Infirmation partielle 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 6 juin 2019, n° 18/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/01686 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 15 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SELF SERVICE LAVAGE AUTO c/ SAS DU BOIS DU RENARD, SAS TILGUIT |
Texte intégral
ARRET
N°209
SARL SELF SERVICE LAVAGE AUTO
C/
SAS DU BOIS DU RENARD
IPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 06 JUIN 2019
N° RG 18/01686 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G6RE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 15 mars 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société SELF SERVICE LAVAGE AUTO (SARL) prise en la personne de son représentant légal, Monsieur X, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me François DORY substituant Me Pascal BIBARD, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 94
ET :
INTIMEES
La société TILGUIT (SAS) exerçant sous l’enseigne 'INTERMARCHÉ' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
La société BOIS DU RENARD (SAS) exerçant sous l’enseigne 'INTERMARCHÉ' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Lieu-dit Bois du Renard
60650 SAINT-PAUL
Représentées par Me Amélie MARTINEZ substituant Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2019.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER :
M. B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, Conseillère,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mai 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente a signé la minute avec M. B C, Greffier.
DECISION
La société Self service lavage auto dirigée par M. X exploite en vertu d’un acte de cession de fonds de commerce passé le 23 février 2009 une station de lavage de véhicules automobiles par jets à haute pression implantée sur le parking du centre commercial à l’enseigne d’Intermarché situé à Goincourt exploité par la société Tilguit ; le terrain sur lequel est installée la station de lavage a été donné en location par cette société au cédant du fonds de commerce en vertu d’un bail commercial qui en constituait un des éléments ; consécutivement à la cession, un nouveau bail était régularisé par acte sous seing privé en date du 1er mars 2009 entre la société Tilguit dirigée par M. Z et la société Self service lavage auto.
Précédemment, un contrat destiné à assurer la surveillance du centre commercial avait été conclu entre la société Tilguit et la A2P Sécurité, société également dirigée par M. X par acte sous seing privé du 4 mai 2005 ; ce contrat d’une durée d’un an était renouvelable par tacite reconduction.
La société Self service lavage auto qui avait réalisé des travaux afin de développer sa station de
lavage financés par un prêt obtenu le 21 décembre 2012 de 17 764 €, apprenait par un courrier adressé par la société Tilguit dans le courant du mois de juillet 2013 que cette dernière selon ses dires entendait remettre en service un rouleau de lavage et développer sur le site de Goincourt une activité dite « complémentaire » à la sienne. La société Tilguit mettait fin au mois de septembre 2013 au contrat de surveillance conclu avec la A2P Sécurité.
C’est dans ces circonstances que la société Self service lavage auto a fait assigner la société Tilguit devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à cesser d’exploiter la station de lavage installée à quelques mètres de sa station. Le président du tribunal de grande instance de Beauvais a rejeté sa demande par une ordonnance de juin 2014 et la société Self service lavage auto s’est désistée de son appel interjeté à l’encontre de cette décision.
La société Bois du Renard créée dans le courant du mois de mai 2015 et dirigée par M. Z a ouvert sur la commune de Saint-Paul distante de quelques kilomètres du site susvisé, un supermarché sous l’enseigne « Intermarché contact » et exploite dans le cadre de celui-ci une autre station de lavage.
La société Self service lavage auto qui a saisi le tribunal de commerce de Beauvais de demandes dirigées à l’encontre des sociétés Tilguit et Bois du renard aux fins de les voir condamner à cesser leur activité de station de lavage par rouleaux et en indemnisation de divers préjudices, par un jugement du 15 mars 2018, se voyait déboutée de ses demandes et était condamnée à leur payer une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux les dépens.
La société Self service lavage auto a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 mai 2018.
