Désistement 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 3 avr. 2025, n° 21/02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 17 décembre 2020, N° 18/01050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/02984 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAQF
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE L’HOTEL PLAZA
C/
[D] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
03 AVRIL 2025
à :
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NICE en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01050.
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE L’HOTEL PLAZA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée, Mme. [Z] (la salariée) a été embauchée par la société nouvelle de l’hôtel Plaza (l’employeur) en tant que réceptionniste du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003.
Par avenant du 15 mars 2004, la salariée a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée en qualité de gouvernante moyennant, en dernier lieu, une rémunération mensuelle brute de 2 682,72 euros suivant le bulletin de paie du mois d’octobre 2018.
La relation de travail a été régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Par courrier remis en mains propres contre décharge du 6 novembre 2018 l’employeur a dispensé la salariée d’effectuer son travail à compter du 12 novembre en raison de la fermeture de l’hôtel Plaza à compter du 1er novembre 2018 pour travaux.
Par requête reçue le 4 décembre 2018, Mme. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de solliciter la réalisation la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2018, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé le 9 janvier 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2019, l’employeur a notifié à la salariée le licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Nice a :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [D] [Z] ,
Dit que la résiliation judiciaire produira ses effets à la date du 30 janvier 2019 ;
Condamne la SOCIETE NOUVELLE DE LHOTEL PLAZA à verser à Madame [D] [Z] les sommes suivantes :
— 5 367.86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 536,18 euros au titre des congés payés y afférents,
— 34 891 ,09 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 800 euros au titre des disposions de l’article 700 du code de procédure civile
Déclare irrecevable la demande formulée par Madame [D] [Z] au titre de l’absence de revalorisation de son poste ;
Déboute Madame [D] [Z] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société SOCIETE NOUVELLE DE LHOTEL PLAZA du surplus de ses demandes; Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 0 de l’article R 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de Salaire ;
Indique que la moyenne des douze derniers mois de salaires retenue par les parties s’établit à 2 683,93 euros bruts ;
Condamne la SOCIETE NOUVELLE DE L’HOTEL PLAZA à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités versées à Madame [D] [Z] à hauteur de trois mois d’indemnités de chômage, à compter du licenciement ;
Ordonne l’exécution provisoire pour le surplus ;
Déboute la SOCIETE NOUVELLE DE LHOTEL PLAZA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIETE NOUVELLE DE LHOTEL PLAZA aux dépens de l’instance.
L’employeur a interjeté appel de cette décision le 25 février 2021.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 21 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société nouvelle de l’hôtel Plaza demande à la cour d’appel de :
Dire que le désistement de la SN de l’Hôtel PLAZA est parfait et que l’instance est éteinte,
Dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 21 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme. [Z] demande à la cour d’appel de :
Dire et juger que le désistement formé par conclusions de la SN de l’hôtel PLAZA n’est pas parfait.
Constater l’acquiescement au jugement par la SN de l’hôtel PLAZA, en application de l’article 403 du Code de procédure civile.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice en date du 17 décembre 2020 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties.
L’infirmer quant au quantum des condamnations.
Sur la résiliation judiciaire suivie d’un licenciement nul,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Z] ;
CONDAMNER la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza à verser à Madame [D] [Z] les sommes suivantes :
— Salaires jusqu’à la date de résiliation judiciaire prononcée avec exécution provisoire par le Conseil de prud’hommes de Nice : 2 719,58 ' x 24 mois : 65 269,92 '
— Congés payés afférents : 6 527 '
— 5.439,16 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 543,92 ' au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 69.349,29 ' nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
CONDAMNER la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza à verser à Madame [D] [Z] les sommes à rembourser à Pôle Emploi, du fait de la décision à intervenir.
Sur la contestation du licenciement économique,
S’il est retenu un effectif supérieur à 50 salariés de la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza :
CONSTATER l’absence de Plan de Sauvegarde de l’emploi ;
CONSTATER que la notification du licenciement de Madame [Z] est intervenue sans décision de validation ou d’homologation de la DIRECCTE ;
CONSTATER l’absence de nécessité de sauvegarder la compétitivité de la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza ;
En conséquence,
DIRE et JUGER le licenciement de Madame [Z] nul ;
CONDAMNER la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :
— 69.349,29 ' nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— 5.439,16 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 543,82 ' au titre des congés payés y afférents.
