Confirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 mars 2017, n° 15/03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/03004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 11 mai 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
Mutuelle MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/03004
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur E, F, G, Y Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Virginie DE VILLENEUVE, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANT
ET
MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me E ANDRE, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L’affaire est venue à l’audience publique du 12 janvier 2017 devant la cour composée de M. Philippe COULANGE, Président de chambre, Mme A B et M. C D, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de M. C D et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mars 2017, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 30 mars 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
**
DECISION :
Mr E Z et son épouse ont souscrit le 20 février 2001 auprès de la société ROYAL SAINT GEORGES BANQUE aux droits de laquelle se trouve GE MONEY BANK, un prêt d’un montant de 68602,06 € remboursable en 216 échéances mensuelles à taux variable.
Le 7 février 2001, Mr E Z a sollicité son adhésion à l’assurance groupe de la Mutuelle Nationale des constructeurs et accédants à la Propriété(la MNCAP) afin d’être couvert contre les risques décès, invalidité et incapacité de travail à hauteur de 100%.
Le 6 décembre 2012, Mr E Z a déclaré à l’établissement de crédit un arrêt de travail depuis le 8 août 2012, suite à des problèmes de diabète.
Le médecin expert de la MNCAP a diligenté une expertise médicale confiée au docteur X.
Le 12 juillet 2013,la MNCAP a refusé à Mr E Z sa garantie estimant qu’il avait fait une fausse déclaration au sens de l’article L 221-14 du code de la mutualité en omettant de déclarer lors de son adhésion 'une antériorité remontant à 2001".
Par acte d’huissier du 24 mars 2014, Mr E Z a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d’Amiens la MNCAP afin d’obtenir sa condamnation à prendre en charge les mensualités du prêt souscrit, à compter du 7 août 2012 sous réserve de l’application d’une franchise de 90 jours au titre de la garantie incapacité de travail, outre 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2015, le Tribunal de Grande Instance d’Amiens a :
— Dit que Mr E Z a commis une fausse déclaration intentionnelle lors de son adhésion à l’assurance groupe MNCAP ;
— Constaté la nullité du contrat d’assurance dont se prévaut Mr E Z ;
— Débouté Mr E Z de sa demande à l’encontre de la MNCAP ; -Condamné Mr E Z aux dépens ;
— Condamné Mr E Z à payer à la MNCAP la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 juin 2015, Mr E Z a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 28 octobre 2015, Mr E Z demande à la Cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS le 11 mai 2015 ;
— Condamner la MNCAP à prendre en charge les mensualités du prêt souscrit auprès de la société GE MONEY BANK le 20 février 2001 à compter du 7 août 2012 sous réserve de l’application d’une franchise de 90 jours au titre de la garantie incapacité de travail et ce jusqu’au 31 août 2015 ;
— Condamner la MNCAP à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP DE VILLENEUVE-CREPIN-HERTAULT.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 14 novembre 2015, la MNCAP demande à la Cour de :
A titre principal,
— Dire que le contrat d’assurance conclu en 2001 dont se prévaut Mr E Z est entaché de nullité en raison de fausses déclarations intentionnelles du risque,
En conséquence,
— Débouter Mr E Z de l’intégralité de ses demandes,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— Dire que les garanties d’assurances auxquelles Mr E Z a adhéré sont d’application stricte,
En conséquence,
— Débouter Mr E Z de toute demande de prise en charge supérieure à la somme de 20.641,74 €, sous réserve de confirmation par la Banque du montant de l’échéance mensuelle à taux variable,
En tout état de cause,
— Condamner Mr E Z à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Mr E Z aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 7 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 12 janvier 2017.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur l’existence d’une fausse déclaration :
L’article L 221-14 du code de la mutualité dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l’union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la mutuelle ou l’union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque.
