Confirmation 3 septembre 2025
Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 juin 2026, n° 25/10985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 septembre 2025, N° 23/13767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2026
N°2026/259
Rôle N° RG 25/10985 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFWD
[U] [S]
C/
[G] [M]
S.A.R.L. [J]
S.E.L.A.R.L. [A]-[Localité 1] [R] [T] [W]
[Y] [K]
S.C.I. LA DESIRADE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Françoise BOULAN Me Sébastien BADIE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/13767.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [U] [S]
née le 15 Octobre 1963 à [Localité 2] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1] (ETATS-UNIS)
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE, [F] plaidant par Me Philippe LAUZERAL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [G] [M]
né le 14 Août 1967 à [Localité 3] (POLOGNE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [F] Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. [J]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [A]-[Localité 1] [R] [T] [W], notaires associés
agissant poursuites [F] diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [F] plaidant par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [K]
né le 12 Avril 1965 à [Localité 4] (RUSSIE), demeurant Cabinet AGN AVOCATS – [Adresse 5]
Défaillant
S.C.I. LA DESIRADE
agissant par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 6]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 [F] 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, [F] Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Madame [T] DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 02 Juin 2026. Puis les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 11 juin 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre [F] Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS [F] DE LA PROCÉDURE
Le litige dont la cour est saisie porte sur l’annulation d’un acte authentique de vente d’un immeuble situé à Saint Jean Cap Ferrat passé le 28 décembre 2017 en l’étude des notaires [R] [F] [W] entre La SCI La Désirade [F] la SARL [J], [F] dont Mme [U] [S] épouse [K] (Mme [S]) estime être propriétaire en vertu d’un acte de partage partiel des 4 [F] 25 août 2016 des biens immobiliers dans le cadre de la procédure de divorce avec M.[K], lequel acte a été homologué par le tribunal de la cour suprême de Californie [F] qui en toute hypothèse selon elle serait frauduleux.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige opposant Mme [S] à la SCI La Désirade, M. [Y] [Q], à la société [J], à M. [G] [M], à la société [L] [R] [F] à [T] [W] notaires, a, notamment, débouté Mme [S] de toutes ses demandes, débouté la société [J] de sa demande reconventionnelle [F] condamné Mme [S] à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, 10 000 euros à la société [J], 4 000 euros à M. [M], [F] 7 000 euros à la société [L] [R] [F] [T] [W].
Mme [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 novembre 2023 [F], par conclusions d’incident du 8 avril 2024, a saisi le conseiller de la mise de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin qu’il ordonne un sursis à statuer.
Par ordonnance rendue le 3 septembre 2025 le conseiller de la mise en état, a rejeté sa demande de sursis à statuer, a condamné Mme [C] aux entiers dépens [F] l’a condamné à payer à la Selaru [R] [F] de [W] notaires associés [F] à la Sarl [J] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mie en état a dit que si Mme [S] justifiait avoir déposé le 28 décembre 2023 une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nice contre la société [J], M. [B] [D], la société [L] [R] [F] [T] [W], notaires associés à Nice, M. [L] [R], M. [G] [M], M. [Y] [K] [F] la société Rivera Sun, des chefs de faux, usage de faux [F] recel de faux [F] d’usage de faux, [F] de la mise en mouvement de l’action publique, les pièces qu’elle a produites aux débats ne permettent d’identifier la nature du faux dénoncé.
Il a ainsi indiqué que les pages 1 [F] 2 mentionnent les personnes contre lesquelles la plainte est déposée, la page 3 contient un rappel en quelques lignes du contexte de la plainte pour rappeler, tout au plus, qu’elle concerne 'des transactions immobilières intervenues dans des conditions totalement illégales [F] frauduleuses’ concernant deux biens immobiliers à [Localité 5] [F] les pages 31et 32 listent à nouveau les personnes contre lesquelles la plainte est déposée.
