Infirmation partielle 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 mai 2026, n° 24/05285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N°2026/177
Rôle N° RG 24/05285 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5YG
[Y] [M]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Société [1]
[2]
Copie exécutoire délivrée
le 13 MAI 2026:
à :
Monsieur [Y] [M]
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Annaïc LAVOLE,
avocat au barreau de RENNES
Me Isabelle FICI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Jim SOHM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de [Localité 1] en date du 23 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° [Localité 2].
APPELANT
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [I] [P]
de l’Association [3] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMES
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [4]
venant aux droits de
S.N.C. [5]
venant elle-même aux droits de
[6]
venant elle-même aux droits de
[7]
demeurant [Adresse 3] ALLEMAGNE
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Geoffrey MANUGUERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me [N] [W], demeurant [Adresse 5]
en qualité de liquidateur de la société
S.T.A.D.
non comparant, ni représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère , chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [M], salarié cordiste de la société [4], venant aux droits de la SNC [5], venant elle-même aux droits de la société [8], a été victime d’un accident du travail sur un chantier le 1er février 2012 alors qu’il était mis à disposition de la SAS [9], ayant chuté de 15 mètres suite à la rupture des supports d’ancrage. Le certificat médical initial fait état d’un traumatisme crânien ; une fracture du rachis lombaire ; une fracture du bassin et une fracture du poignet droit.
Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
La caisse a fixé la consolidation de l’état de santé de monsieur [M] au 1er mai 2013 et lui a octroyé une rente sur un taux d’incapacité de 18%, porté à 23% par la [10].
Par requête en date du 7 octobre 2014, monsieur [M] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Alpes Maritimes d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a:
— Déclaré le recours de monsieur [M] recevable,
— Dit que l’accident du travail dont monsieur [M] a été victime le 01/02/2012 est imputable à la faute inexcusable de la société [5],
— Accordé à monsieur [M] la majoration à son taux maximal de sa rente,
— Ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [C] pour ce faire,
— [Localité 3] à monsieur [M] une provision d’un montant de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive,
— Rappelé que la CPAM des Alpes Maritimes fera l’avance des sommes allouées à titre de réparation, y compris à titre de provision, à monsieur [M],
— Déclaré inopposable à la SNC [5] la majoration du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [M] prononcée par la décision de la CNITAAT du 13/06/2016,
— Dit que le recours de la CPAM à l’encontre de la SNC [5] au titre de la rente majorée sera exercé dans la limite d’un taux d’incapacité de 18 %,
— Condamné la société SNC [5] à rembourser à la CPAM les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la réparation de la faute inexcusable, – Dit que la société [9] représentée par son mandataire ad hoc devra relever et garantir la société SNC [5] du chef des sommes mises sa charge au titre des conséquences de la faute inexcusable, à savoir les majorations d’indemnité servies en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et les indemnités concernant les préjudices complémentaires,
— Déclaré le jugement commun et opposable à la [2],
— Condamné la SNC [11] [Cadastre 1] à verser à monsieur [M] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la [2] et la SNC [5] de leurs demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Sursis à statuer sur les autres demandes.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 02 juin 2022.
Par jugement du 23 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
— Fixé à la somme de 18 721 euros l’indemnisation des préjudices subis par monsieur [M] suite à l’accident du travail du 1er février 2012, se décomposant comme suit :
« Déficit fonctionnel temporaire : 4329 euros,
« Assistance tierce personne : 1242 euros,
« Souffrances endurées : 6500 euros,
« Préjudice esthétique temporaire : 3900 euros,
« Préjudice esthétique permanent : 750 euros,
« Mandataire ad litem : 2000 euros,
— Dit qu’il devra être déduit les sommes versées à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de monsieur [Y] [M],
— Dit que la caisse fera l’avance à monsieur [Y] [M] des sommes qui lui sont allouées au titre de la majoration de la rente et du montant des préjudices subis ci-dessus fixés et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— Rappelé que la caisse pourra procéder à leur recouvrement, y compris celui des frais de l’expertise, auprès de la SNC [5] et l’y condamne,
— Rappelé que la société [9] représentée par son mandataire ad hoc devra relever et garantir la société [12] du chef des sommes mises sa charge au titre des conséquences de la faute inexcusable, à savoir les majorations d’indemnités servies en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et les indemnités concernant les préjudices complémentaires,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Déclaré le jugement commun et opposable à la caisse et à la société [2],
— Condamné la société SNC [5] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise confiée au docteur [C].
