Confirmation 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 11 juin 2026, n° 25/11516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 septembre 2025, N° 24/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2026
N° 2026/295
Rôle N° RG 25/11516 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG2M
[X] [F] [W] veuve [S]
C/
S.A.R.L. B [V] INVESTMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 23 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00362.
APPELANTE
Madame [X] [F] [W] veuve [S]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.R.L. B [V] INVESTMENTS Société à responsabilité limitée dûment établie régie par la Loi Luxembourgeoise du 22 mars 2004 relative à la titrisation, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro d’enregistrement B261266, représentée par [J] [U] et [O] [Q] dûment habilités aux fins des présentes, venant aux droits de la Société NACC suivant acte de cession de créances en date du 30 avril 2022, venant elle-même aux droits du GIE MEDITERRANEE suivant acte de cession de créances du 26 juin 2009, lui-même venant aux droits de la Société DEVELOPPEMENT REGIONAL MEDITERRANNEE suivant acte de cession de créance intervenu le 12 juillet 2000,
siège social [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par acte authentique du 16 décembre 1992, la société de Développement Régional Méditerranée (ci-après la SDRM) a consenti à la SARL ME, en cours d’immatriculation, un prêt d’un montant de 1.330.000 francs, soit 202.757,19 euros, remboursable en 7 échéances annuelles. Ce prêt a fait l’objet de deux avenants.
Il était garanti par une promesse de nantissement sur le fonds de commerce acquis par la société en formation, par les cautionnements solidaires de ses associés, soit monsieur [A], monsieur [B] [S] et monsieur [Z] [S] et par le cautionnement solidaire hypothécaire notamment de monsieur [B] [S] et son épouse madame [X] [W], portant sur une maison située à [Localité 3]. Cet acte était revêtu de la formule exécutoire.
Le 2 septembre 1996, la SDRM a informé par courrier [B] [S] et son épouse de la défaillance de la SARL ME en se prévalant de la clause de déchéance du terme. Elle a adressé un courrier similaire à la SARL ME.
Les 10 et 14 décembre 2009, la SAS NACC a fait signifier aux cautions un extrait authentique de l’acte de cession à son profit par le GIE Méditerranée à son profit de 60 créances en date du 26 juin 2009.
[B] [S] est décédé le [Date décès 1] 2010.
Le 19 mars 2013, la SAS NACC a fait signifier à [X] [W] veuve [S] la copie de l’acte de cession du 26 juin 2009 en application des dispositions de l’article 1690 du code civil.
La SAS NACC a poursuivi la vente aux enchères du bien objet de la caution hypothécaire par commandements valant saisie immobilière des 9 et 11 juin 2020, délivrés à [X] [W] veuve [S], tant en son nom personnel que venant aux droits de son conjoint décédé, ainsi qu’à [P] [S] épouse [G] et [Z] [S], venant aux droits de leur père décédé. Le commandement portait sur la somme de 169.555,17 euros en principal et 384.820 euros en intérêts échus au taux de 10.90 % l’an, soit un total de 554.375,73 euros.
Le 9 juin 2022, le juge de l’exécution de [Localité 1] a débouté madame [W] de ses contestations en jugeant que la NACC justifiait d’une chaîne de contrats continue translative de propriété de la créance litigieuse depuis la société SDRM et que la créance envers la SARL ME et les cautions était identifiée dans les actes de cession par le numéro de contrat. Il a ordonné la vente forcée du bien saisi en fixant la créance de la NACC au montant figurant dans le commandement.
Cette décision a fait l’objet d’un appel.
Pendant la procédure d’appel, le bien saisi a été vendu de gré à gré le 5 décembre 2022 pour le prix de 517.680 euros par un acte établi par un notaire de la SELARL [T] Gabella Notaires Associés à [Localité 1].
Par arrêt en date du 6 juillet 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement et a déclaré la société B [V] Investments, qui se présentait comme cessionnaire de la NACC, irrecevable à poursuivre la saisie immobilière du bien au motif qu’elle ne justifiait pas d’une chaîne de cession de créance ininterrompue la concernant. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 9 avril 2025 par arrêt non spécialement motivé.
Le 8 novembre 2023, la société B [V] Investments, disant venir aux droits de la société SDRM sur le fondement de plusieurs actes de cession de créance, a fait saisir le prix de vente du bien entre les mains du notaire instrumentaire. Maître [T] a indiqué par courriel du même jour que le prix du bien avait été versé aux consorts [S] en l’état de l’arrêt du 6 juillet 2023.
