Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 21 mai 2026, n° 21/11417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 juin 2021, N° 18/00887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N° 2026/ 97
RG 21/11417
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4IX
[Y] [I]
C/
[V] [T]
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée le 21 Mai 2026 à :
— Me Véronique LECHEVALLIER, avocat au barreau de STRASBOURG
— Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 24 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00887.
APPELANT
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique LECHEVALLIER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [T] qui exerce à titre individuel la profession d’agent commercial indépendant, a embauché M. [Y] [I] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, dans le cadre d’un contrat unique d’insertion à effet du 23 mars 2015, en qualité de commercial-merchandiseur en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 2.700 euros outre prime sur objectif pour une durée hebdomadaire de 39 heures incluant un contingent contractuel de 4 heures supplémentaires hebdomadaires.
Par lettre recommandée du 11 mai 2017, M. [I] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mai suivant, puis par courrier recommandé du 22 mai 2017, M. [T] notifiait au salarié sa mise à pied à titre conservatoire, et le 6 juin 2017 son licenciement pour faute grave.
Contestant la rupture et le non paiement des heures supplémentaires, et soutenant avoir également travaillé pour la société [2] représentation, le salarié a saisi par requête du 2 mai 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud’hommes dans sa formation de départage a rendu la décision suivante :
« Dit que l’existence d’un contrat de travail entre [Y] [I] et la SAS [3] n’est pas démontrée, pas plus qu’un co-emploi entre [V] [T] et la SAS [1] ;
Rejette la demande de production de pièces formée sous astreinte par [Y] [I] à l’encontre tant d'[V] [T] que de la SAS [1] ;
Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de rappel d’heures supplémentaires formée au titre des mois de mars et avril 2015 ;
Dit que le licenciement pour faute grave de [Y] [I] par [J] [T] fondé et régulier ;
Déboute [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS [1] et d'[V] [T] tant au titre de l’exécution contrat de travail (rappel sur heures supplémentaires, indemnités pour travail dissimulé, pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail) qu’au titre de la rupture du contrat de travail (rappel sur mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement irrégulier, indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de congés payés et remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés et d’un bulletin de salaire rectifié) ;
Condamne [Y] [I] à verser à [V] [T] une indemnité de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne [Y] [I] à verser à [V] [T] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [I] à verser à la SAS [1] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [I] aux entiers dépens de la procédure;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne le sont pas de plein droit en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires».
Le conseil de M. [I] a interjeté appel par déclaration du 27 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 janvier 2026, le salarié demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 24 juin 2021 en ce qu’il a :
Dit que l’existence d’un contrat de travail entre [Y] [I] et la SAS [3] n’est pas démontrée, pas plus qu’un co-emploi entre [V] [T] et la SAS [1] ;
Rejette la demande de production de pièces fondée sous astreinte par [Y] [I] à l’encontre tant d'[V] [T] que de la SAS [1] ;
Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de rappel d’heures supplémentaires formée au titre des mois de mars et avril 2015;
Dit que le licenciement pour faute grave de [Y] [I] par [V] [T] fondé et régulier;
Déboute [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS [1] et d'[V] [T] tant au titre de l’exécution contrat de travail (rappel sur heures supplémentaires, indemnités pour travail dissimulé, pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail) qu’au titre de la rupture du contrat de travail (rappel sur mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement irrégulier, indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de congés payés et remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés et d’un bulletin de salaire rectifié);
Condamne [Y] [I] à verser à [V] [T] une indemnité de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne [Y] [I] à verser à [V] [T] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [I] à verser à la SAS [1] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [I] aux entiers dépens de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne le sont pas de plein droit en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER le présent appel recevable et bien fondé.
DIRE ET JUGER le licenciement irrégulier, illégitime et abusif.
