Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 mai 2026, n° 25/04400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/04400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04400 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M3RY
C1
Minute N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MAI 2026
Appel d’un jugement (N° RG 25/02359)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
en date du 17 décembre 2025
suivant déclaration d’appel du 24 décembre 2025
APPELANT :
M. [Y] [Q]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ au capital de 917.400 euros, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 504'384'504, agissant par Maître [J] [E], gérant de la SELARL SBCMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal Judiciaire DE VALENCE du 17 décembre 2025 de de Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL CUVIER – MILLIAT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
CAISSE DE MUTUALITE AGRICOLE SOCIALE ARDECHE DROME [Localité 5] – MSA ARDECHE DROME [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel [J], Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2026, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] [Q] est un entrepreneur individuel qui a pour activité la culture de fruits à pépins et à noyaux, culture de céréales (à l’exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses.
La caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 5] (ci-après MSA Ardèche Drôme [Localité 5]) est créancière de M. [Y] [Q] pour la somme de 254.795,49 euros qui se décompose comme suit :
*49.806 euros au titre des cotisations non-salariés agricoles des années 2009 à 2018 et 2023 aux appels provisionnels 2025,
*200.995,98 euros au titre des cotisations salariées pour les créances suivantes: du 1er trimestre 2009 au mois de mai 2025,dont
*111.674,96 euros au titre du précompte salarial,
*2.121,83 euros au titre des majorations et pénalités,
*1.847,18 euros au titre des frais.
Par jugement en date du 2 mai 2018, le tribunal judiciaire de Valence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [Y] [Q] et nommé Maître [J] [E], représentant la SELARL SBCMJ, ès-qualités de mandataire judiciaire.
Le 28 mai 2019, les créances déclarées par la MSA Ardèche Drôme [Localité 5] ont été admises à la procédure de redressement pour un montant de 40.699,47 euros à titre chirographaire et 203.423,62 euros à titre privilégié.
Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Valence a arrêté le plan d’apurement du passif de M. [Y] [Q], pour un passif admis s’élevant à la somme totale de 611.515,93 euros.
Maître [J] [E] agissant pour la SELARL SBCMJ, a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le plan prévoyait le règlement des créances admises par le versement de 14 annuités selon la progressivité suivante :
*3 % en N+1,
*7 % en N+2,
*puis 7,5 % de N+3 à N+14.
Les quatre premières échéances ont été régulièrement adressées aux créanciers, représentant 25 % du passif soit la somme de 152.879 euros.
M. [Y] [Q] demeure redevable au titre de cette poursuite d’activité de la somme de 59.075,16 euros concernant les cotisations non-salariées pour la période de 2023 à 2025 et concernant les cotisations salariées de janvier 2020 à juin 2025 dont 23.830,39 euros au titre du précompte salarial.
La MSA Ardèche Drôme [Localité 5] a assigné M. [Y] [Q] en résolution du plan de redressement judiciaire et demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 17 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Valence a:
— prononcé la résolution du plan d’apurement du passif de M. [Y] [Q] mis en place par jugement en date du 18 décembre 2019 et la liquidation judiciaire de l’intéressé concernant son patrimoine personnel et professionnel,
— fixé au 24 juillet 2025, la date de cessation des paiements,
— désigné Mme Corinne Laruicci en qualité de juge commissaire,
— désigné M. [A] [D] en qualité de juge commissaire suppléant,
— désigné la SELARL SBCMJ en la personne de Maître [F] [X] en qualité de liquidateur,
— ordonné l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
— désigné aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée Maître [W] commissaire-priseur judiciaire, [Adresse 4], conformément aux dispositions des articles L. 641-4, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce et dit qu’il pourra se faire assister par toute personne compétente pour la rédaction de l’inventaire comme pour l’estimation des biens et à moins que la nature ou la valeur des biens le justifie, l’inventaire sera réalisé sous seing privé,
— dit que l’inventaire sera réalisé dans les plus brefs délais et qu’il sera déposé au greffe avant l’expiration d’un délai de trois semaines à compter du présent jugement,
— dit que les honoraires et les frais afférents à cette mission seront réglés conformément à l’article L. 663-1 nouveau du code de commerce,
— dit qu’en application des articles L. 641-2 et L. 641-7 du code de commerce, le liquidateur établira dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et tiendra informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations,
— fixé le délai dans lequel, le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 nouveau du code de commerce à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au B.O.D.A.C.C,
— dit que la cession des actifs de M. [Y] [Q] aura lieu conformément aux dispositions de la section II, Chapitre II, Livre VI nouveau du code de commerce, que les actifs immobiliers seront vendus suivant les formes prescrites en matière immobilière, ou par adjudication amiable ou de gré à gré si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, et que les autres biens seront vendus aux enchères publiques ou de gré à gré,
— dit qu’il appartient à M. [Y] [Q], malgré le dessaisissement qui s’opère par l’effet du jugement de liquidation judiciaire, de coopérer avec les organes de la procédure en vue de réaliser les actifs de M. [Y] [Q], notamment le recouvrement du poste client,
— dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
— ordonné la signification, la notification, la publicité prévue aux articles R. 641-6, R. 641-7, R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce y compris pour les établissements hors ressort et l’exécution provisoire du présent jugement, prévue par la loi,
— employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 24 décembre 2025, M. [Y] [Q] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2026.
