Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 11 juin 2026, n° 21/13373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 août 2021, N° 16/01828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(Injonction de médiation)
DU 11 JUIN 2026
ph
N° 2026/ 149
Rôle N° RG 21/13373 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDIS
[C] [V]
[Z] [G]
[E] [H] épouse [G]
[X] [H] épouse [R]
[P] [G]
[W] [Y]
[T] [Y]
[K] [I]
[S] [G]
[O] [U]
[B] [D]
[M] [N] épouse [D]
[B] [R]
[A] [L]
A.S.L. DU [Adresse 1]
S.A.S. PLP
S.C.I. CMJ
C/
[J] [H]
[B] [F] [Q] [KE]
[IM] [WD] [EF]
[VW] [AA] [WA] [VB]
[ZX] [CJ]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP [RJ]
SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 12 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01828.
APPELANTS
Monsieur [C] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [G]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Madame [E] [H] épouse [G]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [H] épouse [R]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [G]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [ZF] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [G]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [D]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Madame [M] [N] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [A] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
A.S.L. DU [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. PLP dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de sa présidente en exercice, Madame [XN] [YL], domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
S.C.I. CMJ, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [J] [H]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Antonia MUNOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [B] [F] [Q] [KE]
Intervenant volontaire par conclusions du 10.12.2021
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Madame [IM] [WD] [EF]
intervenante volontaire par conclusions du 10.12.2021
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [VW] [AA] [WA] [VB]
intervenant volontaire par conclusions du 10.12.2021
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Madame [ZX] [CJ]
intervenante volontaire par conclusions du 10.12.2021
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 1er juillet 1992, [YC] [H] et son épouse [CX] [UH] ont procédé à une donation-partage de parcelles, au profit de leurs trois enfants, [J], [E] épouse [G] et [X] épouse [R], en établissant des servitudes de passage.
Par assignation en référé du 7 décembre 2011, Mmes [X], [E] et les trois enfants de cette dernière ont assigné M. [J] [H], aux fins de lui faire défense de démonter un portail de clôture et aux fins de désignation d’un expert judiciaire. M. [F] [AD] a été désigné par ordonnance du 19 avril 2012, et a déposé son rapport le 24 février 2015.
Par exploit d’huissier du 22 mars 2016, M. [J] [H] a fait assigner M. [P] [G], Mme [E] [G], Mme [X] [R], Mme [Z] [G], Mme [S] [G], M. [W] [Y], Mme [T] [Y], la société civile immobilière (SCI) CMJ, M. [K] [I], M. [C] [V] devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins d’homologation d’un des tracés préconisés par l’expert.
De nouvelles cessions de parcelles sont intervenues et le 25 juillet 2017, une association syndicale libre du [Adresse 1] (ci-après l’ASL) a été constituée, dont M. [J] [H] ne fait pas partie.
Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Nice a retenu le tracé n° 3 du rapport d’expertise [AD] et procédé à une nouvelle désignation de M. [AD] pour la matérialisation de ce tracé. M. [AD] a été remplacé par M. [DQ], qui a déposé son rapport le 28 novembre 2019, sur le fondement duquel M. [J] [H] demande la condamnation au retrait des constructions ou plantations construites ou présentes sur l’assiette de la servitude de passage.
Sont intervenus volontairement M. [O] [U], M. [B] [D], Mme [M] [N] épouse [D], M. [B] [R], M. [A] [L], l’ASL du [Adresse 1], la société par action simplifiée (SAS) PLP aux côtés des défendeurs initiaux, qui s’opposent aux conclusions de M. [DQ].
Par jugement contradictoire du 12 août 2021, le tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— condamné l’ASL, Mme [X] [R], 1a SAS PLP, M. [K] [I], M. [C] [V], Mme [E] [G], M. [P] [G] et M. [A] [L] à retirer toutes les constructions (murs, murets, clôtures, jardinières et escaliers) et/ou plantations construites ou présentes sur l’assiette de la servitude de passage matérialisée par M. [DQ], dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de six mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,
— débouté Mme [Z] [G], Mme [E] [G], Mme [X] [R], la SCI CMJ, M. [P] [G], Mme [T] [Y], M. [K] [I], M. [C] [V], Mme [S] [G] et M. [W] [Y], M. [O] [U], M. [B] [D], Mme [M] [N] épouse [D], M. [B] [R], M. [A] [L], 1'ASL, la SAS PLP, de leurs demandes aux fins de voir juger que :
— s’agissant de la parcelle AN [Cadastre 1] de Mme [X] [R] le portail d’entrée avec portillon sur le côté, le coffret des boites aux lettres, la jardinière et le coffret EDF sont maintenus en l’état,
