Confirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 déc. 2020, n° 19/06071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06071 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, 5 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°915
X
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASS URANCE (C.I.P.A.V)
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 DECEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/06071 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HOHQ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 05 juin 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituant Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASS URANCE (C.I.P.A.V)
[…]
[…]
Représentée par Me LAPORTE ,avocat au barreau de PARIS substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2020 devant Madame Z A, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B-C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Z A en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Z A, Présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Z A, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 5 juin 2018, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, statuant dans le litige opposant Monsieur Y X et la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) , a :
— validé la contrainte délivrée le 2 août 2017 par le Directeur de la CIPAV à Monsieur Y X,
— condamné en conséquence Monsieur Y X au paiement envers la CIPAV de la somme de 10408,26€,
— rejeté la demande de Monsieur Y X tendant à se voir accorder des délais de paiement,
— condamné Monsieur Y X à verser à la CIPAV la somme de 300eurs au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir pas lieu à statuer sur les dépens,
— dit que les frais de signification de la contrainte et actes nécessaires à l’exécution de celle-ci sont à la charge de Monsieur Y X,
Vu la notification du jugement à Monsieur Y X le 6 juin 2018 l’appel relevé par celui-ci le 5 juillet 2018,
Vu la radiation ordonnée le 25 avril 2019 et la réinscription de l’affaire au rôle le 6 août 2019
Vu les conclusions déposées le 28 septembre 2020, soutenues oralement à l’audience , par lesquelles Monsieur Y X prie la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
— réformer dans son intégralité le jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT QUENTIN
STATUANT A NOUVEAU,
— déclarer irrecevable les mises en demeure datés respectivement du 20 décembre 2013, 29 octobre 2015 et 17 mai 2016,
— les dire inopposables à Monsieur Y X
— annuler la contrainte n° C32017000851 concernant les périodes du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 pour un montant total de 10 408,26€,
— débouter la CIPAV de l’intégralité de ses demandes
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— accorder à Monsieur Y X les plus large délais de paiement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— s’entendre condamner la CIPAV aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 27 mai 2020, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CIPAV prie la cour de :
A titre principal :
prononcer la radiation du recours introduit par Monsieur X sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire au fond :
confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Quentin le 5 juin 2018 et valider la contrainte pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 en son entier montant s’élevant à 10 408,26 euros représentant les cotisations et les majorations de retard dues arrêtées à la date du 14 mai 2016
condamner Monsieur X à régler à la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur X au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles
R133-6 du code de sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens,
***
SUR CE LA COUR
Monsieur Y X a été affilié à la CIPAV du 1/05/2007 au 30/06/2017 en qualité de professeur de piano.
Suite à l’envoi de trois mises en demeure des 20 décembre 2013, 29 octobre 2015 et 17 mai 2016 , la CIPAV a signifié à l’encontre de celui-ci, par acte du 2 août 2017 , une contrainte en date du 10 juillet 2017 d’un montant de 10408,26 eurs représentant des cotisations (8998 euros) et majorations de retard (1506,26 euros) réclamées au titre de la période du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2015.
Saisi par Monsieur Y X d’une opposition à cette contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
Au soutien de son appel visant à titre principal à l’annulation de la contrainte litigieuse, Monsieur Y X fait valoir que les trois mises en demeure adressées par la CIPAV sont irrégulières et lui sont dès lors inopposables..
Il indique que celle-ci sont revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », que l’adresse retenue par la CIPAV est manifestement erronée, qu’il avait pourtant régulièrement informé le Centre de Formalités des Entreprises de son transfert d’activité à son domicile de Pontruet en lieu et place de celui situé à Saint Quentin, et que ce n’est qu’en mai 2017 que la CIPAV s’est manifestée auprès de lui, , soit plus de neuf années après le transfert officiel.
Il ajoute que les périodes litigieuses de 2010 à 2015 sont dans ces circonstances manifestement prescrites en vertu de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire et sur le fond, Monsieur Y X conteste devoir les sommes réclamées par la CIPAV, faisant valoir que la créance alléguée par la CIPAV n’est fondée sur aucun élément de nature à étayer sa prétention, le montant mentionné sur la contrainte n’étant pas cohérent avec celui repris dans un nouveau courrier de l’organisme en date du 24 juillet 2017.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur Y X sollicite les plus larges délais de paiement au regard de l’article L 1343-5 du code civile, en soulignant qu’il ne perçoit qu’une pension de retraite et doit faire face aux charges courantes.
