Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 4 juin 2026, n° 24/02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 décembre 2023, N° 22/04627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
ab
N° 2026/ 141
N° RG 24/02824 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVTI
[G] [Y]
[M] [Y]
C/
[N] [V]
[Q] [P] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL AVOCATIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de marseille en date du 12 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04627.
APPELANTS
Monsieur [G] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Louis JABIOL-TROJANI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [M] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Louis JABIOL-TROJANI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [N] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyril LUBRANO-LAVADERA de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [Q] [P] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril LUBRANO-LAVADERA de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [G] [Y] et Mme [M] [Y] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 1] (13), parcelle cadastrée AM [Cadastre 1].
M. [N] [V] et Mme [Q] [V] sont propriétaires de la parcelle voisine, parcelles cadastrées AM [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Se plaignant d’un trouble causé par la végétation présente sur la parcelle de M. et Mme [V], M. et Mme [Y] les ont fait assigner le 19 juin 2018 devant le juge des référés du tribunal d’instance d’Aubagne. Suite à la suppression de la végétation litigieuse, ils se sont désistés de leur demande.
M. et Mme [Y] ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir prononcer une expertise. Par ordonnance du 18 janvier 2019, M. [L] a été désigné en qualité d’expert. Il a rendu son rapport le 1er juillet 2019.
Se plaignant de nouveau de désordres causés par la végétation et suite à l’échec de la tentative de médiation, M. et Mme [Y] ont fait assigner le 10 mai 2022, M. et Mme [V] afin de voir :
— homologuer le rapport d’expertise,
— condamner solidairement M. et Mme [V] à effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin au trouble du voisinage qui serait causé par la végétation présente sur leur terrain,
— condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement de la somme de 10 935,31 euros au titre des frais de remise en état de la piscine et de la somme de 5 265 euros au titre des frais d’entretien du jardin autour de la piscine,
— condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement de la somme de 65 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait du trouble anormal du voisinage,
— condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement de la somme de 200 000 euros des dommages et intérêts du fait de la perte d’ensoleillement et de la perte de la valeur vénale de leur bien,
— condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté toutes les parties de leurs demandes respectives, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens devaient être assumés par les parties les ayant exposés et que le coût de l’expertise judiciaire serait partagé par moitié.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que M. et Mme [Y] n’apportaient pas de preuve que la végétation n’était pas entretenue suite aux travaux réalisés par M. et Mme [V], la demande étant dès lors devenue sans objet.
Concernant les dommages et intérêts au titre de l’entretien de la piscine et du jardin, l’expertise ne fait pas mention de ce point et rien ne démontre qu’une majoration du coût de l’entretien courant existe et est imputable à la végétation de M. et Mme [V].
Concernant les dommages et intérêts liés au trouble anormal du voisinage, il n’est pas démontré que le trouble allégué aurait un caractère anormal puisque, notamment, la perte d’ensoleillement aurait principalement lieu en hiver sur la piscine qui n’est pas utilisée à cette période, la présence de feuille n’étant pas anormale et étant plutôt liée à un manque de ramassage, quant à la perte de vue, elle n’est pas été démontrée.
Concernant la perte de valeur vénale, bien que des attestations d’agents immobiliers sont produites en ce sens, la présence des arbres ne constitue pas un trouble anormal du voisinage ; les arbres litigieux ont été supprimés ou réduits et il n’est pas démontré que M. et Mme [Y] avaient un projet de vente immobilière passée ou au jour de la décision.
Concernant la demande de M. et Mme [V] de réalisation de travaux et la demande de dommages et intérêts, aucun trouble anormal du voisinage justifiant ces demandes n’est démontré.
Concernant le caractère abusif de la procédure, le fait que M. et Mme [Y] soient déboutés de leurs demandes ne rend pas la présente procédure abusive, notamment parce que M. et Mme [V] ne se sont pas conformés aux préconisations de l’expert avant l’introduction de l’instance.
Par déclaration du 4 mars 2024, M. et Mme [Y] ont interjeté appel du jugement es chefs suivants :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à obtenir la nullité ou la réformation voire l’infirmation du jugement rendu le 12 décembre 2023 par le TJ de Marseille . Il porte sur les dispositions qui déboutent Monsieur [G] [Y] et Madame [M] [Y] de l’intégralité de leurs demandes et notamment : Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [L], Dire et Juger que Monsieur [G] [Y] et Madame [M] [Y] subissent un trouble anormal de voisinage. Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] à effectuer et réaliser les travaux suivants : Le débroussaillage de leur propriété et en limite séparative côté de la propriété des Epoux [Y] ; L’élagage de l’ensemble des arbres en limite séparative côté de la propriété des Epoux [Y] jusqu’à une hauteur de 2 mètres ; L’entretien de la végétation pour que le terrain des époux [Y] ne soit plus envahi en permanence des aiguilles de pins, des feuilles de chênes et autres végétaux provenant de leur fonds ; S’ils sont conservés, l’étêtement des 4 pins et du mélèze à une hauteur de 5 à 6 mètres Dire et Juger que les travaux précités devront être accomplis par les époux [V] à compter de la décision à intervenir et cela sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] à réparer les préjudices subis par les Epoux [Y] du fait du trouble anormal de voisinage qu’ils causent, Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] au paiement de la somme de 10.935,31 € au titre des frais de réparation et entretien de la piscine Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] au paiement de la somme de 5.265 € au titre des frais de d’entretien du jardin autour de la piscine, Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] au paiement de la somme de 65.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage, Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] au paiement de la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts au regard de la perte d’ensoleillement, Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive. Condamner Monsieur et Madame [V] solidairement à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur et Madame [V] solidairement à payer à Monsieur et Madame [Y] les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Gaetan BALESTRA en cela compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [L] outre les constats d’huissier dressés pour les besoins de la cause et versés aux débats. Enfin l’appel porte sur les dispositions qui disent n’y avoir lieu a condamnation a article 700 du CPC , disent que les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié par Monsieur [G] [Y] et [M] [Y] d’une part et Monsieur [N] [V] et son épouse d’autre part, disent que les parties conserveront à leur charge le surplus des dépens qu’elles ont exposés. ».