— s’agissant de la parcelle AN [Cadastre 2] de M. [J] [H] la bande de roulement sera implantée selon le plan [AD] n° 3,
— s’agissant de la parcelle AN [Cadastre 3] de M. [K] [I] la bande de roulement de 4,5 mètres sera repoussée vers la limite de propriété d’avec la parcelle AN [Cadastre 4],
— s’agissant de la parcelle AN [Cadastre 5] de M. [C] [V] la bande de roulement de 4,5 mètres sera repoussée vers la limite de propriété d’avec la parcelle AN [Cadastre 4],
— s’agissant de la parcelle AN [Cadastre 6] de la SAS PLP la bande de roulement de 4,5 mètres sera repoussée vers la limite de propriété d’avec la parcelle AN [Cadastre 4],
— s’agissant de la parcelle AN [Cadastre 7] de Mme [E] [H] épouse [G] la bande de roulement de 4,5 mètres sera repoussée vers la limite de propriété d’avec la parcelle AN [Cadastre 4],
— s’agissant de la parcelle AN [Cadastre 8] de M. [P] [G] la bande de roulement de 4,5 mètres suivra le plan [AD] n° 2,
— s’agissant de la parcelle AN [Cadastre 9] de M. [A] [L] la bande de roulement de 4,5 mètres suivra le plan [AD] n° 2 et sera repoussée vers la limite de propriété d’avec la parcelle AN [Cadastre 4],
— en conséquence de son aveu extra-judiciaire, M. [J] [H] ne peut solliciter pour la parcelle AN [Cadastre 10], la SCI CMJ l’application de l’assiette de la servitude de passage matérialisée par M. [DQ],
— s’agissant de la parcelle AN [Cadastre 10] de la SCI CMJ la bande de roulement de 4,5 mètres suivra le tracé n° 2 proposé par M. l’expert [AD] et rapprochant la voie de la limite de propriété d’avec la parcelle AN [Cadastre 4],
— débouté Mme [Z] [G], Mme [E] [G], Mme [X] [R], la SCI CMJ, M. [P] [G], Mme [T] [Y], M. [K] [I], M. [C] [V], Mme [S] [G] et M. [W] [Y], M. [O] [U], M. [O] [D], Mme [M] [N] épouse [D], M. [B] [R], M. [A] [L], l’ASL, la SAS PLP, de leur demande aux fins de voir condamner M. [J] [H] sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir à retirer toutes les constructions (murs, murets, jardinières, talus, gravats) et/ou plantations construites ou présentes et à réaliser sur sa parcelle les ouvrages nécessaires à l’obtention de l’emprise de 6 mètres avec une bande de roulement de 4,5 mètres,
— dit que le plan dressé par l’expert judiciaire en annexe 5-2 (matérialisation du plan de servitude n° 3) sera annexé au jugement et publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] par la partie la plus diligente,
— condamné in solidum l’ASL, Mme [X] [R], la société PLP, M. [K] [I], M. [C] [V], Mme [E] [G], M. [P] [G] et M. [A] [L] à payer à M. [J] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Z] [G], Mme [E] [G], Mme [X] [R], la SCI CMJ, M. [P] [G], Mme [T] [Y], M. [K] [I], M. [C] [V], Mme [S] [G] et M. [W] [Y], M. [O] [U], M. [B] [D], Mme [M] [N] épouse [D], M. [B] [R], M. [A] [L], l’ASL, la SAS PLP, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que l’expert [DQ] a matérialisé le tracé conformément au tracé retenu par le jugement du 26 septembre 2017 définitif et qu’il n’est pas démontré que M. [J] [H] a implanté des constructions ou plantations sur sa parcelle empiétant sur la servitude de passage.
Par déclaration du 17 septembre 2021, Mme [Z] [G], Mme [E] [G], Mme [X] [R], la SCI CMJ, M. [P] [G], Mme [T] [Y], M. [K] [I], M. [C] [V], Mme [S] [G] et M. [W] [Y], M. [O] [U], M. [B] [D], Mme [M] [N] épouse [D], M. [B] [R], M. [A] [L], l’ASL, la SAS PLP, ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions contenant intervention volontaire déposées et notifiées sur le RPVA le 18 mars 2026, les appelants ainsi que M. [B] [KE], Mme [IM] [EF], M. [VW] [VB] et Mme [ZX] [CJ] demandent à la cour de :
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
— déclarer recevable leur appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 12 août 2021,
— recevoir leur appel principal à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 12 août 2021,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 12 août 2021 en toutes ses dispositions telles que contenues dans la déclaration d’appel,
Vu l’article 554 du code de procédure civile,
— accueillir l’intervention volontaire principale de M. [VW] [AA] [WA] [VB] et de Mme [ZX] [CJ] recevable et bien fondée et y faire droit,
— accueillir l’intervention volontaire principale de M. [B] [F] [Q] [KE] et de Mme [IM] [WD] [EF] recevable et bien fondée et y faire droit,
A titre liminaire :
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile,
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2024 (sic),
— admettre aux débats leurs conclusions notifiées le 31 janvier 2025 et les pièces 28 et 29,
En conséquence,
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu l’article 701 du code civil,
Vu l’article 1383 du code civil,
Vu les rapports d’expertise de M. [AD] et de M. [DQ],
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 26 septembre 2017,
A titre principal :
— juger que l’emprise de la servitude de passage consécutive à l’acte de donation partage du 1er juillet 1992 ne peut excéder 6 mètres de large,
— juger que l’implantation de l’emprise de la servitude de passage consécutive à l’acte de donation partage du 1er juillet 1992 dressée par M. [DQ] excède 6 mètres entre les piquets D4 à D7 et les piquets G4 à G6,
