Infirmation partielle 21 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 21 févr. 2020, n° 19/19793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19793 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 3 octobre 2019, N° 2019F00534 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19793 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA34I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2019F00534
APPELANTE
SARL RELAIS 136
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 572 014 041
représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
assistée de Me Emmanuelle ABBOU, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : B1171
INTIMES
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
assistée de Me Audrey KALIFA, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C0942
SASU DLG CINEFILM
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 831 405 410
assistée de Me Audrey KALIFA, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C0942
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU,Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La société Relais 136 (ci-après dénommée Relais) sise à Montrouge (92120) exploite des locaux, installations et équipements au sein du circuit automobile Espace plus à Marcoussis, […]. Ce circuit est exploité par la société Circuits espace plus.
La société Dlg Cinéfilm (ci-après dénommée Dlg) immatriculée au registre du commerce d’Evry depuis le 9 août 2017, a pour objet social la location de lieux de tournages en studios ou en décors naturels et a son siège social […]. Son gérant est M. Y X.
Le 11 août 2017, la société Relais a signé avec la société Dlg un « contrat de mise à disposition de locaux, d’installations et d’équipements » situés dans l’enceinte de ce circuit pour une durée de 23 mois à compter du 15 juillet 2017 pour se terminer le 14 juin 2019 et moyennant une redevance variable de 35% du chiffre d’affaires HT.
Ce contrat avait pour objet de mettre à la disposition de la société Dlg des locaux et équipements pour exercer les activités d’organisation de manifestations événementielles. La société Dlg devait également assurer la sécurité, le gardiennage et la surveillance des locaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2019, la société Relais a résilié le contrat avec un préavis de deux mois.
Cependant, malgré une mise en demeure du 18 avril 2019, la société Dlg a poursuivi son occupation
des lieux au-delà de la date de fin du préavis.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 17 juin 2019, autorisée par ordonnance du 11 juin 2019 du président du tribunal de commerce d’Evry, la société Relais a assigné à bref délai la société Dlg aux fins de voir constater la résiliation du contrat de mise à disposition, prononcer en conséquence l’expulsion immédiate de la société Dlg et de son gérant et fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 5 avril 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 74.000 euros charges comprises.
Le 27 juin 2019, M. Y X est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 3 octobre 2019, le tribunal de commerce d’Evry a :
• Dit M. X recevable en son intervention volontaire dans la présente affaire,
• Dit recevable en la forme la demande sur l’incompétence du tribunal de céans soulevée par la société Dlg et M. X et dit que cette demande est fondée,
• Constaté que la présente affaire relève de la compétence du tribunal d’instance de Longjumeau,
• Désigné le tribunal d’instance de Longjumeau pour connaître du litige au fond,
• Dit que faute pour les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera renvoyé devant la juridiction désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe avec une copie de la décision de renvoi en application de la règle de l’article 82 du code de procédure civile,
• Condamné la société Relais à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Dlg et à M. X la somme de 500 euros qu’ils se répartiront.
Le tribunal de commerce d’Evry a dit recevable l’intervention volontaire de M. Y X en ce que ce dernier est dirigeant de la société Dlg, réside en tant que personne physique dans une partie des locaux concernés par l’affaire et est mis directement en cause par la société Relais qui sollicite explicitement son expulsion, cette intervention étant motivée par son droit propre d’agir en défense pour éviter d’être expulsé de son domicile.
Le tribunal de commerce d’Evry s’est par ailleurs déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Longjumeau aux motifs que la société Relais sollicite non seulement l’expulsion de la société Dlg, mais également celle de M. Y X en tant que gérant, que cette demande constitue une présomption que M. X n’est pas simplement occupant d’un bureau au titre d’une mission de gardiennage figurant dans le contrat de mise à disposition, mais également un occupant au titre de son habitation, que cette présomption est renforcée par le fait que M. X a indiqué l’adresse des locaux comme son adresse personnelle dans les statuts de la société Dlg et dans les actes de création de la société.
Le tribunal a alors considéré que le tribunal d’instance a une compétence exclusive sur les baux relatifs aux habitations de personnes physiques comme pour les baux mixtes.
