Confirmation 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 15 sept. 2023, n° 22/04330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 février 2022, N° 20/02821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04330 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDHM
[X] [E]
C/
MDPH DES [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— MDPH DES [Localité 2]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole Social du TJ de MARSEILLE en date du 25 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02821.
APPELANTE
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000612 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
comparante en personne, assistée de Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
MDPH DES [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 18 juin 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des [Localité 2] a rejeté la demande déposée le 17 février 2020 par Mme [X] [E] tendant à l’attribution de l’allocation adulte handicapé, motif pris que son taux d’incapacité se situe entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’y ouvre pas droit.
Sur recours gracieux, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des [Localité 2] a maintenu le 1er octobre 2020 sa précédente décision.
Mme [X] [E] a saisi, le 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de ce refus.
Par jugement en date du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* débouté Mme [X] [E] de son recours,
* dit que Mme [X] [E] présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne lui permettant pas de prétendre au bénéfice de l’allocation adulte handicapé,
* débouté Mme [X] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [X] [E] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale incombant à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Mme [X] [E] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 17 juin 2023, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [X] [E] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%
La maison départementale des personnes en situation de handicap des [Localité 2], bien que régulièrement convoquée pour l’audience de la cour ainsi que cela résulte de sa réception de l’accusé de réception de l’avis de fixation en date du 23 novembre 2022 à l’audience du 21 juin 2023, n’y a pas été représentée.
MOTIFS
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l’incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l’incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qui définit:
* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas avec abolition d’une fonction',
* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit:
1° la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l’origine du handicap,
b) les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
L’appelante expose avoir bénéficié pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2020 de l’allocation adulte handicapé et souffrir d’un diabète insulino dépendant depuis la naissance entraînant des pertes d’équilibre, avoir des douleurs et une limitation de l’épaule gauche en rapport avec une capsulite rétractile, des problèmes au genou liés à des phénomènes dégénératifs, une arthrose aux deux mains ainsi qu’une cataracte et une rétinopathie, l’ensemble de ces pathologies l’empêchant de pouvoir exercer une activité professionnelle.
La consultation médicale ordonnée par les premiers juges reprend les doléances exprimées par l’appelante. Le consultant a retenu un déficit important, limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale et professionnelle, tout en évaluant son taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La situation de Mme [E] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 17 février 2020, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte.
Le certificat médical joint à sa demande, daté du 13 janvier 2020, établi par un praticien hospitalier, mentionne qu’elle présente un diabète insulino-dépendant évoluant depuis la naissance, compliqué d’une neuropathie périphérique sensitivomotrice et végétative très invalidante et associée à une grande instabilité glycérique (alternance d’hypoglycémies sévères et d’hyperglycémies), outre des complications rhumatologiques associées à ce diabète (doigt à ressaut, syndrome canalaire et capsulite de l’épaule).
Les éléments médicaux dont elle se prévaut en cause d’appel sont tous bien postérieurs à sa demande pour être de 2022 ou même 2023.
Ils sont par conséquent inopérants à contredire l’avis du consultant quant à l’évaluation du taux d’incapacité compris entre 50 et 79% qu’elle ne conteste pas réellement et surtout quant à l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Si le compte rendu du kinésithérapeute en date du 4 avril 2022 conclut à une possible aggravation de la pathologie vestibulaire de type périphérique, cet élément ne peut être pris présentement en considération mais pourrait, étayé par d’autres éléments médicaux davantage circonstanciés, être invoqué au soutien d’une nouvelle demande, la situation de l’appelante devant en effet être appréciée uniquement à la date du 17 février 2020.
Or à cette date, son état de santé la fait relever, ainsi que retenu par les premiers juges, suivant l’avis du médecin consultant, d’un taux compris entre 50 et 79 %.
Il s’ensuit qu’elle ne peut prétendre au versement de l’allocation aux adultes handicapés que si elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dans ses conclusions d’appelante, elle ne fait état d’aucune activité professionnelle.
Il s’ensuit qu’elle n’établit pas qu’au jour de sa demande de prestation, elle était, en raison de son état de santé, dans l’impossibilité d’exercer un emploi, faute de soumettre à l’appréciation de la cour d’éléments portant sur ses qualifications professionnelles et les emplois occupés, et par suite, elle n’établit pas le caractère substantiel et durable de restrictions professionnelles liées à son handicap à la date du 17 février 2020, alors qu’il ne peut être retenu au plan médical.
Elle ne remplit donc pas les conditions pour prétendre au versement de l’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
et y ajoutant,
— Met les dépens d’appel à la charge de Mme [X] [E], étant précisé que les frais de la consultation médicale en sont exclus pour demeurer à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, et que les dépens seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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