Il a rappelé qu’aucune procédure d’inscription de faux n’a été diligentée contre l’acte objet de la procédure d’appel [F] que Mme [S] ne justifie pas en quoi la décision à intervenir de la part du juge pénal serait susceptible d’être déterminante de l’issue de la procédure en cours devant la juridiction civile.
Il a précisé que les moyens [F] arguments articulés dans ses écritures à l’encontre de l’acte litigieux, s’ils sont éventuellement susceptibles de caractériser une nullité, ne sont pas suffisants pour caractériser un faux qui, compte tenu de la nature de l’acte, serait nécessairement un faux en écriture publique, lequel ne peut être déduit des seules inexactitudes de l’acte.
Il a écarté le moyen tiré de l’impossibilité de se prévaloir, pour justifier l’absence de production de la plainte dans son intégralité, de la règle du secret de l’instruction puisque la personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit [F] qui s’est constituée partie civile devant le juge d’instruction ne peut être considérée comme concourant à la procédure d’information au sens de l’art. 11, al. 2 du code de procédure pénale.
Il a ajouté que dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel, la qualité pour agir de Mme [S] demeure contestée au motif qu’elle n’était pas propriétaire du bien immobilier dont elle conteste la vente.
Il a enfin considéré que la demande de sursis s’apparente à une tentative d’instrumentalisation purement dilatoire, afin que le procès, qui dure depuis février 2019 [F] l’assignation ayant été publiée, la longueur de la procédure est susceptible de porter atteinte aux droits de l’actuel propriétaire du bien.
Par requête de déféré déposées le 16 septembre 2025 Mme [S] demande à la cour au visa des articles 916 du code de procédure civile, des articles 377 [F] 378 du Code de procédure civile [F] de l’article 4 du code de procédure pénale, de :
— de la déclarer recevable ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 3 septembre 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer [F] l’a condamnée au titre des dépens [F] de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner le sursis à statuer dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/13767 (à laquelle a été jointe la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/06010) devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 1-1), dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale en cours ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2026 suivant la procédure de l’article 606-2 du code de procédure civile [F] la clôture de l’instruction prononcée au 6 mars 2026.
EXPOSÉ DES MOYENS [F] PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2026, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée ;
— ordonner le sursis à statuer dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/13767 (à laquelle a été jointe la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/06010) dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale en cours ;
— débouter la Sarl [J], M. [G] [M], la Selarl [R] [F] [W], [F] M. [L] [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 décembre 2025, la SARL [J] demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée [F] de débouter Mme [C] de sa demande de sursis à statuer, de la condamner à la somme de 15 000 euros de dommages [F] intérêts pour procédure abusive [F] 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2026, M. [M] demande à la cour de confirmer l’ordonnance d’incident entreprise du 3 septembre 2025 en toutes ses dispositions [F] de condamner Mme [S] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par la voie électronique le 13 février 2026, la Selarl [I] [F] [W] demande à la cour de :
— déclarer recevable Me [L] [R] en son intervention volontaire ;
— débouter Mme [S] épouse [K] de son déféré [F] de sa demande de sursis à statuer ;
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [S] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré par application de l’article 700 du code de procédure civile [F] aux dépens distraits au profit de maitre Guedj avocat sous due affirmation de droit.
Par conclusions de procédure aux fins de révocation de la clôture notifiées par la voie électronique le 10 mars 2026, Mme [S] sollicite au visa de l’article 15,16 [F] 803 du code de procédure civile la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2026 à 13h02 afin d’assurer un débat contradictoire [F] d’admettre aux débats les conclusions [F] pièces notifiées le 6 mars 2026.
Par message RPVA du 9 mars 2026, la SARL [J] s’oppose à la révocation de la clôture dans la mesure où aucune circonstance ne le justifie [F] alors même que la clôture initialement envisagée (24 février 2026) a été déplacée.
Pour un plus ample exposé des moyens [F] prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la procédure
1.1 Moyens des parties
Mme [S] soutient que sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture est justifiée par d’une part son éloignement [F] d’autre part par sa non maitrise du français, n’ayant pas permis à son conseil de répondre avant le 6 mars 2026 aux conclusions des autres parties déposées tardivement avant la date de la clôture.