Par acte du 24 novembre 2023, la société B [V] Investments a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale sur les comptes ouverts au nom de [X] [W] veuve [S] et de [Z] [S] pour recouvrement de la somme de 556.159,07 euros en principal, frais et intérêts sur le fondement de l’acte de prêt de 1992.
[X] [W], par acte du 21 décembre 2023, a fait assigner la société B [V] Investments devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
Par jugement du 23 septembre 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] a :
— Débouté [X] [W] veuve [S] des fins de ses prétentions tendant à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 24 novembre 2023,
— Débouté [X] [W] veuve [S] des fins de ses prétentions à dommages et intérêts pour saisie abusive,
— Condamné madame [W] veuve [S] à payer la somme de 800 euros par application de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens de l’instance,
— l’a Déboutée des fins de ses autres prétentions plus amples.
Le juge n’a pas retenu l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 6 juillet 2023 concernant l’absence de qualité de la société B [V] Investments pour poursuivre la saisie immobilière. Il a ensuite jugé que cette société justifiait, par les pièces produites, de sa qualité de créancier de madame [W] veuve [S].
[X] [W] veuve [S] a formé appel de ce jugement par déclaration par voie électronique le 2 octobre 2025 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
Le 9 octobre 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée, a informé l’appelante de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 avril 2026.
L’intimée a constitué avocat le 14 octobre 2025.
Par conclusions du 9 décembre 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Déclarer recevable son appel et ses demandes bien fondées
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il : ' Débouté [X] [W] veuve [S] des fins de ses prétentions tendant à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 24 novembre 2023 ; ' Débouté [X] [W] veuve [S] des fins de ses prétentions à dommages et intérêts pour saisie abusive, ' Condamné [X] [W] veuve [S] à payer la somme de 800 euros par application de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens de l’instance ' La déboutée des fins de ses autres prétentions plus amples.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Annuler la saisie-attribution pratiquée par la Société B [V] Investments au préjudice de madame [X] [S] et de madame [P] [S], et en ordonner la mainlevée.
Subsidiairement :
— Autoriser Madame [S] à exercer son droit au retrait litigieux, et faire injonction à B [V] de communiquer le montant pour lequel elle aurait fait l’acquisition de la créance litigieuse auprès de la NACC,
En toute hypothèse :
— Condamner la société B [V] Investments à payer à [X] [S] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive,
— Condamner la société B [V] Investments à payer à [X] [S] la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Alexandra Boisramé, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
— Débouter la société B [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Elle soutient qu’il a été jugé de manière irrévocable par l’arrêt du 6 juillet 2023 que la société B [V] Investments ne détenait pas la qualité de créancière concernant le solde du prêt initialement consenti par la société SDRM. Elle invoque l’autorité de chose jugée au motif qu’il s’agit de la même débitrice, de la même créance et de la même société se prétendant créancière. Elle rappelle que les conditions de la saisie immobilière et de la saisie-attribution sont identiques en ce qui concerne la possession d’un titre exécutoire portant sur une créance liquide et exigible.
En tout état de cause, elle affirme que la société B [V] ne présente aucun élément nouveau par rapport à l’arrêt de rejet du pourvoi du 9 avril 2025.
Elle soutient que la débitrice principale ne peut être identifiée dans les documents fournis concernant la cession par la SDRM puis au profit de la NACC car aucun numéro de contrat lisible n’apparaît. Elle ajoute que l’attestation de cession de créance entre la NACC, devenue société Veraltis Asset Management, et la société B [V] Investments ne suffit pas à prouver que la créance envers la société ME a été cédée dans la mesure où le contrat de cession lui-même n’est pas produit.
Au surplus, elle se prévaut de l’absence de liquidité de la créance au motif que la société B [V] Investments ne peut justifier avoir délivré l’information annuelle due à la caution selon le code monétaire et financier. Elle précise qu’elle était aussi caution solidaire. Elle rappelle que ce manquement est sanctionné par la déchéance des intérêts contractuels et l’imputation des paiements sur le capital par priorité. Elle indique qu’en l’absence de nouveau décompte de la somme réclamée, la créance n’est pas liquide.
Elle se prévaut subsidiairement de son droit de retrait litigieux vis-à-vis de la société B [V] Investments car la cession dont elle se prévaut a eu lieu alors que l’instance en contestation de la qualité de créancière de la société NACC était en cours.
Elle motive sa demande de dommages et intérêts par le fait que la société B [V] a agi quelques mois après la décision de la cour d’appel déniant son droit de recouvrement forcé.
