Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 28 mai 2026, n° 25/09265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
N° 2026/ 236
N° RG 25/09265
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB6R
[R] [Q]
C/
S.A.R.L. [Localité 1] EXPLOITATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 19 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02888.
APPELANT
Monsieur [R] [Q]
demeurant [Adresse 1]
(Aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004163 du 25/07/2025 accordée par le BAJ de [Localité 2]),
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Loïc CARDONNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. [Localité 1] EXPLOITATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Sandra BRAHIM-DIETZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet au 23 juin 2015, la SAS EASY STUDENT, aux droits de laquelle vient la SARL [Localité 1] EXPLOITATION CITY RESIDENCE a donné à bail d’habitation à M.[Q] un logement meublé, moyennant un loyer mensuel de 525 euros, majoré d’une provision sur charges de 40 euros.
Par acte du 11 mars 2024, la SARL [Localité 1] EXPLOITATION CITY RESIDENCE a fait délivrer à M.[Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 04 juillet 2024, la SARL [Localité 1] EXPLOITATION CITY RESIDENCE a fait assigner M.[Q] aux fins principalement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulser expulser et de le condamner à un arriéré locatif et à une indemnité d’occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
— déclaré l’action recevable ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juin 2015 concernant le logement situé [Adresse 3] [Localité 1], au 11 mai 2024 ;
— Ordonné à M.[R] [Q] de libérer les lieux et restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut, la SARL [Localité 1] EXPLOITATION CITY RESIDENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à tous occupants de son chef, y compris avec le concours de la force publique ;
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code de procédures civiles d’exécution ;
— débouté la SARL [Localité 1] EXPLOITATION CITY RESIDENCE de sa demande d’astreinte ;
— -condamné M.[R] [Q] à verser à la SARL [Localité 1] EXPLOITATION CITY RESIDENCE la somme de 15.335 euros, au titre des loyers et charges échus au 13 mai 2024, (mois de mai inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— condamné M.[R] [Q] à verser à la SARL [Localité 1] EXPLOITATION CITY RESIDENCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 12 mai 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
— dit qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 565 euros ;
— condamné M.[R] [Q] à verser à la SARL [Localité 1] EXPLOITATION CITY RESIDENCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M.[R] [Q] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a rejeté la demande de réouverture des débats formée M.[Q] au motif qu’elle n’avait pas été faite contradictoirement et que l’intéressé n’avait pas envoyé de pièces médicales justifiant de son impossibilité de se présenter à l’audience.
Il a estimé recevable la demande formée par le bailleur ; il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et tiré les conséquences de celle-ci, en condamnant également M.[Q] à un arriéré locatif et une indemnité d’occupation.
Par déclaration du 28 juillet 2025, M.[Q] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SARL [Localité 1] EXPLOITATION a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, M.[Q] demande à la cour :
— de juger son appel recevable,
à titre principal :
— de juger que le jugement de première instance a porté atteinte au droit au procès équitable et aux droits de la défense,
— d’annuler le jugement déféré,
à titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
A titre principal,
— de prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 11 mars 2024,
— de prononcer l’irrecevabilité de la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— de débouter la SARL [Localité 1] EXPLOITATION de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si la Cour devait retenir la validité du commandement de payer,
— de juger que la SARL [Localité 1] EXPLOITATION a contribué à sa propre dette,
— de rejeter la demande de condamnation de M. [Q] au titre des loyers et charges dus à compter du 13 mars 2024 en l’état de la mauvaise foi de la SARL [Localité 1] EXPLOITATION,
— de débouter la SARL [Localité 1] EXPLOITATION de toutes ses demandes,
A titre très subsidiaire,
