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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 7 juil. 2020, n° 19/08016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08016 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 5 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. X Y
C/
Société CAT MADER
IPC/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 JUILLET 2020
N° RG 19/08016 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HRVF
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 05 NOVEMBRE 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. X Y, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101
Plaidant par Me BARBEY, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Société CAT MADER, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Z A, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 80
Plaidant par Me MONTOYA, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2020 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mai 2020.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 07 juillet 2020.
Le 07 Juillet 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La société X liée par un contrat d’agent commercial à la Société Cat Mader société de droit espagnol spécialisée dans la fabrication et la vente de produits extérieurs en bois, a notifié à cette dernière qu’elle prenait acte de la rupture motif pris de retards et non paiements de ses commissions, puis l’a assignée par acte d’huissier du 1er février 2019 devant le tribunal de commerce de Compiègne en paiement de ses commissions et paiement de dommages et intérêts.
Le Société Cat Mader ayant soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction espagnole, ce tribunal par jugement du 5 novembre 2019 a dit qu’elle était recevable et bien fondée en son exception, que la société X était irrecevable et invité les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, et condamné la société X à payer à la Société Cat Mader la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 novembre 2019, la société X a déclaré faire appel de ce jugement.
Sur la requête de la Société X Y, l’affaire a été fixée par la présidente de la chambre économique à jour fixe.
Aux termes de ses écritures remises le 26 février 2020, la société X Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de rejeter l’exception d’incompétence, de déclarer le tribunal de commerce de Compiègne compétent pour connaître de ses demandes à l’encontre de la Société Cat Mader, de renvoyer en conséquence l’affaire devant ce tribunal, de condamner la Société Cat Mader à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société X Y expose que dans le contrat d’origine qui la liait avec la Société Cat Mader,
était insérée une clause sur le droit applicable et attributive de compétence au libellé suivant « ce contrat et n’importe quel conflit surgissant ci-dessous seront régis par les lois de la Communauté Européenne, mais devant les tribunaux espagnols », puis qu’un avenant en date du 1er février 2017 a étendu le champ de sa représentation ; la clause susvisée a été remplacée par une ainsi rédigée :
« tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu seront soumis aux tribunaux compétents selon les règles du droit communautaire. (première proposition ' ajouté par la cour)
Le tribunal du lieu où se trouve le défendeur sera seul compétent ».(seconde proposition ' ajouté par la cour)
La société X Y prétend que la clause attributive de compétence résultant de cet avenant est nulle au regard des règles du droit européen ; elle se prévaut du principe de prévisibilité qui doit gouverner les règles de compétence et qui est énoncé au règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 dit Bruxelles I, a été réaffirmé dans le règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis également appelé Bruxelles II. Elle soutient que si une clause attributive de compétence n’indique pas avec suffisamment de prévisibilité la compétence de la juridiction qu’il convient de saisir, cette clause doit être déclarée non écrite de sorte que la compétence de la juridiction se détermine en fonction de l’article 7 du règlement Bruxelles 1 bis.
Elle fait valoir que les deux propositions de la clause attributive sont antinomiques entre elles au motif que la première proposition renvoie aux dispositions de l’article 7 du règlement Bruxelles 1 bis qui prévoient en matière contractuelle la compétence de la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, qui est soit celle du lieu de livraison de la marchandise ou celle du lieu de fourniture de la prestation de service, soit d’après de la jurisprudence de la CJUE en matière de contrat d’agent commercial le lieu du domicile professionnel de ce dernier qui est en l’occurrence le tribunal de commerce de Compiègne alors que selon la seconde proposition, la Société Cat Mader étant défenderesse à la procédure, les juridictions espagnoles seraient compétentes.
En réponse aux objections de la Société Cat Mader, la société X Y ne contestant pas que le droit communautaire fait primer la clause attributive de compétence sur les autres règles de compétences, précise que la primauté de la clause attributive de compétence que prévoit l’article 25 du règlement Bruxelles 1 bis sur les autres règles de compétence, suppose que cette clause soit valable et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Elle rappelle que les règles de compétence du droit communautaire lui laissent le choix entre les juridictions espagnoles ou les juridictions françaises et que les parties par l’avenant au contrat d’agent commercial ont volontairement mis fin à l’ancienne clause attributive de compétence qui ne peut donc plus aucunement être utile à la détermination de la juridiction compétente.
Elle estime qu’il est contraire à la volonté des parties de faire prévaloir comme l’a fait le tribunal de commerce de Compiègne la seconde proposition sur la première. Elle soutient que quitte à choisir l’une des propositions, c’est la première qui doit primer car elle est venue modifier la clause attributive de compétence initiale qui ne faisait référence aux lois de la communauté que pour le fond du droit applicable.