Par ailleurs, la société Self service lavage auto a été placée sous une procédure de sauvegarde judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 15 juillet 2014 ; après l’adoption d’un plan de sauvegarde, a été ouvert à l’égard de cette société par jugement du 20 février 2018 une procédure de redressement judiciaire dont la période d’observation déjà renouvelée pour une durée de six mois a fait l’objet d’une prolongation exceptionnelle par jugement du 5 février 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 février 2019 et dont le dispositif est expurgé de sa demande tendant à voire « dire et juger » qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour au visa des articles 1240 du code civil et 1103, 1104, 1193, 1194 et 1719 du code civil :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de condamner solidairement les sociétés Tilguit et Bois du renard à lui payer les sommes suivantes :
* 200 000 € pour le préjudice subi du fait de la perte du chiffre d’affaires,
* 70 000 € aux fins de réparer le préjudice subi du fait de la dépréciation de valeur de son fonds de commerce,
* 21 245,74 € aux fins de remboursement des travaux réalisés pour la construction de la troisième piste de lavage qui n’a jamais été réalisée (sic),
* 30 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par le gérant,
— d’ordonner aux sociétés Tilguit et Bois du renard de ne plus exploiter l’activité de stations de lavage à rouleaux qu’elles ont implantées à proximité de la sienne, route nationale à Goincourt et lieudit Bois du renard à Saint-Paul, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard,
— de condamner solidairement les sociétés Tilguit et Bois du renard à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’appelante relate que dans le courant de l’année 2012, la société Tilguit l’a incitée à créer et lui a donné son accord pour créer une troisième piste de lavage par un système de rouleaux si elle obtenait les financements nécessaires, que forte de cet accord, elle a fait réaliser les travaux entre mai 2012 et juillet 2013 pour un montant total de 21 245,74 € qui ont été en partie financés par un prêt de presque 18 000 € ; elle considère que la création par la société Tilguit de sa propre station de lavage par rouleaux sur le site du même centre commercial procède d’une attitude d’hostilité à son égard.
Elle fait valoir que le fait que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIREECTE) n’ait pas donné suite à sa plainte en n’entreprenant pas de poursuites à l’encontre de la société Tilguit n’absout pas pour autant cette dernière d’actes de concurrence déloyale.
L’appelante dément l’existence d’installations afférentes à une ancienne station de lavage encore en place distincte de celles du fonds de commerce qu’elle a repris lors de cession.
Elle affirme que le souhait de la société Tilguit est de la voir cesser son exploitation et que le reproche que cette dernière lui fait de ne pas entretenir la station de lavage est un faux prétexte, expliquant pour sa part avoir été victime d’une violente tempête dans la nuit du 12 au 13 janvier 2017 et avoir réparé les dégradations occasionnées par celle-ci.
Faisant observer que la demande de permis de construire en vue de l’édification du supermarché exploité par la société du Bois du renard a été déposée par la société Tilguit et que ce permis a été obtenu par cette dernière, elle reproche à cette dernière une captation de sa clientèle.
Elle fait valoir que s’il n’existe pas d’obligation légale de non concurrence mise à la charge du bailleur et de clause du bail lui garantissant une exclusivité, la société Tilguit en sa qualité de bailleur ne peut pas pour autant s’autoriser des comportements déloyaux ; elle déduit du cumul par la société Tilguit de la qualité de bailleur et de concurrent la présomption d’actes déloyaux, présomption qu’elle estime renforcée du fait de la destination contractuelle très limitée des lieux loués conférée par le bail qui n’autorise qu’une exploitation de station de lavage et lui interdit tout changement d’activité. Elle insiste sur la position économiquement dominante de la société Tilguit. Au visa des articles 1104 et 1194 du code civil, elle invoque l’obligation de bonne foi dont doit répondre son bailleur comme tout cocontractant et relève que pour sa part, le bail fait peser sur elle une obligation de non concurrence.
L’appelante se prévaut également des dispositions de l’article 1719 du code civil faisant obligation au bailleur d’assurer au preneur la jouissance paisible du bien et d’une interprétation par la jurisprudence en faveur d’une obligation implicite de non concurrence de la part du bailleur.
Elle accuse M. Z de faire preuve de duplicité au travers de la société du Bois du renard qui propose des lavages gratuits à partir d’un certain chiffre d’achat réalisé dans le supermarché exploité par cette société ; elle fait observer que cette dernière avec la société Tilguit qui sont toutes deux dirigées par M. Z, forment une entité économique unique au motif que la création de la société du Bois du renard par la société Tilguit est destinée à lui faire écran et leur reproche de mener à son encontre une stratégie d’écrasement.
La société Self service lavage auto fait valoir que les cas de concurrence déloyale sont multiples et ne se limitent pas au dénigrement, à la confusion, à la désorganisation interne de l’entreprise concurrencée irrégulièrement.
Elle entend justifier de son préjudice par son placement sous une procédure de sauvegarde convertie en redressement judiciaire et fait observer que depuis que la société Tilguit la concurrence son
résultat est négatif. Elle soutient que les agissements conjugués de la société Tilguit et de la société du Bois du renard ont eu pour effet de ramener à néant la valeur de son fonds de commerce et augure qu’elle risque de se trouver prochainement en liquidation judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 12 mars 2019, les sociétés Tilguit et Bois du renard qui concluent sous la constitution du même avocat demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société Self service lavage auto de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant des faits reprochés à la société Tilguit, les sociétés intimées exposent qu’à proximité immédiate du centre de lavage exploité par la société Self service lavage auto se trouvait un ancien système de lavage par rouleaux qui appartenait à la société Tilguit et que de nombreux clients ont demandé sa remise en service, faisant observer que la société Self service lavage auto ne propose qu’un système de lavage par des jets haute pression. Elles ajoutent qu’exerçant pour sa part une activité complémentaire de location de véhicules, elle souhaitait pouvoir utiliser un système de lavage par rouleaux pour son parc automobile.