— de juger que la demande de paiement formulée par la SARL [Localité 1] EXPLOITATION porte sur des loyers prescrits,
— de prononcer une condamnation de M. [Q] aux loyers dus uniquement à compter du 11 mars 2022,
— de débouter la SARL [Localité 1] EXPLOITATION de sa demande tendant à l’expulsion de M. [Q] et à l’acquisition de la clause résolutoire,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement ne serait pas annulé, le commandement de payer juger valable, et les demandes de la SARL [Localité 1] EXPLOITATION recevables, il est demandé à la Cour de bien vouloir :
— d’accorder à M. [Q] de plus larges délais de paiement comprenant des mensualités qui ne sauraient être supérieures à 600 euros,
— d’accorder à M. [Q] de plus larges délais pour quitter le logement ;
En tout état de cause,
— de débouter la société [Localité 1] EXPLOITATION de toutes ses demandes,
— de condamner la société [Localité 1] EXPLOITATION à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— de condamner la société [Localité 1] EXPLOITATION aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soulève la nullité du jugement déféré au motif d’une violation au droit à un procès équitable d’une atteinte aux droits de la défense. Il expose être très vulnérable et en situation de handicap. Il note que son précédent conseil, désigné par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1], avait envoyé un courriel le 27 janvier 2025, pour une audience du 28 janvier, informant la juridiction qu’il n’interviendrait plus et sollicitant le renvoi de l’affaire. Il estime que le refus du renvoi, par la juridiction, est une violation à son droit à un procès équitable et une atteinte aux droits de sa défense, alors même qu’il ne pouvait venir à l’audience, étant atteint de la COVID 19 et en attente d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle pour bénéficier de l’assistance d’un autre conseil.
Il soulève l’irrégularité et la nullité du commandement de payer pour les raisons suivantes :
— il ne s’est pas vu remettre cet acte et la SARL [Localité 1] EXPLOITATION ne produit pas l’avis de passage du commissaire de justice, avec lequel il a en outre un différend,
— cet acte ne fait pas état du montant du loyer, des charges et du décompte de la dette.
Il conclut au rejet de la demande de résiliation du bail.
Subsidiairement, il conclut au rejet des prétentions adverses en indiquant que la SARL [Localité 1] EXPLOITATION l’empêche de s’acquitter des loyers, alors que son compte était créditeur avant le changement de bailleur. Il estime que son bailleur est responsable de la dette locative. Il ajoute qu’en raison du comportement de ce dernier, il ne bénéficie plus d’aides au logement.
Il conteste le montant de la dette locative. Il ajoute qu’une partie de la dette est prescrite, seules les échéances de moins de deux ans pouvant être prises en compte, soit celles intervenues avant le 11 mars 2022.
Très subsidiairement, il sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette et quitter les lieux. Il fait état de sa grande fragilité, de son isolement social et de sa situation de handicap. Il ajoute avoir multiplié les demandes de logement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, la SARL [Localité 1] EXPLOITATION demande à la cour :
— de déclarer l’appel de M.[R] [Q] mal fondé,
— de confirmer le jugement déféré,
— de condamner M. [R] [Q] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M.[R] [Q] aux dépens.
Elle expose que la première audience devant le premier juge avait été fixée au 14 novembre 2024, à la suite de l’acte introductif d’instance du 04 juillet 2024. Elle relève que M.[Q] avait sollicité un premier renvoi qui avait été accepté. Elle souligne que M.[Q] savait que son conseil n’assurerait plus sa défense. Elle considère qu’il avait le temps de trouver un autre conseil ou un membre de sa famille pour assister à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle il ne s’est pas présenté. Elle conteste toute violation des principes consacrés par la CEDH.
Elle soutient que le commandement de payer qu’elle a délivré est régulier puisque :
— l’huissier a procédé aux diligences requises pour tenter de signifier le commandement de payer à la personne de M.[Q],
— l’acte comprend le contrat de bail et le décompte de la dette.
Elle souligne que M.[Q] ne s’est pas acquitté des sommes dues dans les délais impartis, si bien que la clause résolutoire est acquise. Elle ajoute qu’il occupe les lieux sans régler de loyers.