Selon ses écritures du 27 janvier 2026, l’intimée demande à la cour de :
— la Recevoir en ses demandes ;
— Déclarer irrecevable la nouvelle demande de [X] [W] veuve [S] formulée à titre subsidiaire en ces termes : « Autoriser Madame [S] à exercer son droit au retrait litigieux, et faire injonction à B [V] de communiquer le montant pour lequel elle aurait fait l’acquisition de la créance litigieuse auprès de la NACC. » ;
En conséquence,
— Rejeter la nouvelle demande de madame [X] [W] veuve [S] formulée à titre subsidiaire en ces termes : « Autoriser madame [S] à exercer son droit au retrait litigieux, et faire injonction à B [V] de communiquer le montant pour lequel elle aurait fait l’acquisition de la créance litigieuse auprès de la NACC. » ;
— Déclarer irrecevable la nouvelle demande de madame [X] [W] veuve [S] fondée sur un prétendu défaut de créance liquide et exigible ;
En conséquence,
— Rejeter la nouvelle demande de madame [X] [W] veuve [S] fondée sur un prétendu défaut de créance liquide et exigible ;
En tout état de cause,
— Débouter madame [X] [W] veuve [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer la décision du 23 septembre 2025 en ce qu’elle a : – Déclaré recevable en la forme la contestation de [X] [W] veuve [S], – Débouté [X] [W] veuve [S] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2023, Débouté [X] [W] veuve [S] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, Condamné [X] [W] veuve [S] à payer à la société B [V] Investments la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné [X] [W] veuve [S] aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner Madame [X] [W] veuve [S] à payer à la société B-[V] Investments la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers.
Elle soutient que par l’effet d’un acte de cession de créances du 30 avril 2022, elle vient aux droits de la société NACC, laquelle avait acquis la créance suivant acte du 26 juin 2009, du GIE Méditerranée, lui-même venant aux droits de la SDRM suivant acte de cession de créance intervenu le 12 juillet 2000.
Elle soutient que la SDRM a cédé la totalité de ses créances au GIE Méditerrannée et que la référence du prêt figurant dans le courrier de mise en demeure adressé aux cautions le 2 septembre 1996 se retrouve sur l’annexe au contrat de cession de créances du 26 juin 2009. Elle précise que le numéro du prêt a pu être rendu lisible grâce à une résolution optimale de la copie réalisée. Elle ajoute que la référence du prêt se retrouve dans l’acte de cession par la NACC à la société B [V] Investments et dans l’acte de cession de 2022, contenant aussi un historique des cessions successives.
Elle soutient que l’autorité de chose jugée ne joue pas car il n’existe pas d’identité de cause et d’objet des demandes. Elle fait valoir que la cour d’appel le 6 juillet 2023 n’a statué que sur la recevabilité de la procédure de saisie immobilière dont elle était saisie. Elle rappelle en outre que lorsque la cour a statué, l’annulation du commandement était sans objet car il avait été radié pour permettre la vente du bien de gré à gré.
Elle fait valoir que la demande de retrait litigieux n’a pas été exprimée auparavant par madame [W] alors que la cession lui a été notifiée avant le juge de l’exécution statue.
Elle ajoute que madame [W] n’a pas contesté, devant le juge de l’exécution, la liquidité de la créance. En tout état de cause, elle soutient que, si le manquement à ce texte était admis, le capital de la créance n’en serait pas affecté, de sorte que sa créance serait toujours constituée.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
Sur la question de l’autorité de chose jugée
L’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir ainsi que le prévoit l’article 122 du code de procédure civile. Elle est attachée, selon les dispositions de l’article 1355 du code civil, au dispositif de la décision de justice. Elle est applicable lorsqu’il existe une identité d’objet de la demande, de cause et de parties présentes en la même qualité.
En l’espèce, l’objet de la demande tranchée par la cour d’appel d’Aix en Provence le 6 juillet 2023 était la validité de la saisie immobilière mise en 'uvre par la société NACC. Au contraire, l’objet de la présente procédure concerne une saisie-attribution réalisée le 24 novembre 2023 à la demande de la société B [V] Investments. S’il s’agit de deux mesures d’exécution pour avoir paiement d’une même créance et si le moyen invoqué pour invalider la saisie est le même, l’objet des deux procédures diffère puisqu’il s’agit de deux mesures distinctes.
En outre, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’invalidation par la cour d’appel de la saisie immobilière résultait d’une insuffisance de preuve par la société poursuivante de la détention de la créance envers madame [W] qui peut être combattue dans le cadre d’une autre procédure menée par une autre entité.
Il convient donc de confirmer le premier juge en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée.
Sur la question de la titularité de la créance
Le 2 septembre 1996, la SDRM a adressé un courrier de mise en demeure à l’attention des cautions solidaires en rappelant la convention de prêt du 9 novembre 1992 et deux avenants. Il contenait les références suivantes : « N REF J.R.PLOTON/LMA Client n°701901002 SARL ME».