Dans leurs dernières conclusions, notifiées au greffe par RPVA le 16 mars 2026, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
« Vu les écritures et pièces versées aux débats
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L],
Vu les articles 544 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Il est demandé à la Cour de bien vouloir
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur [G] [Y] et Madame [M] [Y] de l’intégralité de leurs demandes et notamment :
— Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [L],
— Dire et Juger que Monsieur [G] [Y] et Madame [M] [Y] subissent un trouble anormal de voisinage.
— Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] à effectuer et réaliser les travaux suivants :
— Le débroussaillage de leur propriété et en limite séparative côté de la propriété des Epoux [Y];
— L’élagage de l’ensemble des arbres en limite séparative côté de la propriété des Epoux [Y] jusqu’à une hauteur de 2 mètres ;
— L’entretien de la végétation pour que le terrain des époux [Y] ne soit plus envahi en permanence des aiguilles de pins, des feuilles de chênes et autres végétaux provenant de leur fonds ;
— S’ils sont conservés, l’étêtement des 4 pins et du mélèze à une hauteur de 5 à 6 mètres
— Dire et Juger que les travaux précités devront être accomplis par les époux [V] à compter de la décision à intervenir et cela sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] à réparer les préjudices subis par les Epoux [Y] du fait du trouble anormal de voisinage qu’ils causent,
— Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] au paiement de la somme de 10.935,31 € au titre des frais de réparation et entretien de la piscine
— Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] au paiement de la somme de 5.265 € au titre des frais de d’entretien du jardin autour de la piscine,
— Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] au paiement de la somme de 65.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage,
— Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] au paiement de la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts au regard de la perte d’ensoleillement,
— Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive.
— Condamner Monsieur et Madame [V] solidairement à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur et Madame [V] solidairement à payer à Monsieur et Madame [Y] les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Gaetan BALESTRA en cela compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [L] outre les constats d’huissier dressés pour les besoins de la cause et versés aux débats.
— Dit n’y avoir lieu à condamnation a article 700 du CPC ,
— Dit que les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié par Monsieur [G] [Y] et [M] [Y] d’une part et Monsieur [N] [V] et son épouse d’autre part,
— Dit que les parties conserveront à leur charge le surplus des dépens qu’elles ont exposés.
Et statuant à nouveau,
Juger à nouveau et,
Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [L],
Juger que Monsieur [G] [Y] et Madame [M] [Y] subissent un trouble anormal de voisinage.
Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] à effectuer et réaliser les travaux suivants :
— Le débroussaillage de leur propriété et en limite séparative côté de la propriété des Epoux [Y];
— L’élagage de l’ensemble des arbres en limite séparative côté de la propriété des Epoux [Y] jusqu’à une hauteur de 2 mètres ;
— L’entretien de la végétation pour que le terrain des époux [Y] ne soit plus envahi en permanence des aiguilles de pins, des feuilles de chênes et autres végétaux provenant de leur fonds ;
— S’ils sont conservés, l’étêtement des 4 pins et du mélèze à une hauteur de 5 à 6 mètres
Juger que les travaux précités devront être accomplis par les époux [V] à compter de la décision à intervenir et cela sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] à réparer les préjudices subis par les Epoux [Y] du fait du trouble anormal de voisinage qu’ils causent,
Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] au paiement de la somme de 10.935,31 € au titre des frais de réparation et entretien de la piscine
Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] au paiement de la somme de 5.265 € au titre des frais de d’entretien du jardin autour de la piscine,
Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] au paiement de la somme de 65.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage,
Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] au paiement de la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts au regard de la perte d’ensoleillement,
Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive,
A titre subsidiaire
Condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] au paiement de la somme de 65.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Débouter Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] de leurs demandes incidentes et de leurs demandes sur l’appel principal,
Débouter Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] de:
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 décembre 2023 en ce qu’il a :
— Débouté Madame et Monsieur [V] de leur demande au titre de l’article 700 du cpc
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille rendu le 12 décembre 2023 en ce qu’il a :
' Débouté Madame et Monsieur [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
' Dit que les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié par Monsieur [G] [Y] et Madame [M] [Y] d’une part et Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] d’autre part,
' Dit que les parties conserveront à leur charge le surplus des dépens qu’elles ont exposés,
— Juger abusif au sens de l’article 32-1 du CPC l’appel former par Monsieur et Madame [Y] à l’encontre du jugement rendu le 12 décembre 2023
— Condamner les époux [Y] à prendre en charge le montant des frais d’expertise judiciaire mis à la charge des époux [V] par le juge de première instance ' à savoir la moitié desdits frais;
— Condamner solidairement Madame et Monsieur [Y] à verser à Madame et Monsieur [V] la somme de 5.000,00 €en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère abusif de la présente procédure d’appel
— A titre subsidiaire de coir Débouter Madame et Monsieur [Y] de leur demande de condamnation solidaire des époux [V] à leur verser la somme de 65.000,00 euros au titre du préjudice antérieurement subi du fait du trouble anormal de voisinage
— En tout état de cause, de voir Débouter Madame et Monsieur [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens tant au titre de la première instance qu’au titre de l’instance d’appel ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] a verser à Madame et Monsieur [V] la somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à verser à Madame et Monsieur [V] la somme de 8.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC au titre de la procédure d’appel,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] aux entier dépens et à supporter le coût des procès-verbaux dressés pour les besoins de la cause par les époux [V] et versés aux débats.