Elles approuvent les premiers juges d’avoir considéré qu’en l’absence d’une clause de non concurrence, la société Tilguit était libre de remettre en service l’installation ancienne.
Elles démentent que la société Tilguit avait proposé à la société Self service lavage auto d’ouvrir une troisième piste de lavage, faisant observer qu’une telle proposition n’était pas plausible au vu de l’arrivée toute récente de M. et Mme Z au sein de société Tilguit ; elles précisent que la société Tilguit n’étant pas propriétaire du centre commercial mais seulement locataire, le contrat liant la société Tilguit à la société Self service lavage auto est une sous-location. Si elles admettent que le dirigeant de la société Self service lavage auto leur avait indiqué verbalement son intention d’ouvrir une troisième piste de lavage, elles font valoir que la création d’une nouvelle piste était soumise en vertu du bail conclu avec la société Self service lavage auto à l’accord écrit de la société Tilguit qui devait de son côté obtenir l’accord de sa propre bailleresse. Elles relèvent que la société Self service lavage auto ne justifie pas avoir obtenu l’accord écrit de la société Tilguit.
Elles soutiennent que l’action de l’appelante en concurrence déloyale n’est pas fondée et soulignent que la plainte de cette dernière auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi n’a pas abouti.
Elles précisent que le contrat la liant à la société Self service lavage auto ne comporte pas de clause de non-concurrence ni de clause d’exclusivité et que la société Tilguit était en conséquence libre de remettre en service l’installation antérieure de lavage par rouleaux préexistante à la conclusion du bail de 2009. Elles font valoir que le caractère strict de la destination contractuelle n’induit pas l’existence d’une clause de non concurrence à la charge du bailleur.
Elles rappellent le principe de libre concurrence entre les acteurs économiques et se défendent d’avoir commis un quelconque abus, faisant valoir qu’il n’est établi à leur encontre aucun acte de dénigrement, de confusion ou de désorganisation constitutif d’une concurrence déloyale, se prévalant notamment de l’enquête menée par la DIREECTE qui a conclu au caractère non fondée de la réclamation du dirigeant de la société Self service lavage auto.
S’agissant de l’action dirigée par l’appelante à l’encontre de la société Bois du renard, les sociétés intimées indiquent que celle-ci est une personne morale distincte de la société Tilguit et qui n’a aucun lien de droit avec la société Self service lavage auto.
Elles considèrent que le transfert à la société Tilguit du permis de construire précédemment déposé par la société Tilguit est un procédé usuel sans lien avec le contentieux les opposant à la société Self
service lavage auto. Elles ajoutent que les offres promotionnelles de la société du Bois du renard sont licites et précisent que la station de lavage exploitée par cette dernière est distante de 11 km de celle de la société Self service lavage auto qui est en concurrence avec d’autres stations de lavage plus proches.
Elles relèvent que les comptes produits par la société Self service lavage auto ne montrent pas l’existence d’une baisse de son chiffre d’affaires, relevant une augmentation de sa consommation en eau ; elles estiment que la preuve n’est pas rapportée d’une corrélation entre l’évolution du chiffre d’affaires de l’appelante et l’ouverture des deux sites qui leur sont reprochés et pointent par ailleurs des incohérences dans les documents comptables de l’appelante qui laisseraient selon elles supposer une dissimulation d’une partie de son chiffre d’affaires.
Elles expliquent la baisse de fréquentation dont se plaint la société Self service lavage auto par l’état dégradé de ses installations, produisent à l’appui un constat d’huissier et affirment que celle-ci n’a réalisé certains travaux d’entretien qu’après la semonce résultant de la délivrance d’un commandement au visa de la clause résolutoire insérée au bail.
La société Tilguit soutient avoir respecté le délai de préavis pour rompre le contrat oral de gardiennage conclu avec la société A2PS et explique cette rupture par une mauvaise exécution par cette dernière de sa mission de surveillance et par les propos menaçants tenus par son dirigeant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été close le 1er avril 2019.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites et des débats les faits suivants :
— la société Tilguit et la société Self service lavage auto sont liées par un contrat de bail commercial qui constituait un élément du fonds de commerce cédé à cette dernière mais qui a donné lieu quelques jours après la cession à la passation d’un nouvel acte,
— la société Tilguit en sus de sa qualité de bailleresse de la société Self service lavage auto exploite un supermarché à l’enseigne Intermarché sur le parc de stationnement duquel se trouve le terrain qu’elle loue à celle-ci en vertu du bail commercial précité,
— la société Self service lavage auto et la société Bois du renard n’entretiennent pas de relations contractuelles,
— la société A2PS avec laquelle la société Tilguit avait conclu par acte sous seing privé du 2 mai 2005 un contrat de sécurité d’une durée de deux ans reconductible tacitement n’est pas partie à l’instance.