CONDAMNER conjointement et solidairement, ou non, Monsieur [V] [T], exerçant sous l’enseigne commercial [2] et la SAS [1] à verser à Monsieur [I] les sommes ci-après :
Rappel de salaire Mise à pied conservatoire 1 440.00 €
Incidence congés payés y afférent 140.00 €
Rappel d’heures supplémentaires (1969,50 à 125% et 25.201,80 à 150%) 27.171,30 €
Incidence congés payés y afférent 2.717,13 €
DI au titre du licenciement illégitime et abusif 35.000,00 €
DI au titre de l’irrégularité de procédure 2.881,00 €
Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 5.762,00 €
Incidence congés payés y afférent 576,00 €
Indemnité légale de licenciement 1392,40 €
Indemnité compensatrice de congés payés 554,00 €
DI violation d’une obligation de sécurité de résultat 4.000.00 €
DI Travail dissimulé 17.286.00 €
DI exécution fautive et déloyale du contrat de travail 5.000.00 €
CONDAMNER Monsieur [V] [T] et la SAS [1] sous astreinte de 100 € par jour de retard à :
— Délivrer l’intégralité des documents de rupture rectifiés selon la décision à intervenir
— Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement
DIRE ET JUGER que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte
DIRE ET JUGER que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
CONDAMNER conjointement et solidairement, ou non, Monsieur [V] [T], exerçant sous l’enseigne commercial [2] et la SAS [1] à verser à Monsieur [I] la somme de 5.000.00 € en cause d’appel et de première instance ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens
DIRE ET JUGER que la moyenne des salaires s’élève à la somme totale de 2 881.66 €».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 février 2026, les intimés demandent à la cour de :
« CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
DIT que l’existence d’un contrat de travail entre [Z] [C] [I] et la société [4] n’est pas démontrée, pas plus qu’un co-emploi entre [V] [T] et la SAS [1]
REJETTE la demande de production de pièces formée sous astreinte par [Z] [C] [I] à l’encontre tant d'[V] [T] que de la SAS [1]
DECLARE IRRECEVABLE pour cause prescription la demande de rappel d’heures supplémentaires formée au titre des mois de Mars et Avril 2015
DEBOUTE [Z] [C] [I] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS [1] et d'[V] [T] tant au titre de l’exécution du contrat de travail (rappel sur heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé, pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail) qu’au titre de la rupture du contrat de travail (Rappel sur mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement irrégulier, indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de congés payés, et remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés et d’un bulletin de salaire rectifié)
REFORMER partiellement le jugement entrepris par le Conseil de Prud’hommes dans le cadre du présent appel incident en ce qu’il a limité à la somme de 1500 euros la somme allouée à Monsieur [T] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
STATUANT A NOUVEAU SUR L’APPEL INCIDENT :
CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de Monsieur [T] sur le fondement des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail
CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Monsieur [T] la somme de 1500 euros du fait de l’appel abusif
CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la société [1] la somme de 1500 euros du fait de l’appel abusif
CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Monsieur [T] la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la société [1] la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Monsieur [I] à tous les frais et dépens de première instance et d’appel.».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle que selon l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur celles énoncées dans celui-ci.
Dès lors, peu important qu’elles figurent dans les motifs, la cour n’est pas saisie par le salarié des demandes de production de pièces qu’il avait formulé en première instance à l’égard des deux parties mises en cause.
Sur la relation de travail
Le salarié soutient qu’il a été embauché par M. [T] exerçant l’activité d’agent commercial sous l’enseigne commerciale [2], et qu’en réalité il exécutait dans une certaine confusion des prestations de travail de manière dissimulée pour une autre entité la société [1], et en accomplissant un grand nombre d’heures supplémentaires.
La société [2] représentation, réfute tout lien contractuel et sollicite sa mise hors de cause.
En application des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
M. [I] qui dispose d’un contrat de travail clairement établi avec M. [T] exerçant une activité indépendante sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX01], ne justifie pas d’une relation contractuelle avec la société [2] représentation, par le seul fait que son employeur en est le président alors qu’il s’agit d’une personne morale distincte.
Il n’est produit aucun élément permettant d’établir une prestation de travail au profit de cette société, ou une rémunération versée par celle-ci.
Les seuls éléments faisant état de l’utilisation du nom commercial et de l’adresse mail de [2] représentation sont sans signification pour définir la réalité d’un contrat de travail qui se caractérise principalement par le lien de subordination.
En l’espèce, M. [T] en sa personne physique, est à l’origine de l’embauche du salarié, a lui-même donné l’ensemble des directives au cours de la relation contractuelle, y compris à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Il est ainsi en cette qualité le seul employeur de M. [I].