Condamner Monsieur et Madame [V] solidairement à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance
Condamner Monsieur et Madame [V] solidairement à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel
Condamner Monsieur et Madame [V] solidairement à payer à Monsieur et Madame [Y] les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Gilles ALLIGIER en cela compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [L] outre les constats d’huissier dressés pour les besoins de la cause et versés aux débats. »
M. et Mme [Y] font valoir que :
— La jurisprudence a retenu qu’un trouble anormal du voisinage peut résulter de la présence d’arbres et de végétaux lorsqu’il y a une perte gêne importante, ce qui est le cas en l’espèce et en tout état de cause avant la coupe des végétaux, le trouble anormal existait, comme l’a relevé l’expertise judiciaire et ouvrait droit à indemnisation.
— Il résulte de l’expertise judiciaire que l’absence d’entretien de la végétation, avérée depuis 2015, par M. et Mme [V] causait un trouble anormal du voisinage par le fait qu’elle envahit la propriété de M. et Mme [Y] au niveau de la piscine et par l’ombre portée sur leur fonds.
— Il ressort des procès-verbaux de constats communiqués que, si M. et Mme [V] ont effectué une coupe des arbres et l’étêtage des chênes en 2020, que ces chênes ont repoussé, que l’entretien de la restanque à l’arrière du « pool house » n’a plus été réalisé depuis le 24 novembre 2022 et que les mélèzes n’ont fait l’objet d’aucune coupe. Il est donc démontré que l’entretien annuel préconisé par l’expert n’est pas réalisé.
— La présence d’arbres en limite de propriété cause aussi un trouble du fait des feuilles et déchets végétaux qu’ils répandent sur le fonds de M. et Mme [Y].
— Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le fait que les fonds se situent à la campagne n’exclue pas l’existence d’un trouble anormal par la végétation, notamment, parce que ce sont M. et Mme [V] qui ont fait le choix de planter des arbres de grande hauteur à proximité de la limite de propriété et de ne pas les entretenir.
— Le fait que les arbres respectent la distance légale avec le fonds voisin n’est pas une cause d’exclusion du caractère anormal du trouble.
— Le rapport d’expertise démontre bien qu’il existe une perte d’ensoleillement du fait de la présence des arbres et que celle-ci induit, notamment, un trouble quant à l’utilisation de la piscine et ses alentours, y compris le « pool house ».
— La coupe des pins n’a pas mis fin à la perte de vue puisqu’ils se situaient au sud et le mur en restanque se situe au nord.
— Le manque d’entretien étant démontré, la demande de réalisation des travaux est donc justifiée tout comme la demande de prise en charge des frais d’entretien récurrents de la piscine, des frais liés aux travaux de remise en état de la piscine et des frais d’entretien des parties autour de la piscine, qui sont induits par la présence de déchets verts des arbres litigieux.
— Il résulte des troubles subis que la perte de jouissance doit également être indemnisée tout comme la perte d’ensoleillement et de valeur vénale du bien, cette dernière étant valablement justifiée par un courrier de l’agence immobilière CL Immobilier et le rapport d’expertise du cabinet Alpen Expertise.
— A titre subsidiaire, le préjudice a existé au moins jusqu’à la réalisation des premiers travaux en novembre 2022 et il doit donc y avoir une indemnisation du préjudice de jouissance jusqu’à cette période.
— Ce préjudice n’est pas prescrit puisque M. et Mme [V] ont reconnu que les travaux réalisés en novembre 2022 ont été réalisés pour mettre fin au trouble du voisinage et cela constitue une reconnaissance qui interrompt le délai de prescription conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil. En tout état de cause, le délai de prescription est interrompu, conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil, au moment de la saisine du tribunal judiciaire de Marseille le 22 mai 2018 et un nouveau délai a commencé à courir à compter de cette date. Le délai ayant été de nouveau interrompu par la saisine du tribunal judiciaire de Marseille le 10 mai 2022.