La SARL [J] fait valoir qu’il n’existe aucune cause sérieuse de révocation.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 803, du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, la partie qui a accepté la révocation demandée par son adversaire est irrecevable à critiquer la décision accueillant cette demande.
Mme [S] fait valoir que les intimés ont conclu tardivement les 13 février 2026 pour la société de notaires avec communication de 6 pièces [F] le 17 février 2026 pour M. [M] avec communication de 4 pièces alors même qu’ils étaient informés par l’avis de fixation du 6 octobre 2025 que l’audience était fixée au 10 mars [F] que la clôture était envisagée au 24 février 2026. Elle ajoute que du fait de sa résidence en [Etablissement 1] [F] de son absence de maitrise du français il a été fait au plus vite pour déposer ses conclusions en réponse soit le jour à laquelle le président de chambre avait accepté de déplacer la clôture sans préciser l’heure à laquelle elle serait rendue.
Si la révocation de l’ordonnance de clôture a pour effet de rendre recevables les conclusions déposées après celle-ci, encore faut-il qu’une telle révocation soit régulière [F] qu’une cause grave justifie cette révocation.
Or comme le rappelle Mme [S] elle-même à la suite du dépôt des conclusions des intimés les 13 [F] 17 février 2026, le président de chambre a accepté de déplacer la date à laquelle l’ordonnance de clôture devait être rendue en laissant aux parties 11 jours supplémentaires pour conclure à nouveau ; que Mme [S] a conclu postérieurement à la clôture [F] a déposé ses conclusions sur le RPVA le 6 mars 2026 ne laissant aux autres parties aucun jour pour répondre ; que sur les 48 pages de conclusions qu’elle a déposées [F] notifiées à ses adversaires le 6 mars 2026 à 16h43 soit toujours postérieurement à la clôture [F] veille de fin de semaine, elle a ajouté 4 pages de conclusions en réponse [F] 6 nouvelles pièces dont la traduction libre de l’enregistrement du rendez-vous chez le notaire le 28 janvier 2019 même si elle avait produit un procès-verbal de retranscription, dont elle tire des conséquences mettant en cause les notaires [F] M.[M] intimés ; que contrairement à ce qu’elle soutient alors qu’elle a disposé d’un temps supplémentaire au regard de l’éloignement de sa cliente étrangère pour répondre à des conclusions déposées 15 jours avant la clôture initialement envisagée au 24 février 2026, elle ne justifie d’aucune cause grave l’ayant empêchée de conclure dans le nouveau délai fixé.
Par voie de conséquence, ses nouvelles pièces [F] conclusions seront déclarées irrecevables [F] écartées des débats de sorte que la cour ne statuera que sur les prétentions [F] moyens contenus dans sa requête en déféré.
2-Sur la demande de sursis à statuer
2.1 Moyens des parties
Mme [S] fait valoir que le sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours s’impose à plusieurs titres; que la plainte pour faux, usage de faux [F] recel de faux [F] usage de faux qu’elle a déposée avec son fils vise, notamment, les intimés, [F] concerne en premier lieu l’acte de « vente » litigieux du 28 décembre 2017, argué de faux. Elle considère que c’est à tort que le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande dès lors qu’il appartient à la seule juridiction pénale, de se prononcer sur la caractérisation ou non d’infractions pénales [F] qu’il ne pouvait pas juger que les éléments produits n’étaient pas « suffisants pour caractériser un faux ».
