Infirmation partielle 25 mai 2023
Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 25 mai 2023, n° 20/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 21 janvier 2020, N° F18/01069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/01927 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSEX
SASU EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
[Z] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 MAI 2023
à :
Me Julien VOLLE, avocat au barreau de TARASCON
Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 21 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/01069.
APPELANTE
SASU EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien VOLLE, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Emmanuelle JONZO, avocat au barreau de NIMES
INTIME
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Eurovia Provence Alpes Côte d’Azur (la société) a engagé M. [X] (le salarié) en qualité de chef de chantier à compter du 19 mars 2001 (le contrat de travail n’a pas été versé aux débats).
En dernier lieu, le salarié a exercé ses fonctions au sein de l’établissement de [Localité 2] et il a perçu un salaire mensuel brut de 2 812 euros outre des primes.
Adhérent au syndicat Force Ouvrière, il a été titulaire de divers mandats syndicaux. Il a ainsi été notamment membre et secrétaire du CHSCT de l’établissement de [Localité 2].
Suivant courriel du 21 février 2017, il a exercé son droit de retrait au motif d’un différend au sein du syndicat Force Ouvrière l’opposant à M. [G] (membre du CHSCT; délégué du personnel; délégué syndical) relayé par MM. [A] et [P] (adhérents du même syndicat) en indiquant à son employeur que M. [G], qui le diffamait auprès des autres salariés par courriels et lors de déplacements sur les chantiers, a fait circuler une pétition à son encontre afin de le discréditer.
Par acte du 03 avril 2017, la société a saisi le juge des référés du tribunal de Nice pour obtenir l’organisation d’une réunion extraordinaire du CHSCT avec un ordre du jour spécifique.
Le 06 avril 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice en référé aux fins d’obtenir la réalisation d’une enquête conformément à l’article L.4132-2 du code du travail.
Concomitamment à cette dernière saisine, une enquête a été diligentée.
Le 27 avril 2017, un rapport d’enquête a été établi par le chef d’agence qui a conclu à l’absence de danger grave et imminent lors de l’exercice du droit de retrait par le salarié.
Le salarié a repris son travail le 15 mai 2017.
Par ordonnance rendue le 22 mai 2017, la formation de référé du conseil de prud’hommes a donné acte au salarié de son désistement portant sur ses demandes hormis celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 18 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de Nice a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le 27 décembre 2017, le salarié a déposé plainte contre X auprès du procureur de la République de Nice pour des faits de harcèlement et de discrimination.
Par courrier en date du 29 janvier 2018, la société a informé le salarié que l’exercice de son droit de retrait n’étant pas légitime, les rémunérations qui lui ont été versées se trouvent indues et feront l’objet d’un remboursement à hauteur de 7 455.24 euros par voie de prélèvement sur les salaires de février 2018 à janvier 2019.
Le 30 novembre 2018, le salarié a déposé plainte contre X avec constitution de partie civile auprès du tribunal judiciaire de Nice pour des faits de harcèlement et de discrimination.
Le 06 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger que son droit de retrait est légitime et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 21 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a:
— dit que l’exercice du droit de retrait par le salarié n’est pas légitime;
— condamné la société à payer au salarié la somme de 7 455.24 euros en remboursement de salaire;
— rejeté les autres demandes;
— condamné la société aux dépens.
