Désistement 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 9 oct. 2024, n° 23/07853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 23/07853 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOGQ
Ordonnance n° 2024/M207
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DÉSISTEMENT
M. [D] [Y]
Représentant : Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant)
Représentant : Me Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
Appelant
Mme [K] [O] divorcée
Représentant : Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) – Représentant : Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
S.A. [4]
Représentant : Me Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
***
Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 15 décembre 2022 dans le litige opposant la S.A. [4] à M. [D] [Y] et Mme [K] [H] [M],
Vu la signification de ce jugement par acte du 27 février 2023,
Vu la déclaration d’appel de Mme [H] [M] enregistrée sous le RG 23/03515,
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] reçue au greffe le 13 juin 2023,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action déposées le 03 octobre 2024 par M. [Y] demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1565 et suivants du code civil,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’affaire pendante devant la Cour d’appel d’Aix en Provence – Chambre 2-4 sous le numéro RG 23/03515,
DONNER ACTE à Monsieur [D] [Y] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société [4],
HOMOLOGUER le protocole d’accord signé le 12 juin 2024 par Monsieur [D] [Y] et la société [4],
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
ORDONNER que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Vu les conclusions d’incident aux fins d’homologation de protocole d’accord et de désistement d’instance et d’action notifiées le 04 septembre 2024 par la SA [4] sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1565 et suivants du code civil,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’affaire pendante devant la Cour d’appel d’Aix en Provence – Chambre 2-4 sous le numéro RG 23/03515, en vertu de l’article 367 du Code de procédure civile.
HOMOLOGUER le protocole d’accord signé le 12 juin 2024 par la société [4] et Monsieur [D] [E].
CONSTATER les désistements d’instances et d’actions réciproques entre la société [4] et Madame [K] [O].
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour
ORDONNER que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Vu les conclusions de désistement d’appel incident transmises le 20 septembre 2024 par Mme [H] [M] sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Donner acte à la concluante de son désistement pur et simple de son appel incident formé par voie de conclusions à l’encontre du jugement du tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 15 décembre 2022.
Vu l’ordonnance de jonction du dossier RG 23/03515 au dossier RG 23/7853 rendue par le magistrat de la mise en état le 03 octobre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement adressées au conseiller de la mise en état.
Sur la demande de jonction
Les procédures d’appel enrôlées sous les numéros RG 23/03515 et 23/07853 ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 03 octobre 2024 de sorte que cette demande est devenue sans objet.
Sur l’homologation du protocole
En application des articles 1565 et suivants du code civil, le protocole d’accord signé le 12 juin 2024 sera homologué et annexé au présent arrêt.
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.'
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce, M. [Y] a indiqué expressément se désister de l’instance et de l’action initiées ; tant la SA [4] que Mme [H] [M] ont accepté ce désistement sans réserves.
Le désistement d’appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l’instance ainsi que l’action éteintes.
Sur les dépens et frais
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement,
Constatons que la demande de jonction est devenue sans objet,
Homologuons le protocole d’accord signé le 12 juin 2024 par M. [D] [Y] et la S.A. [4] et l’annexons à la présente ordonnance,
Constatons le désistement d’instance et d’action de M. [D] [Y] et l’acceptation de celui-ci par Mme [K] [H] [M], et la S.A. [4],
En conséquence, le déclarons parfait,
Constatons le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance et de l’action,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le conseiller de la mise en état
Fait à [Localité 3], le 9/10/2024
copie délivrée aux avocats des parties le :
Le greffier
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