La société X Y fait valoir que la clause attributive de compétence est également nulle au regard du droit français selon lequel de telles clauses sont nulles si elles sont ambiguës et contiennent des dispositions inconciliables ; elle cite plusieurs arrêts de jurisprudence à l’appui.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 février 2020, la société Cat Mader demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société X Y de ses demandes, de lui donner acte qu’elle se réserve en tant que de besoin de conclure sur le fond conformément à
l’article 76 du code de procédure civile, de condamner la société X Y à payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de maître Z A.
La société Cat Mader au visa de l’article 25 du règlement Bruxelles 1 bis soutient que les juridictions espagnoles sont compétentes en vertu de la clause attributive de compétence en faveur de la juridiction choisie par les parties. Elle rappelle que cet article fait primer la clause attributive de compétence sur les autres règles de compétence, à savoir la règle générale de l’article 4 de ce règlement qui désigne le lieu du domicile du défendeur et les règles de compétence spéciales prévues par l’article 7 de ce règlement ; elle se réfère à des décisions de la CJUE et de la Cour de cassation.
Elle prétend que la clause attributive de compétence dans le contrat initialement adopté et celle contenue dans l’avenant confèrent en l’espèce compétence aux tribunaux espagnols.
Elle dénie toute ambiguïté ou imprévisibilité à la clause ; elle réfute que les deux propositions de la clause contenues dans l’avenant de 2017 soient contradictoires ; elle explique que la première proposition vise l’application du droit communautaire qui prévoit que la clause attributive de compétence convenue entre les parties prime les autres règles de compétence et exclut toute autre compétence et que par la seconde, les parties ont désigné comme tribunal compétent celui du lieu où se trouve le défendeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été close le 5 mars 2020 préalablement à l’ouverture des débats.
MOTIFS :
Les parties qui étaient liées par un contrat d’agent commercial depuis le 10 juin 2009 prévoyant une clause attributive de compétence au profit des seules juridictions espagnoles ont entendu tout en restant liées par ce contrat en modifier certains aspects ; elles ont ainsi régularisé un avenant par acte du 1er septembre 2017.
Cet avenant contient six articles alors que le contrat d’origine en contenait vingt-deux ; cet avenant rappelle en préambule que la Société X Y s’est vue confier la représentation exclusive de « tous les produits du groupe CAT’MADER SL dans les circuits de distribution, grande distribution, magasins de bricolage, jardinerie, discounter, hard discounter sur le territoire français » ; son article 1er a pour effet d’étendre le secteur initialement attribué à la Société X Y puisqu’il prévoit qu’elle bénéficiera « du droit exclusif d’assurer la représentation des produits du mandant auprès de toutes les enseignes du groupe Kingfischer situées en Europe ». L’annexe I de cet avenant précise à cet effet les enseignes en question ainsi que leur lieu d’implantation, à savoir :
— Castorama France ' Castorama Pologne ' Castorama Russie,
— Brico dépôt France ' […],
[…], […],
— Koctas Turquie,
— B&Q Irlande et […], Ecosse, […], Irlande).
L’article cinq de l’avenant s’intitule « compétence juridictionnelle » ; son libellé exact a été rappelé
en début d’arrêt.
Les parties ont ainsi expressément convenu de mettre fin à la clause attributive de compétence exprimée à l’article 19 du contrat d’origine en faveur des seuls tribunaux espagnols ; ce faisant, la volonté des parties a été de mettre fin à cette clause qui devenue caduque, ne peut plus recevoir application pour déterminer la juridiction compétente devant être saisie pour trancher le litige opposant les parties.
Le règlement communautaire dit Bruxelles II du 12 décembre 2012 reprend en son considérant 15 le principe de haut degré de prévisibilité des règles de compétence déjà énoncé au règlement du 22 décembre 2000 dit Bruxelles I.
Ce règlement prévoit en son article 4 « que les personnes domiciliées sur le territoire d’un état membre sont attraites, quelque soit leur nationalité devant les juridictions de cet état » ; toutefois en matière contractuelle, l’article 7-1) offre au demandeur d’une action en justice la possibilité de saisir la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, étant précisé au b) de l’article 7-1) qu’en matière de fourniture de services, le lieu d’exécution est celui d’un Etat membre où ces services ont été ou auraient dû être fournis.
L’article 25 du règlement Bruxelles II dispose que « si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ».
Le restant de cet article soumet la validité d’une clause attributive de compétence à l’existence d’un écrit, à sa conformité aux habitudes suivies par les parties ou aux usages en matière de commerce international, prévoit des dispositions spécifiques en matière de trust et consacre l’autonomie juridique de la clause attributive de compétence par rapport au restant du contrat.