Il est produit une attestation notariée de maître [Y], notaire à [Localité 4] du 31 août 2000, selon laquelle, au terme d’un acte sous seing privé du 12 juillet 2000 déposé au rang de ses minutes les 24 et 30 août 2000, le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Méditerranée a acquis de la SDRM « la totalité de ses créances en principal, intérêts, frais et accessoires avec toutes les sûretés tant réelles que personnelles dont elles pouvaient être assorties, rétroactivement à compter du 1er avril 2000 », moyennant un prix forfaitaire entièrement payé. Dans la mesure où il n’est pas allégué, ni prouvé que le solde du prêt consenti à la SARL ME aurait été réglé avant cette cession, la créance détenue par le prêteur envers cette société était nécessairement comprise dans la cession portant sur l’intégralité des créances de la banque.
La société poursuivante produit aussi un extrait authentique d’un acte de cession de créances du 26 juin 2009 par le GIE Méditerranée à la SAS NACC concernant le « dossier ME ». Il y est mentionné que la cession a porté sur 60 créances et qu’elle produira effet au 1er décembre 2008.
Il est accompagné d’un extrait comportant le nom du débiteur principal, le montant restant dû au 1er décembre 2008, le montant des impayés à cette date et les références internes ouvertes dans les livres de la cédante. Il comporte également un extrait de l’acte notarié concernant l’origine de la propriété des créances mentionnant l’acte du 12 juillet 2000. En dernière page de ce document est mentionné un extrait de son annexe présentée sous forme de tableau contenant la liste des créances cédées sur lequel apparaissent les mentions suivantes :
« Libellé tiers : ME ; Code prêt : 00701901002 ; Localisation : [Localité 5] ; Montant des impayés au 01/12/08 : 123963,31 ; TOTAL : 123963,31 ; Affectation : CELR ; Concours : Prêt ; Observations : LJ + action contre caution ».
En outre, il a été établi entre les parties à l’acte de cession de créance du 30 avril 2022, soit la société NACC et la société B [V] Investments, une attestation concernant la cession de la créance envers la SARL ME, numéro 00701901002. Celui-ci est identique à celui figurant comme numéro de client de la SDRM sur la mise en demeure de 1996 et dans l’annexe à l’acte de cession de 2009.
Il convient donc de juger que la société B [V] Investments justifie être titulaire de la créance litigieuse et qu’elle dispose donc de la qualité pour agir en recouvrement par l’intermédiaire de son recouvreur.
Sur la question de la recevabilité de demandes non soumises au premier juge
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du même code précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 énonce, enfin, que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Devant le premier juge, madame [W] demandait :
— l’annulation de la saisie-attribution pour absence de qualité à agir de la société B [V] Investments en l’absence de titularité d’un titre exécutoire portant sur la créance poursuivie,
— la condamnation de la société poursuivante à payer des dommages et intérêts de 15.000 euros pour exécution abusive,
— sa condamnation à payer 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens.
La demande d’exercice du droit de retrait litigieux n’était pas présentée devant le juge de l’exécution et ne tend pas aux mêmes fins que la demande d’annulation de la saisie pour défaut de titre exécutoire. Elle est donc irrecevable en appel en application des textes reproduits ci-dessus.
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’absence de liquidité de la créance fondée sur la déchéance du droit aux intérêts est un moyen nouveau à l’appui de la prétention déjà présentée devant le premier juge tendant à l’annulation de la saisie. Il ne s’agit donc pas d’une prétention nouvelle. Madame [W] est donc recevable à l’invoquer pour la première fois en appel.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au juge de l’exécution de trancher toutes les contestations relatives à l’exécution forcée. Il doit notamment se prononcer sur le caractère liquide de la créance dont le recouvrement est poursuivi par les actes d’exécution forcée.
Depuis le 1er mars 1985, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité. Elle entraîne aussi l’imputation de tous les paiements réalisés sur le capital.
En l’espèce, [X] [W] s’est engagée, selon mention de l’acte du 16 décembre 1992 en page 11, en qualité de «caution personnelle, solidaire et hypothécaire». Elle a renoncé au bénéfice de discussion et de division et elle s’est obligée à payer la totalité de la dette, notamment en cas de déchéance du terme ou d’ouverture d’un redressement judiciaire au profit de la société emprunteuse. En qualité de caution personnelle, l’information annuelle sur l’état de la dette lui était due.