C’est par conséquent à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé qu’il n’était pas établi une situation de co-emploi et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [2] représentation.
Sur les heures supplémentaires
Selon les dispositions de l’article L.3171-2 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail.
Par application de l’article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Selon la jurisprudence de la chambre sociale, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées par celui-ci.
M. [I] soutient qu’il effectuait de nombreuses heures supplémentaires en commençant ses journées de travail entre 6h et 6h30, devant gérer pas moins de 170 clients, dont Leroy Merlin et prospecter sur un secteur géographique très étendu, lequel regroupait les départements 04, 05, 06, 07, 11, 13, 26, 30, 34, 66, 83 et 84, et accomplir de nombreuses tâches en passant un grand nombre d’heures sur les routes.
Il produit à l’appui ses plannings de travail, son carnet de visite, ses relevés d’heures supplémentaires, des attestations et des emails (pièces n°2, 23, 26 à 28, 32 à 39, 45 à 48, 51 et 52, 58 à 68), et un relevé détaillé des jours travaillés pour chaque jour de la semaine, avec l’heure de départ du domicile, le nom et l’adresse des clients visités dans la journée, l’heure de retour au domicile et les temps de trajet (pièces n°78 à 80), ainsi qu’un décompte dans ses conclusions des heures supplémentaires réalisées à partir de la 40e heure.
Il soutient qu’en sa qualité de salarié itinérant, le temps de trajet du domicile ou de l’hôtel depuis le premier client ainsi que celui du dernier client au domicile est un temps de travail effectif , en ce qu’il était astreint à un reporting téléphonique quotidien.
Il réclame un total de 101 heures supplémentaires majorées à 25 % et 1077 heures majorées à 50% au delà de 39 heures par semaine, en prenant comme base un salaire mensuel brut de 2 700 euros, sur la période du 4 mai 2015 au 20 mai 2017.
L’employeur soulève la prescription pour la période antérieure au 2 mai 2015.
Il fait valoir que les heures supplémentaires prévues au contrat ont toujours été rémunérées et que le salarié n’a jamais fait de réclamation concernant des heures supplémentaires avant la réception du courrier du 27 avril 2017 lui demandant de respecter l’horaire de travail de 39 heures hebdomadaires.
Il soutient également que le temps de trajet domicile travail est exclu du temps de travail effectif.
C’est à tort que l’employeur soulève un moyen de prescription alors que la demande présentée en appel vise une période qui n’est pas prescrite tant au regard des dispositions applicables de l’article L.3245-1 du code du travail, que de la date de rupture du contrat de travail.
Il est établi que l’employeur a omis, avant son courrier du 29 avril 2017, de contrôler le temps de travail de son salarié, d’autant plus que celui-ci exerçait un travail itinérant avec une grande autonomie.
C’est donc en vain que l’employeur soutient la parfaite cohérence entre la durée contractuelle et la rémunération convenue avec les bulletins produits selon le dispositif TESE.
Les dispositions sus-visées de l’article L.3171-4 du code du travail ne font pas reposer la charge de la preuve sur le salarié qui peut, pour étayer sa demande d’heures supplémentaires, apporter des éléments établis par lui-même.
Contrairement à ce que soutient l’employeur le décompte, tel que produit en appel, est suffisamment précis pour lui permettre d’y répondre en apportant pour le moins des éléments contraires.
Sur ce point la société verse les relevés de télépéages pour pointer des incohérences (pièces n°18 à 20), ainsi que l’attestation de M. [D] (pièce n°21) qui indique : ' J’ai été amené à recevoir à plusieurs reprises Mr [O] [I] lorsqu’il travaillait pour Mr [T]. Lors de sa visite le 20 avril 2017 en fin de matinée, ce dernier m’a demandé de valider des heures d’arrivées et de départs relatives à des visites commerciales. J’ai refusé d’accéder à sa demande parce que les dates et les horaires qu’il me demandait de signer étaient faux.'.
Or, cette attestation qui ne précise pas le lieu et le nom du magasin concerné ne permet pas de contredire le salarié qui pour cette journée indique avoir visité trois clients, autres que le magasin [5] mentionné dans les écritures de la société.