***********
La cour est saisie de l’appel formé le 06 février 2020 par la société.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 28 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
ACCUEILLIR l’appel de la société EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (PACA)
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Débouté la société EUROVIA PACA de sa demande de sursis à statuer,
— Condamné la société EUROVIA PACA à rembourser les salaires de Monsieur [Z] [X] à hauteur de 7 455.24 euros bruts
— Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, capitalisés à compter du jour du jugement
— Condamné la société EUROVIA PACA aux entiers dépens
CONFIRMER la décision pour le surplus
DEBOUTER Monsieur [X] de son appel incident
Statuant à nouveau,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal saisi par Monsieur [X],
Subsidiairement, DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 28 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Dire et juger régulier et légitime l’exercice par Monsieur [X] de son droit de retrait
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a
— Rejeté la demande de sursis à statuer
— Condamné la société EUROVIA PROVENCE COTE D’AZUR à rembourser les salaires de Monsieur [X] à hauteur de 7 455,24 € bruts, à titre principal par substitution de motif et à titre subsidiaire par confirmation de la motivation retenue par les premiers juges
— Assorti cette somme des intérêts au taux légal, capitalisés à compter du jour de la décision
— Débouté la société EUROVIA PROVENCE COTE D’AZUR de la somme demandée sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Condamné la société EUROVIA PROVENCE COTE D’AZUR aux entiers dépens
REFORMER le jugement dont appel pour le surplus
En conséquence, y ajoutant,
Condamner la société appelante au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la récupération abusive des salaires versés pendant la période d’exercice du droit de retrait et exécution déloyale du contrat de travail
Condamner la société appelante au paiement de la somme de 5 000 € à titre des dispositions de l’article 700 du CPC de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens
Débouter la société appelante de ses entières demandes, fins et conclusions
Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, capitalisés à compter du dépôt de la réquisition prud’homale .
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 mars 2023.
MOTIFS
1 – Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose:
'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'
L’article 4 du code de procédure pénale dispose:
'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
En l’espèce, la société fait valoir à l’appui de sa demande de sursis à statuer qu’il convient, pour statuer sur les demandes, de connaître l’issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par le salarié.
Le salarié soutient qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer.
La cour dit que la solution du litige qui lui est ici soumis ne dépend pas de l’éventuelle décision pénale à intervenir.
En conséquence, la cour dit que la demande de sursis à statuer n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
2 – Sur le droit de retrait
L’article L.4131-1 du code du travail dispose:
' Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.'
En l’espèce, le salarié demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de juger que le droit de retrait qu’il a exercé le 21 février 2017 est légitime; qu’il a été persécuté à compter du 1er février 2017 par M. [G] et M. [P], adhérents au même syndicat que lui-même, qui l’ont poussé à la démission de ses mandats avant leur échéance afin de ravir sa place à ses fonctions; que M. [G] a pu ainsi occuper la fonction de délégué syndical du syndicat Force-Ouvrière et M. [P] a été désigné par ce même syndicat représentant central au CCE et représentant syndical au comité d’entreprise et au CHSCT de l’établissement de [Localité 2]; que M. [G] et M. [P] ont fait circuler une pétition visant à ne pas soutenir le salarié du fait de sa politique de dialogue syndical destructrice et à soutenir M. [G] et son équipe; que le salarié a rejoint le syndicat CGT et a récupéré ses mandats représentatifs.
La société s’oppose à la demande et se prévaut de l’illégitimité du droit de retrait en cause.
La cour relève que le salarié se prévaut d’abord d’un courriel envoyé le 26 avril 2017 par M. [W], membre du CHSCT de l’établissement de [Localité 2], à M. [K].
La cour dit que cette correspondance est dépourvue de force probatoire en ce que la qualité de M. [K] n’a pas été précisée et que surtout elle vise à reproduire les témoignages de trois salariés indiquant qu’ils ont été démarchés pour signer la pétition à l’encontre du salarié et en faveur de M. [G]; mais aucun élément objectif ne permet d’établir l’authenticité de ces témoignages, étant précisé qu’aucun des trois salariés n’a établi une attestation conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile dans le cadre des débats.
Le salarié invoque ensuite:
— le courriel adressé à M. [W] le 18 avril 2017 par M. [R], salarié de la société, pour le tenir informé des 'derniers ragots’ et lui indiquer que M. [G] est à l’origine de rumeurs sur les chantiers concernant la réputation de certains collègues; mais la cour relève que le nom du salarié n’apparaît pas dans cette correspondance qui ne présente donc pas d’intérêt pour le présent litige;
— le courriel adressé à M. [W] le 18 avril 2017 par M. [H], salarié de la société, pour lui indiquer qu’il a reçu des témoignages de salariés de l’agence de [Localité 1] concernant des propos diffamatoires tenus par M. [G] à l’encontre du salarié; mais la cour dit que cette correspondance est dépourvue de valeur probatoire dès lors qu’il s’agit d’un témoignage indirect;
— le courriel adressé à M. [W] le 21 avril 2017 par M. [C], salarié de la société, pour lui indiquer que M. [P] a insisté pour lui faire signer au sein de l’entreprise la pétition à l’encontre du salarié; mais la cour dit que ce témoignage, qui ne respecte pas les formes prescrites par l’ article 202 du code de procédure civile, est imprécis en ce qu’il n’indique aucune date et qu’il ne se trouve, même dans sa généralité, corroboré par aucun élément objectif.
