Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 11 sept. 2025, n° 23/05438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 2 mars 2023, N° 22/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, de l' |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 318
Rôle N° RG 23/05438 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD6W
[N], [T] [I]
[E] [D] épouse [I]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 02 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00424.
APPELANTS
Monsieur [N], [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (99), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. CREDIT LOGEMENT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 octobre 2019, la Banque Postale a consenti à Monsieur et Madame [I] un prêt immobilier d’un montant de 180. 047 € au taux proportionnel fixe de 0,75 % l’an d’une durée de 180 mois destiné à l’acquisition de leur résidence principale et pour lequel la SA LE CREDIT LOGEMENT se portait caution suivant acte sous seing privé du 4 septembre 2019.
À la suite d’une série d’échéances impayées, la Banque Postale, par courrier du 17 janvier 2020 mettait en demeure Monsieur et Madame [I] de régler les sommes impayées, laquelle mise en demeure demeurait infructueuse.
Par courrier du 3 août 2020, la Banque Postale mettait à nouveau en demeure les débiteurs de procéder au règlement de la somme de 8.238,87 € représentant le montant des échéances impayées , des intérêts de retard, des intérêts sur capital restant dûs à la date du 4 août 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2020, la SA LE CREDIT LOGEMENT mettait en demeure les époux [I] d’avoir à régulariser la situation en leur précisant qu’à défaut de paiement, il serait conduit à payer leur dette en sa qualité de garant du prêt susvisé.
La Banque Postale bénéficiant du cautionnement de la SA LE CREDIT LOGEMENT a sollicité le remboursement des sommes dues de la part de celle-ci, laquelle a réglé la somme de 9.598,34 € en remboursement des échéances impayées et des pénalités de retard.
Par courrier recommandé en date du 23 octobre 2020, la SA LE CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur et Madame [I] d’avoir à régler sous huitaine la somme de 9.598,34 € au titre du prêt immobilier, en vain.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 janvier 2022, la SA LE CREDIT LOGEMENT assignait Monsieur et Madame [I] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir notamment condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 9.677,08 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel, celle de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 1.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 12 janvier 2023.
La SA LE CREDIT LOGEMENT demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur et Madame [I] n’étaient ni présents, ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
*condamné Monsieur et Madame [I] à payer solidairement à la SA LE CREDIT LOGEMENT la somme de 9.677, 08€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022
*fait droit à la demande formulée sur le fondement de l’article 1343-2 (ancien 1154) du Code civil par la SA LE CREDIT LOGEMENT.
*débouté la SA LE CREDIT LOGEMENT de sa demande indemnitaire pour résistance abusive de Monsieur et Madame [I].
*condamné Monsieur et Madame [I] à verser in solidum à la SA LE CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné in solidum Monsieur et Madame [I] aux dépens distraits au profit de Maître COUTELIER , Avocat.
Par déclaration d’appel en date du 14 avril 2023, Monsieur et Madame [I] interjetaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne Monsieur et Madame [I] à payer solidairement à la SA LE CREDIT LOGEMENT la somme de 9.677, 08€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022
— condamne Monsieur et Madame [I] à verser in solidum à la SA LE CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 12 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [I] demandent à la cour de :
*juger recevable l’appel interjeté
A titre principal :
*annuler le jugement querellé rendu sur la base d’un visa juridique inopérant.
À titre subsidiaire.
*juger que la SA LE CREDIT LOGEMENT ne démontre pas la réalité de la dette de ses garantis à l’égard de l’établissement prêteur.
*juger que la signification des actes de procédure de première instance à Madame [I] est irrégulière et qu’en conséquence le jugement rendu lui est inopposable et que cette décision est improprement qualifiée de contradictoire à son égard.
*réformer la décision querellée.
*condamner la SA LE CREDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner la SA LE CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [I] indiquent qu’il existe un différend avec la Banque Postale mais que le prêt est toujours en cours, cette dernière ne leur ayant pas notifié de déchéance du terme puisqu’ils continuent à payer leur échéance à terme échu sans se soustraire à leur obligation.
Ils soutiennent que le jugement querellé du 2 mars 2023 a été rendu au visa de l’article 2305 du Code civil alors que depuis le 1er janvier 2022 l’article 2305 du Code civil n’est plus celui visé tant par la SA LE CREDIT LOGEMENT que par le juge.
Ils font valoir en effet que l’action qui était prévue par l’article 2305 du Code civil jusqu’au 31 décembre 2021 est, depuis le 1er janvier 2022, reprise par l’article 2308 du Code civil.