Il apparaît des éléments produits que le salarié qui avait son domicile à [Localité 1] dans le [Localité 2], et qui disposait d’un badge de télépéage payé par son employeur, prenait en général l’autoroute à [Localité 3]. Il n’est pas contesté qu’il allait parfois à l’hôtel au regard de l’étendue de son secteur et de nombreux trajets pouvaient être effectués par des routes sans péage.
Il est ainsi vain de chercher à cerner le temps de travail à partir du seul télépéage, sans que l’employeur ne soit en mesure de fournir des relevés des interventions chez les différents clients.
L’article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif , comme celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
L’article L. 3121-4 précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Concernant les salariés itinérants, la jurisprudence considère que les trajets entre le domicile et le premier ou le dernier client de la journée peuvent être considérés comme du temps de travail effectif seulement lorsque le salarié accomplit des tâches professionnelles durant ces trajets, suit les instructions de l’employeur et ne peut ainsi disposer librement de son temps (Cass. soc., 25 oct. 2023, n°20-22.800).
Le fait de rester simplement joignable pendant un déplacement professionnel n’est pas du temps de travail effectif ( Cass. Soc 13 mars 2024, n° 2-11708).
M. [I] qui organisait librement son planning et ses déplacements, en prenant l’itinéraire et les pauses qu’il souhaitait , ne rapporte aucun élément sur d’éventuelles instructions durant les trajets entre son domicile et les premiers et derniers clients.
Le seul reporting quotidien téléphonique qu’il allègue n’est pas suffisant pour qualifier ces trajets en temps de travail effectif.
Ainsi le salarié qui intègre systématiquement ce temps de trajet dans son temps de travail
augmente artificiellement le volume d’heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies, au-delà de celles rémunérées et qu’il réclame seulement depuis son courrier du 28 avril 2017 en réplique aux questionnements de son employeur.
Par conséquent, la cour a la conviction que la salarié a accompli des heures supplémentaires rendues nécessaires par l’ampleur de sa charge de travail et avec l’accord tacite de son employeur, mais dans une moindre mesure.
Le rappel des heures supplémentaires sera fixé sur un taux horaire de 15,976 euros majoré, de la façon suivante:
— pour 2015 : 207 heures supplémentaires dont 105 au delà de 43 heures hebdomadaires soit un montant de 4 552,74 euros,
— pour 2016 : 213 heures supplémentaires dont 84 au delà de 43 heures hebdomadaires soit un montant de 4 588,77 euros,
— pour 2017: 34 heures supplémentaires dont 11 au delà de 43 heures hebdomadaires soit un montant de 742,84euros.
Ces sommes seront augmentées des congés payés y afférents.
Sur le bien fondé du licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave, le doute en cette matière profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 6 juin 2017 est libellée de la manière suivante:
« Vous travaillez pour moi en qualité de commercial depuis le 23 mars 2015.
A ce titre, vous exercez des missions commerciales sur le territoire géographique couvrant les départements du 04, 05, 06, 07, 11, 13, 26, 30, 34, 66, 83 et 84.
Vous exercez donc vos missions de manière itinérante et en toute autonomie.
Chaque fin de semaine, vous remettez un compte rendu de vos visites et des déplacements effectués, ainsi que les plannings de la semaine à venir.
1. Depuis plusieurs semaines, nous avons constaté que vous vous adonnez à établir de fausses déclarations sur ces documents, et ce, de manière répétée, à la fois sur la quantification et sur la qualification de votre temps de travail. Notamment, vous avez effectué des déclarations mensongères concernant un prétendu nombre d’heures supplémentaires que vous auriez effectuées et qui n’ont jamais été réalisées.
Vous prétendez ainsi, sur les déclarations avoir réalisé des prestations que vous n’avez en fait jamais fournies au client concerné.
A titre d’exemple, vous avez déclaré sur votre planning semaine 13, que vous vous êtes rendu au magasin Leroy Merlin de [Localité 4] pour une implantation du linéaire [H] le mardi 28 mars 2017.
