Infirmation 4 juin 2025
Cassation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 4 juin 2025, n° 21/08718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2025
N° 2025/115
Rôle N° RG 21/08718 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTYI
[O], [K] [C]
[V] [C]
C/
[Z] [G] épouse [Y]
[J] [W]
S.A.S. [16]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement duTribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05462.
APPELANTS
Madame [O], [K] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [Z] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [J] [W] Notaire associé de la SAS [16], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [16], Notaires associés Titulaire d’un Office Notarial sis [Adresse 5] au lieu et place de la SCP Patrick VINCENT et [J] [W], notaires associés, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège est sis [Adresse 5]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [Z] [G], née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 10], a épousé, le [Date mariage 4] 1979 à [Localité 10] sans contrat de mariage, M. [T] [Y], né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 11] (Algérie).
Le couple [G]/[Y] était donc soumis à la communauté réduite aux acquêts.
De cette union n’est né aucun enfant.
Par acte authentique reçu le 26 janvier 1981 par Maître [P] [H], notaire à [Localité 14], M. [T] [Y] a fait donation à son épouse, Mme [Z] [G] épouse [Y], de l’ensemble des biens qui composeront sa succession.
Par acte authentique reçu le 6 juin 1995 par Maître [S], notaire à [Localité 14], les époux [G]/[Y] ont adopté le régime de la communauté universelle. Ce changement de régime matrimonial a été homologué par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 20 mars 1996.
M. [Y] a déposé une requête en divorce le 10 août 1999 devant la chambre de la famille du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 2 décembre 1999 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
M. [Y] a fait assigner son épouse, Mme [Z] [G] épouse [Y], par exploit extrajudiciaire du 3 février 2000 devant le juge aux affaires familiales de ce même tribunal.
Par jugement contradictoire rendu le 28 avril 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a prononcé le divorce du couple [G]/[Y] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil.
M. [T] [Y] a de son vivant rédigé trois testaments :
le 11 mars 1998, il a désigné légataires particuliers Mme [O] [C], née le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 10], et M. [V] [C], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] – respectivement nièce et neveu de son épouse – ainsi que M. [B] [F]. Le testateur a précisé que 'le présent testament ne s’appliquera qu’au cas où mon conjoint serait décédé soit avant soit en même temps que moi'.
Le 6 octobre 1998, M. [Y] a ajouté aux légataires particuliers précédemment désignés, un troisième légataire en la personne de M. [I] [U] et ce sous la même réserve de prédécès de son épouse.
Le 20 août 2017, le testateur a précisé dans un troisième acte : 'j’interdis expressément aux familles [N] [D] et [X], [F] [T] et [A], aux familles [R], [M] ou aux membres des familles pouvant porter un autre nom du fait d’un mariage de s’approprier l’un quelconque de mes biens'.
M. [T] [Y] est décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 15].
Par acte de notoriété reçu le 21 juin 2018 par Maître [J] [W], notaire à [Localité 14], Mme [Z] [G] a été considérée comme habile à se dire et porter 'légataire universelle de M. [T] [Y]' (page 3 de l’acte de notoriété).
Mme [O] [C] et M. [V] [C] ont contesté, par la suite, la qualité de légataire universelle de leur tante, Mme [Z] [G], en l’état de la rédaction du testament du 11 mars 1998 par lequel M. [T] [Y] a indiqué qu’il révoquait 'toutes dispositions testamentaires antérieures aux présentes'.
Maître [J] [W] a réglé la succession au profit de Mme [Z] [G].
C’est dans ce contexte que Mme [O] [C] et M. [V] [C] ont fait assigner Mme [Z] [G], Maître [J] [W] ainsi que la SCP Patrick Vincent et [J] [W] par exploit extrajudiciaire du 7 novembre 2019 devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
La SAS [16] est intervenue en lieu et place de la SCP Patrick Vincent et [J] [W] par conclusions du 19 janvier 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 30 avril 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— Constaté que [T] [Y] n’a pas révoqué expressément la donation qu’il avait faite à son épouse, [Z] [G] le 26 janvier 1981 ;
— Constaté que [T] [Y] n’avait engagé de son vivant aucune action en révocation de cette donation;
En conséquence ;
— Déclaré irrecevable la demande de [O] et [V] [C] tendant à obtenir la révocation de ladite donation;
— Les a débouté (s) par conséquent 'd’ intégralité’ de leurs demandes ;
— Débouté [Z] [G] ainsi que Maître [J] [W] et la SAS [16], de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ;
— Condamné [O] et [V] [C] à payer à [Z] [G] une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné [O] et [V] [C] à payer à Maître [J] [W] et la SAS [16] une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné [O] et [V] [C] aux dépens qui pourront être distraits au profit de Maître Cédric Cabanes;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié par acte du 1er juin 2021 à Mme [C] à la demande de Mme [G].
Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2021, Mme [O] [C] et M. [V] [C] ( dénommés les consorts [C] dans la suite de cet arrêt) ont interjeté appel de cette décision.
Par leurs premières conclusions déposées le 09 septembre 2021, les appelants demandaient à la cour de:
Vu les articles 233, 234, 267-1 anciens du Code civil,
Vu l’article 1096 du Code civil,
Vu les articles 887 887-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les éléments de la cause.
RECEVOIR Madame [O] [C] et Monsieur [V] [C] en leur appel,
Le DECLARER recevable,
REFORMER le jugement rendu le 30 avril 2021,
CONSTATER la révocation tacite de la donation entre époux consentie par feu [T] [Y] par acte notarié du 26 janvier 1981,
DIRE que Madame [O] [C] et Monsieur [V] [C] ont la qualité d’héritiers de feu [T] [Y],
PRONONCER l’annulation du partage successoral au profit de Madame [G] de la succession de feu [T] [Y],
DESIGNER la Chambre des Notaires des [Localité 12] afin qu’elle désigne un Notaire pour procéder au partage de la succession de feu [T] [Y], étant précisé que ni Maître [W], ni Maître [E], Notaire des parties ne pourront être désignés,
DIRE que Maître [W] a manqué à son devoir de conseil et de partialité, et de condamner Maître [W] et la SAS [16] à verser aux Consorts [C] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil,
CONDAMNER Madame [G] à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Madame [G], Maître [W], la SAS [16], à verser chacun à Madame [O] [C] et à Monsieur [V] [C] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [G], Maître [W], la SAS [16] aux entiers dépens de l’instance,
Par ses seules conclusions notifiées le 03 décembre 2021, Mme [Z] [G] sollicite de la cour de :
CONFIRMER en tous points le jugement dont appel en ce qu’il a :
o CONSTATE que [T] [Y] n’a pas révoqué expressément la donation qu’il avait faite à son épouse, [Z] [G], le 26 janvier 1981 ;
o CONSTATE que [T] [Y] n’avait engagé de son vivant aucune action en révocation de cette donation ;
o En conséquence
o DECLARE irrecevable la demande de [O] et [V] [C] tendant à obtenir la révocation de ladite donation ;
o Les a débouté, par conséquent, de l’intégralité de leurs demandes ;
o CONDAMNE [O] et [V] [C] à payer à Madame [Z] [G] une indemnité de 3 500,00 € en application de l’article 700 CPC ;
o CONDAMNE [O] et [V] [C] aux dépens qui devront être distraits au profit de Maître Cédric CABANES.
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
o DEBOUTE [Z] [G] ainsi que Maître [J] [W] et la SAS [16] de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et :
CONDAMNER [O] et [V] [C] au paiement d’une somme de 1 € symbolique et à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice qu’ils ont causé à Madame [Z] [G] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER les consorts [O] et [V] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
Les CONDAMNER au paiement d’une somme de 30 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Cédric CABANES qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Par leurs premières conclusions transmises le 08 décembre 2021, Maître [J] [W] et la SAS [16] demandaient à la cour de :
Décider que la preuve d’une faute quelconque de Maître [W] n’est pas rapportée ;
Décider que le préjudice invoqué par les consorts [C] est totalement injustifié et sans lien de causalité avec la faute alléguée ;
Débouter en conséquence les consorts [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés à payer à Maître [W] et sa structure d’exercice une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Maître [W] et à sa structure d’exercice de leur demande de dommages et intérêts
Condamner les consorts [C] à payer à Maître [W] et à la SAS [16] :
o une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de l’atteinte à l’honneur et à la considération de Maître [W] et de l’étude notariale.
o une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Les condamner en outre aux entiers dépens.
Les appelants ont déposé le 31 janvier 2022 des conclusions responsives en ajoutant à leur dispositif :
DEBOUTER Maître [W] de sa demande de condamnation des consorts [C] à lui verser des dommages et intérêts,
DEBOUTER Maître [W] et la SAS [16] de leurs demandes de condamnation des Consorts [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, les appelants sollicitent désormais de la cour de:
Vu les articles 233, 234, 267-1 anciens du Code civil,
Vu l’article 1096 du Code civil,
Vu les articles 887 887-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les éléments de la cause.