Il a par ailleurs relevé que le tribunal d’instance de Longjumeau était déjà saisi d’une demande visant à qualifier le lien contractuel entre la société Relais et M. X pour la mise à disposition d’un local d’habitation pour y établir son domicile.
Par déclaration enregistrée au greffe en date du 6 novembre 2019, la société Relais a interjeté appel de la décision.
Le 7 novembre 2019, la société Relais a, par requête adressée au premier Président de la cour d’appel de Paris, sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance du premier Président de la cour d’appel de Paris, en date du 12 novembre 2019, la société Relais a été autorisée à assigner à jour fixe devant la cour d’appel de Paris dans le cadre du premier appel.
Par actes du 15 novembre 2019 la société Relais a assigné à jour fixe pour l’audience du 18 décembre 2019 la société Dlg et M. X et leur a dénoncé la déclaration d’appel, la requête afin d’assignation à jour fixe, l’ordonnance rendue par le premier Président de la cour d’appel de Paris ainsi que leurs conclusions d’appel.
L’assignation a été déposée au greffe de la cour le 26 novembre 2019.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 7 novembre 2019, la société Relais, demande à la cour, au visa des articles 1353 du code civil et 31, 49, 85 et 122 du code de procédure civile, de :
• Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 3 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
• Constater l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. Y X,
• Constater l’absence d’acte mixte conclu entre les sociétés Relais et Dlg,
• Dire et juger non fondé l’exception d’incompétence matérielle du tribunal de commerce d’Evry soulevée par la société Dlg,
• Dire et juger que le tribunal de commerce d’Evry était compétent pour connaître du litige et des demandes formulées par la société Relais.
En conséquence de :
• Renvoyer les sociétés Relais et Dlg devant le tribunal de commerce d’Evry pour apprécier l’expulsion qui lui avait été demandée de prononcer en première instance,
• Condamner la société Dlg à payer à la société Relais la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner la société Dlg aux entiers dépends dont distraction au profit de Me Fertier.
L’appelante soutient en premier lieu que l’intervention volontaire de M. X est irrecevable en ce que ce dernier n’a pas sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, qualité à agir à la procédure. Elle explique qu’il n’a jamais pris part à la convention de mise à disposition du 11 août 2017, ni à son exécution réalisée uniquement par la société Dlg qui est sa seule cocontractante. Elle remarque que M. X n’a saisi le tribunal d’instance de Longjumeau que le 18 avril 2019 soit bien après l’envoi de la lettre de résiliation du 5 février précédent.
En deuxième lieu, elle fait valoir la clause attributive de compétence prévue à l’article 12 du contrat désignant le tribunal de commerce d’Evry pour connaître des litiges liés au contrat. Elle ajoute que cette clause répond aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal de commerce aurait dû se déclarer compétent pour connaître du litige.
Par ailleurs, tout en contestant que M. X a son domicile dans les locaux mis à disposition de la société Dlg, seul un bureau pour le gardien étant prévu, elle soutient que c’est l’usage principal des lieux loués qui doit être pris en compte pour déterminer la nature du contrat.
Elle fait alors valoir que la convention conclue entre les parties a pour objet la mise à disposition des locaux en vue de leur exploitation commerciale, celle-ci mettant à la charge du locataire les
obligations de paiement de la redevance variable et de la surveillance des locaux et qu’aucun usage à titre d’habitation n’y est prévu.
Elle en conclut que tout au plus, cette convention de mise à disposition peut être considérée comme un bail dérogatoire à usage commercial qui ne relève pas du statut des baux commerciaux et que les tribunaux de commerce ont compétence pour connaître.
Par conclussions notifiées et déposées le 13 décembre 2019, la société Dlg et M. X sollicitent de la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 3 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Relais 136 à leur payer la somme totale de 7.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner la société Relais 136 aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que M. X, gérant de la société Dlg, occupant du local d’habitation inclus dans le périmètre du litige, est directement mis en cause par la société Relais qui sollicite son expulsion et a donc un droit propre d’agir en défense tant en raison de son intérêt que de sa qualité.
