Infirmation partielle 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 19 mars 2024, n° 20/05379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 11 février 2020, N° 18/03082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2024
N° 2024/112
Rôle N° RG 20/05379 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF436
C/
[U] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent VERGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 11 Février 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03082.
APPELANTE
SAS ALLOCAR,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Pascal WINTER, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [U] [L]
né le 08 Décembre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2017, M. [U] [L] a acquis auprès de la SAS Allocar un véhicule d’occasion de marque Volvo Break immatriculé AX 503 RS, mis en circulation le 27 novembre 2007, moyennant la somme de 5 990 €.
Dénonçant plusieurs anomalies sur le véhicule, M. [U] [L] a alerté son assureur qui a diligenté une expertise amiable.
Par actes des 6 et 8 juin 2018, M. [U] [L] a assigné la SAS Allocar sur le fondement des articles 1103 et suivants, outre 1641 et suivants du code civil, en vue d’obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 11 février 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
constaté que le véhicule Volvo Break immatriculé AX 503 RZ est affecté d’un défaut de conformité,
constaté que la SAS Allocar n’a pas satisfait à son obligation de garantie contractuelle,
dit que la SAS Allocar, en sa qualité de vendeur professionnel, a engagé sa responsabilité contractuelle,
prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties le 18 février 2017,
condamné la SAS Allocar à restituer à M. [U] [L] la somme de 5 990 € correspondant au prix de vente,
condamné la SAS Allocar à payer à M. [U] [L] en réparation de son préjudice les sommes de :
— 313,76 € correspondant aux frais de mise en circulation,
— 128 € au titre des frais d’échange de pneumatiques,
— 3 960 € correspondant aux frais de gardiennage arrêtés à la délivrance de l’assignation et qui seront à parfaire jusqu’à la reprise du véhicule à ses frais par la SAS Allocar étant précisé que les frais de gardiennage sont de 20 € par jour,
' dit qu’à défaut de reprise du véhicule par la SAS Allocar dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, le demandeur sera autorisé à faire appel à tout personne de son choix aux fins de récupération du véhicule ou à procéder à sa vente amiable et à en conserver son prix qui viendra dès lors en déduction demande la dette de la SAS Allocar,
' condamné la SAS Allocar à verser à M. [U] [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leur autre demande,
' condamné la SAS Allocar au paiement des dépens,
' ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a fait droit à la résolution de la vente retenant, au vu notamment de l’article 12 du code de procédure civile et 1604 du code civil, non pas un vice caché, mais un manquement à l’obligation de délivrance d’une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties, outre à un manquement par le vendeur professionnel à son obligation de garantie contractuelle. Le tribunal s’est fondé sur les constats de l’expertise amiable dont il a estimé qu’elle n’était remise en cause par aucun autre élément technique. Il a jugé que les anomalies retenues par l’expert étaient déjà présentes deux mois après la vente au vu des devis et factures produits, et qu’elles nuisaient à l’usage normal du véhicule, l’expert l’ayant retenu techniquement non roulant.
Au titre de la réparation des préjudices, le tribunal a retenu des frais de gardiennage, les frais de mise en circulation et les frais d’échange de pneumatiques. Il a écarté toute indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Selon déclaration reçue au greffe le 11 juin 2020, la SAS Allocar a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises dont il est demandé l’infirmation.
Par dernières conclusions transmises le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Allocar sollicite de la cour qu’elle :
infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, à titre principal :
déboute M. [U] [L] de ses demandes,
À titre subsidiaire :
réduise à de plus justes proportions le montant de ses demandes et déboute M. [U] [L] de sa demande relative aux frais de gardiennage,
condamne M. [U] [L] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Allocar soutient que les premiers juges ont violé le principe du contradictoire en soulevant un moyen d’office sans provoquer les observations des parties et en se fondant sur un rapport d’expertise amiable, non contradictoire.
La SAS Allocar assure qu’aucun vice caché n’est établi notamment au niveau d’un dysfonctionnement moteur inexistant lors de la vente, elle-même ayant procédé, avant celle-ci, au changement de la vanne EGR. L’appelante fait, en outre, valoir que M. [U] [L] a parcouru entre le 18 février 2017 et le 15 juin 2017 près de 4 000 km, de sorte que sa défectuosité d’emblée n’est pas acquise. Elle en déduit que la preuve d’un vice existant lors de la vente n’est pas rapportée, et que le véhicule n’était pas impropre à sa destination alors qu’une réparation au montant limité était préconisée.
Au titre de la garantie contractuelle, la SAS Allocar fait valoir qu’il s’agit ici d’un véhicule d’occasion dont la vétusté doit être prise en compte, et qu’il n’est démontré aucune défaillance de fonctionnement existante au jour de la vente. Elle écarte toute responsabilité estimant que l’usure normale des pièces explique les difficultés. La SAS Allocar soutient qu’elle n’a pas été régulièrement contactée pour l’expertise amiable.