Comme l’ont justement rappelé les premiers juges, en application de cet article, il est considéré:
— qu’afin de respecter la bonne foi qui doit présider à l’élaboration et l’exécution du contrat, l’assuré est tenu de déclarer la réalité des risques sans intention frauduleuse ;
— que tout contractant est présumé de bonne foi et qu’il incombe à celui qui prétend le contraire de démonter la mauvaise foi de son cocontractant, laquelle s’apprécie au moment où l’assuré devait remplir ses obligations légales de déclaration, cette mauvaise foi pouvant être prouvée par tous moyens ;
— que l’assureur sur lequel repose la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré doit prouver cumulativement que l’assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer un risque et que ce comportement a modifié l’opinion qu’il se faisait du risque, voire parfois même de l’objet du risque ;
— que l’omission qui ne serait pas de nature à modifier l’opinion pour l’assureur du risque à couvrir ne peut entraîner la nullité du contrat, mais que, lorsque cette omission intentionnelle tend à modifier l’opinion de l’assureur sur le risque, et ce même si le risque non divulgué est sans rapport avec le sinistre effectivement réalisé, le contrat peut être annulé ;
— que le questionnaire de déclaration des risques accompagné des réponses de l’assuré permet de mettre en relief les fausses déclarations ou les réticences dolosives, l’appréciation de la bonne ou la mauvaise foi de l’assuré quant au risque déclaré à l’assureur se faisant nécessairement en considération des déclarations faites par lui lors de la souscription du contrat ;
— que le questionnaire doit être clair dans l’énoncé de ses questions et que dans ce cas, l’absence de réponse de l’assuré ou une fausse déclaration doit conduire à la nullité du contrat ;
— que les dispositions de L 221-14 du code de la mutualité doivent être interprétées en référence aux dispositions de l’article L 113-2 du code des assurances, qui impose à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge;
— que l’objectif d’une déclaration sincère des risques à assurer permet à l’assureur, eu égard aux réponses fournies par le candidat à l’assurance, d’envisager d’accorder ou non sa garantie et le cas échéant pouvoir fixer avec plus de sécurité le montant de la prime qu’il réclamera à l’assuré;
— qu’il n’appartient pas à l’assuré de se faire juge de la pertinence des questions posées par l’assureur.
En l’espèce le 7 février 2001, Mr E Z en signant la demande d’adhésion à l’assurance groupe MNCAP afin d’être couvert contre les risques décès, invalidité et incapacité a certifié avoir pris connaissance des conditions générales et particulières des garanties souscrites, être en bonne santé et ne pas être sous surveillance ou en attente d’examens médicaux ou chirurgicaux.
Il a également rempli le même jour un questionnaire de santé qui est produit en cause d’appel où il ne fait n’a pas fait part de l’intervention chirurgicale dont il a fait l’objet le 6 février 2016 et de son interruption de travail.
Or, lors de l’examen du dossier de Mr E Z, le médecin conseil de la MNCAP a constaté qu’il existait une antériorité médicale remontant à 2001 non signalée par Mr E Z lors de son adhésion et dans le questionnaire médical qu’il a rempli, en ce que :
— en janvier 2001, Mr E Z présentait une cytolyse liée à une stéatose hépatique pour laquelle il a été examiné par différents médecins, notamment des spécialistes et dû effectuer des scanners et des échographies pour identifier les raisons de ses importantes douleurs abdominales ;
— il suivait un traitement par Delursan et un bilan hépatique complet était prévu,
— il a été examiné pour cette pathologie hépatobíliaire, par le Docteur Boury, le Docteur Butel, le Docteur Lefevre et le Docteur Warlaumont ,
Il résulte des documents versés par Mr E Z que cette symptomatologie douloureuse évoluait depuis un certain temps et n’a donc absolument pas était brusque, comme il tente de le faire croire pour affirmer avoir été en parfaite santé lors de son adhésion au contrat d’assurance.
