Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 juin 2026, n° 25/09794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/341
Rôle N° RG 25/09794 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDA5
[L] [V]
C/
[C] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de Marseille Pôle de Proximité en date du 31 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01858.
APPELANT
Monsieur [L] [V]
né le 12 Juillet 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [C] [W],
faisant élection de domicile chez son mandataire, la SARL IMMOBILIERE TARIOT dont le siege est sis [Adresse 2]
représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 31 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille, statuant en référé, a :
' déclaré recevable l’action de M. [W] ;
' constaté, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation le 18 février 2025 du bail consenti liant les parties ;
' ordonné l’expulsion de M. [V] ;
' condamné M. [V] à payer à M. [W]:
— la somme provisionnelle de 5 280,70 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 11 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de son ordonnance ;
— une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au propriétaire ;
' débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
' condamné M. [V] à payer à M. [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024.
Suivant déclaration transmise le 7 août 2025, M. [V] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu’elle a débouté M. [W] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de:
' juger qu’il est recevable et bien-fondé à solliciter des délais de paiement, la suspension de clause résolutoire et de ses effets ainsi que le sursis à son expulsion ;
' ordonner qu’il devra bénéficier de délais de paiement d’une durée maximale de 36 mois ;
' ordonner la suspension de clause résolutoire et de ses effets ;
' ordonner qu’il soit sursis à la procédure d’expulsion ;
' laisser à chaque partie la charge de ses frais de procédure et de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’astreinte accompagnant l’expulsion et en ce qui concerne le montant de la provision allouée dont il sollicite l’actualisation, l’infirmer sur ces deux derniers points, statuant à nouveau de:
constater la résiliation de plein droit du contrat du 11/01/2017 liant les parties, et ce, pour violation des obligations contractuelles ;
ordonner la libération des lieux par la partie requise et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
ordonner l’expulsion de M. [V], et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
condamner M. [V] à lui payer la somme provisionnelle de 9 926,79 euros, correspondant aux loyers et charges impayés dus au 06/11/2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie requise ;
assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;
condamner M. [V] à lui payer une indemnité d’occupation de 632 euros par mois, indexée selon les modalités du contrat résilié, à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à complète libération des lieux et la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice.
Par ordonnance d’incident en date du 12 mars 2026, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour, statuant sur délégation, a:
rejeté la demande de radiation formée par M. [W] ;
débouté M. [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident ;
dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 mars 2026.
Par soit-transmis des 27 avril, 4 et 5 mai 2026, la cour a demandé aux conseils des parties de lui faire parvenir les dossiers de plaidoirie et à Maître Claire Roussel, avocat de M. [V], de transmettre la décision d’aide juridictionnelle concernant son client.
Les avocats ont transmis leurs dossiers de plaidoirie. Celui de M. [V] contient une décision de rejet de la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’il n’a pas fourni dans le délai qui lui était imparti les documents ou renseignements demandes.
Par soit-transmis du 11 mai 2026, la cour a indiqué aux parties s’interroger sur la recevabilité de l’appel incident formé par M. [W] dans ses conclusions, en application de l’article 550 alinéa 1 du code de procédure civile, dans le cas où l’appel interjeté par l’appelant serait déclarée irrecevable en application de l’article 963 du même code pour non acquittement du droit fixe de l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Elle leur a imparti un délai expirant lundi 18 mai 2026 à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par message RPVA du 13 mai 2026, le conseil de M. [W] a indiqué que son appel incident est régulier au regard des dispositions des articles 550 et 909 du code de procédure civile et précise qu’il s’est acquitté de l’achat du timbre fiscal. Il fait valoir qu’il n’était pas forclos pour relever appel à titre principal au moment où il a formé son appel incident dans ses conclusions et que la décision de la cour qui viendrait juger irrecevable l’appel principal n’aurait pas d’incidence sur son appel incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de paiement, par l’appelant, du droit de procédure
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose : lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
M. [V] n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré les rappels envoyés les 13 janvier et 17 avril 2026 à son avocat et à celui du 4 septembre 2025 qui avait inséré dans l’avis de fixation, lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 25 février 2026, ayant fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 avril suivant, cette obligation et les sanctions encourues, aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile mais également des termes des soit-transmis envoyés par la cour les 27 avril et 4 et 5 mai 2026.
Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident tirée de l’irrecevabilité de l’appel principal
En application de l’article 550 alinéa 1 du code de procédure civile, l’appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui interjetterait appel serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, M. [W] a formé un appel incident en ce qui concerne le montant de la provision à laquelle M. [V] a été condamné par le premier juge par suite d’une actualisation de sa créance et le rejet de sa demande d’astreinte accompagnant l’expulsion.
Or, cet appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, doit être déclaré irrecevable au même titre que l’appel principal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appel principal ayant été déclaré irrecevable pour non acquittement du droit fixe, M. [V] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [L] [V] le 7 août 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par M. [C] [W] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [L] [V] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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