Confirmation 5 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. cab. a, 5 oct. 2010, n° 09/05555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 09/05555 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 10 décembre 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET Y
C/
X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
jpa/pc
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet A
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2010
************************************************************
RG : 09/05555
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de A (REFERENCE DOSSIER N° RG 605-08) en date du 10 décembre 2009
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET Y
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :
XXX
XXX
REPRESENTEE concluant et plaidant par me FIESCHI Bruno collaborateur de la SCPA PLICHON – DE BUSSY-PLICHON, avocats au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur F X
XXX
XXX
REPRESENTE concluant et plaidant par Me LEROUX Collaboratrice de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
SUITE A LA FUSION DE LA CPAM DE A ET DE LA CPAM DE CREIL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :
1 rue de Savoie BP 30326 60013 A CEDEX
COMPARANTE, concluant, par Mme E munie d’un pouvoir en date du 25.01.2010
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2010, devant M. B, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. B en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoirie et la représentante de la caisse en ses conclusions et observations .
M. B a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 Octobre 2010 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mmes HAUDUIN et LECLERC-GARRET, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 05 Octobre 2010, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. B, Conseiller faisant fonctions de Président désigné par ordonnance de M. Le Premier Président en date du 28 juin 2010 et Mme D, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de A, statuant dans le litige opposant Monsieur F X à son ancien employeur, la société Arcelor Mittal Atlantique et Y ( au droits de la société Sollac Atlantique), en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Creil, a pour l’essentiel dit que la maladie professionnelle déclarée le 21 septembre 2007 par Monsieur X est due à la faute inexcusable de la société Arcelor Mittal Atlantique et Y, majoré au taux maximum le capital alloué à la victime, fixé la réparation des souffrances physiques et morales aux sommes respectives de 4000 € et de 15 000 €, le préjudice d’agrément à la somme de 6 000 €, dit que ces sommes seront versées à la victime par la CPAM de A avec recours contre l’employeur, la société Arcelor, déclaré opposable à la société Arcelor Mittal Atlantique et Y la reconnaissance par la Caisse primaire du caractère professionnel de la maladie, condamné la société Arcelor à payer à Monsieur X une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par la société Arcelor Mittal Atlantique et Y le 22 décembre 2009 à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 23 juin précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 3 juin 2010 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 06 mai 2010, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société Arcelor Mittal Atlantique et Y, contestant la réunion à son égard des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, aux motifs qu’en sa qualité de simple utilisatrice d’amiante, elle ne pouvait avant 1977 avoir pleinement conscience du risque d’exposition à l’amiante, que toutes les mesure de prévention ont été prises dès que ce risque lui a été révélé, faisant valoir que le non respect par la Caisse primaire du principe du contradictoire lors de l’instruction de la maladie doit en toute hypothèse conduire à lui déclarer inopposable la décision de l’organisme de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires liées à l’existence d’une faute inexcusable, subsidiairement réduire notablement les dommages et intérêts alloués en première instance, lui déclarer en tout état de cause inopposable la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et dire en conséquence que la Caisse primaire ne pourra exercer d’action récursoire à son encontre pour récupérer les majorations de rente et indemnités complémentaires dont elle aura fait l’avance à la victime ;
Vu les conclusions enregistrées le 11 mai 2010, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, par lesquelles Monsieur X, réfutant les moyens et l’argumentation développés par la société Arcelor Mittal quant à l’absence prétendue de faute inexcusable, sollicite la confirmation de la décision déférée, sauf élever aux sommes reprises au dispositif de ses écritures les sommes devant lui être allouées en réparation de ses souffrances physiques et morales et de son préjudice d’agrément et condamner la société appelante à lui payer une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 18 mai 2010, reprises et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Oise ( aux droits de la CPAM de Creil) s’en rapporte à justice sur la faute inexcusable de l’employeur et l’évaluation des préjudices, réfute les moyens d’inopposabilité invoqués par la société appelante et sollicite sur ce dernier point la confirmation du jugement déféré et par voie de conséquence la condamnation de la société Arcelor Mittal Atlantique et Y à lui rembourser le montant des éventuelles prestations et indemnisations complémentaires dont elle sera amenée à faire l’avance à M X ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que