S’il est retenu un effectif inférieur à 50 salariés pour la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza,
CONSTATER l’absence de nécessité de sauvegarder la compétitivité de la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza ;
CONSTATER l’irrégularité de la notification du licenciement de Madame [Z], intervenu avant la réponse de la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza aux observations de la DIRECCTE ;
En conséquence,
DIRE et JUGER le licenciement de Madame [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :
— 69.349,29 ' nets au titre de l’indemnité pour licenciement illégitime ;
— 5.439,16 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 543,82 ' au titre des congés payés y afférents.
CONDAMNER la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza à verser à Madame [D] [Z] les sommes à rembourser à Pôle Emploi, du fait de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
CONSTATER l’exécution déloyale du contrat de travail par la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza,
CONSTATER le manquement à l’obligation de sécurité incombant à la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza,
CONSTATER l’absence de revalorisation du salaire et du statut de Madame [Z],
En conséquence,
CONDAMNER la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza à régler à Madame [Z] les sommes suivantes :
— 15 000 ' nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— 8 000 ' nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— 65.000 ' nets à titre de dommages-intérêts suite à l’absence de revalorisation du statut professionnel de Madame [Z],
CONDAMNER la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza à rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié, en application de l’article L1235-4 du Code du Travail ;
CONDAMNER la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza au paiement d’une somme de 6 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza de ses prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2025.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 6 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société nouvelle de l’hôtel Plaza demande à la cour d’appel de :
Il est demandé à la Cour d’Appel d’Aix en Provence de :
RECEVOIR le désistement de la SN de l’Hôtel PLAZA et ce, à l’égard de toutes les parties.
En conséquence,
JUGER que le désistement de la SN de l’Hôtel PLAZA est parfait
JUGER que l’instance est éteinte
JUGER irrecevables les conclusions postérieures de Madame [Z]
JUGER que la SN de l’HOTEL PLAZA prend en charge les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu la jurisprudence précitée
Vu les pièces versées aux débats
Vu l’article 70 du CPC
Il est demandé à la Cour d’Appel d’Aix en Provence de :
SUR LA PRETENTION AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT
En l’état du désistement de la société SN de l’hôtel PLAZA et de la demande de confirmation formulée par Madame [Z] au titre de son appel incident, CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nice en date du 17 décembre 2020, en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SN de l’hotel PLAZA produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
DECLARER IRRECEVABLE la contestation par Madame [Z], de la légitimité de son licenciement économique
CONFIRMER les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
SUR LES PRETENTIONS AU TITRE DE L’OBLIGATION DE SECURITE ET D’EXECUTION LOYALE DU CONTRAT
JUGER que la société SN de l’hotel PLAZA n’a pas manqué à son obligation de sécurité et à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
SUR LA PRETENTION AU TITRE DE LA REVALORISATION DU STATUT
JUGER que la demande de revalorisation du statut professionnel en cours d’instance n’a pas de lien suffixant avec les demandes initiales de Madame [Z] en contestation de la rupture de son contrat
En conséquence,
JUGER irrecevable la demande nouvelle formulée en cours d’instance devant le Conseil de Prud’hommes, de dommages et intérêts de Madame [Z] au titre de l’absence de revalorisation de son statut professionnel ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
CONDAMNER Madame [Z] à la somme de 4.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
SUR LA PRETENTION AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT
JUGER que l’effectif de la société SN de l’Hôtel Plaza était inférieur à 50 salariés au jours de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ;
JUGER que le licenciement pour motif économique de Madame [Z] est parfaitement fondé, régulier et licite ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
CONDAMNER Madame [Z] à la somme de 4.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 6 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] demande à la cour d’appel de:
Ordonner la révocation de la clôture.
Dire et juger que le désistement formé par conclusions de la SN de l’hôtel PLAZA n’est pas parfait.
Constater l’acquiescement au jugement par la SN de l’hôtel PLAZA, en application de l’article 403 du Code de procédure civile.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice en date du 17 décembre 2020 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties.
L’infirmer quant à la date de la rupture et au quantum des condamnations.
Sur la résiliation judiciaire suivie d’un licenciement nul,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Z] à la date du jugement du Conseil de prud’hommes de Nice, revêtu de l’exécution provisoire, soit le 17 décembre 2020 ;
CONDAMNER la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza à verser à Madame [D] [Z] les sommes suivantes :
— Salaires jusqu’à la date de résiliation judiciaire prononcée avec exécution provisoire par le Conseil de prud’hommes de Nice : 2 719,58 ' x 24 mois : 65 269,92 '
— Congés payés afférents : 6.527 '
— 5.439,16 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 543,92 ' au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 69.349,29 ' nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
CONDAMNER la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza à verser à Madame [D] [Z] les sommes à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail, du fait de la décision à intervenir.