— juger que l’implantation de l’emprise de la servitude de passage consécutive à l’acte de donation partage du 1er juillet 1992 dressée par M. [DQ] a été relevée sans qu’il existe un bornage avec la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 4],
— rejeter l’implantation de l’emprise de la servitude de passage consécutive à l’acte de donation partage du 1er juillet 1992 dressée par M. [DQ],
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait l’implantation de M. [DQ] :
— condamner M. [J] [H] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à retirer toutes les constructions (murs, murets, jardinières, talus, gravats) et/ou plantations construites ou présentes et à réaliser sur sa parcelle, les ouvrages nécessaires à l’obtention de l’emprise de 6 mètres avec une bande de roulement de 4,5 mètres,
A titre très subsidiaire, l’implantation de la bande de roulement :
— juger que les fonds sur la commune de [Localité 3] cadastrés section AN n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 10], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 9] et [Cadastre 17] sis [Adresse 11], subissent une situation plus onéreuse que l’assignation primitive,
— juger que Mme [E] [H] épouse [G] (AN [Cadastre 7]), M. [P] [G] (AN [Cadastre 8]), M. [K] [I] (AN [Cadastre 3]), M. [VW] [VB] et Mme [ZX] [CJ] (AN [Cadastre 11]), M. [B] [R] (AN [Cadastre 12]), M. [W] [Y] et Mme [T] [ZF] (AN [Cadastre 13]), M. [O] [U] (AN [Cadastre 14]), la SCI CMJ (AN [Cadastre 10]), Mme [S] [G] (AN [Cadastre 15]), Mme [Z] [G] (AN [Cadastre 16]), M. [B] [KE] et Mme [IM] [EF] (AN [Cadastre 9]) et M. [B] [D] et Mme [SM] [N] (AN [Cadastre 17]) offrent à M. [J] [H], propriétaire du fonds AN [Cadastre 2], un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits par l’effet de la constitution de servitude sur le fonds AN [Cadastre 4] propriété de la société en nom collectif Immobilière de Saint [Q],
— ordonner à M. [J] [H], d’emprunter le passage sur le fonds Mme [E] [H] épouse [G] (AN [Cadastre 7]), M. [P] [G] (AN [Cadastre 8]), M. [K] [I] (AN [Cadastre 3]), M. [VW] [VB] et Mme [ZX] [CJ] (AN [Cadastre 11]), M. [B] [R] (AN [Cadastre 12]), M. [W] [Y] et Mme [T] [ZF] (AN [Cadastre 13]), M. [O] [U] (AN [Cadastre 14]), la SCI CMJ (AN [Cadastre 10]), Mme [S] [G] (AN [Cadastre 15]), Mme [Z] [G] (AN [Cadastre 16]), M. [B] [KE] et Mme [IM] [EF] (AN [Cadastre 9]) et M. [B] [D] et Mme [SM] [N] (AN [Cadastre 17]) offrent à M. [J] [H], propriétaire du fonds AN [Cadastre 2], et sur le fonds AN [Cadastre 4] propriété de la société en nom collectif Immobilière de Saint [Q] par l’effet de la constitution de servitude pour exercer ses droits (sic),
— juger que l’emprise de la bande de roulement comprise dans la servitude de passage consécutive à l’acte de donation partage du 1er juillet 1992 de 6 mètres de large ne pourra excéder 4,50 mètres de large,
— juger que s’agissant de la parcelle AN [Cadastre 1] de Mme [X] [R] le portail d’entrée avec portillon sur le côté, le coffret des boites aux lettres, la jardinière et le coffret EDF sont maintenus en l’état,
— juger que s’agissant de la parcelle AN [Cadastre 2] de M. [J] [H] la bande de roulement sera implantée selon le plan [AD] n° 3,
— juger que s’agissant de la parcelle AN [Cadastre 3] de M. [K] [I] la bande de roulement de 4,5 mètres sera repoussée vers la limite de propriété d’avec la parcelle AN [Cadastre 4],
— juger que s’agissant de la parcelle AN [Cadastre 11] de M. [VW] [AA] [WA] [VB] et de Mme [ZX] [CJ] la bande de roulement de 4,5 mètres sera repoussée vers la limite de propriété d’avec la parcelle AN [Cadastre 4],
— juger que s’agissant de la parcelle AN [Cadastre 7] de Mme [E] [H] épouse [G] la bande de roulement de 4,5 mètres sera repoussée vers la limite de propriété d’avec la parcelle AN [Cadastre 4],
— juger que s’agissant de la parcelle AN [Cadastre 8] de M. [P] [G] la bande de roulement de 4,5 mètres suivra le plan [AD] n° 2,
— juger que s’agissant de la parcelle AN [Cadastre 9] de M. [B] [F] [Q] [KE] et de Mme [IM] [WD] [EF] la bande de roulement de 4,5 mètres suivra le plan [AD] n° 2 et sera repoussée vers la limite de propriété d’avec la parcelle AN [Cadastre 4],
— juger qu’en conséquence de son aveu extra-judiciaire M. [J] [H] ne peut solliciter pour la parcelle AN [Cadastre 10] de la SCI CMJ l’application de l’assiette de la servitude de passage matérialisée par M. [DQ],
— juger que s’agissant de la parcelle AN [Cadastre 10] de la SCI CMJ, prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [UP], la bande de roulement de 4,5 mètres suivra le tracé n° 2 proposé par M. l’expert [AD] et rapprochant la voie de la limite de propriété d’avec la parcelle AN [Cadastre 4],
En tous cas :
— condamner M. [J] [H] à payer à Mme [Z] [G], Mme [E] [LH] [H] épouse [G], Mme [X] [H] épouse [R], la SCI CMJ, M. [P] [G], M. [W] [Y], Mme [T] [Y], M. [K] [I], M. [C] [V], Mme [S] [G], M. [O] [U], M. [B] [D], Mme [M] [N] épouse [D], M. [B] [R], M. [A] [L], PLP SAS et l’ASL, chacun la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Les appelants et intervenants volontaires font valoir en substance :