En deuxième lieu elle soutient que sa plainte pénale se fonde sur les mêmes griefs formulés dans le cadre de son action devant le tribunal puis la cour. Elle rappelle en effet qu’elle sollicite l’annulation de la « vente » de la [Adresse 7] [F] l’indemnisation de son préjudice, d’abord parce que la prétendue « vente » est intervenue en fraude de ses droits, mais également parce qu’elle dissimule une opération de crédit illégale. Elle produit la plainte pénale dans son intégralité [F] fait valoir que le faux commis à leur préjudice n’est autre qu’un faux dit « intellectuel » caractérisé par l’altération frauduleuse de la vérité que constitue l’acte de « vente » de la [Adresse 7], lequel a en réalité été conçu comme une opération de crédit. Elle en déduit que la présente action est donc bien fondée, en partie sur les infractions de faux, usage de faux [F] recels dénoncés dans la plainte [F] que le sursis à statuer est de droit, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Elle ajoute que même si la cour ne considère pas que tel est le cas, l’issue de cette procédure pénale pour faux, usage de faux [F] recel de faux [F] usage de faux aura une incidence directe sur le litige dont est saisi la cour [F] qu’il existe un risque de contradiction de décisions. Elle considère en effet que si les intimés sont condamnés pour faux, usage de faux [F] recel de faux [F] usage de faux, la cour ne pourrait valablement avoir donné effet à l’acte litigieux du 28 décembre 2017 qui serait reconnu comme un faux.
En troisième lieu elle expose que ce sursis à statuer s’impose d’autant plus au regard des derniers éléments produits [F] notamment l’ enregistrement, retranscrit par commissaire de justice, de l’entretien qu’elle a eu le 28 janvier 2019 avec Maître [L] [R] [F] M. [G] [M] qui démontre que ces derniers connaissaient parfaitement ses droits sur la [Adresse 7], [F] que c’est donc bien délibérément, [F] à la demande de M. [K], qu’ils ont fraudé ses droits. Elle rapporte la preuve désormais admissible depuis une décision de l’assemblée plénière de la Cour de cassation même si elle a été recueillie de manière déloyale [F] qui peut être produite devant les juridictions civile, que maître [L] [R] a établi un acte de vente, au profit de M. [G] [M], des parts sociales de la SCI Riviera Sun, moyennant un prix dérisoire, pour dissimuler le caractère fictif de cette vente ; que par cette vente M.[K] a pu d’obtenir des liquidités ce qui démontre que cette opération était une simple opération de crédit au mépris de ses droits.
Elle précise encore que les termes de l’acte confirment la volonté de dissimulation du véritable objet de l’acte puisque le but était très clairement de ne pas déposer un dossier conforme de permis de construire pour ne pas avoir à compléter le prix minime à payer.
Elle est enfin parfaitement recevable en son action car celle-ci est fondée sur la violation de règles ayant pour objet la sauvegarde de l’intérêt général, relevant donc de la nullité absolue [F] ce faisant pouvant être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt, [F] non pas sur le seul fondement de l’article 1599 du Code civil édicté en faveur de l’acheteur, contrairement à ce que s’obstine à prétendre M. [G] [M] [F] elle ajoute qu’ en toute hypothèse, le motif retenu par le conseiller de la mise en état est inopérant s’agissant d’apprécier la nécessité [F] l’opportunité du sursis à statuer ; qu’effet les délais judiciaires ne sauraient constituer un motif suffisant pour écarter la nécessité de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale [F] elle fait observer que les intimés sont malvenue au regard de leur propre comportement procédural à lui reprocher sa demande qui n’est en rien dilatoire contrairement à ce que semble retenir le conseiller de la mise en état.