Sur la contestation du licenciement économique,
' S’il est retenu un effectif supérieur à 50 salariés de la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza :
CONSTATER l’absence de Plan de Sauvegarde de l’emploi ;
CONSTATER que la notification du licenciement de Madame [Z] est intervenue sans décision de validation ou d’homologation de la DIRECCTE ;
CONSTATER l’absence de nécessité de sauvegarder la compétitivité de la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza ;
En conséquence,
DIRE et JUGER le licenciement de Madame [Z] nul ;
CONDAMNER la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza à verser à Madame [Z] les sommes suivantes:
— 69.349,29 ' nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— 5.439,16 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 543,82 ' au titre des congés payés y afférents.
' S’il est retenu un effectif inférieur à 50 salariés pour la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza,
CONSTATER l’absence de nécessité de sauvegarder la compétitivité de la Société
Nouvelle de l’Hôtel Plaza ;
CONSTATER l’irrégularité de la notification du licenciement de Madame [Z], intervenu avant la réponse de la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza aux observations de la DIRECCTE ;
En conséquence,
DIRE et JUGER le licenciement de Madame [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :
— 69.349,29 ' nets au titre de l’indemnité pour licenciement illégitime ;
— 5.439,16 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 543,82 ' au titre des congés payés y afférents.
CONDAMNER la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza à verser à Madame [D] [Z] les sommes à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail, du fait de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
CONSTATER l’exécution déloyale du contrat de travail par la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza,
CONSTATER le manquement à l’obligation de sécurité incombant à la Société
Nouvelle de l’Hôtel Plaza,
CONSTATER l’absence de revalorisation du salaire et du statut de Madame [Z],
En conséquence,
CONDAMNER la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza à régler à Madame [Z] les sommes suivantes :
— 15 000 ' nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— 8 000 ' nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat;
— 65.000 ' nets à titre de dommages-intérêts par suite de l’absence de revalorisation du statut professionnel de Madame [Z],
CONDAMNER la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, en application de l’article L1235-4 du Code du Travail ;
CONDAMNER la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza au paiement d’une somme de 6 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER la Société Nouvelle de l’Hôtel Plaza de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clôture
Aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Dès lors que les deux parties ont conclu postérieurement à l’ordonnance de clôture, il convient d’ordonner sa révocation et de fixer la nouvelle clôture au 5 février 2025 pour accueillir les conclusions notifiées le 6 janvier 2025.
Sur le désistement d’appel
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté sauf s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la cour relève après analyse des pièces de la procédure que l’intimée n’a pas formé un appel incident préalablement au désistement d’appel dès lors que par ses premières conclusions du 21 mai 2021, cette partie demande à la cour d’abord de juger que le désistement formé par conclusions de la SN de l’hôtel PLAZA n’est pas parfait puis de statuer sur son appel incident.
Il y a lieu en outre de dire que les réserves sur la charge des dépens ne font pas obstacle aux effets du désistement.
En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d’appel de la société nouvelle de l’hôtel Plaza et de constater le dessaisissement de la cour.
La cour rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré conformément aux dispositions de l’article 403 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, auquel l’article 405 du code de procédure civile renvoie, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les frais non compris dans les dépens.
La cour condamne la société nouvelle de l’hôtel Plaza, qui se désiste, aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
FIXE la nouvelle clôture au 5 février 2025,
DONNE acte à la société nouvelle de l’hôtel Plaza de son désistement d’appel,
Le DECLARE parfait,
RAPPELLE que ce désistement emporte acquiescement au jugement,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
CONDAMNE la société nouvelle de l’hôtel Plaza aux dépens de la procédure d’appel,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Ministère public
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fondation ·
- Secret médical ·
- Tiers détenteur ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Intervention volontaire ·
- Intérêt ·
- Intervention ·
- Ordonnance
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Niger ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Délivrance ·
- Caducité ·
- Code civil ·
- Informatisation ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force probante
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Coûts ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Atteinte ·
- Scanner ·
- Comités ·
- Origine ·
- Cliniques ·
- Condition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Aéronautique civile ·
- Salarié ·
- Site ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Production
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Conteneur ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Transport ·
- Moteur ·
- Demande ·
- Prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Architecte ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Permis de construire ·
- Demande
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Logiciel ·
- Clause ·
- Commercialisation ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Action ·
- Obligation ·
- Service
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Travaux supplémentaires ·
- Copropriété ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.