Principalement, sur le rejet de l’implantation de M. [DQ],
— que plus de quatre années se sont écoulées entre le plan [AD] et la superposition de M. [DQ],
— qu’il y a dépassement de la largeur de la servitude fixée dans le cadre de donation-partage, entre les piquets D4 à D7 et les piquets G4 à G6,
— qu’il n’y a pas de bornage avec la parcelle AN [Cadastre 4] située à l’ouest, alors que M. [DQ] comme M. [AD], s’est aligné sur cette limite,
Subsidiairement, sur l’implantation de l’emprise dans la parcelle AN [Cadastre 2] de M. [J] [H],
— que le tribunal a rejeté leur demande concernant des empiétements de M. [J] [H], alors qu’un procès-verbal de constat d’huissier postérieur du 7 octobre 2021 indique qu’il y a des empiétements en plusieurs zones,
Plus subsidiairement, sur l’implantation de la bande de roulement,
— que l’assignation primitive de la servitude leur est devenue plus onéreuse,
— les fonds assujettis subiraient des démolitions et des déplacements d’ouvrage importants,
— qu’ils peuvent offrir à M. [J] [H], un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits,
— ils ont acquis une servitude de passage sur la parcelle AN [Cadastre 4], dont l’ouvrage est aussi ouvert à M. [J] [H],
— la seule différence est un décalage de la bande de roulement de quelques décimètres vers l’ouest, et tout aussi peu pentu,
— que le risque invoqué n’existe pas,
— le fait que la zone soit classée en PPR mouvements de terrain zone bleue ou en zone de glissement et de ravinement léger, ne crée pas de danger et n’empêche pas de construire,
— il suffit de gérer les eaux de ruissellement, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas de l’implantation dont M. [J] [H] réclame l’application stricte,
— que l’acte de donation-partage n’impose pas une bande de roulement de 6 mètres, permettant la réalisation d’ouvrages liés à la voie,
— si M. [DQ] a matérialisé le tracé, aucuns des experts n’a matérialisé la bande de roulement à l’intérieur des 6 mètres, alors que M. [AD] a retenu une chaussée de 4,50 mètres, nécessaire au croisement de deux véhicules,
— que sur la parcelle AN [Cadastre 1] (Mme [X] [H] épouse [R]),
— les boîtes aux lettres, le coffret EDF et le coffret Eau d’Azur sont situés entre la bande de roulement et les limites de la bande de terre de 6 mètres alors que la servitude est instituée tous usages, ce qui comprend les ouvrages nécessaires pour ces usages en « fond et tréfond »,
— le portail et le portillon sont nécessaires pour clore le domaine, et le portail existait bien avant la donation de 1992, soit depuis plus de trente ans, la prescription acquisitive excluant toute démolition,
— que sur la parcelle AN [Cadastre 2] (M. [J] [H]),
— la chaussée goudronnée sur son fonds ne fait jamais plus de 3,5 mètres de large, hormis les virages, et les quatre tronçons ne correspondent pas aux plans [AD]-[DQ],
— le tournant n° 1 a été considérablement rétréci récemment par M. [J] [H],
— que sur la parcelle AN [Cadastre 3] (M. [I]),
— il a obtenu un permis de construire le 12 septembre 2014, que M. [J] [H] n’a pas attaqué,
— que sur la parcelle AN [Cadastre 11] (M. [VB] et Mme [CJ], précédemment M. [V])
— le permis de construire obtenu le 12 septembre 2014, n’a pas été attaqué,
— que sur la parcelle AN [Cadastre 12] (M. [B] [R]),
— que sur la parcelle AN [Cadastre 7] (Mme [E] [H] épouse [G]),
— le permis de construire obtenu en 2005 est purgé de tout recours,
— que sur la parcelle AN [Cadastre 8] (M. [P] [G])
— aucune dangerosité n’est démontrée,
— il a obtenu son permis de construire le 28 juillet 2016, purgé de tout recours,
— que sur la parcelle AN [Cadastre 9] (M. [KE] et Mme [EF], précédemment M. [L]),
— il n’y a aucune dangerosité,
— le permis de construire obtenu le 28 juillet 2016 est purgé de tout recours,
— que sur la parcelle AN [Cadastre 10] (SCI CMJ),
— pour finir le piquetage, la servitude vient buter dans le mur, ce qui implique de faire disparaître la piscine et un angle du garage,
— que le tracé n° 2 serait beaucoup plus adéquat par rapport à l’existant, d’autant que M. [J] [H] est le premier à avoir vendu son terrain issu de la donation le 20 novembre 2014, suivi du dépôt de deux permis de construire, M. [J] [H] ayant accepté le tracé de la servitude légèrement modifié pour positionner les deux maisons sur le terrain qu’il vendait, ce qui constitue un aveu de sa part, l’empêchant de solliciter l’application de l’implantation de M. [DQ], car sinon, il viendrait à buter sur le mur, du terrain vendu dont il a accepté le permis de construire.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 29 décembre 2025, M. [J] [H] demande à la cour de :
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu l’article 701 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [AD],
Vu l’implantation réalisée par M. [DQ],
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 12 août 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter les appelants et intervenants volontaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens.
