Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 17 décembre 2020, n° 17/01790

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 17 déc. 2020, n° 17/01790
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 17/01790
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

J

S.A.R.L. AQHOLDING DEVELOPPEMENT

C/

J

J

J

AF

J

J – X

K

K

K

K – Y

K

J

VBJ/SGS

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 17/01790 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GUTO

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur I J

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

SARL AQHOLDING DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentés par Me Aurélie R, avocat au barreau D’AMIENS

Plaidant par Me PILLET, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

ET

Monsieur C J

né le […] à BOSC-ROGER-SUR-BUCY

de nationalité Française

[…]

[…]

Comparant et assisté par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS

Plaidant par Me LARDIN-BEAUVISAGE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur AB – AL J

né le […] à BOSC-ROGER-SUR-BUCHY

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentés par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS

Plaidant par Me de GUBERNATIS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur B J

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS

Plaidant par Me VIALAR, avocat au barreau de PARIS

Madame L AF

de nationalité Française

[…]

[…]

décédée le […]

Monsieur G J

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS

Plaidant par Me VIALAR, avocat au barreau de PARIS

Madame H J – X épouse X

de nationalité Française

la ferme de Courcelles

[…]

Monsieur AG K

de nationalité Française

[…]

[…]

Monsieur AH K

de nationalité Française

[…]

[…]

Monsieur AI K

de nationalité Française

[…]

[…]

Madame BH K – Y épouse Y

de nationalité Française

8/10, rue AB-René Quoy

[…]

Monsieur AB-BI K placé sous curatelle simple depuis le 18/07/2017

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentés par Me AB-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau D’AMIENS

Madame F J épouse Z

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D’AMIENS

Plaidant par Me Andréa LINDNER JAMIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 08 octobre 2020 devant la cour composée de Mme AJ AK-A, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.

Sur le rapport de Mme AJ AK-A et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020 , dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 17 décembre 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme AJ AK-A, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.

*

* *

DECISION :

M et L J, décédés respectivement les 11 mars 1995 et […] laissent pour leur succéder huit enfants nés entre 1946 et 1963: B, C, D décédée le […] laissant pour lui succéder quatre enfants ( les consorts E), AB-AL, F, G, H et I.

Le couple avait constitué un important patrimoine composé:

- de terres agricoles:

-25ha de terres agricoles dans l’Oise et l’Eure, exploitées

-1095 ha de terres à usage agricole et des maisons dans le Sud Ouest

- de sociétés exploitant les terres:

— Scea pot au pin: exploite les terres indivises du sud et est dédiée essentiellement à la production de carottes et poireaux et à leur conditionnement pour les grandes marques de la distribution. Elle emploie, à travers un groupement,

plus de 160 personnes

— Sca du Manoir: exploite de terres prises à bail sur les communes d’Éragny-sur-Epte dans l'0ise, Bazincourt, […]

— Gfa de la Soukra des Landes: propriétaire exploitant de plus de 64 ha dans les Landes.

— groupement forestier de Chaufour

— société du Pot au Pin: dédiée à la production d’oeufs

— société SPBL(silo portuaire Bordeaux J):

— Sci la Baraquine

— Snc Lettierce et Fils (société AR)

-d’une maison à T et d’une maison de Eragny sur Epte

Avant le décès brutal de M en 1995, les époux J détenaient:

-980 parts sur 2000 de la Scea Pot au Pin

-22747 parts sur 23 000

— les 1000 parts du Gfa

-2.010 actions de la société du Pot au Pin:

-1.000 actions de la société SPBL

—  970 parts de la SCI de la Baranquine

—  1.625 parts du Groupement Forestier du Chaufour

—  640 parts de la Snc J

Compte tenu des différentes cessions intervenues postérieurement aux décès, la situation des sociétés est la suivante:

— Scea pot au pin: B et G ont 61/64emes de droits sur les parts indivises, outre les1.020 parts leur appartenant en propre, AB-AL détenant le solde de 3/64e

— Sca du Manoir: – B, I et G sont propriétaires de 58/64e des parts indivises, outre 253 parts en pleine propriété, C et AB-AL de 3/64e sur les parts indivises chacun

— Gfa de la Soukra des Landes: B, et G sont propriétaires de 58/64e des parts indivises, outre 150 parts en pleine propriété, C et AB-AL de 3/64e sur les parts indivises chacun,

— société du Pot au Pin: B, et G sont propriétaires de 55/64e des parts indivises, outre 150 parts en pleine propriété, C, AB-AL et F de 3/64e chacun sur les parts indivises chacun,

— société SPBL(Silo Portuaire Bordeaux J): suite à l’arrêt de 2007, B et I sont privés de leurs droits sur ces actions, C, AB AL, G, F, les consorts K et H ont vocation à recevoir chacun 11.466 actions

— Snc Lettierce et Fils: 640 parts, B en possédant à titre personnel 160 parts.

À son décès en 1995, M J laisse pour lui succéder:

— son épouse L, commune en biens, attributaire par contrat de mariage de la moitié de l’usufruit des biens de communauté et donataire à son choix de la quotité disponible prévue par la loi entre les époux; le 5 juillet 1995 elle a accepté le bénéfice de cette donation pour 1/4 en pleine propriété et ¾ en usufruit,

— ses huit enfants chacun pour 3/32 en nue-propriété.

Après le décès de leur père, le 18 juin 1997, B, I, D et G AM la société AQHolding.