En l’occurrence, la Société Cat Mader et la Société X Y étant toutes deux des sociétés commerciales et ayant contracté en qualité de commerçantes la clause litigieuse portant sur la compétence juridictionnelle, elles pouvaient valablement selon le droit français en application de l’article 48 du code de procédure civile convenir d’une clause attributive de compétence.
L’article 48 précité impose que la clause attributive de compétence soit spécifiée de façon très apparente. Faisant l’objet d’un article intitulé « compétence juridictionnelle » qui lui est entièrement consacré, la clause querellée satisfait à cette exigence.
Etant formellement valable au regard du droit français, cette clause en application de l’article 25 du règlement Bruxelles II, est conforme au droit communautaire.
Cette régularité formelle n’emporte pas toutefois nécessairement sa régularité intrinsèque ; la Société X Y la contestant en l’occurrence du fait de la contradiction de ses deux propositions qui la rend selon elle inapplicable.
En l’occurrence, le territoire sur lequel la Société X Y est amenée à exercer son activité en exécution du contrat d’agent commercial tel que modifié par l’avenant du 1er février 2017 ne se cantonne pas à la France mais s’étend à plusieurs pays d’Europe dont certains sont d’ailleurs hors de l’Union Européenne (Russie et Turquie).
Interprétant le règlement Bruxelles 1 qui prévoyait également une option de compétence en matière contractuelle entre le tribunal du lieu du domicile du défendeur et le tribunal du lieu où l’obligation
qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, la Cour de justice de l’Union Européenne après avoir rappelé que pour les fournitures de services, ce dernier lieu est celui où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis, a considéré en cas de pluralité de lieux de fourniture de services de la part d’un agent commercial, qu’il convient en principe d’entendre par lieu d’exécution, le lieu de la fourniture principale des services de l’agent. Elle retient dans cette hypothèse le principe selon lequel le lieu de fourniture principale de service est le lieu où cet agent est domicilié, s’agissant d’un lieu toujours susceptible d’être identifié avec certitude et qui répond donc à l’impératif de prévisibilité ; la Cour de justice relève que ce lieu présente par ailleurs un lien de proximité avec le litige dès lors que l’agent y fournira, selon toute probabilité, une partie non négligeable de ses services. (CJUE, 11 mars 2010, aff. C-19/09 Wood Floor Solution Andreas Domberger Gmbh c/ Silva Trade SA).
La solution ainsi dégagée est transposable en tous points au règlement Bruxelles II qui prévoit également une option de compétence en matière contractuelle entre le lieu du domicile du défendeur et lieu d’exécution de l’obligation.
La première proposition de la clause querellée renvoie aux règles du droit communautaire sans opérer de distinctions particulières entre ces règles et sans faire primer une règle par rapport aux autres ; il en résulte qu’en application des règles du droit communautaire, la Société X Y bénéficiait d’une option de compétence entre la juridiction du lieu du domicile de la Société Cat Mader et celle de son domicile professionnel, en l’occurrence le lieu de son siège social situé à Senlis.
La seconde proposition de la clause qui érige la juridiction du lieu du domicile du défendeur comme seule compétente contredit directement l’option de compétence au profit de la juridiction du lieu du siège social de la Société X Y considéré comme le lieu principal de la fourniture des services fournis par cette dernière pourtant laissé ouverte par la première proposition.
Par ailleurs, aucun élément de la clause litigieuse contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges ne permet de considérer que la seconde proposition doit prévaloir sur la première.
Partant, cette clause heurtant le principe de prévisibilité des règles de compétence au sein de l’Union Européenne en matière civile et commerciale, il y a lieu en réformant le jugement entrepris de la déclarer non écrite.
Cette clause étant réputée non écrite, la Société X Y pouvait valablement en vertu de l’option de compétence qui lui est ouverte par les règles du droit communautaire ci-dessus rappelées saisir la juridiction du lieu de son siège social considéré comme étant le lieu de l’exécution principale de l’obligation servant de base à la demande.
Il convient en conséquence de déclarer le tribunal de commerce de Compiègne compétent pour connaître du litige opposant la Société X Y à la Société Cat Mader et de renvoyer la cause et les parties devant ce tribunal.
La Société Cat Mader qui échoue dans son exception d’incompétence supporte les dépens d’appel et de première instance ; les considérations d’équité amènent à la condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS, la cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
infirme le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Compiègne en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
rejette l’exception d’incompétence soulevée par la Société Cat Mader ;
déclare le tribunal de commerce de Compiègne compétent pour connaître du litige opposant la Société X Y à la Société Cat Mader ;
renvoie la cause et les parties devant ce tribunal ;
condamne la Société Cat Mader à payer à la Société X Y la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la Société Cat Mader aux dépens d’appel et de première instance .
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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