Sur la compétence, ils invoquent les dispositions de l’article R. 221-38 du code de l’organisation judiciaire pour considérer qu’une demande d’expulsion d’une personne du lieu où elle habite relève de la compétence du tribunal d’instance, considérant que l’absence de contrat de bail d’habitation ne suffit pas à écarter la compétence de ce tribunal dès lors que la présence paisible d’un occupant à titre d’habitation depuis le mois de février 2017 en vertu d’un bail verbal, antérieure à la conclusion du contrat, existe incontestablement. Ils ajoutent que l’appelante tente de s’exonérer de l’ensemble des contraintes liées à la protection de l’occupant d’un logement.
Ils considèrent également que pour la période postérieure à la conclusion du contrat litigieux, la mixité du titre d’occupation et les circonstances de fait justifient que l’ensemble du litige soit renvoyé devant le tribunal d’instance pour qu’il soit statué sur les deux volets du titre d’occupation que le tribunal devra qualifier judiciairement, bail dérogatoire ou convention d’occupation précaire d’une part, bail d’habitation d’autre part.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. X
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Dans son acte introductif d’instance devant le tribunal de commerce d’Evry la société Relais sollicitait non pas la seule expulsion de la société Dlg Cinéfilm mais également celle de son gérant, M. X.
L’intervention volontaire de M. X devant le tribunal de commerce d’Evry pour soulever aux côtés de la société Dlg Cinéfilm l’incompétence dudit tribunal au profit du tribunal d’instance de Longjumeau considérant qu’il bénéficie d’un bail d’habitation dans les locaux mis à disposition de la société Dlg Cinéfilm dont il est le gérant par la société Relais, est recevable, celui-ci ayant un droit propre d’agir en défense dans la présente instance pour éviter d’être expulsé du lieu qu’il considère comme son domicile.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
— Sur la compétence
L’article 12 du contrat en date du 11 août 2017 'règlement des litiges’ conclu entre la société Relais et la société Dlg Cinéfilm prévoit : 'En cas de difficultés soulevés par l’exécution et / ou l’interprétation du présent contrat, le tribunal compétent sera le tribunal de commerce d’Evry'.
Pour contester la compétence du tribunal de commerce d’Evry au profit du tribunal d’instance de Longjumeau, M. X et la société Dlg Cinéfilm suivis par les premiers juges, font état d’un bail d’habitation verbal convenu entre M. X et la société Relais antérieurement à la conclusion du contrat en cause et en conséquence, de l’existence d’un bail mixte à usage professionnel et d’habitation, le tribunal d’instance ayant une compétence exclusive en matière de baux d’habitation.
Selon les dispositions de l’article R. 221-38 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version applicable au présent litige, 'le tribunal d’instance connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement'.
L’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans sa version applicable au présent litige, dispose : 'Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur…'.
Sont soumis aux dispositions de cette loi les baux à usage d’habitation et les baux mixtes à usage professionnel et d’habitation lorsque les locaux constituent la résidence principale du preneur. Le caractère d’une location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner.
Selon les dispositions du contrat de mise à disposition de locaux, d’installation et d’équipement en date du 11 août 2017 conclu entre la société Relais à la société Dlg Cinéfilm, pour 23 mois à compter du 15 juillet 2017 pour se terminer le 14 juin 2019, la première met à disposition de la seconde des installations et équipements situés au sein du circuit 'Espace plus’ sis route de Couard à Marcoussis (91) pour y exercer des activités de location de lieux extérieurs ou intérieurs pour les métiers de l’audiovisuel, séminaires, production notamment, centrées sur le cinéma ou la prévention routière. Il est également prévu au contrat que le bénéficiaire assurera la sécurité, la surveillance et le gardiennage de l’intégralité des locaux du site. Il est précisé à l’article 7 du contrat 'Cela implique au minimum la présence permanente d’un gardien de nuit sur place en état de vigilance (7 jours sur 7) tous les jours et à toutes heures et de s’assurer en permanence qu’ils sont clos. Le bénéficiaire pourra soit exécuter lui-même cette obligation soit faire appel à une société spécialisée à cet effet … Afin de permettre au bénéficiaire d’exécuter son obligation d’assurer la sécurité, la surveillance et le gardiennage susvisés, le prestataire met à sa disposition un local pour le gardien (1 bureau)'.