Sur les différents chefs de responsabilités.
La société Self service lavage auto immatriculée au registre du commerce et des sociétés près du tribunal de commerce de Beauvais le 29 juillet 2008 est devenue propriétaire du fonds de commerce de lavage de tous véhicules automobiles situé à Goincourt, route Nationale créé et exploité par M. et Mme A par l’effet de la cession de ce fonds en date du 23 février 2009.
Parmi les éléments du fonds cédé, figurait le droit au bail dont l’assiette est le terrain d’une surface de 325 m² à prendre sur le parc de stationnement du centre Intermarché sur lequel est exploitée la station de lavage. La société Tilguit est intervenue à l’acte pour agréer la cession et reconnaître la
société Self service lavage auto comme nouveau locataire.
Alors que le bail cédé était en cours, ne devant s’achever que le 30 juin 2011 et que la société Self service lavage auto disposait donc d’un titre d’occupation pour exploiter le fonds cédé, un nouveau bail commercial a été régularisé avec la société Tilguit le 1er mars 2009.
La société Tilguit s’affiche sur cet acte comme étant le propriétaire de l’ensemble immobilier de Goincourt et du terrain donné à bail à la société Self service lavage auto. L’existence d’un bail principal dont la société Tilguit est le preneur n’a jamais été signalée à la société Self service lavage auto, étant relevé que les trois actes extra-judiciaires qui lui ont été délivrés à la requête de la société Tilguit, à savoir le 19 mai 2017 un commandement valant sommation d’exécuter, les 12 juin et 18 octobre 2018, deux commandements de payer au visa de la clause résolutoire insérée au bail ne font nullement mention de l’existence d’un bail principal.
La société Tilguit qui s’est donc toujours présentée comme le bailleur principal ne saurait voir les obligations auxquelles elle est tenue à l’égard la société Self service lavage auto restreintes par le bail principal dont elle se prévaut désormais.
Courant 2012, la société Self service lavage auto a souhaité développer la station de lavage qu’elle exploite sur le terrain qui lui est loué par la société Tilguit.
La destination contractuelle prévue au bail visant exclusivement une station de lavage ne cantonne pas celle-ci à un mode de lavage par jets à haute pression ; il est donc déduit que la destination contractuelle autorise un système de lavage par rouleaux.
Selon les termes du bail, le preneur ayant l’obligation d’effectuer dans les meilleurs délais tous les travaux de nature immobilière ou mobilière nécessaires pour permettre l’exploitation effective de l’immeuble dans les conditions compatibles avec le caractère du centre commercial, il lui appartenait de supporter la charge intégrale des travaux de développement de la station de lavage qu’il exploite.
Il résulte des devis versés aux débats par l’appelante que cette dernière a d’abord envisagé l’installation d’un poste de lavage par rouleaux (pièces 4/4 et 4/5).
Devant les coûts annoncés pour une telle installation qui selon ces devis s’élevaient à 53 700 € HT ou 61 800 € HT selon la hauteur du portique envisagé, elle y a renoncé et s’est rabattue sur la création d’une nouvelle piste de lavage par jets à haute pression comme en justifie la facture de l’entreprise Heurtaux du 18 février 2013 pour un montant de 21 245,75 € TTC (pièce 4/2) apparemment plus adapté au financement qu’elle a pu obtenir en vertu d’un prêt d’un montant de 17 764 € d’une durée de 84 mois (pièce 5).
Si la société Tilguit invoque le défaut d’obtention par sa locataire d’une autorisation écrite pour avoir entrepris des travaux qui modifiaient les constructions existantes contrairement aux stipulations du bail, il est rappelé qu’exploitant un supermarché sur l’emprise duquel se trouvent les biens loués à la société Self service lavage auto, elle n’a pu ignorer la création par cette dernière d’une nouvelle piste de lavage, ni ne s’y est opposée ; elle n’a pas davantage entendu s’en prévaloir au travers des actes extra-judiciaires qu’elle a par ailleurs fait délivrer à sa locataire pour des motifs divers au visa de la clause résolutoire insérée au bail.
Quand bien même la société Self service lavage auto ne justifie pas d’une autorisation écrite de la part de sa bailleresse, cette dernière en ayant laissé sa locataire agrandir sa station de lavage sur l’emprise du terrain loué, l’y a autorisée tacitement.
