Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 4 juin 2026, n° 25/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES, S.A. GMF ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE RENVOI DE CASSATION
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/ 236
Rôle N° RG 25/00885 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIOQ
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[T] [Y]
[N] [Q]
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Sébastien BADIE
— Me Jean-claude GUIDICELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judicaire de TOULON en date du 01er Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16-4210.
Arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21-11184.
Arrêt de la Cour de Cassation de [Localité 1] en date du 28 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 1137 F-D.
APPELANTE
S.A. GMF ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI de la SCPCHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Grégory PILLIARD, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [T] [Y]
signification DA le 17/03/2025 à étude
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au bareeau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Marie-caroline PELEGRY, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [N] [Q]
signification DA le 17/03/2025 par PV 659 du CPC.
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-claude GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON
Organisme CPAM DU VAR
signification DA le 17/03/2025 à personne habilitée
signification de conclusions le 26/06/2025 à personne habiltiée
signification de conclusions le 28/08/2025 à personne habilitée
signification de conclusions le 29/01/2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère chargée du rapport
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21juillet 2012 à [Localité 3] (Var), M. [T] [Y], Mme [R] [F] et leur fille [W] [Y] ont été victimes d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule conduit par M. [Q], assuré auprès de la SA GMF Assurances (la SA GMF).
Par jugement en date du 15 juillet 2013, le tribunal correctionnel Draguignan a (pièce 1 de M. [Y]):
sur l’action publique, déclaré M. [Q] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité totale de travail de moins de 3 mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et sous l’empire d’un état alcoolique, et l’a condamné,
sur l’action civile :
déclaré recevables les constitutions de parties civiles de M. [Y], de Mme [F] et de leur fille mineure [W] [Y],
déclaré M. [Q] responsable des préjudices subis,
ordonné les expertises médicales de M. [Y], de Mme [F] et de Mlle [W] [Y] confiées au Docteur [H],
condamné M. [Q] à payer:
à M. [Y]:
la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation,
et la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
à Mme [F], la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation,
à Mlle [Y], la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation.
L’expert a déposé son rapport concernant M. [T] [Y] le 14 septembre 2015 (pièce 2 de M. [Y]). Il a retenu que M. [T] [Y] a présenté:
initialement:
une fracture du pied droit,
avec fracture de la tête du 2ème métatarsien,
et avec une fracture du 1er cunéiforme découverte ultérieurement le 16 août 2012 (rapport page 6),
une contusion des genoux avec plaies par éclats de verre,
un traumatisme indirect du rachis cervical sans lésion ostéo-articulaire, survenant sur un état antérieur chirurgical (cage inter somatique) qu’il aggravait,
et ultérieurement, une algo dystrophie du pied droit, ayant nécessité une arthrodèse des deux premières articulations cunéo-métatarsiennes le 16 février 2015 et une trentaine de séances de rééducation.
Il a notamment déterminé une date de consolidation le 17 juillet 2015, 5 mois après l’arthrodèse du pied et à la fin de la rééducation.
Par ordonnance en date 9 juillet 2019 (non présente au dossier mais mentionnée dans le jugement du 1er juillet 2021) le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une nouvelle expertise de l’enfant [W] [Y] et a ordonné la disjonction des procédures concernant les parents d’une part et l’enfant d’autre part.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
condamné in solidum la SA GMF et M. [Q] à payer en réparation de leurs entiers préjudices et avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
à M. [Y] la somme de 95 348,5 euros,
à Mme [F] la somme de 15 990 euros,
dit qu’il conviendra d’en déduire les provisions allouées,
débouté M. [Y] et Mme [F] de leur demande:
au titre du préjudice économique,
et au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [Y] et Mme [F] à supporter les dépens,
déclaré le jugement opposable à la CPAM du Var,
et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par arrêt en date du 3 novembre 2022, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
confirmé le jugement entrepris, sauf :
en ce qui concerne M. [Y], au titre:
de la perte de gains professionnels actuels
et du préjudice d’agrément,
en ce qu’il a débouté M. [Y] et Mme [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu’il a condamné M. [Y] et Mme [F] aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
condamné in solidum M. [Q] et la SA GMF:
à payer en réparation de leur préjudice corporel, avant déduction des provisions perçues:
à M. [Y], les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,
à Mme [F], des sommes au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire, des déficits fonctionnels temporaire et permanent et des souffrances endurées,
à payer à M. [Y] et à Mme [F] la somme globale de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
et à supporter les dépens de première instance et d’appel, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016,
et débouté M. [Y] de ses demandes au titre:
de la perte de gains professionnels actuels
et du préjudice d’agrément.