— Il ressort des pièces produites que M. et Mme [Y] ont subi un préjudice, qu’ils ont cherché à trouver une issue amiable au litige et que ce n’est que suite à l’engagement de la procédure judiciaire que des travaux ont été entrepris. Il est donc démontré que la présente procédure n’est pas abusive.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 mars 2026, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
« Vu le jugement du 12 décembre 2023 rendu par le TJ de Marseille,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L],
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
Vu l’article 559 du code de procédure civile,
Vu le constat d’huissier dressé le 15 décembre 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de céans de bien vouloir :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 décembre 2023 en ce qu’il a :
— Débouté Madame et Monsieur [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 décembre 2023 en ce qu’il a :
— Débouté Madame et Monsieur [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Dit que les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié par Monsieur [G] [Y] et Madame [M] [Y] d’une part et Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [P] épouse [V] d’autre part ;
— Dit que les parties conserveront à leur charge le surplus des dépens qu’elles ont exposés ;
Et statuant de nouveau ;
JUGER abusif au sens de l’article 32-1 du CPC l’appel formé par Madame et Monsieur [Y] à l’encontre du jugement rendu le 12 décembre 2023 ;
Et par conséquent,
CONDAMNER les époux [Y] à prendre à leur charge le montant des frais d’expertise judiciaire mis à la charge des époux [V] par le juge de première instance ' à savoir la moitié desdits frais ;
CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [Y] à verser à Madame et Monsieur [V] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère abusif de la présente procédure d’appel ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame et Monsieur [Y] de leur demande de condamnation solidaire des époux [V] à leur verser la somme de 65.000 euros au titre du préjudice antérieurement subi du fait du trouble anormal de voisinage ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame et Monsieur [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens tant au titre de la première instance, qu’au titre de l’instance d’appel ;
CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [Y] à verser à Madame et Monsieur [V] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [Y] à verser à Madame et Monsieur [V] la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [Y] aux entiers dépens et à supporter le coût des procès-verbaux dressés pour les besoins de la cause par les époux [V] et versés aux débats »
M. et Mme [V] font valoir que :
— M. et Mme [V] ont appliqué les préconisations de l’expert, ils débroussaillent régulièrement par leurs propres moyens, n’ont donc pas toujours recours à des entreprises et l’élagage n’a pas à avoir lieu aussi régulièrement que le débroussaillage.
— La présence de résidus végétaux sur le fonds de M. et Mme [Y] ne revêt pas un caractère anormal et ils ne démontrent pas quelle serait la quantité normale de végétaux qui pourrait permettre de déterminer le caractère normal.
— L’instance a été introduite le 10 mai 2022 or il ressort du procès-verbal de constat du 15 décembre 2020 et de la facture du 5 février 2022, que les travaux mettant fin aux désordres étaient déjà réalisés. Il est notamment démontré que M. et Mme [V] ont abattu des arbres et en ont étêté et élagué d’autres, notamment ceux proches de la limite séparative.
— Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil M. et Mme [V] disposent du droit de conserver leur parcelle relativement boisée et leur imposer de plus grandes obligations et un abattage plus important ne peut pas leur être imposé.
— Il convient de rappeler que la propriété de M. et Mme [Y] surplombe la parcelle de M. et Mme [V] et seules les feuilles et épines tombant des arbres surplombant le fonds de M. et Mme [Y] peuvent leur causer un trouble.
— Les plantations respectent les distances légales avec la limite séparative et il n’est pas anormal de supporter la chute de feuilles et d’épines provenant du fonds voisin du fait du vent, plus particulièrement dans une zone d’habitation dite naturelle.
— Aucun élément ne permet d’identifier la provenance des aiguilles et feuilles présentes sur le fonds de M. et Mme [Y], d’autant que les travaux ont été réalisés avant la délivrance de l’assignation de première instance. Ce faisant la persistance des aiguilles et feuilles n’est que pure allégation à moins qu’elles ne proviennent pas des arbres présents sur le fonds de M. et Mme [V]. Par ailleurs, la parcelle n°[Cadastre 7] n’est pas entretenue et est plus proche de la piscine de M. et Mme [Y] et les fonds situés au nord de la parcelle de M. et Mme [Y] sont boisées. Les déchets verts peuvent donc provenir de ces fonds et non seulement de celui de M. et Mme [V].
— Rien ne démontre que l’entretien réalisé par le pisciniste n’est pas un entretien classique et il est démontré que l’utilisation de la piscine n’est pas compromise en période estivale.
— La perte d’ensoleillement n’est pas démontrée puisque l’expert indique qu’elle n’était que partielle, uniquement en hiver et du fait de la présence de pins. Ces derniers ayant été supprimés avant l’instance, la perte d’ensoleillement n’est donc pas démontrée.
— La perte de valeur vénale alléguée n’est soutenue que par une estimation non contradictoire, et repose sur des propos mensongers, étant rappelé que la perte de valeur serait induite par la perte d’ensoleillement, laquelle n’est pas démontrée.
— Aucun élément ne vient démontrer l’existence d’une perte de vue. Au contraire, l’étude des photographies annexées au rapport d’expertise permet de constater que la suppression des pins a mis fin à toute éventuelle perte de vue.
— Aucun élément de preuve ne permet d’imputer à M. et Mme [V] les dégradations qui auraient conduit à la réalisation de travaux sur la piscine. Ni l’expert, ni M. et Mme [Y] n’indiquent les végétaux retrouvés dans la piscine et donc rien ne permet d’imputer les désordres aux plantes présentes sur le fonds [V]. Il n’est pas non plus démontré un usage anormal de la piscine.
— Des travaux réalisés n’ont en tout état de cause aucun lien avec la présence éventuelle de végétaux, notamment le système d’éclairage, les tuyaux de la machine à laver et le remplacement de la membrane.
— Outre le fait que la somme réclamée au titre des frais d’entretien du jardin et des pourtours n’est pas justifiée puisque le factures font état de somme forfaitaires pour l’intégralité de la parcelle, le préjudice n’est pas démontré et le lien de causalité avec la végétation de M. et Mme [V] non plus.
— Le trouble anormal du voisinage n’est pas démontré et repose sur de simples affirmations sans démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité.
— La demande au titre de la résistance abusive n’est pas fondée puisque M. et Mme [V] ont réalisé les travaux préconisés par l’expert et rien ne les obligeait à participer à une médiation et à en supporter le coût.