Aucune mention du bail ne fait état d’une ancienne installation de lavage par rouleaux qui préexistait à la signature du bail ; il en est de même pour l’acte de cession. Mme A précédente exploitante
qui a cédé à la société Self service lavage auto son fonds de commerce précise aux termes d’une attestation régulièrement versée aux débats qu’en 2005 la station de station de lavage qu’elle avait elle-même reprise ne comprenait que deux pistes haute pression, y ajoutant qu’il n’y avait pas de système de lavage par rouleaux.
La photographie dont se prévaut la société Tilguit d’une station de lavage par rouleaux qu’aucun élément ne permet de rattacher avec certitude au site du centre commercial de Goincourt, n’est pas datée ; elle est démentie par les photographies produites par la société Self service lavage auto extraites du site Google map remontant au mois de 2011. La société Tilguit ne rapporte donc pas la preuve d’une installation de lavage par rouleaux sur ce site dont aurait pu avoir connaissance la société Self service lavage auto lorsque cette dernière est devenue sa locataire.
Par ailleurs, la facture produite par la société Tilguit émanant des établissements Wash Tec datée du 10 décembre 2013 d’un montant de 48 951 € HT, soit un niveau de prix comparable aux devis versés aux débats par l’appelante porte sur la fourniture d’une station de lavage par rouleaux et non sur la réparation ou la remise en service d’une installation existante.
De plus, le constat d’huissier dressé les 27 novembre et 13 décembre 2013 à la requête de la société Self service lavage auto montre qu’à la première de ces dates il n’existait aucune trace d’une installation existante de lavage par rouleaux à l’emplacement sur lequel la société Tilguit a désormais mis en place une installation à cet effet dont l’huissier relèvera la présence quelques jours plus tard, et précisera qu’elle se trouve à une quarantaine de mètres de la station de lavage exploitée par la société Self service lavage auto.
Il est relevé que la société Tilguit qui affirme que la réouverture de la station de lavage par rouleaux dont elle se prévaut aurait été réclamée par certains de ses clients ne produit aucun justificatif à l’appui.
Enfin, le bail consenti à la société Tilguit et dont elle déclare désormais l’existence, s’il fait état d’une station de lavage dont la sous-location par la société Tilguit est autorisée ne mentionne nullement la présence d’une installation de lavage par rouleaux fut-elle ancienne et hors et service.
Il résulte de ce qui précède que l’appréciation des premiers juges qui ont retenu que la société Tilguit n’a fait que remettre en service une installation existante est erronée.
La société Tilguit fait valoir qu’en l’absence d’une clause de non concurrence ou d’exclusivité au profit de la société Self service lavage auto stipulée au bail, elle était libre de remettre en service l’installation de lavage préexistante par rouleaux.
La société Self service lavage auto fonde son action à l’encontre de la société Tilguit et de la société Bois du renard tout à la fois sur le fondement délictuel et sur le fondement contractuel sans opérer de hiérarchie entre ces deux fondements.
La société Self service lavage auto qui est liée à la société Tilguit par un bail commercial se trouve dans un lien contractuel avec cette dernière. En vertu du principe de non cumul de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle, l’appelante ne peut pas valablement rechercher la responsabilité de la société Tilguit sur le fondement délictuel pour se voir indemniser du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de l’exploitation par celle-ci d’une station de lavage automobile à proximité immédiate des biens loués.
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il ne soit besoin d’aucune stipulation particulière de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
Le principe énoncé à l’article 1134 ancien du code civil applicable à la présente espèce et qui est de portée générale oblige la société Tilguit à exécuter de bonne foi son obligation d’assurer à sa locataire commerciale la jouissance paisible de la chose louée.
La société Tilguit fait valoir qu’en l’absence d’une clause de non concurrence ou d’exclusivité au profit de la société Self service lavage auto stipulée au bail, elle pouvait valablement sans manquer à ses obligations contractuelles mettre en place une station de lavage par rouleaux complémentaire.
L’installation par la société Tilguit d’un système de lavage par rouleaux dont l’objet, à savoir le lavage des véhicules automobiles est similaire à la station de lavage exploitée par la société Self service lavage auto empiète donc directement sur la seule activité que le bail autorise à cette dernière.
Le courrier adressé par la DIRECCTE le 24 janvier 2014 par lequel cette administration fait savoir à la société Self service lavage auto que le ministre n’entend pas exercer l’action qui lui est ouverte en vertu de l’article L.446-6° I°5 du code de commerce au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie qui se place uniquement dans le champ prévu par cet article n’est pas de nature à exclure l’existence d’un manquement de la part de la société Tilguit à ses obligations contractuelles.