Par courrier recommandé du 24 avril 2024, monsieur [M] a interjeté appel partiel de cette décision en ce qu’elle a déduit de l’indemnisation définitive de son préjudice, les sommes versées à titre provisionnel.
Par conclusions remises par courrier recommandé le 9 mars 2026, reprises oralement à l’audience du 18 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [M] demande à la cour de:
— Juger son appel recevable,
— Juger que la déduction des sommes versées au titre d’indemnité provisionnelle sur l’indemnisation définitive ne peut être opérée en l’état,
— Statuant à nouveau, statuer sur la rectification d’erreur matérielle affectant le jugement attaqué, en ce qui concerne le montant de la provision qui lui a été allouée par le jugement du 25 avril 2022,
— Ordonner un complément d’expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 février 2026, reprises oralement à l’audience du 18 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] à la cour de :
— Déclarer irrecevable l’appel formé le 18 avril 2024 par monsieur [Y] [M] à l’encontre du jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, pôle social,
— Juger infondé l’appel interjeté par monsieur [M] à l’encontre du jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, Pôle social, et le confirmer en ce qu’il a " dit qu’il devra en être déduit les sommes versées à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de [Y] [M] ",
— Statuer ce que de droit sur la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement dont appel en page 6 s’agissant du montant de la provision allouée à monsieur [M] par le jugement du 25 avril 2022,
— Laisser les dépens à la charge de l’appelant.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 17 mars 2026, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable l’appel formé le 18 avril 2024 par monsieur [M] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 23 février 2024,
— Déclarer irrecevables les demandes de la CPAM,
— Le cas échéant, juger mal fondé l’appel formé le 18 avril 2024 par monsieur [M] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 23 février 2024,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a " dit qu’il devra en être déduit les sommes versées à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de [Y] [M]",
— Débouter l’ensemble des parties opposantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2026, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de :
— Ecarter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel formé par monsieur [Y] [M];
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour d’appel sur la liquidation des préjudices subis par monsieur [M], qu’il convient d’apprécier notamment au regard du référentiel du conseiller Mornet ;
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté l’assuré de sa demande d’indemnisation des préjudices résultant des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle de l’incapacité ;
— Ordonner le cas échéant sur ce poste de préjudice séquellaire laissé pour compte un complément d’expertise;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société employeur SNC [5], à lui rembourser l’ensemble des sommes déboursées pour la prise en charge des soins de monsieur [M] mais prononcer cette condamnation à l’encontre de la société de droit allemand [4] qui vient en dernier ressort aux droits de l’employeur ;
— Confirmer le jugement ce qu’il a condamné la société utilisatrice [13] à relever et garantir l’employeur de toute condamnation, mais en précisant que cette dernière est désormais représentée par Maître [N] [W], mandataire judiciaire,
— Confirmer le jugement ce qu’il a été déclaré commun et opposable à l’assureur de la société [14], la compagnie d’assurance [2] ;
— Condamner les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner les parties succombantes à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience du 18 mars 2026, ainsi que cela ressort de la réception le 30 juin 2025 de la convocation du 25 juin 2025, la société [9] n’y a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
Exposé des moyens des parties
Monsieur [M] soutient que sa déclaration d’appel est limitée à la déduction des sommes versées à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et comporte le nom de son représentant et une copie du jugement attaqué, de sorte que son appel est recevable.
Son employeur lui oppose que l’acte d’appel est irrégulier en ce qu’il ne comporte le nom d’aucun intimé, qu’aucune régularisation n’est intervenue dans les délais et que monsieur [M] ne sollicite ni la réformation, ni l’annulation du jugement. Il considère que l’appel strictement limité à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement est irrecevable.
La société [2] relève que la déclaration d’appel ne mentionne aucune partie intimée, cette omission causant grief aux parties qui ont été contraintes de se faire représenter dans le cadre de la présente instance sans savoir si elles étaient concernées par l’appel formé.