S’agissant ensuite des pièces de nature médicale que le salarié verse à l’appui de sa demande, la cour ne peut que constater que le docteur [O] s’est borné à indiquer dans un certificat, dont la date est partiellement lisible du fait de la médiocrité de la copie, mais dont les éléments de la cause permettent de dire qu’il a probablement été établi le 05 avril 2017, que le salarié présente une réaction anxio-dépressive revêtant un caractère situationnel.
Il s’ensuit que ce praticien ne s’est pas prononcé sur la réalité d’un lien de causalité entre la pathologie du salarié, dont il n’y a pas lieu ici de discuter la réalité, et ses conditions de travail, ce dont il résulte que les éléments médicaux ne sont pas opérants dans le cadre du présent litige.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il a existé un différend syndical aigu entre le salarié et M. [G]..
Pour autant, le salarié ne rapporte pas la preuve que ce différend, et les circonstances qui l’ont entouré, constituent un motif raisonnable de penser que la situation de travail du salarié a présenté un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé lorsqu’il s’en est retiré le 21 février 2017.
Dans ces conditions, il convient de dire que le salarié n’a pas légitimement exercé son droit de retrait le 21 février 2017.
En conséquence, la cour dit que la demande du salarié n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur le rappel de salaire au titre du droit de retrait
L’article L.4161-3 du code du travail dispose:
'Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.'
En l’espèce, et par courrier en date du 29 janvier 2018, la société a informé le salarié que les rémunérations qui lui ont été versées durant l’exercice de son droit de retrait feront l’objet d’un remboursement à hauteur de 7 455.24 euros par voie de prélèvement sur les salaires de février 2018 à janvier 2019.
A l’appui de sa demande de restitution des sommes prélevées, le salarié fait valoir que:
— l’exercice du droit de retrait est légitime;
— l’employeur a tardé à lui notifier sa décision de remboursement des salaires ce dont il résulte que cette décision constitue une sanction injustifiée.
La société s’oppose à la demande de restitution des salaires.
La cour indique d’abord que, comme il a été précédemment dit, l’exercice du droit de retrait par le salarié le 21 février 2017 n’est pas légitime.
Ensuite, la circonstance que la société a notifié au salarié sa décision de procéder à des retenues sur ses salaires près de neuf mois après la fin de cet exercice ne permet pas de dire que les retenues s’analysent en une sanction injustifiée dès lors qu’en réalité le délai ainsi écoulé a été émaillé de divers événements, et notamment des saisines tant du conseil de prud’hommes de Nice en référé que du tribunal de Nice, ainsi que d’une plainte auprès du procureur de la République.
Dans ces conditions, le salarié est redevable des rémunérations qui lui ont été versées durant le droit de retrait qui n’a pas été exercé de manière légitime, soit jusqu’au 15 mai 2017.
En conséquence, la cour dit que la demande de restitution des salaires versés durant l’exercice du droit de retrait n’est pas fondée de sorte qu’infirmant le jugement déféré, la cour la rejette.
4 – Sur les dommages et intérêts
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de dommages et intérêts qu’il a exercé légitimement son droit de retrait et que la société a abusivement retenu ses salaires correspondant à l’exercice de son droit de retrait.
La société s’oppose à la demande comme non fondée.
La cour rappelle qu’il a été précédemment dit que l’exercice du droit de retrait par le salarié n’est pas légitime.
En outre, le salarié n’explique pas en quoi la circonstance que la société a refusé un échelonnement du remboursement des salaires sur 24 mois caractériserait un abus de cet employeur dans l’exercice de son droit à procéder à des retenues après un droit de retrait illégitimement exercé.
Enfin, force est de constater que les éléments produits par le salarié ne permettent pas de caractériser le préjudice financier allégué.
En conséquence, la cour dit que la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
5 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer, la demande au titre d’un droit de retrait légitime et la demande de dommages et intérêts,
L’INFIRME en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de restitution des salaires prélevés,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [X] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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