RECEVOIR Madame [O] [C] et Monsieur [V] [C] en leur appel,
Le DECLARER recevable,
REFORMER le jugement rendu le 30 avril 2021, en ce qu’il a :
CONSTATE que [T] [Y] n’a pas révoqué expressément la donation qu’il avait faite à son épouse, [Z] [G] le 26 janvier 1981;
CONSTATE que [T] [Y] n’avait engagé de son vivant aucune action en révocation de cette donation;
En conséquence;
DECLARE irrecevable la demande de [O] et [V] [C] tendant à obtenir la révocation de ladite donation;
Les DÉBOUTE par conséquent d 'intégralité de leurs demandes;
DÉBOUTE [Z] [G] ainsi que Me [J] [W] et la SAS [16], de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,
CONDAMNE [O] et [V] [C] à payer à [Z] [G] une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] et [V] [C] à payer à Me [J] [W] et la SAS [16] une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] et [V] [C] aux dépens qui pourront être distraits au profit de Me Cédric CABANES;
CONSTATER la révocation tacite de la donation entre époux consentie par feu [T] [Y] par acte notarié du 26 janvier 1981,
DECLARER Madame [O] [C] et Monsieur [V] [C] en qualité d’héritiers de feu [T] [Y],
ANNULER le partage successoral au profit de Madame [G] de la succession de feu [T] [Y],
DESIGNER la Chambre des Notaires des [Localité 12] afin qu’elle désigne un Notaire pour procéder au partage de la succession de feu [T] [Y], étant précisé que ni Maître [W], ni Maître [E], Notaire des parties ne pourront être désignés,
CONSTATER que Maître [W] a manqué à son devoir de conseil et de partialité, et de condamner Maître [W] et la SAS [16] à verser aux Consorts [C] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil,
CONDAMNER Madame [G] à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Madame [G], Maître [W], la SAS [16], à verser chacun à Madame [O] [C] et à Monsieur [V] [C] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [G], Maître [W], la SAS [16] aux entiers dépens de l’instance,
Maître [J] [W] et la SAS [16] ont transmis des nouvelles conclusions n°2 le 2 août 2023 puis des conclusions n°3 le 6 novembre 2024 en réitérant leurs demandes initiales.
Par message reçu le 07 novembre 2024, le conseil de Mme [G] a sollicité la clôture du dossier et sa fixation à la première date utile.
Par soit-transmis du 15 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a interrogé le conseil des appelants sur l’absence éventuelle d’effet dévolutif de ses conclusions qui ne visent aucun des chefs de jugement.
Par courrier reçu le 2 décembre 2024, le conseil des appelants a indiqué que toutes les conclusions notifiées dans ce dossier sont antérieures au décret du 29 décembre 2023. Dès lors, Maître [L] affirme que celles-ci sont conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige et saisissent valablement la cour.
Le 4 décembre 2024, le greffe de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 7 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'déclarer', 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Ainsi en est-il des demandes suivantes formulées par les appelants :
DECLARER Madame [O] [C] et Monsieur [V] [C] en qualité d’héritiers de feu [T] [Y],
CONSTATER la révocation tacite de la donation entre époux consentie par feu [T] [Y] par acte notarié du 26 janvier 1981,
CONSTATER que Maître [W] a manqué à son devoir de conseil et de partialité, et de condamner Maître [W] et la SAS [16] à verser aux Consorts [C] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil,
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
À titre liminaire, il convient de noter que les autres légataires particuliers désignés par M. [T] [Y], à savoir M. [B] [F] et M. [I] [U], n’ont pas été appelés en la cause ni en première instance, ni en appel.
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Dans leurs conclusions déposées le 17 juillet 2023, les appelants ont modifié leur dispositif en ajoutant les mentions suivantes aux pages 21 et 22 de leur dispositif :
REFORMER le jugement rendu le 30 avril 2021, en ce qu’il a :
CONSTATE que [T] [Y] n’a pas révoqué expressément la donation qu’il avait faite à son épouse, [Z] [G] le 26 janvier 1981;
CONSTATE que [T] [Y] n’avait engagé de son vivant aucune action en révocation de cette donation;
En conséquence;
DECLARE irrecevable la demande de [O] et [V] [C] tendant à obtenir la révocation de ladite donation;
Les DÉBOUTE par conséquent d 'intégralité de leurs demandes;
DÉBOUTE [Z] [G] ainsi que Me [J] [W] et la SAS [16], de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
CONDAMNE [O] et [V] [C] à payer à [Z] [G] une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] et [V] [C] à payer à Me [J] [W] et la SAS [16] une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] et [V] [C] aux dépens qui pourront être distraits au profit de Me Cédric CABANES;
Ces demandes ne figuraient pas dans les premières conclusions déposées le 9 septembre 2021 par les appelants, contrairement à ce qu’exige le principe de concentration temporelle des prétentions de l’article 910-4 précité. Elles ne constituent pas une réponse aux demandes des autres parties, ayant été formulées près de deux ans après.
