Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 juin 2026, n° 21/16564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 2 novembre 2021, N° 2021/01909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal en exercice c/ S.A.R.L. SOUPI DES BAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N°2026/
Rôle N° RG 21/16564 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOCG
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. SOUPI DES BAUX
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-pierre TERTIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 02 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021/01909.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. SOUPI DES BAUX
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller , chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Selon contrat signé à [Localité 1] 12 novembre 2013, la SARL Soupi des Baux, exploitante d’un fonds de commerce de restauration et de décoration, sis à [Localité 2] , a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat d’assurance multirisque professionnelle no 5753072904 la garantissant notamment en cas de perte d’exploitation à la suite d’une fermeture administrative ;
Les conditions particulières du contrat prévoient que :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de I 'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. »
Une clause d’exclusion de garantie est contractuellement prévue dans les termes ci-après :
« SONT EXCLUES
— LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L 'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE
ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE
L’assureur ayant refusé sa garantie au visa de la clause d’exclusions susvisée, par acte d’assignation en date du 15 juin 2021, la SARL Soupi des Baux a saisi le tribunal de commerce de Tarascon afin d’obtenir réparation des pertes d’exploitation subie du fait de la fermeture de l’établissement dans le cadre de l’épidémie de Covid 19.
Par jugement du 02 novembre 2021, le tribunal de commerce de Tarascon a statué comme suit :
Constate que les conditions de la garantie souscrite par la société SOUPI DES BAUX (SARL) auprès de la société Axa France Iard , au titre de la perte d’exploitation subie pour fermeture administrative, sont acquises ;
Déclare non écrite la clause d’exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
« SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE
DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »
Condamne, dans ces conditions, la société Axa France Iard à indemniser la SARL Soupi des Baux des pertes d’exploitation subies par la fermeture de son établissement de restaurant pour la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et pour la période du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021 ;
Avant dire droit sur la liquidation définitive de l’indemnité d’assurance,
Ordonne une mesure d’expertise et commet en qualité d’expert Madame [J] [B], expert-comptable et commissaire aux comptes , laquelle aura pour mission de :
— Evaluer le montant des pertes d’exploitation garanties, subies par la SARL Soupi des Baux en raison de la fermeture de son établissement pour la période pour la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et pour la période du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021, telles que définies et selon les modalités prévues par le contrat d’assurance,
Dit que la société Axa France Iard devra consigner au Greffe du Tribunal de céans, dans un délai de quinze jours à compter de l’avis de demande de consignation qui leur sera adressé par les services du greffe, la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise, une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
Dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera une réunion de clôture afin d’informer les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit enfin qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’expert fera rapport au magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise ;
Renvoyé l’affaire à l’audience publique du vendredi 8 avril 2022 à 15 heures pour nouvel examen ;
Par déclaration au greffe du 25/11/2021, la société Axa France Iard a fait appel de ce jugement en ce qu’il :
Condamne la société Axa France Iard à payer à la SARL Soupi des Baux la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnité due au titre des pertes d’exploitation causées par la fermeture de son établissement ;
Dit n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Constate que l’exécution du présent jugement est de droit ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
Réserve les dépens du présent jugement, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 89,65 euros TTC.
Par conclusions notifiées le 05/05/2025 , la société Axa France Iard demande à la Cour :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par l’assurée auprès de la société Axa France Isard ,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
Vu le jugement dont appel,
Il est demandé à la Cour de :
— DECLARER recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société Axa France Iard et, y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL
— INFIRMER le jugement du 2 novembre 2021 du Tribunal de commerce de Tarascon en ce qu’il :
— Considéré que la clause d’exclusion ne serait ni formelle ni limitée au sens de l’article L.113-1 du Code des assurances et que la société Axa France Iard devra garantir la SARL Soupi des Baux au titre de la perte d’exploitation de son activité de restauration ;
— Condamné la société Axa France Iard à payer à la SARL Soupi des Baux la somme de 5.000 € à valoir sur son indemnité due au titre des pertes d’exploitation causées par la fermeture de son établissement ;
— Ordonné une expertise judiciaire et nommé à cette fin Madame [J] [B] avec la mission telle que décrite dans le jugement entrepris,
— INFIRMER le jugement du 2 novembre 2021 du Tribunal de commerce de Tarascon en ce qu’il a débouté la société Axa France Iard de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion ;
STATUANT A NOUVEAU
— JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
— JUGER que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
— JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle de la société Axa France Iard de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil ;
