Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 mai 2024, n° 24/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2024, N° 23/9208 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DEFERE
DU 16 MAI 2024
N° 2024/345
Rôle N° RG 24/01226 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQCS
[T] [X]
C/
[W] [P]
[E] [P]
[J] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la chambre 1-2 de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/9208.
APPELANT
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Barbara BALESTRI de l’AARPI ADAGAS CAOU & CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 11], demeurant EHPAD [14] [Adresse 10]
Placée sous le régime de la curatelle renforcée représentée par Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— constaté que monsieur [T] [X] était occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 13], propriété de madame [W] [P], madame [E] [P], placée sous le régime de la curatelle renforcée représentée par monsieur [Y] [V] et monsieur [J] [P] ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [T] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
— supprimé les délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que le sort des meubles était régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation à un montant de 500 euros, à compter du 20 septembre 22021 et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, et condamné M. [T] [X] à en acquitter le paiement intégral, à titre provisionnel ;
— condamné M. [T] [X] à verser à Mme [W] [P], Mme [E] [P], placée sous le régime de la curatelle renforcée, représentée par M. [Y] [V], et M. [J] [P] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] [X] aux dépens, comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation.
Par déclaration, transmise au greffe le 11 juillet 2023, M. [T] [X] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance, en date du 6 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2024, l’instruction devant être déclarée close le 13 mai précédent.
L’avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, la conseillère de la chambre 1-2, statuant par délégation, a :
— débouté M. [T] [X] de sa demande en nullité de l’acte de signification de l’ordonnance, réalisée le 9 juin 2023 ;
— déclaré irrecevable, comme tardif, l’appel interjeté par M. [T] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan ;
— déclaré irrecevable la demande de M. [T] [X] en nullité de l’acte de signification de l’assignation ;
— déclaré irrecevable la demande Mme [W] [P], Mme [E] [P] placée sous le régime de la curatelle renforcée, représentée par M. [Y] [V], et M. [J] [P], visant au prononcé d’une amende civile ;
— condamné M. [T] [X] à verser à Mme [W] [P], Mme [E] [P], placée sous le régime de la curatelle renforcée, représentée par M. [Y] [V], et M. [J] [P], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] [X] aux dépens.
Elle a notamment considéré :
— que l’ordonnance entreprise avait été signifiée à M. [X] le 9 juin 2023, à étude, par un huissier de justice qui s’était transporté au [Adresse 3], à [Localité 13], avait attesté que les lieux étaient occupés et que le destinataire de l’acte lui était connu et que personne n’avait répondu à son appel, en sorte que la signification était régulière et que l’appel interjeté le 11 juillet suivant était irrecevable comme tardif ;
— que la demande de M. [X] tendant à voir déclarer nul l’acte de signification était irrecevable dans le cadre de l’incident ;
— qu’il en était de même pour la demande d’amende civile.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 31 janvier 2024, M. [T] [X] demande à la cour de :
— déclarer Mme [W] [P], Mme [E] [P], placée sous le régime de la curatelle renforcée, représentée par M. [Y] [V], et M. [J] [P] mal fondés en leur incident ;
— débouter Mme [W] [P], Mme [E] [P], placée sous le régime de la curatelle renforcée, représentée par M. [Y] [V], et M. [J] [P] de leurs demande tendant à déclarer irrecevable l’appel qu’il a interjeté ;
— condamner Mme [W] [P], Mme [E] [P], placée sous le régime de la curatelle renforcée, représentée par M. [Y] [V], et M. [J] [P] in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par avis du 5 février 2024, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l’audience du 26 mars suivant.
Par conclusions en réplique sur déféré, transmises le 6 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] [P], Mme [E] [P], représentée par M. [Y] [V], et M. [J] [P] sollicitent de la cour qu’elle :
— déclare M. [T] [X] mal fondé en sa requête ;
— les déclare bien fondés en leur incident ;
— confirme l’ordonnance déférée ;
— déboute M. [T] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— juge la signification effectuée le 20 février 2023 parfaitement régulière ;
— juge la signification effectuée le 9 juin 2023 parfaitement régulière ;
— déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [T] [X], en date du 11 juillet 2023 comme tardif à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection, du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan ;
— déboute M. [T] [X] de sa demande en nullité de l’acte de signification de l’ordonnance réalisé le 9 juin 2023 ;
— déclare irrecevable la demande de M. [T] [X] en nullité de l’acte de signification de l’assignation ;
— confirme, en conséquence, en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection, du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé ;
— condamne M. [T] [X] à une amende civile d’un montant de 5 000 euros au profit Mme [W] [P], Mme [E] [P], représentée par M. [Y] [V], et M. [J] [P] par application des dispositions de l’article 559 du code d procédure civile ;
— condamne M. [T] [X] à leur payer la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [T] [X] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 6, applicable à la présente procédure relative à l’appel d’une ordonnance de référé, les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En application des dispositions de ce texte, le président de chambre ou le conseiller délégué a compétence pour statuer sur l’irrecevabilité tirée du non respect du délai d’appel et, par voie de conséquence, sur la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance entreprise qui l’a fait courir.