Par arrêt en date du 28 novembre 2024, la cour de cassation sur pourvoi de M. [T] [Y] et de Mme [F] a:
cassé et annulé l’arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il infirme le jugement sur la perte de gains professionnels actuels de M. [Y] et le déboute de sa demande à ce titre,
remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyées celles-ci devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée,
et condamné la SA GMF et M. [Q]:
à payer à M. [Y] et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
et à supporter les dépens.
Par déclaration de saisine en date du 23 janvier 2025, la SA GMF a saisi la cour d’appel pour obtenir l’infirmation du jugement en date du 1er juillet 2021, en ce qu’il a alloué à M. [T] [Y] la somme de 42 911 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et donc en ce qu’il a condamné la SA GMF in solidum avec M. [Q] à lui payer la somme de 95 348,5 euros en réparation de son entier préjudice, avant déduction des provisions allouées.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 9 septembre 2025. A l’audience du 24 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la mise en état qui a été clôturée le 17 février 2026. L’affaire a été débattue à l’audience le 4 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions devant la cour d’appel de renvoi notifiées par voie électronique en date du 5 septembre 2025, la SA GMF sollicite de la cour d’appel de:
infirmer le jugement en ce qu’il condamne la SA GMF in solidum avec M. [Q] à payer à M. [Y] la somme de 95.348,50 €, avant déduction des provisions, au titre de son préjudice corporel,
statuant à nouveau sur le seul poste de préjudice non encore définitivement fixé :
juger que la perte effectivement subie à ce titre par M. [Y] s’élève au maximum à la somme de 32 149,46 €,
débouter M. [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
rejeter la demande de M. [Y] tendant à la condamnation de la SA GMF in solidum avec M. [Q] à lui payer la somme de 44.810,42 €, ramenée à la somme de 39 997,90 €, au titre de la perte de gains professionnels actuels,
s’agissant des intérêts :
dire que la Cour de renvoi n’est pas saisie du chef des intérêts
rejeter la demande de M. [Y] tendant à voir juger que l’assiette des intérêts est l’ensemble des sommes allouées avant imputation de la créance des organismes sociaux et provisions incluses
rejeter
la demande de M. [Y] tendant à la condamnation de la SA GMF in solidum avec M. [Q] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et toute autre demande de condamnation dirigée contre la SA GMF.
Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 26 août 2025, M. [T] [Y] sollicite de la cour d’appel de :
confirmer le jugement quant au principe de l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels,
l’infirmer quant au quantum alloué pour l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels,
statuant à nouveau :
condamner in solidum M. [Q] et la SA GMF à verser à M. [Y] la somme de 47632,48 – 7634,5 = 39 997,9 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
sur les intérêts de la somme de 39 997,9 euros :
condamner in solidum M. [Q] et la SA GMF à verser cette somme assortie, comme le reste de l’indemnisation de M. [Y] et de Mme [F], des intérêts à compter du 25 juillet 2016,
juger que l’assiette des intérêts est l’ensemble des sommes allouées avant imputation de la créance des organismes sociaux et provisions incluses
en tout état de cause,
débouter M. [Q] et la SA GMF de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner in solidum M. [Q] et la SA GMF:
à verser:
à M. [Y] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles,
et à Mlle [R] [Y], la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles,
et à supporter les entiers dépens,
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé signifiées par voie électronique en date du 14 avril 2025, M. [Q] sollicite de la cour d’appel de :
déclarer ses conclusions recevables,
infirmer le jugement du 1er juillet 2021 en ce qu’il:
l’a condamné in solidum avec la SA GMF à payer à M. [Y] la somme totale de 95348,5 euros, déduction des provisions versées par la SA GMF,
et en ce qu’il a accordé à M. [Y] la somme de 42 911 euros au titre du poste de préjudice perte de gains professionnels actuels,
statuant à nouveau :
juger que M. [Y] ne peut se prévaloir que d’un préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels, à la somme totale de 20 304 euros,
débouter M. [Y]:
de ses autres demandes, fins et conclusions,
et de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement
sommes allouées par la cour d’appel
Sommes proposées par la SA GMF après cassation
sommes proposées par M. [Q] après cassation
Sommes sollicitées par M. [Y]
après cassation
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
248,5
confirmation
Perte de gains professionnels actuels
42 911
0
32 149,46
20 304
39 997,9
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
7680
6912
Préjudices patrimoniaux définitifs :
Dépenses de santé futures
4000
494,77
Incidence professionnelle
0
confirmation
préjudice économique
0
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
6509
confirmation
Souffrances endurées
[Localité 4]
confirmation
Préjudice esthétique temporaire
6000
1500
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
Préjudice esthétique permanent
[Localité 5]
Déficit fonctionnel permanent
[Localité 6]
confirmation
Préjudice d’agrément
6000
0
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 17 mars 2025, n’a pas constitué avocat, mais par courrier adressé à la juridiction en date du 25 avril 2025 a communiqué ses débours définitifs d’un montant de 18 489,26 euros.
En application des articles 749 et 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [T] [Y] la somme de 42 911 euros.
Il a retenu que M. [T] [Y] était en recherche d’emploi au moment de l’accident, qu’il bénéficiait d’une allocation de retour à l’emploi depuis le 9 décembre 2011 de 47 euros/jour et que l’expert avait indiqué que M. [T] [Y] ne pouvait plus rechercher d’emploi pendant toute la période avant consolidation.
Le juge a noté qu’à compter de l’accident et jusqu’au 22 janvier 2013, M. [T] [Y] avait été pris en charge par la CPAM et avait perçu la somme de 7 634,58 euros. Par la suite, il n’avait plus rien perçu.
Le juge a indiqué qu’ 'il était légitime que M. [Y] soit indemnisé du 22 janvier 2013 au 17 juillet 2015', période pendant laquelle M. [T] [Y] ne percevait aucune ressource. Il a effectué un calcul en utilisant la somme de 47 euros net/jour versée à l’époque par pôle emploi, puisque cette somme était calculée sur un salaire journalier brut moyen.
La cour d’appel a infirmé le jugement et a débouté M. [T] [Y] de sa demande au titre de ce poste de préjudice. Elle a retenu :
que la durée de versement des allocations de retour à l’emploi était de 658 jours,
et que l’accident avait modifié son statut de demandeur d’emploi et avait substitué les indemnités journalières aux allocations de retour à l’emploi,
de sorte qu’aucune somme ne lui revenait.
La cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel pour défaut de base légale par violation du principe de réparation sans perte ni profit, en ne recherchant pas les revenus perçus par M. [T] [Y] avant et après l’accident afin de déterminer s’il avait subi une perte.
La SA GMF sollicite l’infirmation du jugement et propose la somme de 32 149,46 euros au titre de ce poste de préjudice. Elle sollicite l’infirmation du jugement qui a jugé en équité.
Elle fait valoir que M. [T] [Y] présentait un état antérieur, puisque notamment il était en attente d’une intervention sur le rachis cervical non imputable au fait.
Elle soutient que M. [T] [Y] percevait la somme de 47 euros/jour au titre de l’allocation de retour à l’emploi depuis le 9 décembre 2011, de sorte qu’il ne pouvait la percevoir que pendant 658 jours soit jusqu’au 26 septembre 2013.
Sur la période du 22 juillet 2012 au 26 septembre 2013, elle calcule que la perte est de 47 euros/jour soit 20 304 euros.