— JUGER que la société Axa France Iard n’a pas manqué à son devoir d’information ou de conseil ;
En conséquence :
— JUGER applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
— DEBOUTER l’assurée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 2 novembre 2021 ;
— DEBOUTER la société SOUPI DES BAUX de sa demande tendant à l’exclusion de l’épidémie au titre des facteurs externes susceptibles de venir en déduction de la perte de marge brute ;
— DEBOUTER la société SOUPI DES BAUX de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
— DEBOUTER la société SOUPI DES BAUX de sa demande tendant à la condamnation d’AXA au paiement de la somme provisionnelle de 15.000 € ;
— ANNULER la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Tarascon ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que la période d’indemnisation de la garantie « Perte d’exploitation suite à fermeture administrative » pour cause d’épidémie telle que prévue au contrat ne peut être supérieure à 3 mois ;
— ORDONNER la fixation de la mission de l’Expert désigné par le Tribunal de commerce de Tarascon comme suit :
'Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’Assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
'Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
'Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
'Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
'Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’Assurée ;
'Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER l’Assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
— CONDAMNER l’assurée à payer à AXA France Iard la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, avocat associé de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 06 juillet 2022, la société SOUPI DES BAUX demande à la Cour :
Vu les dispositions des articles 565 et 566 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions des articles 1108 et 1143 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1169 et 1170 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles L 113-1 et L.112-4 du Code des Assurances ;
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil ;
Vu le contrat d’assurance souscrit ;
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Tarascon en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à garantir les sinistres perte financière suite à fermeture administrative pour épidémie subis par la SARL Soupi des Baux entre le 15 Mars 2020 et le 2 Juin 2020 et entre le 30 octobre 2020 et le 19 mai 2021, après avoir déclaré non écrite et/ou abusive la clause d’exclusion opposée à l’assuré ;
CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire confiée à [J] [B], expert ;
EXCLURE l’épidémie des facteurs externes susceptibles de venir en déduction de la perte de marge brute ;
INFIRMER le Jugement rendu et CONDAMNER la société Axa France Iard à payer à la SARL Soupi des Baux une provision globale de 20.000 € HT ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société Axa France Iard à payer 10.000 € à la société SOUPI DES BAUX sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel ;
CONDAMNER la société Axa France Iard aux entiers dépens de première Instance et d’Appel ;
Elle fait valoir :
— Au visa de l’article L.113-1 du Code des Assurances, pour être formelle une clause d’exclusion ne doit pas souffrir d’interprétation
Or la clause d’exclusion litigieuse nécessite incontestablement une interprétation faute pour AXA d’avoir défini contractuellement les termes « fermeture »,« établissement », mais aussi « épidémie », « maladie contagieuse » ou « intoxication », ce qui permet à l’assureur d’opérer un amalgame douteux pour refuser de faire droit aux légitimes demandes d’indemnisation qui lui sont formulées.
— Le terme épidémie fait explicitement partie de la clause d’exclusion et son défaut de définition contractuelle fait tomber cette clause sous le coup de l’article L.113-1 du Code des Assurances, en l’état de la nécessité d’interpréter le mot et par la même la clause d’exclusion.
— « le terme ''épidémie'' est porteur d’une certaine ambiguïté dans la mesure où il est contradictoire de l’associer à la fermeture d’un seul établissement alors que le sens général donné au terme ''épidémie'' caractérise la propagation de maladies comme la peste, la variole, le virus Ebola, la covid-19 dont le territoire peut-être des régions, des Etats'
— la fermeture d’autres établissements à proximité de celui de l’assuré apparait comme une conséquence inévitable en l’état de cette propagation
— cette clause vide la garantie de l’essentiel de sa substance.
— elle porte atteinte à un élément essentiel du contrat d’assurance , l’aléa.
Subsidiairement , l’assuré se prévaut d’un manquement de l’assureur à son devoir de conseil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09/03/2026.
Motivation
Il n’est pas contesté et il résulte des pièces contractuelles versées au dossier de la procédure que la relation des parties est régie par un contrat d’assurance Multirisque Professionnelle signé le 12/11/2013 comprenant les conditions générales 690200K et les conditions particulières du contrat n°5753072904.
La page 10 des conditions particulières mentionne un paragraphe relatif à une extension de garantie à la perte d’exploitation suite à la fermeture administrative de l’établissement.
Cette garantie porte sur les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1.la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré.
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
La garantie commence le jour du sinistre et dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par le dit sinistre dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice.
L’assuré conserve à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
La clause d’exclusion de garantie opposée par la société AXA France IARD pour dénier à l’assuré la garantie perte d’exploitation pour la période de fermeture de l’établissement en raison de l’épidémie de COVID 19 est rédigée comme suit :
SONT EXCLUES :
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE,
AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON
ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE
L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.