Ainsi l’assignation datant du 11 janvier 2022, postérieure à l’entrée en vigueur de ce nouvel article devait le viser, cette absence de visa juridique fondé affectant tant la validité de l’assignation introductive d’instance que le jugement subséquent.
Par ailleurs ils contestent la réalité d’une dette sur la période garantie par la SA LE CREDIT LOGEMENT (janvier à septembre 2020) expliquant avoir subi des désagréments liés à une inscription tardive de leurs règlements mensuels au journal des encaissements de leur prêt, ce qui a engendré l’appel en garantie de la caution.
Ils relèvent que la SA LE CREDIT LOGEMENT produit la quittance subrogation du 28 octobre 2000 20 mais ne produit pas l’appel en garantie que la Banque Postale a dû lui adresser en amont.
Enfin Monsieur et Madame [I] indiquent que tant l’assignation que la signification du jugement a été faite par l’huissier uniquement à la personne de Monsieur [I] et non à son épouse de sorte que Madame [I] ne pouvait être considérée comme défaillante dans une procédure dans laquelle elle n’a pas été valablement attraite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 11 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA LE CREDIT LOGEMENT demande à la cour de :
*débouter Monsieur et Madame [I] de toutes leurs fins, demandes, moyens et conclusions.
*confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions et en tant que de besoin condamner solidairement les époux [I] au paiement de la somme de 9.677,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 outre application de l’article 1343-2 du Code civil.
*confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les époux [I] au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner les époux [I] au paiement de la somme de 5.000 € compte tenu du caractère manifestement abusif de leur appel.
*condamner les époux [I] au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner les époux [I] aux entiers dépens de l’appel.
A l’appui de ses demandes, la SA LE CREDIT LOGEMENT a fait valoir que l’argumentation tirée du soi-disant défaut de visa juridique de l’assignation n’est pas recevable puisque conformément à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, il a été prévu à son article 37 que seules les dispositions des articles 2302 à 2304 du Code civil ont été déclarées applicables dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Au surplus elle ajoute que dans la mesure où il n’existe aucune nullité sans texte et où les appelants indiquent à aucun moment quel serait le texte qui entraînerait la nullité de l’assignation ni même s’il s’agirait d’une nullité de forme ou de fond, la Cour ne pourra que constater que la demande d’annulation de l’assignation est dénuée de tout fondement.
Par ailleurs elle fait valoir que ces derniers ont reconnu aux termes de la lettre de leur conseil du 9 février 2022 l’existence des retards de paiement ce qui a amené l’organisme prêteur à solliciter sa garantie.
Enfin la SA LE CREDIT LOGEMENT soutient qu’une éventuelle erreur de qualification ne saurait permettre la réformation de la décision, celle-ci n’ayant pas d’effet sur le fond du litige
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
******
1°) Sur l’annulation du jugement querellé
Attendu que Monsieur et Madame [I] soutiennent que le visa dans l’assignation délivrée le 11 janvier 2022 de l’article 2305 et 2306 du Code civil, sans ajout de la précision d’une version antérieure au 1er janvier 2022 alors que tous les actes de procédure sont postérieurs au 1er janvier 2022, entraînent la nullité de l’assignation.
Qu’ils maintiennent que la SA CREDIT LOGEMENT n’a pas fondé correctement sa procédure et que si l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.
Attendu en effet que l’assignation et le jugement querellé du 2 mars 2023 visent l’article 2305 du Code civil lequel dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Alors que depuis le 1er janvier 2022, l’article 2305 du Code civil énonce que « le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. »
Attendu toutefois que l’article 37 II de l’ordonnance n°2021- 1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés dispose que « les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public »
Qu’il résulte des éléments produits aux débats que le cautionnement par la SA LE CREDIT LOGEMENT date du 4 septembre 2019.
Que dès lors c’est à bon droit que l’assignation délivrée le 11 janvier 2022 et le jugement querellé visent les articles 2305 et 2306 du Code civil sans ajout de la précision d’une version antérieure au 1er janvier 2022.
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par Monsieur et Madame [I] tendant à voir déclarer nuls l’assignation introductive d’instance et le jugement subséquent.
2°) Sur la demande en paiement de la SA LE CREDIT LOGEMENT
Attendu que la SA LE CREDIT LOGEMENT demande à la cour de condamner Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 9.677,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 outre application de l’article 1343-2 du Code civil.
Qu’elle verse à l’appui de sa demande :
— l’acte de prêt avec la Banque Postale en date du 11 octobre 2019 avec la fiche d’information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier
— le tableau d’amortissement.
— l’accord de cautionnement du CREDIT LOGEMENT en date du 4 septembre 2019.