Prétentions et moyens de M. [Y] [Q]
Dans ses conclusions d’appel notifiées par RPVA le 25 février 2026, il demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté,
— réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et notamment en prononçant la résolution du plan de continuation de M. [Y] [Q],
et statuant à nouveau :
— prononcer la poursuite du plan de continuation de M. [Y] [Q],
— désigner M. [F] [X] en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— condamner les intimés à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— la seule survenance de créances postérieures ou leur seul impayé ne peut fonder la résolution du plan, sauf à ce qu’il soit démontré que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
— le tribunal s’est basé sur les cotisations MSA impayées en 2024 et 2025, créances qui sont hors plan de continuation, sans pour autant caractériser une quelconque cessation des paiements,
— il a payé l’annuité 2024 du plan de continuation, l’annuité 2025 n’était pas encore exigible au jour où le tribunal a statué,
— il n’est pas démontré qu’il doive provisionner l’annuité 2025 dans le cadre d’un plan de continuation,
— durant l’année 2025, il a procédé à l’arrachage de la quasi-intégralité de son verger pour cantonner son activité à une activité céréalière limitant ainsi de manière importante le recours à une main d''uvre particulièrement coûteuse en termes de MSA,
— il s’est séparé de son salarié permanent,
— le prévisionnel de l’année 2026 laisse apparaitre un résultat de 36.000 euros et une capacité d’autofinancement de 52.800 euros lui permettant de faire face aux annuités du plan restant à courir.
Prétentions et moyens de la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 5] :
Dans ses conclusions devant la cour d’appel de Grenoble notifiées par RPVA le 23 mars 2026, elle demande à la cour au visa des articles L.631-5 et suivants du code de commerce, de :
— confirmer le jugement en son intégralité
Et y ajoutant,
— constater la cessation des paiements de M. [Y] [Q],
— prononcer la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
— fixer la date de cessation des paiements à la date du jugement,
— désigner un juge commissaire, un administrateur et un liquidateur,
— débouter M. [Y] [Q] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [Y] [Q] aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— depuis le 10 octobre 2023 M. [Y] [Q] connait des difficultés pour régler sa poursuite d’activité,
— M. [Y] [Q] demeure redevable au titre de cette poursuite d’activité de la somme de 59.075,16 euros concernant les cotisations non-salariées pour la période de 2023 à 2025 et concernant les cotisations salariées de janvier 2020 à juin 2025 dont 23 830.39 euros au titre du précompte salarial,
— M. [Y] [Q] ne s’est pas acquitté de ses dettes post-procédure de redressement,
— M. [Y] [Q] est dans l’incapacité de faire face au passif exigible,
— il ne respecte pas son plan de continuation,
— M. [Y] [Q] subit d’importantes difficultés financières qui ne lui permettent pas d’honorer les annuités du plan aux échéances fixées, ni de payer les charges courantes de son entreprise dont principalement les cotisations de la MSA,
— la situation financière de M. [Y] [Q] est précaire et n’offre aucune garantie de paiement quant au restant de la dette due,
— M. [Y] [Q] n’a pas été en mesure de provisionner afin de régler l’annuité de 2025,
— M. [Y] [Q] ne s’est toujours pas acquitté des annuités dues au titre de l’année 2025,
— M. [Y] [Q] ne démontre pas avoir limité le recours à la main d''uvre,
— le prévisionnel invoqué par M. [Y] [Q] n’est plus honoré depuis l’année 2023.