La SCI [J] s’oppose à la demande de sursis à statuer [F] soutient en réponse que l’appelante était parfaitement informée de la vente, [F] qu’elle a même souhaité obtenir un délai supplémentaire pour l’exercice de la faculté de réméré, qu’elle souhaitait s’informer des possibilités d’obtenir le supplément de prix prévu dans l’hypothèse où un permis de construire serait obtenu [F] surtout, elle voulait connaître les possibilités de paralyser la propriété [F] ainsi initier une procédure. Elle affirme qu’elle n’a jamais été informée des accords susceptibles d’avoir existé entre les époux [K] [F] les autres participants (gérant de la SCI) qui de toute évidence agissent de concert pour parvenir à une véritable escroquerie au jugement. Elle rappelle qu’elle a acheté le bien par acte de vente régularisé par acte notarié [F] le prix a été réglé ; que cet acte fait foi jusqu’à inscription de faux ; qu’il ne saurait lui être permis de paralyser une procédure de nombreuses années après une plainte sans fondement car elle a réglé un prix [F] avait comme projet de revendre le bien dans le délai de 5 ans. Or elle en a été empêchée par la procédure fantaisiste [F] abusive de Mme [K] [F] se trouve toujours immobilisée dans la libre disposition de son bien puisque la demande judiciaire publiée au bureau foncier l’empêche de disposer de son bien.
M.[M] soutient pour que le sursis à statuer s’impose au juge civil si [F] seulement si celui-ci est saisi de l’action en réparation du dommage causé par la prétendue infraction [F] que dans les autres cas, le sursis à statuer est purement facultatif, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; qu’en l’espèce, l’action de Mme [S] devant le juge civil n’est pas une action en réparation d’un préjudice allégué du fait d’une infraction, mais une action en nullité d’une vente immobilière (principal) ou en revendication de bien (subsidiaire) [F] que sa demande de dommages [F] intérêts formée à l’appui est purement artificielle, est en réalité dilatoire, s’agissant d’une nouvelle man’uvre pour tenter de gagner du temps alors qu’une vente parfaite est intervenue [F] que son seul but [F] d’empêcher les légitimes propriétaires à profiter du bien acquis.
Enfin, Selarl [R] [W] soutient que la SCI La Désirade était seule propriétaire du bien immobilier acquis, son titre de propriété résultant de son acte d’achat du 19 juillet 2001, [F] l’a valablement vendu à la SARL [J], de sorte que Mme [S] n’était nullement propriétaire de ce bien [F] ne disposait d’aucun droit opposable. Elle rappelle qu’elle n’était même plus associée au sein de la SCI La Désirade pour avoir vendu son unique part en 2012 à M. [M] ; que toute action en nullité de la vente sur le fondement de l’article 1599 du Code civil, vente de la chose d’autrui, ou encore d’une prétendue fraude à des droits tant inexistants qu’inopposables car non publiés lors de la vente, est dès lors irrévocablement vouée à l’échec. Elle ajoute que toute l’argumentation de Mme [S] consiste à soutenir qu’elle était propriétaire du bien en cause depuis août 2016 en application d’un accord de divorce intervenu avec son époux, homologué en 2018, or cet accord de divorce ne saurait avoir une quelconque valeur en France puisque M.[K] ne pouvait consentir plus de droits qu’il n’en avait lui-même [F] à cette date il n’était pas propriétaire de la villa [Adresse 8] [F] ne pouvait donc valablement en attribuer la propriété à son épouse. Enfin le jugement dont elle se prévaut n’a été homologué par une cour américaine que le 2 novembre 2018 soit postérieurement à la vente en cause [F] à cette date aucun droit translatif de propriété n’avait été publié au service de la publicité foncière au bénéfice de Mme [S] sur le bien en cause [F] le propriétaire en était bien la SCI La Désirade qui l’avait acquis le 19 juillet 2001 [F] était régulièrement titrée sur ce bien. Enfin, elle était parfaitement informée du paiement du prix [F] de ses modalités [F] ses allégations, que ce soit dans le cadre de la plainte pénale ou dans le cadre de la complaint américaine, sont de purs mensonges, dont beaucoup sont au demeurant démentis par ses propres pièces [F] notamment la transcription de l’entretien de Janvier 2019 qu’elle a elle-même produit aux débats dans la procédure américaine [F] en dernière minute dans la procédure française (pièce n° 77). Elle rappelle pour finir qu’elle ne connaissait pas l’acheteuse ni M. [N] son représentant avant de recevoir la vente, ce qui écarte toute notion de collusion.