Sur la période du 26 septembre 2013 au 17 juillet 2015, elle soutient que M. [T] [Y] ne démontre pas qu’il aurait créé son entreprise lui procurant un revenu supérieur au SMIC, puisqu’il était inscrit à pôle emploi depuis 7 mois au moment de l’accident, puisqu’il ne pouvait pas reprendre son emploi de mécanicien suite à une intervention sur le rachis cervical non imputable à l’accident et alors que 10 ans après la consolidation, il ne démontrait pas percevoir un revenu proche ou supérieur au revenu médian. Sur cette période, la SA GMF propose donc une perte de chance de 80% de retrouver un emploi au SMIC au taux de 7,39 euros/h, soit une perte de 19 480,04 euros.
Elle déduit des deux sommes le montant des indemnités journalières et aboutit à la somme de 32 149,46 euros.
M. [Q] sollicite l’infirmation du jugement et propose la somme de 20 304 euros uniquement en reprenant le calcul de la SA GMF. Il soutient qu’il n’est pas démontré qu’à compter de la cessation de l’allocation de retour à l’emploi, M. [T] [Y] aurait pu percevoir une quelconque somme, puisque les revenus professionnels qu’il pouvait espérer n’étaient que théoriques et hypothétiques.
M. [T] [Y] sollicite également l’infirmation du jugement et sollicite l’allocation d’une somme de 39 997,9 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Il soutient que contrairement aux assertions de la SA GMF, il ne présentait aucun état antérieur.
Il explique que l’arrêt maladie d’une personne bénéficiant d’une allocation de retour à l’emploi cesse automatiquement au bout de 6 mois.
Il s’accorde avec les périodes proposées par la SA GMF et M. [Q].
S’agissant de la première période du jour de l’accident jusqu’au 27 septembre 2013, M. [T] [Y] affirme que le montant de l’allocation de retour à l’emploi est de 50,59 euros/jour et non de 47 euros/jour. Il sollicite donc pour cette période de 433 jours la somme de 21 892,48 euros.
S’agissant de la deuxième période, il sollicite la somme de 47 632,48 euros en reprenant l’argumentation de la SA GMF mais avec une perte de chance de 90%.
Il justifie cette perte de chance au motif qu’il avait fait des démarches pour louer un local professionnel et qu’il était très actif également dans la recherche d’un emploi de mécanicien salarié. Il rappelle qu’il n’a aucun état antérieur contrairement à ce qu’allègue l’expert.
Il soutient l’application d’un revenu médian de 1 300 euros nets/mois sur le fondement d’une jurisprudence de la cour de cassation en date du 8 mars 2018 (n° 17 10142).
Il déduit les indemnités journalières et aboutit à la somme de 39 997,9 euros.
Tableau récapitulatif des calculs de la perte de gains professionnels actuels
21 juillet 2012, accident
22 janvier 2013
26 septembre 2013,
fin de l’ARE
17 juillet 2015, consolidation
TOTAL
Jugement
prise en charge par CPAM 7 634,58 euros
47 euros/jour pendant 913 jours = 42 911 euros
42 911
SA GMF
432 jours à 47 euros/jour = 20 304 euros
perte de chance de 80% de percevoir le SMIC à 7,39 euros/heure pendant 659 jours
=19 480,04 euros
(20 304 + 19 480,04)
-7 634,58
=32 149,46
— 7634,58 euros de la CPAM à déduire
M.
[Q]
432 jours à 47 euros/jour = 20 304 euros
0
20 304
M. [Y]
433 jours à 50,56 euros/jour = 21 892,48 euros
perte de chance de 90% de percevoir 1300 euros/mois pendant 22 mois = 25740 euros
(21 892,48
+ 25 740)
— 7 634,58
=47 632,48
— 7634,58 euros de la CPAM à déduire
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
L’expert a retenu une perte de gains professionnels actuels à compter du 22 juillet 2012, date de l’accident, jusqu’à la consolidation, s’agissant de l’incapacité de rechercher une activité professionnelle, et alors que M. [T] [Y] a été inscrit au chômage et qu’il avait pour projet de créer sa propre entreprise.
En revanche, la perte de gains professionnels futurs serait injustifiée puisqu’il n’avait pas d’activité professionnelle lors des faits et qu’il était déjà en attente d’un reclassement professionnel en raison d’une intervention sur le rachis cervical non imputable. Il n’aurait pas pu reprendre la profession de mécanicien (rapport page 12).