Il n’est pas contesté que, sans attendre le délai de 2 mois initialement prévu par les médecins, il a subi une cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire) avec prélèvement biopsique du foie le 6 février 2001. Cette intervention chirurgicale a bien évidemment impliqué un arrêt de travail.
Bien qu’il tente de minimiser les soins reçus en évoquant des calculs rénaux, un problème de ventre, une opération anodine, Mr E Z a donc bien subi une intervention médicale le 6 février 2001 fixée précipitamment après avoir été orienté vers un spécialiste par son médecin traitant et il est établi qu’il n’a pas déclaré cette intervention lors de son adhésion au contrat MNCAP.
Il en résulte que Mr E Z a fait une fausse déclaration.
Le fait que son adhésion au contrat MNCAP, aurait, selon Mr E Z, été recueillie lors de son hospitalisation par un représentant de la MNCAP ou une personne susceptible d’être considérée par un mandataire apparent de la MNCAP est sans incidence sur l’existence d’une fausse déclaration.
En effet, la présence d’une personne pouvant être considérée comme représentant la MNCAP lors de l’adhésion de Mr E Z au contrat, ne signifie pas pour autant que celle-ci avait connaissance des raisons et de la gravité de cette hospitalisation, ni de l’état de santé de Mr E Z, pas plus que la MNCAP ait effectivement eu connaissance du risque ou de son ampleur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce que, nonobstant les circonstances dans lesquels l’adhésion au contrat MNCAP a été recueillie, il a considéré que Mr E Z avait bien commis une fausse déclaration.
Sur le caractère intentionnel de la fausse déclaration :
En application de l’article L 113-2 du code des assurances, un assuré a l’obligation de répondre aux questions posées par l’assureur lors d’une déclaration des risques et il s’en déduit que lorsqu’une déclaration médicale est claire, le caractère intentionnel de la fausse déclaration est démontré.
En l’espèce, le questionnaire ne présente aucune ambiguïté et permettait à Mr E Z par des réponses simples par oui ou par non de déclarer l’intervention relative à l’ablation de la vésicule biliaire et le suivi médical dont il faisait l’objet ne lui permettait pas de déclarer ' ne pas être sous surveillance ou en attente d’examens médicaux’ en signant le bulletin d’adhésion au contrat MNCAP.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que Mr E Z avait bien commis une fausse déclaration intentionnelle du risque.
Sur la diminution de l’opinion que se faisait la MNCAP du risque :
Comme l’ont justement relevé les premiers juges par des motifs pertinents que la Cour entend adopter, le retrait de la vésicule biliaire n’est pas une opération anodine, elle implique un régime alimentaire particulier et peut entraîner des dérèglements, notamment des déséquilibres de diabète, ou des complications plus importantes en fonction des personnes, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré que la dissimulation de cet antécédent a eu une influence sur l’appréciation du risque à assurer par la MNCAP.
Sur le lien entre les fausses déclarations et le sinistre :
Aux termes de l’article L221-14 du code de la mutualité, le contrat d’assurance est nul et ne peut trouver application alors même que le risque dénaturé a été sans influence sur la réalisation du risque.
Il est donc indifférent que l’élément objet de la fausse déclaration de Mr E Z ait ou non eu une influence sur le sinistre qu’il a déclaré.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’après avoir constaté l’existence d’une fausse déclaration, son caractère intentionnelle et son influence sur l’opinion du risque que se faisait l’assureur, il a constaté la nullité du contrat MNCAP souscrit par Mr E Z.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mr E Z succombant, il doit être condamné aux dépens d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
Par ailleurs, il doit être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la MNCAP, il convient de lui allouer à ce titre pour la procédure d’appel la somme de 1500 € et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé à ce titre la somme de 1200 €
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance d’Amiens en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mr E Z à payer à la Mutuelle Nationale des constructeurs et accédants à la Propriété(MNCAP) la somme de 1500 € par application en appel des dispositions de l’article de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Mr E Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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