2.2 Réponse de la cour
L’article 378 du code de procédure civile mentionne que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale le sursis au jugement n’est imposé que pour l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction engagée devant une juridiction civile séparément de l’action publique tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique.
En revanche, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur l’action civile.
En l’espèce, le présent litige concerne une demande de nullité de la vente à la SCI [J] [F] subsidiairement de revendication, de la propriété du bien dénommé la [Adresse 7] située à Saint Jean Cap Ferrat (06).
Il est justifié en cause d’appel par la production dans son intégralité de la plainte déposée le 27 décembre 2023 devant le doyen des juges d’instruction pour faux, usage de faux [F] recel de faux [F] usage de faux, que :
— la plainte pénale de Mme [S] [F] M. [X] [K] vise la Sarl [J], M.[D], les notaires la Selarl [R] [F] [W], M° [R] , M. [M], M. [Y] [K], la SCI [Adresse 8] [F] la SCI Riviera Sun ;
— Mme [S] revendique qu’elle est propriétaire de la [Adresse 7] par attribution du bien dans le cadre d’un partage de la communauté dans le cadre de son divorce depuis août 2016 [F] que la vente à la Sarl [J] s’est faite en fraude de ses droits ;
— l’acte du 28 décembre 2017 reçu par M° [R] notaire a authentifié la vente du bien litigieux à la Sarl [J] soit postérieurement au partage qui lui attribuait la villa [Adresse 8] ;
— cet acte serait en réalité une opération de crédit garantie par un bien immobilier d’une valeur de 60 000 000 euros qui n’a rien à voir avec le prix de mentionnée de 18 500 000 euros ; que son mari M. [K] était à cette époque poursuivi par la justice russe [F] incarcéré [F] avait besoin d’argent liquide ;
— au regard de la distorsion entre ces deux valeurs [F] des personnes de nationalité russe se cachant derrière la Sarl [J], le comportement du notaire serait invraisemblable ;
— cet acte contenait une faculté de rachat à son profit [F] celui de son mari de sorte qu’il n’était pas contestable qu’elle en était donc propriétaire, cette faculté n’appartenant qu’au vendeur ;
— la décision de la Cour de Californie homologuant le partage intervenu entre elle [F] son mari a fait l’objet d’une décision d’exéquatur en France le 16 mars 2023 ;
— Mme [S] a déposé une plainte contre les intimés devant la Cour supérieure de Californie [F] qu’elle a tout ignorait de l’acte passé devant M° [R].
Il en résulte que Mme [S] entend voir reconnaître pénalement que l’acte authentique du 28 décembre 2017 est le support matériel d’un faux intellectuel qui visait à dissimuler une opération de crédit illégale [F] qui concerne les parties intimées ; qu’elle soutient que si cette infraction était caractérisée, elle pourrait démontrait les agissements de concert des intimés en vue de frauder son droit de propriété [F] de lui faire subir un préjudice certain en l’évinçant de la propriété de cette villa [F] permettre au tiers à l’acte d’obtenir la nullité de la vente immobilière passée en fraude de ses droits.
Il n’est pas contestable que la vente dont Mme [S] demande l’annulation [F] l’acte authentique dont elle prétend qu’il serait un faux, ont été passés entre la SCI La Désirade [F] non avec les époux [K] ou même M. [K].
Toutefois, la cour ne peut ignorer le contrat passé par ce dernier aux Etats Unis avec son épouse dans le cadre de la liquidation de leurs biens, [F] la décision rendue interdisant à chacun des époux de se départir de tous actifs corporels ou incorporels. Sa qualité d’associé majoritaire de la SCI La Désirade (99% des parts), qu’il a représenté lors de la vente permet de s’interroger à ce titre sur le pouvoir dont il disposait pour le faire.
Par ailleurs, la vente [F] ce n’est pas contesté, contient une faculté de rachat non pas uniquement à l’égard de la SCI La Désirade mais également à l’égard des époux [K] avec un prix de rachat 24 500 000 euros devant intervenir en février 2019 (nettement supérieur au prix de vente + 6 000 000 euros sur une période de moins de 2 années).