A titre subsidiaire, si la garantie contractuelle devait être retenue, elle soutient que la résiliation de la vente ne se justifie aucunement et que seul le coût de la réparation et quelques jours d’immobilisation s’avèrent justifiés.
Si la cour devait retenir la résolution de la vente, la SAS Allocar s’oppose au paiement des frais de gardiennage réclamés du fait du manque de diligences de l’intimé.
Par dernières conclusions transmises le 26 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] [L] sollicite de la cour qu’elle :
déboute la SAS Allocar de ses demandes,
confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, étant précisé que les frais de gardiennage actualisés au 8 décembre 2023, et devant être pris en charge par la SAS Allocar, s’élèvent à la somme de 45 389,08 €, cette somme étant à parfaire jusqu’à la récupération du véhicule par la SAS Allocar,
' condamne la SAS Allocar à lui verser la somme de 5 000 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [U] [L] se fonde sur l’article 1604 du code civil et soutient que la SAS Allocar, professionnel dans le commerce des véhicules d’occasion, est présumée avoir livré un véhicule conforme aux spécifications convenues entre les parties. Il reprend la motivation du premier juge.
M. [U] [L] soutient également que les frais de gardiennage sont justifiés dès lors que l’immobilisation du véhicule a été réalisée sur préconisations de l’expert en l’état de la dangerosité du véhicule. Il fait valoir que l’augmentation du préjudice est imputable à la SAS Allocar seulement.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est effectivement observé que le premier juge a retenu l’existence d’un défaut de conformité et une violation de l’obligation de garantie contractuelle imputable à la SAS Allocar, alors que seul le fondement des vices cachés était invoqué devant lui par M. [U] [L], sans solliciter contradictoirement les observations des parties. Néanmoins, il y a lieu de relever que la SAS Allocar en fait état dans ses écritures sans en tirer de conséquences juridiques, ne sollicitant aucunement l’annulation de la décision entreprise, mais uniquement sa réformation. Il ne peut donc être statué au delà de ces demandes.
Sur la demande en résolution de la vente
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat ici en cause date du 18 février 2017 et est donc postérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, à la date du 1er octobre 2016.
En application de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance de la chose vendue, conforme aux caractéristiques convenues entre les parties. Les défauts esthétiques constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme.
Ce fondement est désormais expressément invoqué par M. [U] [L] au soutien de ses prétentions et de sa demande de confirmation ; il a donc été contradictoirement débattu entre les parties qui ont pu se positionner à son sujet.
En l’occurrence, il résulte des pièces produites que, précédemment à la vente, la SAS Allocar a fait procéder sur le véhicule en cause à un contrôle technique le 30 décembre 2016 qui n’a révélé aucune difficulté particulière. Selon facture du 16 décembre 2016, la SAS Allocar justifie avoir procédé à quelques réparations sur le véhicule, toujours avant la vente, à hauteur de 274 € TTC, notamment au niveau de la distribution et des divers filtres, outre le changement de la vanne EGR le 7 février 2017.
La vente est intervenue au profit de M. [U] [L] le 18 février 2017 aux termes de la facture F20170246 pour un prix de 5 990 €, le véhicule de marque Volvo V50 1.6D – 110, diesel, immatriculé AX 503 RZ, présentant 150 000 km parcourus. Une garantie de 6 mois était spécifiée.
Le 12 avril 2017, M. [U] [L] a fait changer deux pneumatiques, et pratiquer un rééquilibrage, sur le véhicule acquis.
Le 25 avril 2017, la SARL AMG, garagiste à [Localité 3] sollicité par M. [U] [L], a dressé un devis à hauteur de 1 393,52 € TTC en vue de changer, notamment, les amortisseurs avant, les coupelles avant, les biellettes de barre, le volet d’air, outre deux autres pneus.
Se plaignant des anomalies ressenties, et notamment d’un problème de rendement moteur avec perte de puissance, M. [U] [L] a saisi son assureur protection juridique qui a mandaté son expert, M. [W] [F]. Celui-ci a procédé à un premier rapport d’information le 15 juin 2017, constituant un constat amiable non contradictoire. Il a qualifié le véhicule litigieux de 'techniquement non roulant’ avec un risque d’aggravation du dommage et un moteur en mode dégradé actif. Tout en relevant que le véhicule avait parcouru 3 983 km depuis son acquisition par M. [U] [L], l’expert amiable a préconisé l’immobilisation immédiate du véhicule, et en a proscrit l’utilisation en raison d’une anomalie moteur et de bruit au niveau du train avant.
