Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 25 janv. 2024, n° 21/13910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 6 septembre 2021, N° 1121000199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/034
N° RG 21/13910 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFCZ
Société SOCIETE DE DROIT MONEGASQUE 'SOCIETE MERIDIONALE D E CONTENTIEUX’ SOMECO
C/
[N] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CIRILLO
Me LUCIANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 06 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1121000199.
APPELANTE
SOCIETE DE DROIT MONEGASQUE 'SOCIETE MERIDIONALE D E CONTENTIEUX’ SOMECO venant aux droits de la société LE PRET – SAM, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIME
Monsieur [N] [X] élisant domicile au cabinet de Maitre Patrick LUCIANI, son avocat au [Adresse 3] à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Evelyne THOMASSIN, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Un jugement du 20 août 1991 du tribunal d’instance de Cagnes sur Mer, signifié le 23 octobre suivant, condamne monsieur [N] [X] à payer à la Société Le Pret la somme de 127 777,99 francs outre intérêts légaux, et une indemnité de 3 000 francs pour frais irrépétibles.
Un jugement du 11 décembre 2003 du tribunal de première instance de Monaco homologue 'la cession de gré à gré des créances des société Le Pret et Monaloc mentionnées au contrat de cession annexé aux présentes à la société anonyme monégasque de contentieux Someco'.
Le 13 juin 2018, la société de droit monégasque méridionale de contentieux (Someco) venant aux droits de la société Le Pret-Sam faisait assigner monsieur [X] devant le tribunal d’instance de Nice aux fins d’autorisation de saisie de ses rémunérations pour un montant de 20 778,24 €.
Lors de l’audience de conciliation du 2 juillet 2018, à laquelle monsieur [X] ne comparaissait pas, la saisie de ses rémunérations était autorisée pour un montant de 20 777,78 €.
Le 14 mai 2020, monsieur [X] faisait assigner la société Someco et la SCP Cohen-Tomas-Trullu devant le juge des contentieux de la protection de Nice aux fins de mainlevée de la saisie des rémunérations. Aux termes d’un jugement du 30 mars 2021, ce dernier se déclarait incompétent au profit du juge de l’exécution de Nice.
Un jugement du 6 septembre 2021 ordonnait la mainlevée de la saisie des rémunérations de monsieur [X] et condamnait la SOMECO au paiement d’une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles. Le 9 septembre suivant, la saisie en cours était l’objet d’une mainlevée.
Par déclaration reçue le 1er octobre 2021 au greffe de la cour, la société SOMECO formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses conclusions déposées le 9 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, la société SOMECO demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— juger recevable son action et bien fondée la procédure de saisie des rémunérations de monsieur [X] et au besoin ordonner ladite saisie des rémunérations,
— débouter monsieur [X] de toutes ses demandes,
— condamner monsieur [X] au paiement d’une somme de 2 000 € de dommages et intérêts et d’une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles,
— condamner monsieur [X] aux entiers dépens.
Au titre de sa qualité de créancier, la société SOMECO ne contestait pas devant le premier juge que sa créance lui avait été cédée, motif pour lequel elle n’avait pas produit la liste des créances établie en annexe de l’acte de cession.
Elle soutient que cette cession est soumise au régime de droit commun de l’article 1689 du code civil et qu’elle a été signifiée à monsieur [X], par acte d’huissier du 22 mars 2018. De plus, elle dispose de l’original du contrat de crédit, des pièces de fond, et de l’original du titre exécutoire. En tant que de besoin, elle produit en cause d’appel la liste des créances cédées sur laquelle figure le nom de monsieur [X], le montant de la créance de 19 472,01 € et les références habituelles.
Elle affirme que les actes de signification sont réguliers en l’état d’une signification de la cession de créance par dépôt à l’étude, d’une signification à personne impossible et de la confirmation du domicile par deux vérifications sur interphone et boîte aux lettres, la même adresse étant utilisée par la caisse de retraite de monsieur [X] et le service de saisie des rémunérations de Nice. Elle constate que monsieur [X] ne produit aucun justificatif de sa prétendue résidence à Chypre.
Elle soutient que l’exception de nullité de la citation du 13 juin 2018 devant le tribunal de proximité de Nice est irrecevable pour cause de tardiveté au motif qu’elle est soulevée après l’exception de nullité de la signification de la cession de créance. En tout état de cause, elle a été valablement déposée à l’étude après confirmation de son domicile sur la boîte aux lettres.