La circonstance que la société Tilguit qui exploite un supermarché sur l’emprise duquel se situe l’assiette des lieux loués à la société Self service lavage auto et se trouve dont être commerçante n’est pas de nature à diminuer son obligation d’assurer à sa locataire la jouissance paisible de la chose louée.
Il est prévu au bail que les lieux loués sont destinés exclusivement à l’exploitation d’une station de lavage. Il est par ailleurs fait interdiction au preneur pendant la durée du bail et de ses renouvellements éventuels d’exploiter ou de s’intéresser à l’exercice d’une activité similaire à une distance de moins de 5 000 mètres d’une limite extérieure quelconque du centre, sans que ne soit davantage précisé le contenu de cette activité similaire, à savoir si elle renvoie à celle prévue par la destination contractuelle ou celle beaucoup plus vaste du centre commercial.
Le droit de jouissance de la société Self service lavage auto sur le terrain qu’elle loue est donc strictement cantonné ; de plus, elle voit restreindre en dehors du périmètre des lieux loués sa liberté d’entreprendre.
Dans ce contexte contractuel où l’activité de la locataire est limitée et étroitement dépendante de l’activité du centre commercial gérée par la société Tilguit, l’ajout non prévisible sur le parking de ce centre commercial sur l’emprise duquel se situe l’assiette des lieux loués, à quelques dizaines de mètres de celle-ci, par la bailleresse d’une activité concurrente de station de lavage caractérise une exécution malicieuse du bail imputable à la bailleresse même en l’absence d’une clause d’exclusivité au profit de cette dernière et compromet l’équilibre contractuel.
Ce manquement à ses obligations nées du bail est par conséquent de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Outre la réparation des préjudices pouvant en résulter dont il sera traité ci-après, la société Self service lavage auto est fondée à demander que cesse le trouble à sa jouissance paisible que crée l’installation de lavage par rouleaux exploitée par la société Tilguit sur le site de Goincourt. Les circonstances de l’espèce justifient que l’injonction prononcée par la cour soit assortie d’une astreinte comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
La société Tilguit souhaitant par ailleurs développer son activité commerciale a déposé une demande de permis de construire portant sur un magasin d’alimentation, d’un magasin de bricolage et d’une station de service qu’elle a obtenu sur la commune de Saint-Paul distante de plusieurs kilomètres des lieux loués.
En revanche le droit de la société Self service lavage auto à la jouissance paisible de la chose louée dont la zone de chalandise est étroitement liée au centre commercial de Goincourt ne saurait s’étendre au site de Saint-Paul et entraver les projets immobiliers et commerciaux de la société Tilguit sur celui-ci.
La société Tilguit et la société Bois du renard sont toutes deux dirigées par les époux Z, Monsieur en qualité de président et Madame en qualité de directeur général ; la société Bois du renard immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 avril 2015, a été créée spécialement pour exploiter le supermarché, la station de service ainsi que la station de lavage attenante construits par la société Tilguit sur la commune de Saint-Paul en vertu du permis qui lui a été accordé sur sa demande déposée le 27 janvier 2011 comme le reconnaissent d’ailleurs expressément les sociétés intimées dans leurs écritures (page 13).
La consultation du site Google map dont est produit un extrait (pièce 24 de l’appelante) permet d’apprendre que selon le trajet le plus rapide le site du supermarché de Goincourt est distant de 6 kilomètres de celui de Saint-Paul.
Du fait de ces liens étroits résultant tant de la personne de leurs dirigeants, de leurs activités similaires consistant à exploiter deux supermarchés à l’enseigne Intermarché, de la proximité géographique de leurs sièges sociaux et de leur établissements commerciaux, de l’implication de la société Tilguit dans la création de la société Bois du renard, il ne peut pas être sérieusement considéré que l’exploitation par la société Bois du renard de la station de lavage attenante au centre commercial de Saint-Paul est étrangère à la société Tilguit.
Pour autant, dès lors que cette exploitation se trouve en dehors du périmètre sur lequel s’exerce le droit de jouissance paisible conférée par le bail à la société Self service lavage auto sur la chose louée, cette exploitation par la société Bois du renard ne constitue pas en elle-même une faute contractuelle de la société Tilguit susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de sa locataire commerciale ; en l’absence d’une faute contractuelle de la société Tilguit, cette exploitation ne peut davantage engager la responsabilité délictuelle de la société Bois du renard sur le fondement de sa connaissance du rôle joué par la société Tilguit dans la création de ce centre commercial et de sa station de lavage attenante.