La caisse expose que le défaut de mention des intimés constitue une irrégularité de forme mais que l’existence d’aucun grief n’est démontrée, dans la mesure où les intimés se sont constitués et ont conclu.
Réponse de la cour
L’article 903 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024, dispose que la déclaration d’appel comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
L’article 57 du même code énonce que lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il doit être observé que si monsieur [M] n’a effectivement visé aucun intimé dans sa déclaration d’appel effectuée par lettre recommandée le 19 avril 2024, l’ensemble des parties en première instance ont été identifiées et valablement convoquées par le greffe de la cour d’appel. La caisse, la société [2] et la société [4] ont constitué avocat et produit leurs écritures. La société [9] n’a pas constitué avocat, mais a été a été régulièrement convoquée (AR signés le 30 juin 2025 par la société et son liquidateur), de sorte que l’irrégularité précitée ne cause aucun grief aux parties, qui ont été en mesure de se défendre.
Cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Par ailleurs, la déclaration d’appel telle que rédigée par monsieur [M] énonce bien le chef du jugement critiqué, limité à la déduction des sommes versées à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, de sorte que la cour est bien saisie d’une demande d’annulation ou de réformation de ce chef du jugement du 23 février 2024, la circonstance selon laquelle monsieur [M] a postérieurement sollicité une rectification d’erreur matérielle n’étant pas de nature à rendre sa déclaration d’appel irrecevable.
En conséquence, la déclaration d’appel formalisée par monsieur [Y] [M] doit être déclarée recevable.
2- Sur la rectification d’erreur matérielle
Exposé des moyens des parties
Monsieur [M] soutient qu’une provision de 1 500 euros lui a été allouée par jugement du 25 avril 2022 mais qu’une provision de 15 000 euros a été déduite par le jugement du 23 février 2024, constituant ainsi une erreur matérielle devant être rectifiée.
Son employeur relève que sa requête en rectification d’erreur matérielle a été déclarée irrecevable par la juridiction de première instance selon ordonnance du 28 juillet 2025.
La société [2] ne s’oppose pas à la rectification de l’erreur matérielle mais sollicite la confirmation de la déduction des provisions versées.
Réponse de la cour
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il doit être observé que le jugement rendu le 25 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a alloué, dans ses motifs, à monsieur [Y] [M] une provision d’un montant de 1 500 euros à valoir sur son indemnisation définitive, mais une provision de 15 000 euros dans son dispositif.
Ce jugement a été rectifié par celui du 1er septembre 2022, portant le montant de la provision accordée à monsieur [M] à la somme de 1 500 euros.
Or, le jugement rendu le 23 février 2024, après le dépôt du rapport d’expertise et liquidant les préjudices de monsieur [M], mentionne dans ses motifs en page 6 " la société [12] est d’ores et déjà condamnée à rembourser à la caisse les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la réparation de la faute inexcusable, dont il conviendra de déduire la provision de 15.000 euros allouée par le jugement du 25 avril 202 ", en omettant manifestement le jugement de rectification d’erreur matérielle rendu le 1er septembre 2022.
Aussi, le jugement du 23 février 2024 est incontestablement entaché d’une erreur matérielle susceptible de poser des difficultés d’exécution de la décision.
En conséquence, il convient de rectifier la mention du jugement du 23 février 2024 en page 6 en ces termes : " la société [12] est d’ores et déjà condamnée à rembourser à la caisse les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la réparation de la faute inexcusable, dont il conviendra de déduire la provision de 1 500 euros allouée par le jugement du 1er septembre 2022, rectifiant le jugement du 25 avril 2022 ".
3- Sur la demande de complément d’expertise
Exposé des moyens des parties
A l’audience du 18 mars 2026, monsieur [M] soutient que le déficit fonctionnel permanent doit faire l’objet d’une indemnisation indépendante, en l’état du revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023.
La caisse souligne que depuis les arrêts rendus par la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la réparation du déficit fonctionnel permanent n’est plus assurée par le versement de la rente et de sa majoration, que l’expert judiciaire n’a pas analysé ce poste et que monsieur [M] peut en solliciter l’indemnisation et y a intérêt compte tenu de la gravité des blessures subies et du taux d’incapacité permanente retenu.