Or, Monsieur [U] [K], responsable du rayon, nous a indiqué que vous n’étiez jamais venu le 28 mars 2017. (')
Vous avez à plusieurs reprises fixé des mises en place en magasin à des horaires totalement inadaptés en prétendant que vous agissiez ainsi à la demande des directions de magasin, ce qui était parfaitement faux.
Alors que vous avez un rôle de représentation commerciale des marques qui nous font confiance et que vous devez par conséquent être en principe présent aux horaires d’ouverture du magasin, vous avez à plusieurs reprises fixé d’autorité des rendez-vous à six heures le matin.
Il est évident que le caractère inadapté des horaires imposés aux magasins, nuit à l’efficacité commerciale de vos démarches.
Par ailleurs, prétendre que ces horaires étaient imposés par les magasins, en sachant pertinemment qu’il ne s’agit que d’un mensonge, est parfaitement inacceptable.
Cette attitude est d’autant plus fautive que nous vous avons demandé à plusieurs reprises de réaliser des mises en place en magasin à des horaires convenables et certainement pas de les organiser à 6 heures du matin.
2. Par ailleurs, vous réalisez depuis le début de l’année 2017, vos missions avec beaucoup de légèreté et de carence créant une insatisfaction croissante de notre clientèle.
Après réception des photos d’un rayon sous votre responsabilité, Monsieur [N], Directeur Général de [H], nous a ainsi fait ouvertement part de son mécontentement à l’égard de votre prestation au Leroy Merlin de [Localité 4].
Par courrier du 4 avril 2017, je vous ai informé de l’insatisfaction du client et vous ai fait part de ma prise de rendez-vous avec le responsable du rayon pour faire le point. Ce dernier m’a confirmé la grave insuffisance de votre prestation et m’a également exprimé son fort mécontentement, vos visites trop brèves et sans rendez-vous et de l’absence d’entretien et de mise à jour des linéaires en magasin.
La satisfaction des clients est le seul gage de la pérennité de notre entreprise.
Nous ne pouvons donc pas admettre que, par un comportement fautif, un salarié représentant l’entreprise engendre une insatisfaction de notre clientèle.
3. Vous fixez d’autorité au dernier moment, des jours de repos sans la moindre autorisation, ni la moindre justification.
Cette attitude est inacceptable et pénalise la stabilité de notre activité.
4. Vous n’hésitez pas à nous menacer de mettre en 'uvre une procédure prud’homale à notre encontre en précisant qu’un membre de votre famille serait Président d’un Conseil des Prud’hommes (').
Il s’agit donc clairement d’une menace d’instrumentalisation et d’influence de la justice que nous ne pouvons accepter.
5. Face à nos reproches justifiés, votre comportement s’est encore largement aggravé ces dernières semaines, puisque vous prenez à partie nos clients en vous plaignant auprès d’eux de notre management.
Il s’agit d’une attitude anti commerciale et dégradante pour l’image de notre activité et les marques que nous représentons. (')
6. Jeudi 18 mai 2017, vous avez refusé d’assurer vos fonctions auprès de nos clients et d’honorer les rendez-vous qui avaient été fixés.
Vous prétendiez avoir accompli l’intégralité de vos heures de travail dès mercredi, ce qui était parfaitement faux. Votre refus de prendre votre poste caractérise purement et simplement un abandon de poste.
De surcroît, il ne vous a jamais été demandé d’effectuer la moindre heure supplémentaire. Les heures supplémentaires que vous prétendez avoir effectuées résultent soit de déclarations mensongères, soit d’une organisation volontairement et inutilement chronophages de votre planning, ayant pour objet d’augmenter artificiellement votre durée du travail.
A de nombreuses reprises, nous vous avons demandé de dresser des plannings cohérents et efficaces et de réaliser vos missions dans le cadre de la durée du travail contractuellement déterminée.
Par ailleurs, je suis contraint de constater que vous n’avez commencé à revendiquer l’exécution de prétendues heures supplémentaires qu’à la suite de mon courrier du 27 avril 2017 dans lequel je vous reprochais d’avoir menti concernant vos déclarations de prestations pour la journée du mardi 28 mars 2017 et avoir reçu des plaintes du client. (')
Cette conduite particulièrement déloyale caractérise une faute grave. (') ».