M. [J] [H] réplique :
— que le tracé n° 3 du rapport [AD] a été validé par une décision définitive ayant force de chose jugée, et que M. [DQ] devait donc s’y conformer,
— que les éventuels aménagements ultérieurs, situés sur l’assiette de la servitude de passage, ne peuvent constituer un élément faisant obstacle à la matérialisation de ce tracé,
— que des empiétements ont été constatés par huissier,
— qu’il est de jurisprudence constante qu’en vertu des dispositions de l’article 701 du code civil, le propriétaire d’un fonds assujetti ne peut demander la modification de l’assiette de la servitude qu’à la double condition que l’assignation primitive soit devenue plus onéreuse pour lui et que le nouvel endroit proposé au propriétaire de l’autre fonds soit aussi commode pour l’exercice de ses droits,
— que les appelants ne démontrent absolument pas que l’assignation primitive de la servitude aurait créé une gêne significative ou aurait aggravé la configuration des lieux rendant le maintien de la servitude plus onéreux que prévu,
— ils se plaignent simplement de devoir supprimer des ouvrages empiétant sur la servitude, sans toutefois justifier en quoi cette suppression rendrait l’assignation primitive trop onéreuse,
— qu’ils ne démontrent pas davantage que la nouvelle assignation de la servitude qu’ils proposent seraient aussi commode pour son fonds, que l’assignation primitive,
— s’il ressort du diagnostic géologique, qu’édifier une servitude de passage dans cette zone ne serait pas prohibé, cela nécessiterait des précautions majeures de stabilisation, de gestion hydraulique et de prévention des risques naturels, si bien que les appelants ne sauraient prétendre que l’assignation proposée serait aussi commode que l’assignation primitive de la servitude,
— la largeur de l’assiette primitive est conforme aux stipulations de l’acte de donation-partage, ce qui n’est pas le cas pour l’assiette de la servitude constituée conventionnellement par les appelants, le 31 janvier 2025,
— que le tracé de cette servitude conventionnelle suit le projet d’emprise n° 2 envisagé par M. [AD], mais qu’il n’avait pas retenu et qui n’a pas été entériné par le tribunal de grande instance de Nice, dans sa décision du 29 septembre 2017 (sic).
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 mars 2026.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des appelants et intervenants volontaires comporte des demandes de « juger », qui ne constituent pas toutes des prétentions mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie sauf de celles concernant la largeur de l’emprise de la servitude de passage, le portail d’entrée avec portillon, le coffret des boîtes aux lettres, la jardinière, le coffret EDF, l’implantation de l’assiette de la servitude sur chacune de leurs parcelles.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 7 juin 2024 et d’admission des conclusions du 31 janvier 2025, est sans objet, le dossier ayant précédemment été renvoyé à la mise en état et une nouvelle clôture de l’instruction étant intervenue.
Sur les interventions volontaires
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de :
— M. [B] [KE] et Mme [IM] [EF], en tant que nouveaux propriétaires de la parcelle AN [Cadastre 9] vendue par M. [L] le 16 juillet 2021,
— M. [VW] [VB] et Mme [CQ] [CJ] en tant que nouveaux propriétaires de la parcelle AN [Cadastre 11] vendue par M. [V] le 23 août 2021.
Sur la servitude conventionnelle et les empiétements allégués
Les appelants et intervenants volontaires réclament :
— principalement, que l’implantation faite par M. [DQ] soit rejetée, au motif que le positionnement des bornes n’est pas possible à l’endroit défini par le jugement de 2017, en l’état de la configuration des lieux,
— subsidiairement si implantation de M. [DQ] est retenue, que M. [H] soit condamné à retirer ce qui empiète,
— plus subsidiairement, que l’assiette soit déplacée à un endroit aussi commode.
En face, M. [H] poursuit la confirmation du jugement qui a retenu l’implantation de M. [DQ], ordonné la démolition des empiétements par les appelants, et les a déboutés de leur demande dirigée contre lui au titre des empiétements reprochés, outre l’opposition à la demande de déplacement, au motif que la double condition de l’article 701 du code civil n’est pas remplie.
Le tracé de la servitude de passage résulte du jugement définitif du tribunal de grande instance de Nice du 26 septembre 2017 qui a décidé du tracé n° 3 du rapport d’expertise de M. [AD], étant relevé que celui-ci avait proposé deux projets d’emprise, après avoir constaté que le plan de servitude de passage annexé à l’acte de donation-partage du 1er juillet 1992, n’était pas conforme au texte de l’acte (largeur de 6 mètres), le tracé correspondant à une piste existante d’une largeur d’environ 3 mètres, et qu’il fallait positionner la bande de 6 mètres au mieux de la topographie des lieux.
M. [DQ] a posé les bornes. Il indique que sur 126 points repérés graphiquement sur le plan et géoréférencés, 122 points ont pu faire l’objet d’une matérialisation physique sur le terrain, par l’implantation de piquets bois ou de spits, le terminal G étant utilisé pour les points matérialisant le bord gauche de l’emprise de la servitude et le terminal D, pour les points matérialisant le bord droit, le tout reporté en annexe 5-2 de son rapport.