Aux termes de l’article 490 alinéa 3 du code de procédure civile, le délai d’appel ou d’opposition (à une ordonnance de référé) est de quinze jours.
L’article 528 du même code précise que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement …
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 656 du même code dispose :
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Les mentions figurant dans l’acte doivent se suffire à elles-mêmes pour établir la certitude de la résidence de l’intéressé à l’adresse indiquée, l’officier ministériel ne pouvant renvoyer à des vérifications réalisées à l’occasion d’actes antérieurs ni recourir à des formules de style. Il en va de la validité de l’acte mais aussi de son efficience, un signifié ayant pu être domicilié à l’adresse indiquée dans le passée et ne plus y résider au jour de la signification critiquée.
En l’espèce, l’acte de signification à étude de l’ordonnance de référé déférée à la cour, dressé le 9 juin 2023, mentionne, au titre des 'modalités de remise', que le commissaire de justice instrumentaire s’est transporté à l’adresse ci-dessus ([Adresse 3], 3ème étage à droite, à [Localité 13]) et que, personne ne répondant à (ses) appels, (il a) vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisée par les éléments suivants :
' destinataire de l’acte déjà connu de l’Etude,
' lieux occupés.
Il ajoute qu’une copie de l’acte a été déposée en son étude, sous enveloppe fermée, qu’un avis de passage a été laissé au domicile du signifié et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été envoyée.
Néanmoins, le simple fait que le destinataire de l’acte soit connu du commissaire de justice, qui avait réussi à le rencontrer à la fin du premier semestre de l’année 2022 (courrier du 6 juillet 2022 envoyé à Mme [W] [Z]) puis avait procédé, le 22 février 2023, à la signification à étude de l’assignation introductive d’instance à cette même adresse, après avoir constaté la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, est insuffisant à établir, en l’absence d’un constat du même ordre ou de l’interrogation de voisins, la certitude de la persistance de la résidence de M. [T] [X] au [Adresse 3], 3ème étage à droite, à [Localité 13] au 9 juin 2023.
Dès lors, au vu des informations recueillies, c’est un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) et non d’assignation à étude (article 656 et 658) que le commissaire de justice instrumentaire aurait dû dresser ce qui a nécessairement causé grief à l’appelant puisque ces actes avaient pour objet et finalité de faire courir, selon des modalités différentes, le délai d’appel aujourd’hui discuté.
Dès lors et peu important le fait de savoir s’il résidait à une autre adresse à la date considérée (9 juin 2023), comme semblent l’indiquer plusieurs attestations versées aux débats, il convient de déclarer nul l’acte de signification de l’ordonnance entreprise et recevable l’appel interjeté, le 11 juillet 2023, par M. [T], le délai d’appel n’ayant jamais couru.
L’ordonnance d’incident déférée sera donc infirmée de ces chefs.
Sur la demande d’amende civile
Les intimés sollicitent la condamnation de M. [X] à une amende civile de 5 000 euros à leur profit.
Outre le fait qu’ils succombent au présent déféré, il convient de rappeler qu’une amende civile, qui ne s’assimile pas à des dommages et intérêts pour procédure abusive, est prononcée au profit exclusif du trésor public. Le débat relatif à son prononcé ne peut être initié par les parties qui ne peuvent se prévaloir, sur ce point, d’aucun intérêt matériel ou moral.
L’ordonnance d’incident déférée sera donc confirmée, par substitution de motifs, en ce qu’elle a déclaré cette demande irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance d’incident déférée en ce qu’elle a condamné M. [T] [X] aux dépens et à verser à Mme [W] [P], Mme [E] [P], placée sous le régime de la curatelle renforcée, représentée par M. [Y] [V], et M. [J] [P], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [P], Mme [E] [P], placée sous le régime de la curatelle renforcée, représentée par M. [Y] [V], et M. [J] [P], qui succombent au présent déféré, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [P], Mme [E] [P], placée sous le régime de la curatelle renforcée, représentée par M. [Y] [V], et M. [J] [P], supporteront en outre les dépens de l’incident et de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance d’incident rendue, le 18 janvier 2024, par la conseillère de la chambre 1-2, statuant par délégation en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande Mme [W] [P], Mme [E] [P] placée sous le régime de la curatelle renforcée, représentée par M. [Y] [V], et M. [J] [P], visant au prononcé d’une amende civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare nul et de nul effet l’acte de signification, daté du 9 juin 2023, de l’ordonnance entreprise, rendue le 10 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Déclare recevable l’appel interjeté le 11 juillet 2023, par M. [T] [X] à l’encontre de l’ordonnance entreprise, rendue le 10 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Condamne Mme [W] [P], Mme [E] [P] placée sous le régime de la curatelle renforcée, représentée par M. [Y] [V], et M. [J] [P] à verser à M. [T] [X] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe l’affaire, dont l’instruction se poursuivra sous le présent numéro de répertoire général, sur l’audience du lundi 17 juin 2024 en salle Eric Négron et dit que son instruction sera déclarée close le 3 juin précédent.
Condamne Mme [W] [P], Mme [E] [P] placée sous le régime de la curatelle renforcée, représentée par M. [Y] [V], et M. [J] [P] aux dépens de l’incident et du déféré.
La greffière Le président
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