— la demande d’indemnisation du préjudice antérieur n’est pas reprise au dispositif des conclusions d’appelant n°1 et la juridiction n’a donc pas à statuer sur cette demande. Par ailleurs, elle est prescrite puisque les travaux de l’expert ont été réalisés et les troubles allégués ont pris fin au plus tard en décembre 2020 comme le démontre le constat d’huissier de justice du 15 décembre 2020.
— Le rapport d’expertise n’avait pas pour objectif de caractériser le trouble lié à la perte d’ensoleillement et de vue et n’est donc pas un élément probant pour un préjudice lié à la présence de végétaux. De plus, le montant forfaitaire réclamé est le même qu’à titre principal alors que la période serait moindre.
— Il résulte de tous les éléments précédemment évoqués que la procédure d’appel est manifestement abusive.
L’instruction a été clôturée le 17 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que les chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les intimés en l’espèce, demandent à la fois à titre subsidiaire et à titre liminaire de constater que la demande d’indemnisation d’un « prétendu » préjudice antérieur subi par les demandeurs, n’est pas reprise au dispositif de leurs premières conclusions « d’appelants », (notifiées au greffe par RPVA le 23 mai 2024) et que par application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 susmentionnées, elle n’a donc pas à statuer sur cette demande, non reprise au dispositif.
Les intimés affirment que pour la première fois en cause d’appel, les appelants demandent leur condamnation à indemniser le préjudice résultant du trouble anormal du voisinage subi jusqu’au 24 novembre 2022, à hauteur de 65 000 euros, sans préciser le point de départ de la gêne, laquelle se heurterait à la prescription quinquennale.
La cour constate simplement que la demande de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage, d’un montant de 65 000 euros, a été présentée devant le premier juge et a été reprise par les premières conclusions des appelants.
Les intimés, d’ailleurs, ne demandent pas de constater le caractère irrecevable de la demande mais de débouter les appelants de celle-ci, dans le dispositif de leurs conclusions, à titre subsidiaire.
La cour est donc parfaitement saisie de la demande dont il s’agit.
Sur les demandes de débroussaillage, d’élagage et d’entretien de la végétation au titre du trouble anormal de voisinage
L’article 671 du code civil alinéa premier dispose que : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres, et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations ».
L’article 544 du code civil dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’expert judiciaire a rédigé un pré-rapport le 27 mai 2019 et a déposé son rapport le 1er juillet 2019.
Il résulte du pré-rapport du 27 mai 2019 que :
un mur de soutènement sépare les deux fonds, contre lequel les intimés ont installé une jardinière,
le pin le plus proche de la limite divisoire, qui a une hauteur supérieure à 10 mètres, se trouve à 2,65 mètres de la limite séparative ainsi que les chênes qui sont sur le fonds appartenant aux intimés,
en 2014, le câble d’alimentation électrique du poteau ERDF situé sur la propriété des intimés, à l’entrée de la propriété des appelants, était recouvert par des branches de pins et le poteau soutenant le câble était complètement recouvert par du lierre,
en 2018, les intimés ont retiré ce lierre et élagué les pins,
en 2015, les intimés ont fait procéder à la coupe d’un certain nombre d’arbres qui ne respectaient pas les limites des prescriptions légales,
l’absence manifeste depuis février 2015, d’entretien des arbres qui se trouvent au-delà de 2 mètres de la limite séparative et de la végétation qui prolifère anarchiquement dans la jardinière construite par les intimés contre le mur de soutènement, comme le montrent des constats d’huissier de justice entre avril 2014 et décembre 2017, ont provoqué un trouble anormal de voisinage pour les époux [Y], par la présence permanente d’aiguilles de pin et des feuilles de chêne dans leur piscine, sur les plages et sur la pelouse, en raison de la vue sur des arbres et des végétaux non entretenus, et en raison de la privation partielle d’ensoleillement à certaines périodes de l’année, du fait de la hauteur des pins,
l’absence d’entretien de cette végétation contrevient à l’obligation de débroussaillement légal sur un périmètre de 50 mètres autour des habitations, fixée par arrêté préfectoral du 12 novembre 2014 qui impose, comme l’Office national des forêts l’avait rappelé aux deux parties en 2015, différents travaux d’entretien et d’élagage, l’arrêté précisant que la végétation ligneuse ne doit pas dépasser 40 centimètres de hauteur en ce qui concerne l’état débroussaillé,
les intimés doivent procéder au débroussaillement légal, entre leur maison et la limite séparative côté [Y], ce qui implique l’élagage des arbres jusqu’à une hauteur de 2 mètres et l’entretien de leur végétation pour faire en sorte que le terrain de leurs voisins, ne soit pas envahi en permanence par des aiguilles de pin et des feuilles de chêne et autres végétaux provenant de leur fonds ; s’ils sont conservés, les traitements des quatre pains et du mélèze à hauteur de 5 à 6 mètres paraît souhaitable.
Il résulte du rapport d’expertise du 1er juillet 2019 que :
l’absence d’entretien des végétaux se trouvant sur la propriété des intimés est visible sur l’ensemble des constats d’huissier de justice produits par leurs voisins,
l’ombre portée des arbres situés chez les intimés apparaît régulièrement, à des périodes différentes, même en été depuis 2014, ce qui est préjudiciable aux plages situées autour de la piscine et entre le « pool house » et la piscine et pour le bassin,
les constats montrent également que les feuilles des arbres et en particulier des chaînes, envahissent en permanence la piscine et les plages appartenant aux appelants, ce qui ne se produirait pas si ces feuilles étaient ramassées par leurs voisins lorsqu’elle tombe des arbres,
cette accumulation importante et permanence de feuilles mortes, fonde l’essentiel du préjudice que subissent les appelants et qui constitue incontestablement un trouble anormal de voisinage,
l’absence d’entretien de cette végétation contrevient à l’obligation de débroussaillement, qui peut avoir de graves conséquences en cas d’incendie,
des « aménagements de courtoisie et de propreté » entre les voisins, permettront d’évacuer la perte de valeur vénale dont font état les appelants, laquelle n’aura plus de fondement quand les intimés auront procédé à l’entretien et au débroussaillage de leur végétation.
