— DIRE que les chefs de demande de Monsieur [G] [V] excèdent ses pouvoirs et qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur lesdits chefs de demande ;
— DEBOUTER Monsieur [G] [V] de l’ensemble de ses chefs de demande ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [V] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
L’appelant fait valoir que
'La cour de Cassation considère, dans un arrêt publié le 21 septembre 2017, qu’il n’entre pas dans les pouvoirss du juge des référés d’ordonner la poursuite des relations contactuelles,
'Que le juge des référés qui est le juge de l’évidence ne peut statuer que lorsqu’il ne plane aucun doute sur l’existence d’un droit et ne peut en aucun cas fixer lui même le droit des parties,
'Qu’il n’existe en l’espèce aucun trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référé mais bien une contestation sérieuse opposant les parties,
'Qu’il n’existe pas plus en l’espèce de risque de dommage imminent, la cour de Cassation ayant considéré que le droit à l’emploi ne constitue pas une liberté fondamentale et que la sanction de la requalification est purement indemnitaire en ce le demandeur à la requalification ne peut solliciter sa réintégration mais bénéficie des droits attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.Qu’en ordonnant la poursuite du contrat le juge des référés a tranché le bien fondé de la demande et outrepassé les pouvoirs du juge du fond.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 septembre 2022 l’intimé demande à la cour
Vu l’article R.1455-6 du code du travail,
Vu l’article L.1245-2 du code du travail,
Vu l’article 6 al 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu la jurisprudence de la cour de Cassation,
Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— Ordonné la poursuite du contrat de travail d’usage à durée déterminée du 9 septembre 2021 conclu entre Monsieur [G] [V] et l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de requalification formée par Monsieur [V],
— Condamné l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL aux dépens,
— Condamné l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL à verser à Mr [G] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l’association KEDGE BUSINESS SCHOOL à payer à Monsieur [V] [G] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l’association KEDGE BUSINESS SCHOOL aux entiers dépens.
Il fait valoir
' Qu’il est de jurisprudence constante que «constitue un dommage imminent, la perte de l’emploi par l’effet de la survenance du terme, durant la procédure, du contrat à durée déterminée toujours en cours au moment où le juge des référés statue, ce dommage étant de nature à priver d’effectivité le droit pour le salarié de demander la requalification d’un contrat à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée afin d’obtenir la poursuite de la relation contractuelle avec son employeur » (Cass. Soc. 8 mars 2017 Pourvoi n° 15-18.560).
' Qu’en l’espèce il a appris, avant le terme de son contrat à durée déterminée fin juillet 2022, que du fait de la procédure engagée il n’était pas pris en compte dans les planifications de la rentrée et perdrait son emploi ce qui constitue non seulement l’urgence mais également un dommage imminent qui justifie la décision prise par le juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’argumentation de l’appelant sur l’inexistence d’un trouble manifestement illicite et l’existence d’une contestation sérieuse est dénuée de pertinence en ce que l’article R 1455-6 du code du travail sur lequel se fonde expréssément l’ordonnance de référé permet justement, même en présence d’une contestation sérieuse et en l’absence de trouble manifestement illicite, de prendre des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent.
L’arrêt de la cour de Cassation invoqué par l’appelant est une décision sanctionnant non pas la juridiction des référés pour avoir ordonné la poursuite du contrat avant l’échéance de son terme à titre de mesure conservatoire mais la cour d’appel statuant au fond pour avoir ordonné la poursuite du contrat alors que son terme était survenu par l’effet de l’infirmation de l’ordonnance de référé avant l’arrêt d’appel au fond.
Il est en effet constant qu’en application de l’article L 1245-2 du code du travail lorsque le terme du contrat est intervenu au moment où la demande de requalification au fond est examinée, le salarié ne peut prétendre qu’aux indemnités liées à la rupture et non à la poursuite du contrat qui s’analyse de facto en une réintégration non prévue par la loi alors que la cour de Cassation considère que le droit à l’emploi n’est pas une liberté fondamentale justifiant une telle mesure.
Cette décision n’a donc pas la portée que veut lui conférer l’appelant.
Le prononcé de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée par le juge du fond avant le terme du contrat a pour effet in concreto de maintenir l’emploi et offre donc au salarié, en termes purement financiers, une protection supérieure à celle à laquelle il peut prétendre à titre indemnitaire lorsque la requalification intervient postérieurement à la survenance du terme.
En ce sens la survenance du terme avant l’examen de la demande de requalification entraînant la perte de l’emploi constitue bien un dommage imminent que le juge des référés peut prévenir en ordonnant la poursuite du contrat au delà du terme, à titre conservatoire, dans l’attente de la décision au fond sur la requalification ; cette mesure est particulièrement justifiée lorsque l’examen de la demande de requalification n’intervient pas dans le délai prévu par l’article L1245-2 du code du travail, ce qui est le cas en l’espèce puisque les parties renvoyées devant la section encadrement le 8 février 2022 ont été convoquées à l’audience de jugement du 13 octobre 2022.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions, l’appelant débouté de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et condamné à payer à M [V] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC, il sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL à payer à M [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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