Monsieur F X , employé par la société Sollac Atlantique devenue Arcelor Atlantique, puis Arcelor Mittal Atlantique et Y, sur le site de Montataire du 26 septembre 1960 au 6 août 1993, en qualité de manoeuvre puis de maçon fumiste, reconnu atteint le 4 décembre 2007 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Creil d’une maladie professionnelle liée à l’inhalation de poussières d’amiante inscrite au tableau n° 30 B ( plaques pleurales bilatérales), avec IPP fixé à 5%, a engagé le 19 mai 2008 une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, puis, à défaut de conciliation, a saisi le 21 juillet 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale de A aux fins de voir reconnaître, avec toutes conséquences de droit, que la maladie professionnelle dont il se trouve atteint a trouvé son origine dans une faute inexcusable de son employeur;
Attendu que statuant par jugement du 10 décembre 2009, dont appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale s’est déterminé comme indiqué ci-dessus ;
Attendu qu’après avoir rappelé qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452' 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, les premiers juges ont par une décision parfaitement motivée, procédant d’une juste appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement critiquée en cause d’appel, exactement considéré que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur étaient réunis en l’espèce, à raison notamment de l’activité industrielle impliquant l’usage massif d’amiante déployée sur le site considéré, de comportements et pratiques à l’origine d’une saturation de l’atmosphère en poussières et fibres d’amiante, de l’absence de mesures prises en temps utile pour prévenir les risques encourus et préserver la santé des salariés, dont celle de Monsieur X ;
Qu’il ressort des éléments concordants du dossier que la société Arcelor Mittal (venant aux droits des sociétés Sollac et Arcelor Atlantique) a toujours été une grosse consommatrice d’amiante, matériau, utilisé au sein de l’établissement de Montataire sous diverses formes ( plaques, tresses, cordons…) aussi bien pour les besoins des fours ( résistances électriques, isolation, calorifugeage…) que des convoyeurs et ponts roulants ( tambours et garnitures de freins), dont la mise en oeuvre par formatage et découpe manuelle , outre l’utilisation de soufflettes pour le nettoyage, avait pour effet de répandre dans l’atmosphère du site d’importantes quantités des poussières toxiques contenant des fibres d’amiante, contre l’inhalation desquelles les salariés ne disposaient d’aucune véritable protection individuelle ou collective;
Qu’il doit par ailleurs être tenu pour constant au vu des pièces et documents du dossier que dans le cadre des fonctions de manoeuvre puis de maçon fumiste qu’il a exercé sur le site de Montataire, Monsieur X, chargé du montage, du démontage et de la maintenance des fours et bases de cuisson, utilisait habituellement des matériaux contenant de l’amiante, sous forme de plaques, de cordons ou de tresses, et s’est trouvé ainsi exposé, sur une longue période, de façon habituelle, directe ou environnementale, à l’inhalation de poussières d’amiante, sans protection individuelle et collective efficace ;
Attendu qu’il doit par ailleurs être considéré que du fait de son activité, de son importance, de sa technicité, de la qualification de son personnel et des moyens dont elle disposait pour s’informer de l’absence de toxicité des produits utilisés dans son processus de production, afin de mettre en oeuvre des mesures de protection individuelles et collective adaptées, la société Arcelor Mittal ne peut utilement prétendre avoir ignoré à l’époque des faits les risques sanitaires présentés par l’utilisation et la mise en oeuvre de matériaux contenant de l’amiante, alors que ces risques étaient mis en exergue par de nombreuses publications (rapport Auribault sur les conséquences sanitaires de l’utilisation de l’amiante établi en 1906, étude publiée en 1930 par le Dr C intitulée « amiante et asbestose pulmonaire», étude du Dr Z publiée en 1955 sur le risque de cancer du poumon, travaux du congrès international de Caen de 1964), que les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante figurent depuis août 1950 au tableau n°30 des maladies professionnelles et ont ensuite été précisés par décrets des 3 octobre 1951 et 5 janvier 1976 notamment pour ce qui concerne la destruction ou l’élimination d’amiante ou des produits à base d’amiante inscrites au tableau n° 30 B, que les travaux de calorifugeage sont mentionnés au décret du 3 octobre 1951; que les documents du dossier font de surcroît apparaître que dès 1978 les risques liés à l’utilisation d’amiante au sein de l’établissement de Montataire ( par usinage, sciage ou découpe manuelle, défonçage des éléments à remplacer) avaient été mis en évidence, sans que les mesures de prévention ou de protection préconisées aient été mis en oeuvre et sans qu’il soit justifié que l’amiante ait cessé d’être utilisé à partir de cette date, la présence de ce matériau ayant au demeurant encore été constatée sur le site en 1998 ;
Qu’il est ainsi établi que l’employeur, qui ne pouvait ignorer à l’époque considérée les risques liés au dégagement de poussières d’amiante auxquels se trouvaient exposés ses salariés, notamment M X , n’a pas pris les mesures nécessaires, efficaces et suffisantes pour les en préserver, même en rendant obligatoire le port de masques de protection adaptés, solution pourtant préconisée depuis 1930 par le docteur C ;