Elle affirme que son titre régulièrement signifié n’est pas prescrit aux motifs que le jugement du 20 juin 1991 est soumis à la prescription trentenaire réduite à dix ans à compter du 19 juin 2018 et qu’elle a été interrompue par la requête aux fins de saisie des rémunérations du 13 avril 2018 et par le commandement de payer signifié le 22 mars 2018.
Enfin, elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l’article 1231-6 du code civil et le caractère abusif des contestations de monsieur [X] sur la régularité des actes de procédure en invoquant, sans l’établir, une résidence habituelle à Chypre.
Une ordonnance du 21 février 2023 de la présidente de la chambre déclarait irrecevables les conclusions au fond notifiées le 5 mai 2022 par monsieur [X]. Elle n’était pas déférée à la cour. Une nouvelle ordonnance du 17 octobre 2023 de la présidente de la chambre déclarait irrecevables d’autres conclusions notifiées le 20 mars 2023 par monsieur [X] et condamnait ce dernier au paiement d’une indemnité de 1000 € pour frais irrépétibles et aux dépens de l’incident.
La cour devra donc statuer au vu des motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de monsieur [X].
La clôture de l’instruction de la procédure était prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations de monsieur [X],
Selon les dispositions de l’article R 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie des rémunérations est régie par les articles R 3252-1 à R 3252-49 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Selon les dispositions de l’article 1690 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
En application de la disposition précitée, le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu’après avoir signifié cette cession au débiteur saisi.
Selon les dispositions de l’article 1692 du code civil, la cession d’une créance comprend ses accessoires dont le titre exécutoire qui permet son recouvrement forcé.
En l’espèce, un jugement du 20 août 1991, signifié à personne le 23 octobre 1991, du tribunal de première instance de Monaco condamne monsieur [X] à payer à la société Le Pret, la somme de 127 727,99 francs (19 472 € ) outre intérêts légaux et une indemnité de 3 000 € (457,34 € ).
Un jugement du 11 décembre 2003 du tribunal précité homologuait ' la cession de gré à gré des créances des sociétés Le Pret et Monaloc, mentionnées au contrat de cession annexé aux présentes, à la société SOMECO'.
Il résulte de l’annexe au contrat de cession portant mention de la liste des créances cédées qu’elle mentionne le nom de [X] et le montant de la créance de 127 799,01 €. Ces mentions sont suffisantes pour établir que la société Le Pret a cédé à la société SOMECO sa créance à l’égard de monsieur [X]. Le jugement du 20 août 1991 de condamnation de monsieur [X] à payer la somme précitée constitue, au sens de l’article 1692 du code civil, un accessoire juridique de la créance cédée.
De plus, la cession de créance précitée est opposable à monsieur [X], en application de l’article 1689 du code civil, dès lors qu’elle lui a été signifiée par acte d’huissier du 22 mars 2018. Ce dernier a procédé à un dépôt à l’étude après confirmation du domicile par deux vérifications du domicile de l’intimé sur la boîte aux lettres et l’interphone.
Il s’en déduit que la société SOMECO établit désormais, en appel, être créancière de monsieur [X] et titulaire d’un titre exécutoire signifié. Elle est donc fondée à poursuivre le recouvrement forcé de sa créance au moyen d’une saisie de ses rémunérations.
Enfin, en l’état des deux ordonnances d’incident des 21 février et 17 octobre 2023, la cour n’est pas valablement saisie de prétentions de monsieur [X] fondées notamment sur la nullité de la citation du 13 juin 2018 ayant donné lieu au jugement du 2 juillet 2018 d’autorisation de saisie des rémunérations, et sur la prescription du titre exécutoire. Ainsi, la cour ne peut donc statuer sur les moyens précités.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la saisie des rémunérations de monsieur [X] sera ordonnée aux fins de recouvrement forcé du solde de la créance de la société SOMECO d’un montant de 10 855,75 € ( cf fiche comptable tribunal judiciaire de Nice du 29 mars 2021).
— Sur les demandes accessoires,
La résistance abusive de monsieur [X] n’est pas établie puisque le premier juge a fait droit à sa demande. La demande de dommages et intérêts de la société SOMECO sera donc rejetée.
Monsieur [X], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à la SOMECO une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la saisie des rémunérations de monsieur [N] [X] aux fins de recouvrement forcé du solde de la créance de la société méridionale de contentieux SOMECO d’un montant de 10 855,75 €,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE monsieur [N] [X] au paiement à la société SOMECO d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [N] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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