L’expert judiciaire fait état dans son rapport du fait que les époux [V] ont contrevenu à l’obligation de débroussaillement légal sur un périmètre de 50 mètres autour des habitations, fixé par l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2014, applicable sur la commune de [Localité 1], qui impose comme l’Office national des forêts l’avait rappelé aux parties, en septembre 2015, notamment l’élagage des arbres conservés jusqu’à une hauteur de 2 mètres.
Il ajout que s’ils sont conservés, l’étêtement des quatre pins et du mélèze à une hauteur de 5 à 6 mètres paraît souhaitable.
Les intimés font valoir que par constat d’huissier de justice du 15 décembre 2020, ils prouvent avoir fait procéder à l’élagage à la coupe de nombreux arbres sur leur propriété, afin de se mettre en conformité avec les recommandations de l’expert judiciaire, ce qui est avéré.
Ils produisent encore aux débats :
un procès-verbal de constat du 24 novembre 2022 selon lequel le passage entre la bâtisse et la première restanque a été nettoyé, plus aucune végétation de type arbustes n’est visible, les pins en façade ouest et en clôture nord ont été élagués et un pin situé à proximité de la première restanque, pratiquement à l’angle nord-ouest, a été coupé, en plus d’autres constatations,
une facture du 13 novembre 2022 de la société « Fabien Bapt Elagage », d’un montant de 300 euros portant sur l’étage de chênes à 4 mètres,
un procès-verbal de constat du 24 avril 2024, constatant l’entretien de la parcelle en partie nord et la coupe des arbustes à 2 mètres de hauteur, une bande de 2,80 mètres à 3,50 mètres libre de toute plantation,
un deuxième procès-verbal de constat du 24 avril 2024 constatant le débroussaillage d’une bande de terrains, la ligne électrique qui traverse le fonds des intimés pour desservir celui des appelants, totalement libre et dégagée et l’ensemble des restanques situées au nord de la parcelle des intimés, dégagés de tous les arbustes et arbres, qui pouvaient poser problème,
un procès-verbal de constat du 18 novembre 2025 selon lequel un élagage massif a été effectué, tant des petits arbustes qui jouxtent le mur de séparation du fonds des époux [Y] que des arbres de plus haute futaie, notamment.
Ces procès-verbaux de constat d’huissier de justice sont tous illustrés de nombreuses photographies.
Ceux-ci indiquent donc l’entretien régulier par les intimés des arbres et végétaux situés sur leur fonds, en particulier à proximité de celui des appelants, depuis 2020.
Il ne résulte pas du rapport d’expertise que des arbres sont en deçà de la limite réglementaire par rapport au mur séparatif.
Les appelants font valoir que leur préjudice s’est étendu de 2014 à 2023, comme l’expert judiciaire l’a relevé (« absence manifeste depuis février 2015 d’entretien des arbres et de la végétation qui prolifère anarchiquement dans la jardinière’ contre le mur de soutènement [Y] »), produisant aux débats des constats lors de cette période-là, en ce sens.
Ils font grief aux intimés d’avoir attendu la procédure d’appel pour pourvoir à l’entretien de leur propriété, ce qui n’est pas exact puisque les intimés ont commencé à entretenir cette propriété en 2020 et que l’appel a été interjeté quatre ans plus tard.
Ainsi, il est établi que les époux [Y] ont subi un préjudice constituant un trouble anormal de voisinage, au moins depuis 2015 et au minimum jusqu’en 2020, aux termes du rapport d’expertise et des procès-verbaux de constat d’huissiers de justice.
Cependant, ils ne prouvent pas la persistance de ce trouble au moment où la cour statue et pas même lorsque le premier juge a statué, le 12 décembre 2023.
La demande de condamnations présentées par les appelants tend donc à prévenir le retour d’un trouble anormal du voisinage, la procédure judiciaire passée.
Le jugement ne peut donc être que confirmé en ce qu’il a débouté les époux [Y] de leurs demandes de condamnation des époux [V] à effectuer des travaux de débroussaillage, d’élagage et d’entretien de leurs arbres et végétaux, en l’absence de la démonstration d’un trouble anormal actuel de jouissance.
Pour autant, les époux [V] sont fermement incités à poursuivre l’entretien de leurs arbres et végétaux à proximité en particulier de la propriété des époux [Y].
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices subis
— Les appelants sollicitent la condamnation des intimés à leur payer la somme de 10 935,31 euros au titre des frais de réparation et d’entretien de leur piscine.
Il est rappelé que l’expert judiciaire a constaté un trouble anormal de voisinage subi par les époux [Y], notamment en raison de la présence permanente d’aiguilles de pins et de feuilles de chênes dans leur piscine, sur les plages et sur la pelouse.
Les appelants font valoir qu’ils ont dû faire intervenir des sociétés pour procéder au ramassage de feuilles dans le bassin, dans les « skimmers » (qui sont un dispositif d’aspiration placé sur la paroi d’une piscine pour aspirer l’eau en surface et enlever notamment les feuilles et les débris flottants, l’eau étant alors conduite dans le système de filtration pour revenir propre dans le bassin) et pour procéder au dépannage en raison de la filtration bouchée à cause des végétaux.
