Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 3 décembre 2020, n° 19/06071
TASS Saint-Quentin 5 juin 2018
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CA Amiens
Confirmation 3 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité des mises en demeure

    La cour a estimé que Monsieur Y X ne justifie pas d'avoir informé la CIPAV de son changement d'adresse, rendant ainsi les mises en demeure valables.

  • Rejeté
    Prescription des cotisations

    La cour a jugé que les mises en demeure ont interrompu le délai de prescription, et que la contrainte a été signifiée dans les délais légaux.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement pour cotisations

    La cour a confirmé que l'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable en matière de cotisations sociales, rendant la demande de délais de paiement irrecevable.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles exposés en appel

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CIPAV l'ensemble des frais irrépétibles, condamnant Monsieur Y X à verser des frais à la CIPAV.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 3 déc. 2020, n° 19/06071
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/06071
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, 5 juin 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 3 décembre 2020, n° 19/06071