— le courrier de mise en demeure du 17 janvier 2020 adressé par la Banque Postale à Monsieur [I]
— le courrier de mise en demeure du 17 janvier 2020 adressé par la Banque Postale à Madame [I]
— le courrier de 2ème mise en demeure avec inscription FICP du 3 août 2020 adressé par la Banque Postale à Monsieur [I] .
— le courrier de 2ème mise en demeure avec inscription FICP du 3 août 2020 adressé par la Banque Postale à Madame [I] .
— la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le CREDIT LOGEMENT à Monsieur [I] le 6 août 2020
— la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le CREDIT LOGEMENT à Madame [I] le 6 août 2020
— la quittance établie par la Banque Postale en date du 28 octobre 2020
— la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée par le CREDIT LOGEMENT à Monsieur [I] le 23 octobre 2020
— la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée par le CREDIT LOGEMENT à Madame [I] le 23 octobre 2020.
Attendu que les appelants contestent être débiteurs de la Banque postale laquelle ne leur a d’ailleurs pas notifié la déchéance du terme de prêt et contestent par conséquent la réalité d’une dette sur la période de janvier à septembre 2020 garantie par la SA LE CREDIT LOGEMENT
Qu’ils invoquent un certain nombre de dysfonctionnements quant à l’encaissement des chèques adressés à la Banque Postale
Qu’ils rappellent que l’action personnelle de la caution à l’encontre du garanti impose la réunion de deux éléments constitutifs pour être recevable à savoir un paiement total ou partiel et la preuve d’une dette réelle autorisant la qualification de débiteur du garanti, ce qui n’est pas démontré
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu qu’il convient de relever que les appelants ont assigné la Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Toulon en raison du dysfonctionnement dénoncé lequel tribunal, par jugement du 25 mai 2023 les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Qu’il résulte de ce jugement que les dysfonctionnements dénoncés s’expliquent par le fait que les époux [I] n’ont pas respecté les dispositions de l’offre de prêt concernant le règlement des échéances qui devaient être effectuées par prélèvement mensuel , ces derniers adressant des chèques de banque, sans mention de l’identité des emprunteurs et des références du crédit ou des ordres de virement
Qu’il convient d’observer que la période garantie concerne les mois de janvier à septembre 2020
Que les appelants versent aux débats une attestation chèques de banque émis par la Banque Populaire Méditerranée en faveur de la Banque Postale concernant l’année 2021 et les mois de janvier et février 2022
Qu’ils ne démontrent pas avoir régularisé les échéances pour la période garantie.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [I] au paiement de la somme de 9.677,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 et fait droit aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil lequel énonce que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
3°) Sur l’inopposabilité du jugement à l’endroit de Madame [I]
Attendu que les appelants soulignent que l’assignation en première instance comme la signification du jugement ont été faites par huissier uniquement à la personne de Monsieur [I] et non à son épouse et que dès lors le jugement a été improprement qualifié de contradictoire à son égard et devra être réformé pour cette raison.
Qu’ils ajoutent que la signification est nulle et que par conséquent Madame [I] ne pouvait être considérée comme défaillante dans une procédure dans laquelle elle n’a pas été valablement attraite.
Qu’ainsi dans la mesure où les significations de l’assignation et du jugement de première instance sont nulles à son égard, la décision ne peut lui être opposable, aucune condamnation solidaire ne pouvant être prononcée.
Attendu qu’il convient d’observer que le jugement n’a pas été qualifié « contradictoire » mais « réputé contradictoire »
Que la signification de l’assignation n’est pas produite aux débats.
Qu’il résulte de la signification du jugement du 15 mars 2023 que celui-ci a été signifié à Monsieur [I] « comme ci-après » et à Madame [I] « comme à l’original »
Que si la Cour dispose de la signification du jugement à Monsieur [I], elle ne dispose pas de celle de Madame [I].
Qu’en l’état aucun élément ne corrobore les affirmations des appelants.
Qu’ils seront par conséquent débouter de leur demande.
4°) Sur la demande de dommages et intérêts de la SA LE CREDIT LOGEMENT
Attendu que la SA LE CREDIT LOGEMENT demande à la Cour de condamner les époux [I] au paiement de la somme de 5.000 € compte tenu du caractère manifestement abusif de leur appel.
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu’en l’espèce, la SA LE CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part des époux [I] qui avaient intérêt à ester en justice
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
5° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens en cause d 'appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum Monsieur et Madame [I] à payer à la SA LE CREDIT LOGEMENT la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE Monsieur et Madame [I] de leur demande tendant à voir déclarer nuls l’assignation introductive d’instance et le jugement subséquent,
CONFIRME le jugement du 2 mars 2023 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [I] à payer à la SA LE CREDIT LOGEMENT la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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