Prétentions et moyens de la SELARL SCBMJ agissant es qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y] [Q]
Dans ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 25 mars 2026, elle demande à la cour au visa des articles L. 626-27 et L. 631-20 du code de commerce de :
— débouter M. [Y] [Q] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en date du 17 décembre 2025 en toutes ses dispositions,
— mettre les dépens en frais privilégiés de procédure.
Au soutien de ses demandes, elle affirme que :
— l’actif disponible de M. [Y] [Q] s’est révélé structurellement insuffisant pour faire face à ses engagements,
— la MSA Ardèche Drôme [Localité 5] a dû procéder à une exécution forcée pendant le plan de redressement ayant permis seulement le recouvrement de la somme de 10.522 euros,
— malgré l’engagement de M. [Y] [Q] pris lors de l’audience du 19 novembre 2025, aucun nouveau virement n’a été opéré au profit de la MSA,
— le chèque remis au commissaire à l’exécution du plan correspondant à la cinquième annuité n’a jamais été honoré,
— des cotisations MSA postérieures à l’arrêté du plan sont restées impayées,
— M. [Y] [Q] ne démontre pas qu’il est en capacité de faire face à son passif exigible.
Conclusions du ministère public :
Le ministère public conclut à la confirmation de la décision du tribunal judiciaire de Valence, considérant que M. [Y] [Q] est redevable depuis l’année 2009 de la somme de 254.795,49 euros à la MSA Ardèche Drôme Loire et qu’il a bénéficié d’importants délais de paiement, qui ne lui ont pourtant pas permis de payer ses cotisations, alors qu’il a payé tardivement les annuités du plan de redressement. Il conclut que la résolution du plan et la liquidation judiciaire sont parfaitement justifiées, de même que la liquidation judiciaire du patrimoine personnel et professionnel du débiteur.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 626-27 du code de commerce dispose que :
I. En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
III. Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
En outre, aux termes de l’article L. 631-20 du même code, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
En l’espèce, le plan de redressement a été adopté par jugement du 18 décembre 2019, sur 14 années.
Il résulte des pièces versées aux débats que le chèque remis par M. [Y] [Q] au commissaire à l’exécution du plan et correspondant à la cinquième annuité a fait l’objet d’une demande d’encaissement différé, puis d’une demande de non encaissement en échange d’un virement, que le paiement a été très tardif. En outre, M. [Y] [Q] ne produit aucun élément démontrant qu’il aurait payé l’annuité 2025, qui est exigible depuis le 31 janvier 2026.
Si le fait de provisionner l’annuité n’est en effet pas imposé par la loi, il s’agit d’un principe de réalité comptable. Il est très clair que le débiteur qui n’est pas en capacité d’épargner et de provisionner une dette conséquente, dépassant ses rentrées du mois, ne sera pas en capacité d’honorer l’annuité à son terme, sauf entrée d’argent extraordinaire, qui n’est pas démontrée en l’espèce.
Ainsi, malgré les diverses relances et les délais de paiement de facto accordés en raison de la procédure, le plan n’est pas respecté.
En outre, M. [Y] [Q] a des difficultés pour payer les créances de la MSA Ardèche Drôme [Localité 5] depuis le 10 octobre 2023. Il demeure ainsi redevable de la somme de 59.075,16 euros, pour les cotisations non-salariées pour la période de 2023 à 2025 et concernant les cotisations salariées du mois de janvier 2020 au mois de juin 2025, dont 23.830,39 euros, au titre du précompte salarial.
La MSA Ardèche Drôme [Localité 5] a été contrainte de procéder à une exécution forcée par voie de contrainte, durant le plan de redressement, qui a permis de recouvrer la somme de 10.522 euros.
L’ensemble des éléments versés au débats par M. [Y] [Q] et notamment son prévisionnel, ne sont pas de nature à démontrer que l’actif disponible est de nature à apurer le passif exigible, dès lors que le prévisionnel n’est pas respecté, faute de paiement des créances courantes de la MSA.
Il résulte de ces éléments, que non seulement le plan n’est pas honoré, mais que M. [Y] [Q] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du plan ainsi que la liquidation judiciaire concernant le patrimoine personnel et professionnel du débiteur.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. M. [Q] qui succombe dans son appel sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
DEBOUTE M. [Y] [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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