L’offre promotionnelle de la société Bois du renard que la société Self service lavage auto considère comme une méthode destinée à capter de façon irrégulière sa clientèle dès lors que les six jetons offerts en contrepartie de 80 € de commandes effectuées auprès du « drive » de Saint-Paul sont utilisables dans la station de lavage de Saint-Paul, n’affecte dans aucun de ces deux éléments que sont la chose offerte et sa contrepartie le périmètre du droit de jouissance paisible que confère le bail commercial à la société Self service lavage auto puisque la chose offerte et la contrepartie ne s’exerce que sur le centre commercial de Saint-Paul.
La société Self service lavage auto ne caractérise pas d’agissements imputables à la société Bois du renard visant à la dénigrer, à créer une confusion entre la station de la lavage qu’elle exploite et celle que cette dernière exploite sur le site de Saint-Paul, ou à désorganiser son entreprise.
S’il peut être admis que la loi ne limite pas à la confusion, le dénigrement ou la désorganisation les agissements susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale, la société Self service lavage auto en dehors du bon de l’offre promotionnelle ci-avant analysé ne dénonce aucuns autres agissements de la société Bois du renard comme relevant de faits de concurrence déloyale.
La société Self service lavage auto se voit donc déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Bois du renard qu’elles soient de nature indemnitaire ou qu’elles visent l’interdiction d’exploiter la station de lavage du site de Saint-Paul.
La société Self service lavage auto ne saurait par ailleurs valablement demander réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat consenti à la société A2P sécurité dont seule cette société en application du principe de l’autonomie de la personnalité morale est fondée à se prévaloir.
Sur le préjudice
La société Self service lavage auto a rénové ses installations et fait installer une troisième piste de lavage à la fin de l’année 2012 et au début de 2013, la facture d’un montant de 21 245,74 € TTC relative à ses prestations étant en date du 18 février 2013.
Du fait de ces travaux, la société Self service lavage auto pouvait légitimement attendre une augmentation de son chiffre d’affaires par rapport à celui de l’exercice clos le 31 décembre 2011 non affecté par les travaux qui s’est élevé à la somme de 40 445,19 € et lui a permis de dégager un résultat net de 9 950,30 €.
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2013, malgré une installation rénovée et la création d’une nouvelle piste de lavage et alors que cet exercice n’a été que peu affecté par l’installation du système de lavage par rouleaux de la société Tilguit sur le site de Goincourt intervenu en décembre 2013, le chiffre d’affaires de la société Self service lavage auto est de 38 779,87 €, ne dépassant pas malgré les investissements réalisés celui de 2011, le résultat net étant de 3 273,27 €.
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, le chiffre d’affaires varie peu et s’élève à 39 098,36 € pour un résultat net de 3 702,45 €. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, le chiffre d’affaires réalisé par la société Self service lavage auto diminue plus sensiblement, ne s’élevant plus qu’à 36 448,31 € ; cette chute se poursuit nettement entre 2016 et 2018, le montant du chiffre d’affaires se trouvant ramené respectivement à 32 616,20 € en 2016, 28 151,65€ en 2018 et 27 151,65 € en 2019.
La consommation d’eau au cours des exercices 2013 et 2014 passant de 717 m3 à 763 m3 est cohérente avec la légère augmentation du chiffre d’affaires enregistré par la société Self service lavage auto entre ces deux exercices. S’il apparaît que la consommation d’eau en 2015 à hauteur de 722 m3 est supérieure à celle de 2013, cette circonstance qui peut résulter de causes fortuites ne suffit pas à remettre en cause la diminution du chiffre d’affaires enregistrée à partir de l’année 2015 et qui se poursuit au cours des exercices suivants.
Les sociétés intimées expliquent par un défaut d’entretien de la part de la société Self service lavage auto la stagnation puis la baisse de son chiffre d’affaires et produisent à l’appui un constat d’huissier dressé le 23 mars 2017 qui fait état notamment de ce que la peinture des piliers de soutènement est largement écaillée et qu’il en est de même de la structure métallique. Outre que les clichés photographiques annexés à ce constat viennent tempérer ces affirmations qui concernent des installations extérieures et donc soumises aux intempéries, il n’apparait nullement que ces défauts d’aspect affectent d’une quelconque façon l’exploitation de cette station de lavage et l’efficacité de ses installations. Il en est de même pour la présence d’eau stagnante relevée par l’huissier au niveau de l’évacuation centrale qui ne prend la forme que d’une flaque de dimension réduite au droit d’une évacuation au vu du cliché photographique.
Par ailleurs, la société Self service lavage auto produit un extrait d’un article du journal le Parisien en date du 12 janvier 2017 qui relate qu’une forte tempête a frappé le département ayant entrainé la chute d’arbres, la rupture de l’alimentation électrique de 11 000 foyers, l’interruption du trafic ferroviaire et aérien. Dans ce contexte climatique, il ne peut être attribué avec la certitude requise à un défaut d’entretien la déchirure des oriflammes ornant la station de lavage exploitée par la société Self service lavage auto et l’aspect légèrement bancal de la boite aux lettres dont fait état le constat d’huissier.