Le premier juge a retenu que cette clause doit être réputé non écrite comme non conforme aux dispositions régissant la légalité des clauses d’exclusion de garantie considérant que la clause d’exclusion n’est pas formelle , le terme « épidémie » cause de la fermeture administrative garantie n’étant pas défini bien que sujet à interprétation ; en outre exclusive de l’essentiel des conséquence du sinistre épidémie en ce qu’elle vise la fermeture du seul établissement de l’assuré dans le département, la clause litigieuse vide la garantie de sa substance et n’est ainsi pas limité.
L’article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Ce texte implique que pour être opposable à l’assuré, la portée ou l’étendue de la clause d’exclusion de garantie doit être claire, précise, sans ambigüité et sans incertitude afin que celui-ci puisse déterminer le périmètre du non garanti et si, de ce fait, l’assurance proposée correspond à ses attentes et est conforme à l’intérêt de l’entreprise.
La jurisprudence en déduit que lorsqu’elle est sujette à interprétation, une clause d’exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée.
En ce qui concerne la clause de garantie des pertes financières précitée offerte par AXA à sa clientèle, même si les conditions d’application de la clause limitant l’étendue de la garantie ont généré un contentieux important, si AXA a transigé avec une partie de ses assurés, si les clauses de cette nature ont suscité une réflexion sur la qualité de rédaction des polices d’assurance notamment par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si de ce fait l’assureur a pu vouloir en modifier les termes s’agissant des contrats à venir, la cour de cassation a jugé que la clause litigieuse de cette police répondait aux critères définis par le texte précité et sa jurisprudence.
La plupart des cours d’appel saisies sur renvoi lui ont emboîté le pas.
La jurisprudence retient ainsi que le risque couvert par la garantie est la fermeture administrative pouvant avoir plusieurs causes expressément mentionnées, un meurtre, un suicide, une épidémie, une maladie contagieuse, une intoxication et que la clause d’exclusion portant sur la fermeture administrative édictée non à l’égard de plusieurs établissements mais de l’établissement assuré n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance et reste formelle et limitée .
La garantie contractuelle objet du litige couvre ainsi les hypothèses de la fermeture du seul établissement exploité par la SARL Soupi des Baux dans le département des Bouches du Rhône en raison de la survenance d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie, d’une maladie contagieuse, d’une intoxication.
En outre, la clause conditionnant la garantie à l’absence de fermeture par l’autorité administrative d’autres établissements du même département pour une cause identique est limitée en ce qu’elle ne fait pas obstacle à la garantie de la fermeture administrative de l’établissement pour les autres causes qu’une épidémie.
La jurisprudence décide ainsi que s’agissant de la fermeture administrative pour cause d’épidémie, le fait que la garantie contractuelle porte sur la fermeture par l’autorité administrative du seul établissement exploité par la SARL Soupi des Baux dans le territoire de l’intégralité du département urbanisé des Bouches du Rhône en raison d’une épidémie ne vide pas la garantie de sa substance.
Dans un arrêt du 21 septembre 2023 n°21/25921, la cour de cassation statuant sur le moyen suivant lequel il est illusoire qu’une fermeture administrative liée à une épidémie, s’agissant d’une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, puisse ne concerner qu’un unique établissement et relevant que l’assureur ne cite aucun cas de fermeture administrative isolée suite à une propagation par contagion mais uniquement des cas d’intoxications par des produits corrompus ou causées par un manque d’hygiène ou d’entretien, a maintenu que la garantie couvrant le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Or la fermeture administrative pour laquelle l’assurée demande la garantie de l’assureur résulte d’un arrêté du 14 mars 2020 édictant l’interdiction pour les restaurants et débits de boissons de l’ensemble du territoire et donc de l’intégralité du département des Bouches du Rhône d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 11 mai 2020 par décret du 14 avril 2020 puis d’un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Enfin, le manquement au devoir de conseil n’est pas caractérisé dans la mesure où la cour de cassation juge la clause litigieuse dépourvue de toute ambiguïté , parfaitement claire et limitée et ne nécessitant aucune interprétation .
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer le jugement du tribunal de commerce de Tarascon en application de la jurisprudence susvisée .
La SA AXA France IARD demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire,
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer cette demande
Il en est de même relativement à l’expertise ordonnée par le premier juge.
En ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile , partie perdante la SARL Soupi des Baux doit être condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au-delà de la somme de 1500 euros .
Par ces motifs
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 02 novembre 2021 en toutes ses dispositions déférées à la Cour.
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL Soupi des Baux de sa demande d’indemnisation des sinistres perte d’exploitation du fait de la fermeture de l’établissement en application des mesures gouvernementales de protection contre la propagation de l’épidémie de COVID 19 formulée à l’encontre de son assureur la SA AXA France IARD.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Condamne la SARL Soupi des Baux à payer à la société AXA France IARD la somme de 1500 euros application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Soupi des Baux aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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