Ils produisent aux débats, notamment :
une facture de M. [J] du 26 janvier 2016, portant sur le nettoyage autour de la piscine et le ramassage des feuilles sur la terrasse, d’un montant de 600 euros,
un procès-verbal de constat du 28 décembre 2017 qui relève la présence de nombreuses feuilles de chêne et aiguilles de pins jonchant le sol de la plage de la piscine, ainsi que sur la pelouse, de nombreuses feuilles mortes dans le bassin de la piscine et dans les« skimmers »,
une facture de la société « Terres de Provence » du 11 juillet 2022, portant montant de 180 euros pour le nettoyage des « skimmers » et de la piscine avec le ramassage des feuilles de chêne, le nettoyage des abords de la piscine',
une facture de la même société du 2 février 2022, portant montant de 648 euros, pour les mêmes travaux que ceux susvisés,
deux autres factures de la même société, du 27 septembre 2021 et du 13 avril 2022, portant montants respectifs de 180 euros chacune, pour les mêmes travaux que ceux susvisés,
une facture de la société « Jacquet » du 28 février 2023, portant montant de 219,50 euros, pour le ramassage des feuilles de chêne dans le bassin et les « skimmers », notamment,
une facture de la société « Jacquet » du 21 juillet 2023 portant montant de 130 euros, avec la mention : « attention, les filtres de pompe pleine d’Eguilles de mélèze pouvant bloquer la pompe »,
une attestation de la société « Terres de Provence », du 20 juillet 2023, selon laquelle son gérant, M. [B], déclare avoir notamment procédé au ramassage de feuilles d’arbres et de pins se trouvant sur le gazon synthétique et sur la terrasse en bois, en périphérie de la piscine des époux [Y], avoir effectué un nettoyage derrière le mur de la cascade d’eau qui n’est plus en état de fonctionnement car des feuilles d’arbres mettent en péril le système de filtration de la cascade.
Les appelants produisent également aux débats de nombreuses factures relatives aux appareils et système de nettoyage de la piscine, notamment à un changement de pompe.
Ces factures ne prouvent pas cependant que les travaux ont été nécessités par les végétaux du fonds voisin, les intimés expliquant à ce sujet que les deux propriétés sont dans une zone naturelle, entourées de végétations de toutes sortes, de part et d’autre, sans preuve par conséquent que l’intégralité des végétaux incriminés provenait de leur fonds.
Pour autant, les justificatifs portants sur l’entretien de la piscine qui fut régulièrement le réceptacle des feuilles et aiguilles d’arbres et de pins, dont l’expert judiciaire a constaté qu’elles provenaient du fonds voisin et non de la parcelle n° [Cadastre 7] (située entre les fonds de chacune des parties, qui est boisée et n’est pas entretenue du fait de l’absence de propriétaire, connu) comme le prétendent les intimés, qui déplorent que l’expert ne se soit pas prononcé à ce sujet, à une époque où les époux [V] avaient certes déjà commencé à entretenir les arbres et végétaux de leur propriété, mais manifestement insuffisamment, justifient leur condamnation à payer aux époux [Y] la somme de forfaitaire, tenant compte de la somme des montants relevés ci-dessus, de 1500 euros, déduction faite d’un entretien qui ne portait pas nécessairement et exclusivement sur le ramassage des feuilles dans la piscine et aux abords.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation.
— Les appelants sollicitent également la condamnation des intimés à leur payer la somme de 5265 euros au titre des frais d’entretien du jardin autour de la piscine.
Ils produisent aux débats des factures parmi lesquelles celles susmentionnées, qui portent à la fois sur les travaux afférents à la piscine et sur ceux afférents au terrain, ces derniers n’étant pas chiffrés ni exclusivement imputables, faute de preuve, au fonds voisin.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande d’indemnisation, qu’il a intégrée dans la demande d’indemnisation concernant la piscine proprement dite.
— Les appelants sollicitent la condamnation des intimés à leur payer la somme de 65 000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage.
Ils incluent dans ce préjudice la perte d’ensoleillement et les nuisances subies constituant le trouble anormal du voisinage.
Les intimés font valoir que dès décembre 2020, ils se sont acquittés des préconisations faites par l’expert judiciaire, de sorte que la perte d’ensoleillement ne peut être invoquée par les appelants.
Ils contestent également un préjudice de vue sur l’horizon, rappelant qu’ils ont droit au respect de leur vie privée, leur fonds étant situé en dessous de celui des époux [Y].
Il est rappelé toutefois que l’expert judiciaire a relevé un préjudice de jouissance pour les époux [Y] en raison de la vue de leur fonds sur des arbres et des végétaux non entretenus et en raison de la privation partielle d’ensoleillement à certaines périodes de l’année, du fait de la hauteur des pins. Il a précisé que l’ombre portée des arbres situés chez les époux [V] apparaît régulièrement, à des périodes différentes, même en été depuis 2014, et qu’elle est préjudiciable aux plages situées autour de la piscine et entre le « pool house » et la piscine, ainsi que pour le bassin.