Les trois parties s’accordent sur la division des périodes et sur la fin de l’allocation de retour à l’emploi le 26 septembre 2013 inclus, puisque cette date correspond à la période de 658 jours de bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 9 décembre 2011 (pièce 8 de M. [Y]).
En conséquence, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, cette division sera retenue.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la période du 22 juillet 2012 au 26 septembre 2013 – Contrairement à ce que soutiennent la SA GMF et M. [Q], cette première période est de 433 jours.
M. [T] [Y] aurait dû bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au 26 septembre 2013 inclus (pièce 8). Or, compte tenu de l’accident, le bénéfice de cette allocation avait cessé le 27 juillet 2012 (pièces 10 et 11). Par ailleurs, les indemnités journalières versées par la CPAM ont pris fin à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de l’accident c’est-à-dire le 21 janvier 2013 (pièces 12 et 21 de M. [Y]).
Les parties s’accordent pour considérer que sur cette première période, la perte de gains se calcule par référence à l’allocation de retour à l’emploi dont il aurait dû bénéficier jusqu’au 26 septembre 2013 inclus.
Il résulte de l’avis de prise en charge à l’allocation d’aide au retour à l’emploi que le montant net journalier est de 47 euros (pièce 8 de M. [Y]).
Contrairement à ce que prétend M. [T] [Y], il ne rapporte pas la preuve que le montant net perçu est de 50,59 euros, puisque l’attestation des périodes indemnisées mentionne ce montant mais en précisant que cela correspond au montant brut journalier et non au montant net (pièce 15 de M. [Y]). Dès lors, seule la somme de 47 euros nets/jour sera retenue pour le calcul.
En conséquence, sur cette période, M. [T] [Y] aurait pu bénéficier de la somme de :
433 jours x 47 euros = 20'351 euros.
Sur la période du 27 septembre 2013 à la consolidation le 17 juillet 2015 (= 659 jours) ' À compter du 27 septembre 2013 inclus, M. [T] [Y] ne pouvait plus prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, le délai de 658 jours ayant débuté le 9 décembre 2011, ayant expiré le 26 septembre 2013.
Les parties ne contestent pas que M. [T] [Y] n’a bénéficié d’aucune somme pendant cette période.
Contrairement à ce que soutient M. [T] [Y], un état antérieur est présent et objectivé par l’expert qui mentionne la présence d’une cage inter somatique cervicale suite à un traumatisme crânio-cervical (rapport page 8). Il mentionne même la cicatrice de l’opération (rapport page 9).
Néanmoins, si l’expert indique qu’il est apte à reprendre son projet de création d’entreprise ou à exercer une autre profession, sans station debout prolongée, et marche prolongée, il précise également qu’il était en attente d’une opération sur le rachis non imputable, et qu’il n’aurait pas pu reprendre la profession de mécanicien (rapport page 12).
Compte tenu qu’il n’est pas contesté malgré son état antérieur qu’il aurait pu reprendre son projet de création d’entreprise comme retenu par l’expert,
compte tenu que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est renouvelée mensuellement qu’en cas de démarches actives et répétées de recherches d’emploi (pièce 8),
compte tenu que M. [Y] bénéficiant de cette allocation depuis le 9 décembre 2011 justifie antérieurement à l’accident de démarches professionnelles auprès de Pôle emploi le 21 mars 2012 (pièce 13), et d’un rendez-vous le 29 mars 2012 (pièce 13), notamment pour créer son entreprise de mécanique automobile,
et compte tenu qu’il fournit l’attestation d’un tiers indiquant avoir été contacté par ce dernier en juin 2012 pour lui louer un local professionnel pour y créer son atelier de mécanique (pièce 14), M. [Y] ayant déclaré à Pôle emploi vouloir travailler à son compte (pièce 13),
la perte de chance de bénéficier d’un emploi ou de créer son entreprise est certaine et non hypothétique. La demande de M. [Q] de débouter M. [T] [Y] faute de preuve de l’existence d’un préjudice pendant cette période, sera donc rejetée.