Elle considère que M.[Q] est de mauvaise foi puisqu’il ne paye plus rien depuis le mois de janvier 2022. Elle conteste le fait qu’elle l’empêcherait de s’acquitter des loyers, alors même qu’il est en possession de son RIB.
Elle s’oppose à l’octroi d’un délai de paiement et d’un délai pour quitter les lieux.
MOTIVATION
Sur la nullité du jugement déféré
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’affaire, retenue initialement devant le premier juge le 14 novembre 2024, avait fait l’objet d’un renvoi à une audience du 28 janvier 2025.
Par courriel adressé à la juridiction le 27 janvier 2025, le conseil de M.[Q] indiquait ne plus intervenir aux intérêts de ce dernier et ne pouvoir se présenter à l’audience. Elle sollicitait le renvoi de l’affaire afin que M.[Q] puisse constituer avocat pour assurer sa défense.
Par courriel envoyé à la juridiction le 29 janvier 2025, M.[Q] demandait à quelle date l’affaire avait été renvoyée.
Par courriel en réponse du même jour, il lui était indiqué que l’affaire n’avait pas fait l’objet d’un renvoi mais avait été mis en délibéré.
Par courriel du 29 janvier 2025, M.[Q] relevait s’étonner de cette situation car son avocate, dessaisie du dossier, avait fait une demande de renvoi.
En réponse, le greffe de la juridiction lui indiquait, par courriel du 30 janvier 2025, que l’affaire avait été retenue car M.[Q] n’était pas présent pour soutenir sa demande de renvoi.
Par courriel du 03 février 2025, M.[Q] indiquait à la juridiction qu’il avait été souffrant (COVID), raison pour laquelle il n’avait pu se présenter. Il expliquait avoir informé son précédent avocat qu’il ne pourrait être présent à l’audience en raison de son état de santé. Il précisait qu’un nouvel avocat (Maître TAMISIER), lui avait donné son accord pour prendre la suite de son précédent conseil, au titre de l’aide juridictionnelle. Il sollicitait ainsi la réouverture des débats.
Le conseil de M.[Q] a indiqué à la juridiction, la veille de l’audience, qu’il ne représentait plus les intérêts de ce dernier et sollicitait une demande de renvoi afin que M.[Q] puisse bénéficier de l’assistance d’un conseil. Ce conseil n’indique pas avoir avisé son client qu’il devait se présenter pour soutenir la demande de renvoi. M.[Q], même s’il ne démontre pas qu’il n’était pas en mesure de se déplacer à l’audience du 28 janvier 2025, avait confié sa défense à cet avocat et savait que dernier avait demandé le renvoi.
M.[Q] n’a pas été en mesure de répondre aux prétentions de la SARL [Localité 1] EXPLOITATION et de faire valoir ses arguments, en raison de l’absence de renvoi de l’affaire et de l’absence de réouverture des débats.
Dès lors, il convient d’annuler le jugement déféré.
****
En application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est tenue de statuer sur le fond de l’affaire en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
Selon l’article 25-3 de la loi du 06 juillet 1989, les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
L’article 24 de la loi précitée, dans sa version applicable, énonce que le commandement de payer contient, à peine de nullité : (…)
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ; (…)
La nullité du commandement de payer, soulevée par M.[Q], est une nullité de forme et l’intéressé doit prouver un grief.
Le commandement de payer est valable pour sa partie non contestable.
L’article 1353 du code civil stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le bail contient une clause résolutoire.
Le commandement de payer contient un décompte qui débute au 31 janvier 2022. Le montant des échéances est de 565 euros. M.[Q] ne peut prétendre avoir subi un grief puisque, même si le décompte ne procède pas à une ventilation entre le montant du loyer et celui des charges, il est mesure de comprendre que la somme de 565 euros correspond au loyer de 525 euros et à la provision sur charges de 40 euros.
Le décompte est ainsi clair et le commandement de payer n’encourt aucune nullité.