Cette annexe 5-2 fait apparaître à la fois, la voie d’accès carrossable existante et l’emprise de la servitude telle que décidée dans le jugement du 26 septembre 2017, étant observé qu’il existe un décalage entre cette annexe 5-2 dressée par M. [DQ] et la proposition de bornage n° 3 de M. [AD] retenue par le tribunal, quant au tracé de la voie d’accès carrossable existante, en sa partie située sur la parcelle AN [Cadastre 2] de M. [J] [H] (au niveau des points C et D du plan [AD]).
Il apparaît ainsi que :
— la voie d’accès carrossable existante est plus étroite que l’assiette de la servitude de passage telle que déterminée dans le jugement du 26 septembre 2017, sur toute sa longueur,
— sur la parcelle AN [Cadastre 1] (Mme [X] [R]), il existe sur l’assiette de la servitude de passage, deux piliers de portail et un mur ou muret au niveau du point G1 du plan [DQ] et un mur ou muret au niveau des points D5-D6 du plan [DQ] ; au même niveau un olivier est représenté sur le plan [AD],
— sur la parcelle AN [Cadastre 2] (M. [J] [H]), il existe sur l’assiette de la servitude de passage, un obstacle au niveau des points G12 à G14 du plan [DQ], dont la nature n’est pas déterminable selon le plan non légendé, mais qui ressemble à un talus tel que représenté sur le plan [AD], qui fait également état d’arbres (figuier et oliviers) sur l’assiette de la servitude ; il existe aussi un mur ou muret entre les points D35 et D40 du plan [DQ],
— la voie d’accès carrossable existante ne respecte pas le tracé de la servitude de passage, au niveau des points D14 à D18 du plan [DQ] (C du plan [AD]), au niveau des points G22 à G25 du plan [DQ] (point D du plan [AD]), entre les points G29 et G30 du plan [DQ], au niveau des points D29 à D31 du plan [DQ], et au niveau des points G38 à G42 du plan [DQ], le tout situé sur la parcelle AN [Cadastre 2] de M. [J] [H],
— sur la parcelle AN [Cadastre 3] (M. [K] [I]), il existe sur l’assiette de la servitude de passage, un obstacle au niveau du point D41 du plan [DQ] et un autre obstacle au niveau du point D4200 du plan [DQ],
— sur la parcelle AN [Cadastre 11] ([JE]), il existe sur l’assiette de la servitude de passage, des mur ou muret et constructions au niveau des points D42 jusqu’au-delà de D44 du plan [DQ],
— la voie d’accès carrossable existante ne respecte pas le tracé de la servitude de passage au niveau des points G45 et G46 sur la parcelle AN [Cadastre 11] ([JE]), la voie d’accès carrossable passant sur la parcelle AN [Cadastre 4] selon les limites fiscales,
— sur la parcelle AN [Cadastre 7] (Mme [E] [H] épouse [G]), il existe sur l’assiette de la servitude de passage, un mur ou muret au niveau des points D49 jusqu’au-delà de D50 du plan [DQ], et encore au niveau de D53 du plan [DQ], ainsi que des obstacles en limite avec la parcelle voisine AN [Cadastre 8] avant le point D55 du plan [DQ],
— la voie d’accès carrossable existante ne respecte pas le tracé de la servitude de passage au niveau des points G51 à G54 du plan [DQ] sur les parcelles AN [Cadastre 7] (Mme [E] [H] épouse [G]), AN [Cadastre 8] (M. [P] [G]) et AN [Cadastre 9] ([KE]) en étant située en certains endroits au-delà de la limite fiscale avec la parcelle An [Cadastre 4],
— sur la parcelle AN [Cadastre 8] (M. [P] [G]), il existe des obstacles au niveau du point D55 du plan [DQ], ainsi qu’un mur ou muret entre les points D56 et D57 du plan [DQ],
— sur la parcelle AN [Cadastre 9] ([KE]), il existe des obstacles, murs ou muret depuis la limite de propriété avec la parcelle AN [Cadastre 8], au niveau des points D59 jusqu’au-delà de D60 du plan [DQ].
Les appelants versent aux débats :
— un diagnostic géologique et géotechnique de la voirie du [Adresse 1] établi le 2 juin 2016 pour le compte de la société SMB pour vérifier la stabilité de la chaussée d’accès dans le secteur de la parcelle AN [Cadastre 18], endroit où la voirie (alors non encore revêtue) se positionne à proximité d’une crête de talus, le bord de la chaussée étant situé en zone bleue du plan de prévention des risques de la commune de [Localité 1], c’est-à-dire en zone de glissement et de ravinement léger pour toute la partie ouest des parcelles ; le diagnostiqueur conclut que la compacité du sol en bordure de voirie est moyenne à bonne, qu’il faut pérenniser cette stabilité en reprofilant la chaussée et prévoyant des aménagements : revoir la pente de l’assiette de la voirie vers l’intérieur des courbes et non vers l’extérieur, créer un muret d’une trentaine de centimètres en limite ouest de la chaussée avec caniveau intérieur pour canaliser les eaux de ruissellement et les empêcher de s’écouler en tête de talus,
— un courrier de la ville de [Localité 2] du 9 avril 1987 adressé à [YC] [H], pour l’informer de l’intention d’acquérir une parcelle de terrain de 91 m² lui appartenant pour élargir l'[Adresse 12], en précisant que le rétablissement de la clôture et du portail sera effectué par la ville, ainsi que l’acte de cession amiable du 6 juin 1988, et la confirmation en 2011, que la ville a bien reconstruit le mur et la clôture dans le cadre de l’acte de cession amiable,
— les actes translatifs de propriété faisant tous état du contentieux existant sur la servitude conventionnelle, et notamment ceux :
— du 20 novembre 2014 de M. [J] [H] à la société SMB portant sur la parcelle AN [Cadastre 19] anciennement cadastrée B [Cadastre 20],
— du 20 avril 2015 de la société SMB à la société CMJ portant sur la parcelle AN [Cadastre 10] issue de la division de la parcelle AN [Cadastre 19],
— du 13 juin 2017 de la société SMB à M. et Mme [D] portant sur la parcelle AN [Cadastre 17] provenant de la division d’une parcelle AN [Cadastre 21],
— du 9 octobre 2017 de la société SMB à M. [L] portant sur la parcelle AN [Cadastre 9] provenant de la division d’une parcelle AN [Cadastre 18],
— du 21 décembre 2017 de la société SMB à M. [U] portant sur la parcelle AN [Cadastre 14] issue de la division d’une parcelle AN [Cadastre 22].