La CIPAV conclut à titre principal à la radiation de l’instance par application de l’article 526 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à cet égard que la décision de première instance est exécutoire de droit à titre provisoire, que Monsieur Y X n’a pas réglé les cotisations exigibles du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, et que son appel est dès lors irrecevable.
A titre subsidiaire, la CIPAV conclut au bien fondé de la réclamation portant sur cotisations et majorations de retard et au respect de la procédure de recouvrement.
Elle indique que la première mise en demeure est datée du 20 décembre 2013 et concerne les cotisations exigibles au cors des trois années civiles précédant l’année de son envoi, soit les années 2010,2011 et 2012, et que la contrainte n’est pas prescrite pour avoir été signifiée moins de 5ans et 1 mois après réception de la mise en demeure.
S’agissant de la régularité de la procédure, la CIPAV soutient que les mises en demeure ont valablement été délivrées aux noms et adresse figurant au compte cotisant de l’adhérent, que c’est à lui de signaler ses changements d’adresse, et que Monsieur Y X ne justifie pas avoir fait état auprès d’elle d’un quelconque changement d’adresse.
La CIPAV soutient par ailleurs avoir fait une stricte application des textes pour calculer la cotisation due au titre du régime de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et du régime invalidité -décès.
Elle ajoute que les cotisations appelées par la CIPAV sont obligatoires, et que leur non paiement dans les délais entraîne l’application automatique de majorations de retard sauf demande motivée de l’adhérent auprès de la commission de recours amiable accompagnée de pièces justificatives.
***
* Sur la demande de radiation du recours fondée sur l’article 526 du code de procédure civile:
L’article 526 du code de procédure civile dispose: « lorsque l ' exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521 du code … »
Seul le premier président ou le conseiller de la mise en état , à l’exclusion de la juridiction d’appel elle-même, peut procéder à la radiation prévue à l’article précité.
La demande faite à ce titre par la CIPAV devant la cour ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la régularité de la procédure:
Il résulte de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action de recouvrement engagée par la caisse doit être précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Il est établi en l’espèce que la mise en demeure en date du 20 décembre 2013 adressée par la CIPAV à Monsieur Y X au […] est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », de même que les mises en demeure adressées au même lieu en date des 29 octobre 2015 et 17 mai 2016.
Monsieur Y X justifie de ce que la Direction Générale des Impôts lui a adressé un courrier en date du 8 octobre 20O8 à une autre adresse, soit celle située au […] à Pontruet, lieu de transfert de son activité, lui indiquant qu’elle prenait acte du transfert de son activité dont elle avait été informée par le centre de formalités des entreprises.
Pour autant, l’appelant ne justifie pas de ce que la déclaration faite par lui concernant la CIPAV auprès du CFE aurait été régulière et complète au sens de l’article 2 de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Il s’ensuit que Monsieur Y X ne justifie pas de ce que la CIPAV aurait été régulièrement informée de son changement d’adresse et que l’argument opposé de ce chef est inopérant .
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sera donc écarté.
* Sur la prescription:
En vertu de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année d’envoi.
En outre et en vertu de l’article L 244-11 , dans sa version applicable au litige, l’action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, les trois mises en demeure adressées à Monsieur Y X ont valablement interrompu le délai de prescription, et la contrainte a été signifiée le 2 août 2017, sot moins de cinq ans après la première mise en demeure du 20 décembre 2013.
Le moyen opposé de ce chef sera en conséquence écarté.
Sur le bien fondé de la contrainte:
Il ressort des termes de la contrainte signifiée le 2 août 2017 à Monsieur Y X , que celle-ci se réfère aux trois mises en demeure lui ayant été précédemment adressées et fournit le détail des cotisations et majorations de retard réclamées , ainsi que les périodes d’exigibilité auxquelles elles se rapportent.
Monsieur Y X ne remet an cause par aucun élément suffisant et circonstancié les bases de calcul reprises par la CIPAV dans les tableaux contenus dans ses écritures, de nature à justifier la créance réclamée.
Il s’ensuit que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a validé la contrainte litigieuse.
Sur la demande de délais de paiement:
L’article 1343-5 du code civil n’est pas applicable en matière de paiement de cotisations et contributions sociales.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement faite par Monsieur Y X.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CIPAV l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
Monsieur Y X sera condamné à lui verser une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de
mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la CIPAV de sa demande de radiation fondée sur l’article 526 du code de procédure civile,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur Y X de ses demandes contraires au présent arrêt ,
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la CIPAV une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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