Les appelants produisent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 28 décembre 2017, selon lequel : « Il est également nécessaire de préciser à cette heure de la journée, à savoir 9h50, côté pelouse, que l’ombre des pins plantés sur la parcelle des consorts [V] se projettent sur la propriété de nos requérants’Il est également nécessaire de préciser, comme nous pouvons le constater, que l’ombre des chênes se projette sur la plage de la piscine de nos requérants à cette heure de la journée, lesquels sont plantés plus haut que le mur d’enceinte et se projettent sur la rive droite de la plage en étant face aux palmiers. À l’aplomb du poolhouse, nous pouvons constater l’existence d’un retour de mur, lequel est planté de ronces et arbustes dont l’ombre se projette également sur la partie gazonnée de nos requérants qui de ce fait sont privés de lumière, lors de notre accédit l’ombre des branches des arbres se projetant sur ladite pelouse. Nos requérants tiennent à nous préciser qu’ils sont privés de soleil au fur et à mesure de sa rotation, du fait de la projection de l’ombre des branches ».
Les appelants produisent aussi aux débats un rapport d’expertise de la société Alpen, du mois de septembre 2021, selon lequel l’un des points faibles de la propriété des époux [Y] est la perte d’ensoleillement générée par la présence des arbres du voisin ainsi que des inconvénients majeurs de nuisances de vue, notamment et de feuilles de chêne, aiguilles de cèdre et de pins dans la piscine.
Les intimés soutiennent qu’il s’agit d’un rapport de complaisance, sans apporter cependant de justificatifs contredisant notamment la perte d’ensoleillement.
Au regard des constatations de l’expert judiciaire, il convient d’accorder aux époux [Y] une indemnisation pour le préjudice de jouissance, portant essentiellement sur la perte d’ensoleillement, évaluée forfaitairement pour une période de 2015 à 2021, à la somme de 5000 euros.
Les époux [V] sont condamnés à payer aux époux [Y] la somme de 5000 euros pour le préjudice de jouissance invoqué.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— Les appelants sollicitent la condamnation des intimés à leur payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, au regard de la perte d’ensoleillement.
Ils fondent cette demande, qui se confondrait avec la précédente si elle n’était formulée au regard de la perte de la valeur vénale de leur bien, produisant en ce sens aux débats :
un avis de valeur du 24 mars 2021 de la société « CL Immobilier », selon lequel la valeur marchande du bien est fixée environ 1 400 000 euros, celle-ci étant toutefois dépréciée par : « les arbres du voisin qui empêchent l’ensoleillement complet de la partie extérieure de la maison »,
le rapport de la société d’expertise Alpen susmentionné, du mois de septembre 2021 qui fixe la moins-value du bien des époux [Y], en raison des différents points faibles mentionnés, parmi lesquels la perte d’ensoleillement, la perte de chaleur naturelle et la perte de vue notamment, à 200 000 euros.
C’est à juste titre et à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande, ces évaluations n’étant plus d’actualité depuis l’entretien régulier jusqu’en 2025 par les époux [V], de leurs arbres et végétaux et parce que les époux [Y] ne justifient d’aucun projet de vente immobilière pour la période lors de laquelle les arbres du fonds voisin n’étaient pas élagués et pas ultérieurement non plus, au demeurant.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les appelants fondent leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, à hauteur de 5000 euros, en faisant valoir la réalité de leur préjudice de jouissance.
Cependant, les intimés ont commencé à mettre en pratique les préconisations de l’expert judiciaire en 2020 pour entretenir leurs arbres et végétaux et ils justifient avoir poursuivi cet entretien jusqu’en 2025.
La résistance abusive n’est donc pas prouvée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’appel incident portant sur le préjudice moral
Les intimés sollicitent la condamnation des appelants à leur payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral, faisant état de leur bonne foi en ce qu’ils se sont soumis aux préconisations de l’expert judiciaire, dès le mois de décembre 2020, en raison de ce qu’ils considèrent comme inexistant un trouble anormal du voisinage subi par les époux [Y], en raison du caractère exorbitant et injustifié de leurs demandes indemnitaires, de leurs propres manquements dans l’obligation d’entretien de leur parcelle, de la multiplication des procédures depuis 2015, de leur mauvaise foi tendant à obtenir de leurs voisins le paiement des frais induits par la vétusté et l’âge des équipements de leur propriété privée.
Ils fondent leur demande sur le caractère abusif de la procédure d’appel.
L’existence d’un trouble anormal du voisinage constaté par l’expert judiciaire, amplement décrit et justifié et le droit des époux [Y] de s’être pourvus en appel pour contester le jugement qui les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes, emportent la légitimité de leur action.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les époux [V] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le premier juge a partagé par moitié les frais d’expertise judiciaire entre les parties et dit qu’elles conservent la charge de leurs propres dépens.
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et du partage des frais d’expertise judiciaire puisque chacune des parties à la fois triomphe et succombe dans ses demandes.
Il incombe à chacune des parties d’assumer également la charge de ses propres dépens d’appel.
Il convient de condamner les époux [N] et [Q] [V] à payer aux époux [G] et [M] [Y] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne les demandes d’indemnisation formée par les époux [G] et [M] [Y] portant sur le préjudice constitué par l’entretien accru de leur piscine et sur le préjudice de jouissance,
L’infirmant de ces seuls chefs et statuant à nouveau,
Condamne les époux [N] et [Q] [V] à payer aux époux [G] et [M] [Y], à titre d’indemnisation, les sommes de :
1500 euros pour l’entretien de leur piscine,
5000 euros pour le préjudice de jouissance,
Chacune de ces sommes étant augmentées des intérêts aux taux légal à compter de la signification de cet arrêt,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel, qui comprennent la prise en charge par moitié par chacune d’elles, des frais d’expertise judiciaire,
Condamne les époux [N] et [Q] [V] à payer aux époux [G] et [M] [Y] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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