En cause d’appel, est également produit un procès-verbal de constat d’huissier du 7 octobre 2021, qui, sur la base des plans de MM. [AD] et [DQ] et depuis la voie de circulation existante sur la parcelle AN [Cadastre 2] de M. [J] [H], relève sur l’assiette de la servitude, dans le sens descendant (c’est-à-dire en démarrant de l’accès au [Adresse 1]) :
— à main droite un figuier avec de part et d’autre et derrière le tronc, un muret de soutènement, figurant d’ailleurs sur le plan [AD],
— à main gauche, un soutènement en enrochement qui se poursuit sur une dizaine de mètres environ, en notant un virage en épingle à cheveu, avec pente, non implanté sur le tracé de la servitude de passage du plan [DQ],
— à main gauche, un olivier,
— après le premier virage, en continuant à descendre, le talus existant sur lequel est implanté un olivier centenaire,
— en léger aval de cette zone, de l’autre côté de la chaussée, donc à main gauche, la chaussée est maintenue par un mur de soutènement en pierres recouvert de végétation, en notant que la voie dans cette épingle à cheveu n’est pas sur l’implantation de la servitude figurant sur les plans [AD] et [DQ],
— après l’épingle à cheveu, un olivier,
— en descendant sur la droite, un autre olivier ancien,
— la chaussée forme une nouvelle épingle à cheveu et une forte déclivité, à gauche un figuier,
— sur la dernière partie de la voie d’accès située sur la parcelle AN [Cadastre 2], en zone F du plan [AD], des noisetiers dans le talus et légèrement en aval un mur de soutènement en béton banché d’environ 1,60 mètre de hauteur dans la partie initiale et environ 2 mètres dans la partie finale, d’une longueur de 25 mètres linéaires en arrondi, non figurée sur le plan [AD] mais figurant sur le plan [DQ].
De son côté, M. [J] [H] se prévaut d’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 14 août 2020 à sa requête, seulement au niveau de la parcelle AN [Cadastre 1], puis des parcelles AN [Cadastre 3], AN [Cadastre 11], AN [Cadastre 6], AN [Cadastre 7], AN [Cadastre 8], AN [Cadastre 9], à l’exclusion de la sienne cadastrée AN [Cadastre 2].
Il ressort de l’ensemble des pièces de la procédure, que M. [J] [H] a reçu l’attribution du lot n° 1 dans la donation-partage de 1992 comprenant les parcelles B [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] (article 1), les parcelles B [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 31] (article 2), la parcelle B [Cadastre 32] (article 4) et la parcelle B [Cadastre 20] (article 7), la parcelle B [Cadastre 32] étant aujourd’hui cadastrée AN [Cadastre 2] située en deuxième position par rapport à l'[Adresse 12], tandis que les autres parcelles notamment B [Cadastre 20], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 31] sont les plus éloignées de la même [Adresse 12], l’acte stipulant des servitudes de passage en surface et en tréfonds avec les parcelles attribuées à ses soeurs.
Le litige a commencé parce que M. [J] [H] a entrepris en 2011, de démontrer le portail de clôture, dont il est sûr qu’il existait déjà en avril 1987 sans précision depuis quand. L’expert [AD] a alors été désigné en référé sur assignation de ses s’urs et neveux. C’est après le dépôt du rapport d’expertise, que M. [J] [H] a assigné le 22 mars 2016, au fond, ses s’urs, neveux et les acquéreurs des parcelles familiales, vendues après division, aux fins de cessation des empiétements sur l’assiette de la servitude de passage.
Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Il convient donc d’examiner si les empiètements ci-dessus constatés tant du côté des appelants que de l’intimé sur l’assiette de la servitude de passage telle que matérialisée dans le rapport de M. [DQ], laquelle diffère du tracé de l’accès carrossable existant en sa partie située sur la parcelle AN [Cadastre 2] de M. [J] [H], diminuent l’usage de la servitude ou la rendent plus incommode.
Or, cela n’est pas évident en l’état des pièces soumises à la cour, d’autant que c’est la situation qui préexiste depuis de nombreuses années, en tout cas pour le portail et ses piliers déjà présents avant avril 1987, laissant une largeur de passage bien inférieure aux 6 mètres de la servitude conventionnelle, et qui sur la parcelle de M. [J] [H], ne passe pas à l’endroit déterminé par le tribunal dans le jugement du 26 septembre 2017.