Le 4 septembre 2017, le même expert amiable a réalisé un deuxième examen du véhicule en cause et a relevé l’existence d’anomalies au niveau de la liaison au sol du train avant et d’anomalies moteur caractérisées par :
— 'le voyant moteur allumé fixe au combiné et d’alerte« gestion moteur repar urgente » affiché en permanence au combiné, mode dégradé actif,
— un bruit au niveau du train avant constaté au roulage avec constat d’un jeu anormal au niveau de la liaison coupelle/amortisseur avant, et au niveau des biellettes de barre stabilisatrice avant.'
L’expert note également que le volet d’air admission s’affiche en défaut.
Certes, il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire, ni même d’une expertise amiable, mais force est de constater qu’aucun élément technique n’est produit par la SAS Allocar, qui a été convoquée en vain par l’expert d’assurance à ses deux adresses de [Localité 5] et [Localité 6]. Surtout, cette expertise, réalisée en deux temps, et dont les conclusions ont été contradictoirement débattues et discutées dans le cadre de la procédure en première instance et en appel, vient confirmer en tous points le diagnostic et l’évaluation de la remise en état posés par la SARL AMG, garagiste professionnel indépendant, dans son devis préalable du 25 avril 2017.
Il en résulte également que les anomalies constatées sont apparues à peine deux mois après la vente par un professionnel du secteur, au bénéfice d’un profane. Au vu de l’ampleur des anomalies constatées et des pièces affectées, l’usure normale du véhicule n’est pas en cause, ni son utilisation par M. [U] [L], bien qu’il ait roulé au delà, jusqu’en juin 2017 avec ce véhicule.
Les éléments techniques recueillis démontrent que le véhicule litigieux a été vendu par un professionnel de la vente de véhicule d’occasion, qui était donc tenu de livrer un véhicule exempt de tout vice affectant sa sécurité, quand bien même il s’agissait d’un véhicule d’occasion, pour lequel la SAS Allocar s’est engagée à le garantir pendant 6 mois après la vente. Or, l’expert amiable a expressément indiqué que le véhicule était techniquement non roulant, une anomalie moteur étant relevée, de sorte que son utilisation normale et en toute sécurité n’était plus possible. Le véhicule n’est donc pas conforme aux préconisations contractuelles de la vente ni à l’usage pour lequel la SAS Allocar l’a cédé à M. [U] [L].
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente du 18 février 2017, pour défaut de conformité du véhicule cédé.
Sur la réparation des préjudices
La résolution de la vente étant fondée au titre du défaut de conformité, la restitution du prix de vente par la SAS Allocar à M. [U] [L] est justifiée. En outre, ce dernier est bien fondé à être indemnisé des frais induits par cette vente, à savoir les frais de mise en circulation dont il est justifié à hauteur de 313,76 €. De même, les frais de changement de pneumatiques en février 2017 doivent lui être remboursés par la SAS Allocar à hauteur de 128 €. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
S’agissant, en revanche, des frais de gardiennage dont la prise en charge est sollicitée, il convient de relever, d’une part, que M. [U] [L] n justifie aucunement avoir réglé à la SARL AMG une quelconque somme. En effet, ce dernier ne produit que des factures provisoires, évolutives dans leur montant, mais toutes datées du 25 septembre 2018, chiffrant de tels frais à hauteur de 20 € par jour depuis le 4 septembre 2017. Si effectivement l’expert amiable a préconisé une immobilisation du véhicule, il n’est cependant pas justifié de ce que cette immobilisation s’imposait dans un garage tiers, générant des frais potentiellement sans commune mesure avec la valeur même du véhicule considéré. De plus, M. [U] [L] ne justifie d’aucun paiement effectif auprès de ce tiers. D’autre part, par l’effet de la résolution de la vente, M. [U] [L] n’est plus propriétaire du véhicule, de sorte qu’il ne saurait être en mesure de le récupérer, ni de le vendre, ni de payer des frais de gardiennage. Dès, lors, il y a lieu d’infirmer la décision au titre de la condamnation prononcée contre la SAS Allocar en paiement des frais de gardiennage, tout comme la décision sera réformée sur les modalités de restitution du véhicule sur lesquelles il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer, s’agissant de l’exécution de la décision prise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS Allocar, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 € sera mise à sa charge au bénéfice de M. [U] [L], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SAS Allocar à payer à M. [U] [L] la somme de 3 960 € correspondant aux frais de gardiennage arrêtés à la délivrance de l’assignation et qui seront à parfaire jusqu’à la reprise du véhicule à ses frais par la SAS Allocar étant précisé que les frais de gardiennage sont de 20 € par jour,
— dit qu’à défaut de reprise du véhicule par la SAS Allocar dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, le demandeur sera autorisé à faire appel à tout personne de son choix aux fins de récupération du véhicule ou à procéder à sa vente amiable et à en conserver son prix qui viendra dès lors en déduction demande la dette de la SAS Allocar,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [U] [L] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de gardiennage,
Dit n’y avoir lieu de préciser les modalités de restitution du véhicule en cause,
Condamne la SAS Allocar à payer à M. [U] [L] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Allocar de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SAS Allocar au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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