S’agissant de la fausse déclaration qui est alléguée liée à la journée du 28 mars 2017 et à la présence du salarié au magasin [6] de [Localité 4] pour l’implantation d’un linéaire de marque [H], la société produit l’attestation de M. [U] [K], responsable du rayon en question, indiquant qu’il ne s’était jamais présenté à cette date (pièce n°22).
De son côté le salarié fait valoir (pièce n°18) un mail qu’il a adressé le 1er mai 2017 à M. [Z] [M], responsable du magasin en question, indiquant que ce jour-là, M. [K] son interlocuteur habituel, était remplacé par un autre employé prénommé [F] qui avait pu constater la fin de son travail à 10h30.
Sur ce mail est apposé une réponse manuscrite datée du 9 mai 2017 signée et accompagnée du tampon du magasin 'J’atteste que le 28 mars [Z] [C] [I] était bien présent dans mon magasin’ et une autre 'échelle bien ranger [F]'.
M. [Z] [M] qui a fait l’objet d’une sommation interpellative par acte d’huissier de justice le 2 avril 2019 indique 'Je ne reconnais ni mon écriture sur le mail présenté avec la date du 09 05 2017, ni ma signature sur le tampon. Ca ne me parle pas je ne m’en souviens pas.'
La plainte pénale pour faux en écriture du 21 juin 2019 a fait l’objet d’un classement sans suite, les faits n’ayant pu être suffisamment établis.
Ce fait relatif à l’absence de M. [I] chez ce client n’est ainsi pas prouvé, et par ailleurs l’employeur ne justifie pas des récriminations qu’il prétend avoir initialement reçu du client [H] sur la mauvaise présentation des rayons.
Il n’est produit aucun élément pour établir le grief relatif à des horaires inadaptés, ou à une prestation de travail insuffisante.
Les autres griefs résultent du litige qui a opposé les parties sur la comptabilisation des horaires, et la situation de blocage à propos de l’absence de fixation des horaires contractuels ne peut être imputée au salarié.
L’employeur n’est pas en mesure de justifier d’un contrôle du temps de travail et du suivi des interventions de son salarié sur un planning de travail sur 39 heures hebdomadaire.
Ainsi, la pièce n°25 produite par l’employeur relative à la journée du vendredi 14 avril qui s’est terminée à 14 heures alors que le salarié prétendait quant à lui par sms avoir fait 55 heures, ne caractérise pas un manquement.
Après avoir initié une procédure de licenciement, il est finalement reproché au salarié d’avoir refusé d’assurer ses fonctions auprès des clients et d’honorer les rendez-vous qui avaient été fixés le jeudi 18 mai 2017.
S’il résulte du mail du 12 mai 2017, produit par le salarié (pièce n°17) que M. [T], dans une tentative d’exercer tardivement son pouvoir de direction, a réorganisé la tournée pour la semaine suivante, il ne produit toutefois pas ce planning pour pouvoir établir une défaillance avérée du salarié sur la période postérieure à l’engagement de la procédure disciplinaire, alors que M. [I] indique par mail envoyé dès le lendemain, qu’il serait alors à plus de 39 heures avant la journée du jeudi.
Il en résulte que les griefs formulés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et la cause du licenciement résulte de la propre carence de l’employeur dans la comptabilisation du temps de travail du salarié qui n’exerce pas des fonctions suivant des horaires fixes.
Par conséquent, par infirmation du jugement, la cour dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation de la rupture
Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
La faute grave n’étant pas établie, le salarié, qui a été avisé dès le 29 avril 2017 qu’il ne devait plus accomplir d’heures supplémentaires, peut prétendre à un rappel de salaire sur la période de mise à pied du 22 mai au 6 juin 2017, dont le montant sera fixé sur son salaire brut contractuel de 2 700 euros, outre 100 euros de primes pour le mois de mai .
Il sera alloué 1 400 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied, outre l’incidence des congés payés.
Indemnités de rupture
Le licenciement n’étant pas établi sur une faute grave, le salarié au regard de son ancienneté peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre congés payés afférents, et à une indemnité légale de licenciement.
M. [I] percevait un salaire mensuel brut de 2 869,16 euros selon la moyenne des douze derniers mois et avait une ancienneté de 2 ans et 4 mois à la fin de la relation contractuelle délai de préavis compris.