Par ailleurs, il est justifié de la signature, en cours de procédure d’appel, d’un acte constitutif de servitude du 31 janvier 2025 entre d’une part les propriétaires de fonds désignés dominants, Mme [E] [H] épouse [G] (AN [Cadastre 7]), M. [P] [G] (AN [Cadastre 8]), M. [K] [I] (AN [Cadastre 3]), M. [VW] [VB] et Mme [CQ] [CJ] (AN [Cadastre 11]), M. [B] [R] (AN [Cadastre 12]), M. [YS] [ZD] et Mme [GG] [QT] épouse [ZD] (AN [Cadastre 6]), M. [W] [Y] et Mme [T] [ZF] épouse [Y] (AN [Cadastre 13]), M. [O] [U] (AN [Cadastre 14]), la société CMJ (AN [Cadastre 10]), Mme [S] [G] (AN [Cadastre 15]), Mme [Z] [G] (AN [Cadastre 16]), M. [B] [KE] et Mme [IM] [EF] épouse [KE] (AN [Cadastre 9]), M. [B] [D] et Mme [M] [N] épouse [D] (AN [Cadastre 17]) et l’ASL du [Adresse 1], d’autre part la propriétaire du fonds désigné servant, la société Immobilière Saint [Q] (AN [Cadastre 4]).
Cet acte rappelle le présent litige concernant la largeur de la servitude de passage constituée dans l’acte de donation-partage du 1er juillet 1992 et desservant les propriétés visées comme fonds dominant, comme devant avoir une largeur de 6 mètres, aujourd’hui revendiquée par M. [J] [H], le fait que par jugement du 21 août 2021 l’ASL, Mme [X] [R] (propriété de M. [B] [R]), Mme [E] [G], la société PLP (propriété aujourd’hui de M. et Mme [ZD] selon acte du 14 octobre 2021), M. [K] [I], M. [C] [V] (propriété aujourd’hui de M. [VB] et Mme [CJ]) et M. [A] [L] (propriété aujourd’hui de M. et Mme [KE]), ont été condamnés à retirer toutes les constructions (murs, murets, clôtures, jardinières et escaliers) et/ou plantations construites ou présentes sur l’assiette de la servitude de passage matérialisée par M. [DQ], étant précisé que ladite servitude empiète légèrement la parcelle cadastrée AN [Cadastre 4].
Cette convention de servitude est destinée à permettre le déplacement de l’emprise de la servitude afin de respecter la largeur de 6 mètres de passage et rectifier l’empiétement sur la parcelle AN [Cadastre 4], le tout avec l’autorisation à l’unanimité des membres de l’ASL par assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2024.
En considération de ces éléments et afin de favoriser un accord entre les parties, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur, afin de mise en place d’une médiation, tenant compte des observations ci-dessus, en y faisant intervenir M. [YS] [ZD] et Mme [GG] [QT] épouse [ZD], nouveaux propriétaires de la parcelle AN [Cadastre 6] précédemment propriété de la société PLP, comme mentionné dans la convention de constitution de servitude du 31 janvier 2025.
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur les prétentions respectives.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit,
Enjoint à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation qui sera organisée par un médiateur délégué par l’union des médiateurs près de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (UMEDCAAP) [Adresse 13] ;
Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant recommandée ;
Invite les parties à y faire intervenir M. [YS] [ZD] et Mme [GG] [QT] épouse [ZD], nouveaux propriétaires de la parcelle AN [Cadastre 6] ;
Rappelle que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure ;
Rappelle que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, « le médiateur », au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun ;
Rappelle que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation ;
Dit que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation de l’affaire du rôle ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par la cour des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le médiateur délégué par l’UMEDCAAP avisera le greffe de la cour d’appel de l’issue de cette séance d’information dans le délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine ;
Renvoie la cause et les parties à la mise en état pour qu’il soit conféré sur la suite à donner au présent litige ;
Désigne le magistrat de la mise en état de la chambre 1-5 pour le suivi de cette injonction, notamment pour ordonner avec l’accord des parties, une mesure de médiation ;
Réserve l’examen des demandes des parties et les dépens jusqu’en fin d’instance.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Provision ad litem ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Malfaçon ·
- Compagnie d'assurances ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Préjudice ·
- Contestation
- Logement de fonction ·
- Contrat de travail ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Réponse ·
- Titre ·
- Épouse
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Langage ·
- Restaurant ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fait ·
- Lettre d'observations
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Appel ·
- Mandataire ·
- Acquittement ·
- Principal ·
- Loyer ·
- Qualités
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Demande de liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Ministère public ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Droit de vote ·
- Associations ·
- Avantage en nature ·
- Activité
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Prescription ·
- Contrat de travail ·
- Jour férié ·
- Requalification ·
- Action ·
- Rupture ·
- Prime ·
- Durée ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Conseiller ·
- Déclaration ·
- Courrier ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Enseigne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Protection
- Livraison ·
- Client ·
- Conditionnement ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Défaut ·
- Commande ·
- Société par actions ·
- Coûts ·
- Demande
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Prestation compensatoire ·
- Indivision ·
- Prescription extinctive ·
- Compétence ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Jugement de divorce ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.