Elles doivent donc être jugées irrecevables d’office.
Sur l’effet dévolutif des conclusions des appelants
L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 562 du même code ajoute que 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Dans le dispositif de leurs premières et secondes conclusions, les appelants ne listaient aucun chef de jugement susceptible d’être réformé.
L’absence de chefs critiqués empêche tout effet dévolutif à la cour, conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ci-dessus rappelés et applicables à la cause.
Dans son courrier en réponse au soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état, le conseil des appelants fait référence à la réforme de la procédure civile issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 entrée en vigueur le 1er septembre 2024. La cour ne fait pas application de ces nouvelles dispositions – dont la présente procédure ne relève pas – quand elle retient l’absence d’effet dévolutif du dispositif des conclusions des appelants.
Il sera donc jugé que les conclusions des appelants n’opèrent aucun effet dévolutif, conformément aux articles 542 et 562 dans leur rédaction applicable au litige.
La cour statuera sur les appels incidents diligentés par Mme [G] d’une part et par Maître [W] et la SAS [16] d’autre part.
Sur les demandes indemnitaires formées par les intimés
L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Mme [Z] [G] soutient que les consorts [C] auraient témoigné d’une 'attitude méprisable’ qui serait la source d’un préjudice subi par elle. Elle sollicite ainsi l’allocation d’une somme d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts.
Maître [J] [W] et la SAS [16] considèrent que les allégations des appelants seraient 'aussi infondées qu’insupportables'. L’atteinte à l’honneur qui en résulterait justifierait une réparation à hauteur de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Les appelants s’opposent aux demandes indemnitaires formulées par les intimés.
Le jugement entrepris a retenu que Mme [Z] [G] n’a pas caractérisé le préjudice moral allégué au sein de ses écritures de sorte qu’elle est défaillante dans l’administration de la preuve de celui-ci.
Le tribunal a jugé, en outre, qu’il n’existe aucune faute susceptible d’être reprochée aux consorts [C] qui entraînerait la réparation d’un préjudice à l’égard de Maître [J] [W] et de la SAS [16] (p. 5 de la décision).
En cause d’appel, Mme [Z] [G] ne démontre pas plus l’existence d’un quelconque préjudice moral qui serait causé par les consorts [C].
Sa demande doit donc entrer en voie de rejet.
Aucune faute n’est caractérisée contre les consorts [C] par Maître [W] et la SAS [16] dans leurs conclusions d’appel.
Leur prétention doit donc être jugée comme non fondée.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Les consorts [C], qui succombent intégralement à leur appel, doivent être condamnés aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le conseil de Mme [Z] [G] qui en a fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [C] doivent être déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles.
Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel.
Les consorts [C] seront condamnés à régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
la somme de 10.000 euros à Mme [Z] [G] ;
la somme globale de 3.000 euros à Maître [W] et la SAS [16].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Juge sans effet dévolutif le dispositif des conclusions déposées le 09 septembre 2021 et le 31 janvier 2022 par Mme [O] [C] et M. [V] [C],
Juge d’office irrecevables les prétentions suivantes de Mme [O] [C] et de M. [V] [C] figurant dans leurs conclusions déposées le 17 juillet 2023 :
REFORMER le jugement rendu le 30 avril 2021, en ce qu’il a :
CONSTATE que [T] [Y] n’a pas révoqué expressément la donation qu’il avait faite à son épouse, [Z] [G] le 26 janvier 1981;
CONSTATE que [T] [Y] n’avait engagé de son vivant aucune action en révocation de cette donation;
En conséquence;
DECLARE irrecevable la demande de [O] et [V] [C] tendant à obtenir la révocation de ladite donation;
Les DÉBOUTE par conséquent d 'intégralité de leurs demandes;
DÉBOUTE [Z] [G] ainsi que Me [J] [W] et la SAS [16], de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
CONDAMNE [O] et [V] [C] à payer à [Z] [G] une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] et [V] [C] à payer à Me [J] [W] et la SAS [16] une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] et [V] [C] aux dépens qui pourront être distraits au profit de Me Cédric CABANES;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 30 avril 2021,
Condamne Mme [O] [C] et M. [V] [C] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le conseil de Mme [Z] [G] qui en a fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [C] et M. [V] [C] à régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
la somme de 10.000 euros à Mme [Z] [G] ;
la somme globale de 3.000 euros à Maître [W] et la SAS [16].
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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