La société B [V] Investments ne produit aucune preuve de l’exécution de cette obligation d’information pendant la période d’exécution du prêt, avant la mise en demeure de payer du 2 septembre 1996 portant sur des impayés de 20.331 francs, soit 3099,44 euros. La sanction prévue par le texte susvisé s’applique donc de plein droit.
Toutefois, celle-ci ne conduit pas de plein droit à l’absence de liquidité de la créance. En effet, le capital versé à l’emprunteur reste dû sous déduction des sommes payées en remboursement.
Il est fait état, dans le jugement d’orientation du 9 juin 2022 d’une déclaration de créance par la SDRM à la liquidation judiciaire de la société ME le 3 mars 1999. Il résulte de cette déclaration que la déchéance du terme est intervenue le 16 décembre 1998. Cette déclaration de créance a été produite en cours de délibéré sur demande de la cour avec copie au conseil de l’appelante. Il en ressort qu’au jour de la déchéance du terme du 16 décembre 1998, il était dû trois échéances impayées de 14.856 francs, chacune soit 2264,78 euros, représentant un total de 44.568 francs, soit 6794 euros, outre une somme de 782.555 francs, soit 119.299,75 euros au titre du capital restant dû.
Les décomptes contenus dans les actes d’exécution depuis 2020, mentionnant le montant dû à la date de la déclaration de créance, ne portent mention d’aucun règlement depuis 1999 puisqu’ils mentionnent distinctement les intérêts échus depuis cette date sur la totalité de la somme due. La débitrice ne prouve aucun versement de sa part ou de celle de la société ME ou des autres cautions depuis cette date.
Les paiements s’imputant sur le capital restant dû, il convient de déduire du montant figurant dans la déclaration de créance la totalité des échéances payées depuis l’origine correspondant à 69 x 2264,78 euros = 156269,82 euros. La déduction de cette somme du capital prêté équivalent à 202.757,19 euros donne un restant dû au mois d’octobre 1998 de 46.487,37 euros.
La saisie-attribution contestée a permis de rendre indisponible un montant de 5300,72 euros, soit une somme inférieure au montant du capital dû après déchéance du droit aux intérêts et imputation de la totalité des paiements sur le capital. La mesure d’exécution doit donc être validée et la décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de madame [W]
Elle est fondée sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et le caractère abusif de la saisie dont elle savait qu’elle était sans titre exécutoire.
Il a été jugé par la cour que la créancière a réalisé la saisie sur le fondement d’un titre exécutoire dont elle était titulaire. La saisie a été validée à concurrence du capital dû. La mesure a porté sur une somme très inférieure à celle due. Mme [W] ne prouve donc pas de faute ou d’abus de la part de la société B [V] Investments. La décision du premier juge de rejeter la demande de dommages et intérêts sera donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le premier juge a condamné Mme [W] aux dépens et à verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. L’appelante demande l’infirmation de ces deux chefs de jugement.
Cependant, le premier juge a à juste titre validé la saisie. Les condamnations prononcées en première instance sont donc fondées.
Mme [W] succombant en appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle devra aussi régler à la société B [V] Investments la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de la laisser à sa charge.
La demande de l’appelante de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevable les demandes relatives au droit de retrait litigieux ;
Déclare recevable la contestation de la liquidation de la créance fondée sur la déchéance du droit aux intérêts ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [W] veuve [S] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [X] [W] veuve [S] à payer à la société B [V] Investments SARL de droit luxembourgeois la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande de Mme [W] de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Agent chimique ·
- Risque ·
- Poussière ·
- Salariée ·
- Attestation ·
- Rayonnement ionisant ·
- Délivrance ·
- Centrale nucléaire ·
- Travail
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Conseil ·
- Ordre des avocats ·
- Ouverture ·
- Principal ·
- Autorisation ·
- Bâtonnier ·
- Installation
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Finances publiques ·
- Aliment ·
- Aquitaine ·
- Action ·
- Hébergement ·
- Comptable ·
- Trésorerie ·
- Consorts ·
- Co-obligé ·
- Tiers détenteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Caraïbes ·
- Procédure accélérée ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Saint-barthélemy ·
- Guadeloupe ·
- Commande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Fichier ·
- Visioconférence ·
- Police ·
- Pourvoi ·
- Nullité ·
- Défaut
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Demande de radiation ·
- Expertise ·
- Condamnation ·
- Acte ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Tunisie ·
- Ressortissant
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Obligation de loyauté ·
- Abondement ·
- Professionnel ·
- Travail ·
- Pénalité ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Successions ·
- Baux ruraux ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Exception d'incompétence ·
- Mise en état ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Billette ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Expert ·
- Assistance ·
- Agrément
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Activité professionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Sécurité sociale ·
- Personne à charge ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.