Le salarié ayant en outre effectué régulièrement des heures supplémentaires , il sera fait droit aux demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés et de l’indemnité légale de licenciement.
Indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié prétend qu’à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, il avait acquis 25 jours de congés payés représentant la somme de 2.880 euros et que dans le cadre de son solde de tout compte, il n’a perçu que la somme de 2.326 euros à ce titre.
Il résulte des bulletins de salaire que le salarié a pris seulement 20 jours de congés sur la période en cours et 9 jours sur la période N-1.
De son côté l’employeur de produit aucun décompte du solde des congés payés au moment de la rupture.
Il sera en conséquence fait droit à la demande au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture
Le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnisation sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, correspondant au préjudice subi.
M. [I], âgé de 57 ans au moment du licenciement, justifie avoir perçu des indemnités chômage à compter du 16 juillet 2017, mais ne produit aucun autre élément pour exposer sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail.
Au regard de la durée de la relation contractuelle et des seuls éléments produits sur les conséquences de la rupture, il sera alloué au salarié une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [I] ne justifie pas d’une irrégularité de procédure, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande d’indemnité qui par ailleurs ne se cumule pas avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail alors applicable, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’intention de l’employeur n’est en l’espèce pas caractérisée du fait de la seule divergence sur le volume des heures accomplies au delà du temps fixé au contrat, apparue seulement à la fin de la relation contractuelle.
Sur l’obligation de sécurité
Cette demande qui faisait initialement référence à un défaut de visite médicale d’embauche, n’est pas explicitée dans les écritures soutenues devant la cour.
A l’instar du premier juge, la cour constate qu’aucun préjudice n’est démontré sur ce point, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [I] formule une demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail, au regard de l’exploitation subie durant toute la relation de travail.
La cour juge que le salarié confronté à une importante charge de travail en raison de l’étendue de son secteur géographique, a été conduit à réaliser des heures supplémentaires en l’absence de tout contrôle de la durée de son travail, puis a vu rapidement sa situation contractuelle se dégrader, lorsqu’il a fait état des heures réelles qu’impliquait son planning.
Il y a lieu de condamner l’employeur à une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il avait fait droit à la demande reconventionnelle de M. [T] à ce titre et celui-ci sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Si la mise en cause de la société [2] représentation est injustifiée, elle ne revêt toutefois pas un caractère abusif, en ce que M. [T] qui la dirige en utilise le nom commercial pour l’ensemble de son activité pour laquelle il a embauché M. [I].
La société sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, et à compter du présent arrêt sur les créances indemnitaires.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la délivrance de documents
Il y a lieu d’ordonner à M. [T] de remettre à M. [I] une attestation France travail, et un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées, mais il n’est pas nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais et les dépens
L’employeur succombant au principal doit s’acquitter des dépens de première instance et d’appel, et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à M. [I] une indemnité de 2 500 euros à ce titre.
Par équité, il ne sera pas fait droit à la demande de la société [2] représentation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour, [7] en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes à l’encontre de la société [2] représentation, et de ses demandes d’indemnisation pour licenciement irrégulier, pour travail dissimulé et pour violation de l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que le licenciement du 6 juin 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [V] [T] à payer à M. [Y] [I] , les sommes suivantes :
— 4 552,74 euros bruts au titre du rappel des heures supplémentaires pour l’année 2015,
— 455,27 euros bruts de congés payés y afférents,
— 4 588,77 euros bruts au titre du rappel des heures supplémentaires pour l’année 2016,
— 458,87 euros bruts de congés payés y afférents,
— 742,84 euros bruts au titre du rappel des heures supplémentaires pour l’année 2017,
— 74,28 euros bruts de congés payés y afférents,
— 1 400 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
— 140 euros bruts de congés payés y afférents,
— 5 762 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 576 euros bruts de congés payés y afférents,
— 1 392,40 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 554 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2018 ;
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Ordonne la remise par M. [V] [T] à M. [Y] [I] d’une attestation France travail, et un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les sommes allouées par le présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute M. [V] [T] et la société [2] représentation de l’ensemble de leurs demandes;
Condamne M. [V] [T] à payer à M. [Y] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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