Les dispositions de ce contrat prévoient la mise à dispositions de locaux et matériels aux fins de l’exploitation d’un fonds de commerce par la SASU Dlg Cinéfilm, celle-ci ayant également une obligation de gardiennage du site avec la présence d’un gardien sur place et la mise à sa disposition d’un bureau. Aucun usage à titre d’habitation des locaux n’est prévu audit contrat.
Ce contrat a été résilié par la société Relais par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 févier 2019 avec un préavis de deux mois conformément aux dispositions de l’article 8 de la convention.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. X président de la SASU Dlg Cinéfilm a fait le choix d’exécuter lui-même l’obligation de surveillance et de gardiennage ainsi qu’il ressort de l’attestation de M. A B en date du 30 octobre 2018.
En revanche, M. X ne peut se prévaloir d’une 'présomption d’occupation des lieux à usage d’habitation'. Il ne justifie nullement ses allégations selon lesquelles il occupe les lieux à titre d’habitation de manière constante effective et continue depuis le mois de février 2017 selon un accord verbal avec la société Relais, ce que celle-ci conteste. Les seules pièces qu’il verse aux débats soit l’attestation de M. A B, voisin du site, qui après avoir décrit avec précision les activités de gardiennage et d’entretien du site de Marcoussis par l’intéressé déclare de manière non circonstanciée que 'M. X vit sur le site à cette même adresse depuis février 2017" ne peuvent suffire à démontrer le bail d’habitation verbal dont se prévaut M. X, les clichés non datés de pièces de vie (salle de bains et cuisine) n’étant pas plus probants, aucun lien avec le site en cause n’étant établi. De même, le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 2 mars 2018 à la demande de la société Dlg Cinéfilm en raison des difficultés qu’elle rencontre avec son propriétaire s’agissant de travaux de remise en état des locaux, s’il décrit des désordres dans des pièces qualifiées de 'pièces d’habitation’ ne démontre pas que M. X y a établi sa résidence principale avec l’accord de la société Relais.
M. X n’invoque pas utilement les termes de l’assignation à bref délai du17 juin 2019 de la société Relais devant le tribunal de commerce qui sollicite la 'validation d’un congé’ et 'l’expulsion des lieux loués', seule la société Dlg Cinéfilm étant destinataire de cette assignation et si M. X était visé en tant que représentant légal de cette SASU dont la requérante sollicitait l’expulsion et la condamnation avec la personne morale, aucune reconnaissance d’un bail verbal d’habitation à son profit par la demanderesse à l’assignation ne peut en être déduit.
Enfin, la déclaration au registre du commerce et des sociétés par M. X de son domicile personnel '[…]' lors de l’immatriculation de la SASU Dlg Cinéfilm le 9 août 2017, n’est corroborée par aucun autre élément. La carte nationale d’identité de l’intéressé délivrée le 23 juin 2015 et fournie au débat par la société Relais, mentionne en effet une adresse à Asnières sur Seine. De même, la facture internet de la société Orange du 5 juillet 2017 adressée à M. X à Marcoussis n° de client 0201587104 est antérieure à l’immatriculation de la société, et il convient de relever que la mise en demeure de payer envoyée par l’opérateur le 3 juillet 2019 et concernant le même numéro de client est adressée à la société Dlg Cinéfilm.
En conséquence, il ressort de ce qui précède que les parties ont entendu donner pour destination aux lieux loués l’exercice d’une activité commerciale par la société Dlg Cinéfilm, aucune destination à usage d’habitation n’étant démontrée.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et l’affaire renvoyée devant le tribunal de commerce d’Evry pour y être jugée au fond.
Les chefs du jugement concernant les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles sont également infirmés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre de la société Relais, d’une part, et de la société Dlg Cinéfilm et de M. X, d’autre part, sont rejetées et, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit l’intervention volontaire de M. Y X
recevable,
Statuant à nouveau,
Dit le tribunal de commerce d’Evry compétent,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce d’Evry pour qu’il soit jugé du fond du litige,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Relais 136,
Rejette la demande de la société Dlg Cinéfilm et de M. Y X,
Dit que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens.
Le greffier Le président
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