Les énonciations relatant des circonstances que le commissaire de justice a pour fonction de certifier font foi jusqu’à inscription de faux ; Il s’agit notamment de la date de l’acte, de la délivrance de la copie, du « parlant à… » et des formalités qui l’accompagnent telles que le dépôt en mairie ou les diligences entreprises par le commissaire de justice. Il est mentionné dans le volet 'signification’ que le commandement de payer a été remis en étude et qu’un avis de passage a été laissé au domicile (dont l’adresse n’est pas contestée par M.[Q]). M.[Q] ne forme aucune inscription de faux relative à ces mentions.
Le commissaire de justice stipule qu’aucun gardien n’était présent pour l’accompagner alors que le destinataire de l’acte est déjà connu de l’étude, est violent et qu’il existait une possibilité d’atteinte à sa personne, ce qui explique qu’elle n’ait pas essayé de signifier le commandement de payer à la personne de M.[Q].
En conséquence, la demande de M.[Q] tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer sera rejeté.
M.[Q] ne justifie pas s’être acquitté des causes du commandement de payer dans les délais mentionnés à cet acte qui vise un délai de deux mois.
M.[Q] ne démontre pas avoir été empêché de s’acquitter de sa dette locative ; il ressort du décompte produit, qu’il ne conteste pas, qu’il n’a rien payé depuis le mois de janvier 2022.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 mai 2024.
A compter du 12 mai 2024, M.[Q] est devenu occupant sans droit ni titre.
Il convient de le condamner au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 12 mai 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Selon l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’arriéré locatif a débuté le premier mars 2022.
La SARL [Localité 1] EXPLOITATION a assigné M.[Q] en paiement de l’arriéré locatif par acte du 04 juillet 2024, soit dans un délai inférieur à trois ans. Dès lors, sa demande au titre de l’arriéré locatif n’encourt aucune prescription.
La SARL [Localité 1] EXPLOITATION sollicite la somme de 15.335 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024 inclus. M.[Q] sera condamné au versement de cette somme.
Aux termes de l’article 24V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
M.[Q] ne justifie pas qu’il avait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience devant le premier juge ni avant la date d’audience devant la cour. Par ailleurs, il ne justifie pas être en situation de régler sa dette locative, puisqu’il ressort des mentions du bureau d’aide juridictionnelle que son revenu fiscal de référence s’élève à la somme de 191 euros, qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et qu’il indique dans ses conclusions percevoir des revenus mensuels de 1033 euros (sans pièce justificative).
L’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions (…).
Aux termes de l’article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Les documents médicaux produits au débat témoignent d’un suivi en psychiatrie pour des problèmes dépressifs et de problèmes d’apnée du sommeil, sur fond d’isolement social. Toutefois, M.[Q], qui ne paye rien depuis le mois de janvier 2022 et dont l’arriéré locatif a débuté en mars 2022, n’est pas de bonne foi. Dès lors, il sera débouté de ses demandes de délais pour quitter les lieux loués.
Il convient de prononcer son expulsion, à défaut de libération volontaire des lieux, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[Q] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de la présente instance. Il sera débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de sa situation économique, il convient de rejeter la demande faite au titre des frais irrépétibles par la SARL [Localité 1] EXPLOITATION.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
ANNULE jugement déféré ;
REJETTE la demande tendant à voir annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à M.[R] [Q] le 11 mars 2024 ;
DECLARE valable le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 mars 2024;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juin 2015 concernant le logement situé [Adresse 4], au 11 mai 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux formée par M.[R] [Q] ;
ORDONNE à M.[R] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut, la SARL [Localité 1] EXPLOITATION pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à tous occupants de son chef, y compris avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code de procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M.[R] [Q] à verser à la SARL [Localité 1] EXPLOITATION la somme de 15.335 euros, au titre des loyers et charges échus au 13 mai 2024, (mois de mai inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M.[R] [Q] à verser à la SARL [Localité 1] EXPLOITATION une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 12 mai 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE les demandes des parties faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[R] [Q] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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