Il ressort de cette faculté de rachat par « des tiers » une réelle interrogation que les intimés ne peuvent passer sous silence ; que le contexte de cette vente immobilière n’apparaît pas comme d’une clarté absolue [F] que rien ne permet de conclure que Mme [S] n’ignorait rien des circonstances de la vente litigieuse.
Ainsi, si à ce jour il n’est rapporté en effet aucune mise en examen par le juge chargé de l’instruction’ d’un seul des intimés, il n’en demeure pas moins que la constitution de partie civile de Mme [S] a été admise'[F] que si elle devait aboutir à la caractérisation du faux portant sur l’acte de vente dont elle demande la nullité [F] enfin, à la culpabilité des divers intervenants à la vente pour en avoir fait usage, ces éléments auraient forcément des conséquences sur la procédure civile pendante devant la cour.
Peu importe, enfin, que l’acte de partage des biens de la communauté des époux [K] d’août 2016 n’ait été homologué que postérieurement à la vente attribuant la propriété à la Sarl [J] par un juge californien dès lors que la fraude invoquée remettrait en cause l’acte authentique au jour où il a été reçu.
Par voie de conséquence, même si l’instruction pénale, [F] ensuite, un éventuel renvoi devant les juridictions pénales d’une ou de plusieurs personnes parties à l’instance, risquent de prendre du temps laissant les parties dans une longue attente, il résulte de l’ensemble de ces développements que l’existence de cette procédure pénale est incontestablement de nature à influer directement sur la solution du litige pendant devant la cour.
La cour infirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer [F] il convient de surseoir à statuer sur l’appel formé par Mme [U] [S] à l’encontre du jugement rendu le 29 mars 2023 dans l’affaire l’opposant à M.[K], M.[M], la Sarl [J], la Selarl [L] [R] [F] [T] [W], jusqu’à ce qu’une décision définitive [F] irrévocable soit rendue sur la plainte avec constitution de partie civile pendante devant le juge d’instruction de [Localité 6] pour faux [F] usage de faux [F] recel de faux [F] usage de faux.
3-Sur les autres demandes
— sur la demande de dommages [F] intérêts pour procédure abusive de la Sarl [J],
Au regard de ce qui vient d’être jugé, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté la Sarl [J] de sa demande de dommages [F] intérêts pour procédure abusive.
— sur les dépens [F] les frais irrépétibles,
Les dépens de l’incident [F] du déféré suivront le sort de l’instance au fond.
Il en sera de même s’agissant des demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 6 mars 2026 à 13h04 ;
Déclare irrecevables les nouvelles pièces [F] conclusions déposées postérieurement à la clôture le 6 mars 2026 à 16h43 [F] dit que la cour ne statuera que sur les prétentions [F] moyens contenus dans la requête en déféré déposées par Mme [U] [S] ainsi que sur les pièces de son bordereau l’accompagnant ;
Confirme l’ordonnance déférée mais seulement en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages [F] intérêts pour procédure abusive ;
L’infirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés [F] y ajoutant,
Surseoit à statuer sur l’appel formé par Mme [U] [S] à l’encontre du jugement rendu le 29 mars 2023 dans l’affaire l’opposant à M. [K], M. [M], la Sarl [J], la Selarl [L] [R] [F] [T] [W], jusqu’à ce qu’une décision définitive [F] irrévocable soit rendue sur la plainte avec constitution de partie civile pendante devant le juge d’instruction de [Localité 6] pour faux [F] usage de faux [F] recel de faux [F] usage de faux ;
Dit que les dépens de l’incident [F] du déféré suivront le sort de l’instance au fond [F] qu’il en sera de même pour les demandes des parties formées au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire à la mise en état [F] dit que l’appelante Mme [S] devra faire connaître au Président de la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en Provence l’état de la procédure pénale au plus tard le 15 juin 2027 sous peine de radiation.
La greffière, La présidente.
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