Attendu que tenue en sa qualité d’employeur d’une obligation de sécurité de résultat vis à vis de ses salariés, cette société ne peut utilement opposer ni l’absence de réglementation spécifique ou l’éventuelle responsabilité encourue à ce titre par l’Etat, ni l’inertie dont auraient faire preuve les autorités de veille sanitaire, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie ou le CHSCT ;
Qu’à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges, expressément adoptés, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dans les circonstances de l’espèce retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et considéré que cette faute avait l’une des causes nécessaires de la maladie professionnelle dont se trouve atteint Monsieur X;
Qu’il convient en l’absence de toute faute de ce dernier susceptible de recevoir la qualification de faute inexcusable de confirmer le jugement déféré en ce que celui-ci a ordonné la majoration au taux maximum de la rente en capital versée en application de l’article L. 452 ' 2 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime ;
Attendu s’agissant de l’appréciation des souffrances physiques et morales endurées que les connaissances acquises concernant les symptômes, les conséquences, l’évolution de la maladie et ses répercussions sur l’état de santé de la victime permettent de statuer sans le recours à une mesure d’expertise et de considérer qu’en l’espèce, où la victime se trouve atteinte de plaques pleurales, avec IPP fixée à 5% , les réparations qui lui ont été allouées par les premiers juges, au titre des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice d’agrément correspondent à une juste appréciation de ces préjudices, l’essoufflement et la fatigue chronique ressentie par M X ayant nécessairement un retentissement sur l’accomplissement par celui-ci des actes d’agrément de la vie courante et sur ses activités de loisirs;
Attendu que les indemnisations complémentaires allouées à la victime seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision des premiers juges reconnaissant l’existence d’une faute inexcusable ;
Attendu concernant le moyen pris de l’inopposabilité à l’employeur de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu’il ressort des pièces du dossier que l’employeur a été rendu destinataire du double de la déclaration de maladie professionnelle conformément aux prescriptions de l’article R.441-11, 3e alinéa, du code de la sécurité sociale; qu’il a par ailleurs reçu le 24 septembre 2007 un questionnaire, ce qui constitue une modalité d’enquête régulière, l’invitant à présenter ses observations sur les conditions d’emploi du salarié sur le site de Montataire et à formuler d’éventuelles réserves quant à l’origine professionnelle de la maladie déclarée ; qu’en réponse à ce questionnaire, le directeur d’établissement a indiqué le 12 octobre 2007 qu’il ne pouvait être exclu que M X ait pu être en contact avec des matériaux contenant des fibres d’amiante du 19/12/1966 au 31/08/1988 en tant que maçon…; qu’une enquête a par ailleurs été diligentée sur place auprès de l’adjointe au responsable sécurité au sein d’Arcelor que les éléments du dossier font également apparaître que par courrier du 19 novembre 2007, réceptionné par l’employeur le 23 novembre suivant, ce dernier a été informé, conformément aux dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de la clôture de l’instruction, de la possibilité de consulter le dossier constitué et de la date à laquelle une décision concernant la prise en charge interviendrait, à savoir le 4 décembre 2007; que l’employeur, qui a disposé d’un délai de 8 jours pour venir prendre connaissance du dossier, a été ainsi utilement mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses éventuelles observations avant toute décision de prise en charge; qu’enfin la Caisse n’avait nulle obligation de différer la date annoncée de sa décision jusqu’à la réponse du service de contrôle médical dès lors que l’organisme n’était pas tenu d’adresser à l’employeur une copie du dossier constitué par ses services administratifs, lequel dossier ne peut en tout hypothèse contenir des éléments de diagnostics qui ne sont communicables ni à l’employeur, ni d’ailleurs aux services administratifs de la Caisse primaire ;
Attendu que le jugement entrepris qui a par ailleurs parfaitement caractérisé le caractère professionnel de la maladie sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont se trouve atteint Monsieur X, avec pour conséquence d’autoriser la CPAM de l’Oise à exercer à l’encontre de celui-ci son action récursoire aux fins de récupérer les sommes dont elle aura à faire l’avance à la victime par application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X et d’allouer à celui-ci, pour la procédure d’appel, une indemnité complémentaire dont le montant sera précisé au dispositif de l’arrêt;
PAR CES MOTIFS
et ceux non contraires des premiers juges
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Dit que la CPAM de l’Oise pourra récupérer auprès de la société Arcelor Mittal Atlantique et Y les majorations et indemnisations complémentaires allouées à Monsieur X, lesquelles seront productive d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
Condamne la société Arcelor Mittal Atlantique et Y à payer à Monsieur X la somme de 1600 € à titre d’indemnité complémentaire par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires;
Condamne la société Arcelor Mittal Atlantique et Y au paiement du droit prévu à l’article R.144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, liquidé à la somme de 288,50 euros.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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