De plus, la société Self service lavage auto a fait dresser le 15 juin 2017 un constat d’huissier en
réponse au commandement valant sommation d’exécuter qui lui avait été signifié le 15 juin 2017 au visa de la clause résolutoire. L’huissier requis par la société Self service lavage auto à partir des photographies figurant sur le constat d’huissier dressé par la société Tilguit faisait ses propres constations en comparaison ; il relevait ainsi que les piliers de soutènement étaient recouverts d’une peinture jaune en excellent état, qu’une nouvelle boîte aux lettresavait été fixée, l’absence d’eau stagnante alors même que les pistes de la station de lavage étaient utilisées, que les oriflammes étaient en excellent état. Les clichés photographiques annexés à ce constat illustrent ces constatations.
Il est par ailleurs relevé que la société Tilguit au vu de ce constat n’a pas entendu se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire admettant ainsi que la société Self service lavage auto avait rempli ses obligations d’entretien.
Il ne peut donc être valablement attribué à un défaut d’entretien de la société Self service lavage auto de ses installations la stagnation puis la baisse de son chiffre d’affaires.
Comme il a été vu ci-avant, l’exploitation d’une station de lavage sur le site de Saint-Paul n’étant pas constitutive d’une faute contractuelle ou délictuelle de la part de la société Tilguit ou de la société Bois du renard, la concurrence en résultant pourvu qu’elle ne procède pas d’agissements irréguliers qui n’ont pas été démontrés ne saurait donner lieu à une indemnisation.
Pour autant, il s’avère que lors de création de cette station de lavage, la station de lavage exploitée par la société Self service lavage auto n’avait pas pu encore avoir un retour sur les investissements qu’elle venait de réaliser du fait du trouble apporté à sa propre exploitation par l’installation de lavage par rouleaux mis en place peu après par la société Tilguit sur le site de Goincourt ; la société Self service lavage auto s’est donc trouvée fragilisée du fait de la société Tilguit pour affronter la concurrence de la société Bois du renard quand bien même elle est licite.
La grande fragilité que l’entreprise de la société Self service lavage auto a connu depuis la mise en place par la société Tilguit d’une installation de lavage par rouleaux sur le site de Goincourt est par ailleurs confirmée par l’ouverture à son endroit quasi-concomitante d’une procédure de sauvegarde au mois de juillet 2014 qui n’a pas pu servir à la rétablir puisque le plan de sauvegarde a été résolu le 20 février 2018, la période d’observation du redressement judiciaire alors adopté n’ayant pu être prolongée jusqu’alors qu’en raison de la demande du ministère public formée à titre exceptionnel.
Il résulte de ce qui précède que l’exploitation par la société Tilguit d’un système de lavage par rouleaux sur le site de Goincourt a concouru directement à la stagnation puis au dépérissement du fonds de commerce exploité par la société Self service lavage auto qui est devenu peu attractif à la revente comme l’atteste son expert comptable (pièce 12 de l’appelante) alors qu’elle l’avait acquis moyennant le prix de 70 000 € et qu’elle a augmenté sa capacité par la création d’une nouvelle piste et a rénové les installations existantes.
Le préjudice ainsi subi par la société Self service par la faute retenue à l’encontre de la société Tilguit justifie l’allocation de la somme 50 000€ à titre de dommages et intérêts.
La société Self service lavage auto se verra déboutée de ses autres demandes indemnitaires que réparent déjà les dommages et intérêts ci-avant alloués.
La société Tilguit qui échoue en ses prétentions supportera les dépens de l’instance. Les intérêts communs que partagent la société Bois du renard avec la société Tilguit justifient qu’il ne soit pas fait droit à la demande de cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les considérations d’équité et tenant à la situation économique respective des parties justifient que la société Tilguit soit condamnée à payer à la société Self service lavage auto une somme de 5 000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais le 15 mars 2018 en ce qu’il a déclaré la société Self service lavage auto recevable en sa demande et l’a déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Bois du renard ;
l’infirme pour le surplus ;
condamne la société Tilguit à cesser toute exploitation de son installation de lavage par rouleaux sur le site du centre commercial de Goincourt sous astreinte de 300 € par jour deux mois après la signification du présent arrêt ;
condamne la société Tilguit à payer à la société Self service lavage auto en réparation du trouble qu’elle a apporté à la jouissance paisible de la chose louée la somme de 50 000 € ;
déboute la société Self service lavage auto du surplus de ses demandes ;
condamne la société Tilguit à payer à la société Self service lavage auto la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société Tilguit aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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