L’employeur expose que la caisse n’a régularisé aucun appel incident et formule une demande nouvelle devant la cour, qui doit être déclarée irrecevable, d’autant plus qu’elle ne dispose d’aucun intérêt à agir.
Réponse de la cour
Sur l’intérêt à agir de la caisse
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du même code ajoute que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que nul ne peut plaider par procureur.
En l’espèce, la caisse sollicite le prononcé d’un complément d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation et d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de monsieur [M] au titre du revirement de jurisprudence intervenu le 20 janvier 2023.
Néanmoins, la caisse est dépourvue d’intérêt à agir en ce sens, dans la mesure où l’indemnisation de ce préjudice est strictement personnelle à monsieur [Y] [M], qui a seul vocation à la percevoir.
La demande de complément d’expertise formulée par la caisse doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande nouvelle en cause d’appel
Par application des dispositions des articles 561 à 566 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles devant la cour d’appel sont à examiner au regard de la demande qui a été formée en première instance et sur laquelle le premier juge a statué.
L’article 564 du code de procédure civile prohibe en principe les demandes nouvelles en cause d’appel, il est néanmoins admis certaines exceptions à cette règle, notamment lorsque, selon les termes de l’article 565 du même code, les demandes présentées pour la première fois en appel tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les exceptions au principe de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel doivent être interprétées restrictivement dès lors qu’elles portent atteinte au principe du double degré de juridiction.
Par fin d’une demande ou d’une prétention au sens de l’article 565 précité, il faut entendre le but poursuivi ou le résultat recherché par l’auteur de cette demande ou de cette prétention. Ce but ou ce résultat diffère de l’objet de la demande avec lequel il est cependant en étroite relation. Alors, en effet que l’objet est constitué par la prétention elle-même, la notion de fin de la demande introduit un élément supplémentaire qui permet, précisément, d’assurer la réalisation de cette fin. Dans ces conditions, une prétention tend aux mêmes fins qu’une prétention précédente lorsqu’elle est assortie d’une allégation qui, bien que différente de celle dont était assortie la première, doit cependant permettre la reconnaissance de cette prétention, sans en déformer la nature.
La cour d’appel est tenue d’examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Il résulte de l’article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
En l’espèce, le jugement du 23 février 2024 mentionne que monsieur [M] a demandé l’indemnisation des préjudices suivants : le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance d’une tierce-personne, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément et l’incidence professionnelle.
Le tribunal a répondu à l’ensemble de ces chefs de demandes.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation, dans ses arrêts du 20 janvier 2023 (n°20-23.673 et 21-23.947), a effectivement opéré un revirement de jurisprudence en considérant que la réparation du déficit fonctionnel permanent n’est plus assurée par le versement de la rente et de son éventuelle majoration, signifiant qu’il constitue un préjudice indépendant indemnisable.
Toutefois, d’une part, il doit être observé que cette demande d’indemnité nouvelle en appel tend à la réparation d’un préjudice distinct des prétentions initiales.
D’autre part, s’il est constant que la modification ou l’évolution de la jurisprudence constitue une évolution du litige, les arrêts rendus le 20 janvier 2023 par la Cour de cassation ne constituent aucunement un fait survenu ou révélé après le jugement rendu le 23 février 2024, rendant recevable une telle demande, étant précisé que les débats se sont tenus devant les premiers juges le 14 septembre 2023.
Aussi, le revirement de jurisprudence survenu avant la décision des premiers juges ne peut être considéré comme un élément nouveau et donc une évolution du litige.
En conséquence, la demande de complément d’expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent formulée par monsieur [Y] [M] doit être déclarée irrecevable.
4- Sur les demandes de la caisse
La caisse sollicite que la condamnation de la SNC [15] à lui rembourser l’ensemble des sommes déboursées pour la prise en charge des soins de monsieur [M] soit prononcée à l’encontre de la société [4] venant à ses droits ; et qu’il soit ajouté que la société utilisatrice [9], condamnée à relever et garantir l’employeur de toute condamnation, est représentée par Maître [N] [W], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société.