En conséquence, compte tenu des démarches réelles pour créer son activité professionnelle, compte tenu qu’il n’est pas contesté qu’il bénéficiait d’une expérience de 15 ans dans le domaine de la mécanique automobile (pièce 13), ce qui lui permettait de retrouver un emploi le cas échéant, la perte de chance de bénéficier d’un salaire peut être fixée à 80%, comme proposée par la SA GMF.
Compte tenu que les jurisprudences invoquées par M. [T] [Y], retenant le salaire médian sont relatives à des enfants ou des jeunes majeurs (pièces 18 : 6 ans – pièce 19 : 19 ans – pièce 20 : 16 ans), alors qu’il était âgé de 41 ans le 27 septembre 2013,
compte tenu qu’il sollicitait en mars 2012 un emploi au salaire minimal de 1 400 euros bruts mensuels pour 35 heures (pièce 13),
compte tenu que le SMIC mensuel brut était de 1 430,22 euros (pièce 10 de la SA GMF), supérieur au salaire sollicité dans ses recherches d’emploi,
et compte tenu qu’il ne justifie ni n’allègue avoir perçu antérieurement une somme avoisinant le salaire médian,
la demande de M. [T] [Y] de calculer la perte de chance sur un salaire médian de 1 679 euros nets mensuels (pièce 16) sera rejetée. La perte de chance sera donc calculée sur le SMIC dont il n’est pas contesté que le montant net soit de 7,39 euros/jour.
En conséquence, sur cette seconde période, le calcul de la perte de gains sera le suivant :
(7,39 euros x7 heures) x 5 jours/7 jours x 659 jours x 80% = 19 480,04 euros.
La déduction des indemnités journalières – M. [T] [Y] justifie avoir perçu des indemnités journalières d’un montant de 7 634,58 euros sur la période du 25 juillet 2012 au 21 janvier 2013 (pièce 21). Cette somme viendra en déduction de sa perte.
Son préjudice sera calculé ainsi : 20 351 + 19 480,04 – 7634,58 = 32 196,46 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant d’une responsabilité civile délictuelle sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, M. [Q] et son assureur la SA GMF sont tenus in solidum des dommages et intérêts, de sorte qu’ils seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 32 196,46 euros à M. [T] [Y] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
En conséquence, le jugement les ayant condamnés in solidum à payer à M. [T] [Y] la somme totale de 95'348,5 euros en réparation de son entier préjudice, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, sera infirmé, en ce qu’il avait inclus dans cette somme totale, la somme de 42'911 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
L’arrêt la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 novembre 2022 n’a pas été cassé en ce qu’il a condamné in solidum la SA GMF Assurances et M. [N] [Q] à payer diverses sommes à M. [T] [Y] en réparation de son préjudice corporel.
Il en résulte qu’il sera rappelé que la SA GMF Assurances et M. [Q] ont été irrévocablement condamnés à payer à M. [T] [Y], in solidum, avant déduction des provisions perçues:
248,5 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
6 912 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
6 509 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
494,77 euros au titre des dépenses de santé futures,
7 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
15'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
et 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
II / SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS
Dans son arrêt du 3 novembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le dispositif de ses conclusions, a indiqué, après avoir mentionné la totalité des sommes dues par M. [Q] et la SA GMF, outre les frais irrépétibles, que « les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016 ».
Dans les motifs de l’arrêt, la cour d’appel a indiqué « le préjudice corporel global subi par M. [Y] s’établit ainsi à la somme de 59'653,53 euros, soit après imputation des débours définitifs de la CPAM, une somme de 41'164,27 euros, sur laquelle vient s’imputer la somme de 20'000 euros, déjà réglée à titre provisionnel. Conformément à la demande exprimée, la somme de 21'164,27 euros, produira intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de la première instance soit le 25 juillet 2016 ». (arrêt page 12).
La Cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt sur ce point.
M. [T] [Y], intimé sollicite que M. [Q] et la SA GMF soient condamnés in solidum à lui payer sur la somme au titre de la perte de gains professionnels actuels d’un montant de 39'997,90 euros, des intérêts moratoires à compter du 25 juillet 2016.