Les parties ne contestent aucunement ces demandes, d’autant plus que le liquidateur de la société [9] a été valablement convoqué et que la société [4] indique bien, dans ses écritures, venir aux droits de la SNC [5].
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ces points et il sera :
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes pourra procéder à leur recouvrement, y compris celui des frais d’expertise, auprès de la société [4], venant aux droits de la SNC [5], et en tant que de besoin y condamne la société [4], venant aux droits de la SNC [16] [17] [18] au profit de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes,
— Dit que la société [9], représentée par Maître [N] [W], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société, devra relever et garantir la société [4], venant aux droits de la SNC [5] du chef des sommes mises à sa charge au titre des conséquences de la faute inexcusable, à savoir les majorations d’indemnités servies en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et les indemnités concernant les préjudices complémentaires.
5- Sur les frais du procès
Chaque partie conservera les frais qu’elle a engagés au titre des dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté le 19 avril 2024 par monsieur [Y] [M],
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 23 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice en ce sens :
— Dit que la mention en page 6 des motifs de la décision : " la société [12] est d’ores et déjà condamnée à rembourser à la caisse les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la réparation de la faute inexcusable, dont il conviendra de déduire la provision de 15.000 euros allouée par le jugement du 25 avril 202 ",
— Doit être remplacée par la mention suivante : " la société [12] est d’ores et déjà condamnée à rembourser à la caisse les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la réparation de la faute inexcusable, dont il conviendra de déduire la provision de 1 500 euros allouée par le jugement du 1er septembre 2022, rectifiant le jugement du 25 avril 2022 ",
Déclare irrecevable la demande de complément d’expertise judiciaire formulée par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes,
Déclare irrecevable la demande de complément d’expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent formulée par monsieur [Y] [M],
Confirme le jugement du 23 février 2024 sauf en ce en ce qu’il a :
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes pourra procéder à leur recouvrement, y compris celui des frais d’expertise, auprès de la société [12], et en tant que de besoin y condamne la SNC [5] au profit de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes,
— Rappelé que par jugement du 25 avril 2022, le tribunal a dit que la société [9], représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [19], prise en la personne de maître [K], devra relever et garantir la société SNC [5] du chef des sommes mises à sa charge au titre des conséquences de la faute inexcusable, à savoir les majorations d’indemnités servies en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et les indemnités concernant les préjudices complémentaires,
Statuant des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes pourra procéder à leur recouvrement, y compris celui des frais d’expertise, auprès de la société [4], venant aux droits de la SNC [5], et en tant que de besoin y condamne la société [4], venant aux droits de la SNC [5] au profit de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes,
Dit que la société [9], représentée par Maître [N] [W], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société, devra relever et garantir la société [4], venant aux droits de la SNC [5] du chef des sommes mises à sa charge au titre des conséquences de la faute inexcusable, à savoir les majorations d’indemnités servies en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et les indemnités concernant les préjudices complémentaires,
Dit que chaque partie conservera les frais qu’elle a engagés au titre des dépens,
Déboute la société [4] et la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Intimé ·
- Reprise d'instance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Surendettement ·
- Procédure civile ·
- Commission ·
- Honoraires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Appel ·
- Adresses
- Pays ·
- Exclusivité ·
- Distribution exclusive ·
- Contrat de distribution ·
- Objectif ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Obligation ·
- Astreinte ·
- Chiffre d'affaires ·
- Espagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Privilège ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Conciliation ·
- Chirographaire ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Concurrence ·
- Travaux publics
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Dommage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Causalité ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Lien ·
- Injonction de payer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Prescription acquisitive ·
- Propriété ·
- In solidum ·
- Revendication ·
- Dommages et intérêts
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Caducité ·
- Isolation thermique ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Délai ·
- Qualités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement de payer ·
- Décès ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Héritier ·
- Ordonnance de référé ·
- Saisie des rémunérations ·
- Jugement ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Rémunération ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Avenant ·
- Heures supplémentaires ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Physiothérapeute ·
- Différences ·
- Kinésithérapeute ·
- Classification ·
- Traitement ·
- Catégories professionnelles ·
- Convention collective ·
- Salaire ·
- Accord collectif ·
- Diplôme
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.