Il sollicite également qu’il soit jugé que l’assiette des intérêts est l’ensemble des sommes allouées avant imputation de la créance des organismes sociaux et provisions incluses.
Il soutient que l’arrêt de la cour d’appel les a condamnés aux intérêts à compter du 25 juillet 2016 sur l’ensemble des sommes qui lui ont été allouées à lui ainsi qu’à Mme [Y].
Il précise que l’ensemble des sommes allouées se comprend selon la jurisprudence, comme l’ensemble des sommes allouées aux victimes avant imputation de la créance des organismes sociaux et provisions incluses. Il explique que la SA GMF et M. [Q] n’ont pas réglé l’intégralité des condamnations puisque le calcul des intérêts a été effectué après déduction des provisions et exclusion de la créance de la CPAM. Dès lors, la totalité de la dette n’ayant pas été payée, les intérêts courent toujours.
La SA GMF soutient que la cour d’appel de renvoi n’est pas saisie de cette demande.
Elle soutient qu’en indiquant que la somme de 21'164,27 euros produira intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016, la cour d’appel dans son arrêt de 2022 l’a condamnée à payer cette somme et non l’indemnisation globalement chiffrée. Elle affirme que ce chef de l’arrêt n’a pas été contesté dans le cadre du pourvoi en cassation de sorte qu’il est définitif.
M. [Q] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour d’appel
L’article 624 du code de procédure civile énonce que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’espèce, le dispositif de la Cour de cassation est le suivant : « Casse et annule mais seulement en ce qu’il infirme le jugement sur la perte de gains professionnels actuels de M. [Y] et le déboute de sa demande à ce titre ».
Il s’ensuit que l’arrêt de la cour d’appel n’est pas cassé au titre du point de départ des intérêts et de leur assiette. Aucune partie n’invoquant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre la disposition cassée et d’autres dispositions, l’arrêt est donc irrévocable de ce chef. La demande de M. [Y] sera rejetée.
III / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a débouté M. [T] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamné avec son épouse aux dépens.
La cour d’appel a condamné in solidum M. [Q] et la SA GMF à payer à M. [T] [Y] et son épouse la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel en ce compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire.
La Cour de cassation a dans son dispositif, mentionné que la cassation portait simplement sur l’infirmation du jugement sur la perte de gains professionnels actuels.
Dans les motifs de son arrêt (point 8), elle a indiqué que la cassation sur la perte de gains professionnels actuels n’emportait pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt concernant M. [Q] et son assureur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de ceux-ci.
Elle a en outre condamné M. [Q] et la SA GMF à payer à M. [T] [Y] et son épouse la somme globale de 3 000 euros et à supporter les dépens.
La SA GMF sollicite le rejet de la demande de M. [Y] au titre des frais irrépétibles, ainsi que de tout autre demande de condamnation dirigée contre elle.
M. [Q] sollicite le rejet des demandes de M. [Y] au titre des frais irrépétibles.
M. [T] [Y] sollicite la condamnation in solidum de M. [Q] et de la SA GMF:
à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
à payer à son épouse la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
et à supporter les entiers dépens
Réponse de la cour d’appel
M. [T] [Y] est la partie perdante. Il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de toutes ses demandes au titre des frais irrépétibles.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 novembre 2022,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2024,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 1er juillet 2021, en ce qu’il a condamné in solidum M. [N] [Q] et la SA GMF Assurances à payer à M. [T] [Y] la somme de 95'348,5 euros en réparation de son entier préjudice, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
RAPPELLE que la SA GMF Assurances et M. [N] [Q] ont été irrévocablement condamnés à payer à M. [T] [Y], in solidum, avant déduction des provisions perçues:
248,5 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
6912 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
6509 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
494,77 euros au titre des dépenses de santé futures,
7000 euros au titre des souffrances endurées,
1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
15'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
et 3500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
CONDAMNE in solidum M. [N] [Q] et la SA GMF Assurances à payer à M. [T] [Y] la somme de 32 196,46 euros en réparation de sa perte de gains professionnels actuels, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [T] [Y] de toutes ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [Y] aux dépens,
DÉBOUTE M. [T] [Y], M. [N] [Q] et la SA GMF Assurances du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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