Une première procédure judiciaire a été initiée après le décès de M J:

Saisi d’une assignation délivrée à la demande de C qui estimait que le rapport de l’expert judiciaire désigné par référé en 2001 établissait l’existence d’un recel successoral en ce que la Snc J avait été dépouillée de ses actifs par des cohéritiers, le tribunal de grande instance de Beauvais a statué par jugement du 19 janvier 2004, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 10 mai 2007. Un arrêt de non admission a été rendu par la Cour de cassation.

Le tribunal comme la cour ont retenu:

— que l’assemblée générale de la Snc J et Fils a décidé le 2 décembre 1994 un abandon créance sur la société SPBL de 13 730 000 Fr en raison d’une situation gravement compromise,

— que le 15 décembre 1994 la Snc J et Fils a vendu à I et B AN 000 actions de SPBL pour […]

— qu’ainsi la SPBL est devenue totalement indépendante de la Snc, sans que l’indivision successorale de M J ait reçu la contre valeur véritable des titres cédés,

— que si ces opérations quasi conjointes n’étaient pas critiquables en tant qu’actes de gestion, dès lors que la société SPBL n’avait pas d’indépendance économique par rapport à la Snc J, la mise en corrélation de ces opérations révèle une volonté certaine de M J puis de sa veuve, de faire sortir la SPBL du patrimoine familial au profit notamment de Messieurs I et B J,

— que ces opérations doivent en outre être corrélées avec la distribution du prix de vente des silos du Nord le 18 septembre 1995: l’assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 1995 a approuvé une distribution de dividendes de 22 millions de francs à raison de 80 % à L et de 20 % à B.

— que l’intégralité des dividendes encaissés a été apportée par L et B à la société SPBL sous forme d’augmentation de capital et d’apports en comptes courants,

— que L a frauduleusement disposé seule de la nue-propriété du prix de vente des silos au détriment de l’indivision successorale, détournant ainsi que B, de l’actif successoral à leur profit la somme de 22 millions de francs en laissant subsister en revanche le passif dans le patrimoine de l’indivision successorale,

— qu’en liquidant des actifs de la Snc J au profit de certains indivisaires et sans rembourser le passif que la succession a trouvé lors du décès de M et sans permettre que les droits des nus propriétaires se reportent sur ses remplois, Messieurs B et I J et L J ont fait disparaître l’assiette de la nue-propriété des indivisaires sur les actifs sans diminution du passif successoral et se sont rendus coupables du délit de recel successoral, leur comportement individuel s’inscrivant de manière cohérente dans la réalisation globale d’opérations qui ne peuvent être analysées que comme un plan de fraude.

Le tribunal a notamment statué ainsi:

— dit que Messieurs B, I, G J et Madame L AF veuve J ainsi que son ayant-droit, la société AQHolding Developpement se sont rendus coupables de recel successoral et, en conséquence,

— ordonne la réintégration dans l’actif successoral en nature, subsidiairement en valeur, des actions de la société SPBL objet du recel (67 200 actions), ainsi que AV % de la somme de 3 669 608.73 € (soit 1 467 843.AV €),

— ordonne la restitution des fruits et produits de ces titres et valeurs et désigne un expert.

La cour a infirmé partiellement le jugement en ce qu’il a déclaré Monsieur G J coupable de recel successoral et le met hors de cause et en ce qu’il a retenu que la cession des actifs du Sud-ouest de la SNC J serait constitutive d’un recel successoral.

Elle confirme ledit jugement en ce qu’il a ordonné la restitution par les héritiers auteurs des recels successoraux des biens divertis en nature et en particulier les 68.800 actions de la SPBL, outre les fruits et/ou produits éventuellement distribués à raison de la détention des actions précitées, ainsi que AV % de la somme de 24 071 055,32 francs (soit :1 284 904.AN €) affectée au compte courant de Madame veuve J et y ajoutant :

— ordonne diverses réintégrations dans l’actif de la Sci La Baranquine en nature ou subsidiairement en valeur – rappelle que les héritiers déclarés receleurs ne pourront prétendre à aucune part dans les biens recelés ainsi que sur leurs fruits et produits, en restant par contre tenus du passif successoral au prorata de leur vocation normale

— déboute Monsieur C J de sa demande d’extinction de l’usufruit de Madame L AF veuve J sur les parts indivises ayant appartenu à M J dans la Sci la Baranquine et la Sca du Manoir.

— déboute C J de sa demande de dommages et intérêts (au titre du recel successoral) au motif qu’il ne démontrait pas de préjudice du fait des opérations qualifiées de recel successoral qui n’auraient pas été réparées par les réintégrations ordonnées.

L’expert ayant déposé son rapport, une seconde procédure judiciaire a été introduite par C J courant 2009 aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M J et de règlement des différends opposants les cohéritiers.

L est décédée en cours de procédure le […].

Le 30 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Beauvais a rendu le jugement suivant:

1°) Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M J et de L AF et de leur communauté confiée à Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de l’Oise avec faculté de délégation à plusieurs notaires sous la surveillance de A.de Kermerchou, magistrat ;

2°) Dit que la clause contenue dans le testament de L AF du 9/07/1997 attribuant la quotité disponible de ses biens à ses enfants, qui ne contesteront pas, est devenue inapplicable ;

3°) Dit que les actes de vente du 30/07/1998 constituent une donation déguisée ;

4°) Dit que B, I, et G J doivent rapporter à l’actif de la succession de L AF la valeur des droits indivis que leur mère leur a consentis évalués au jour du partage d’après leur état le 30/07/1998 ;

5°) Dit que B, I, G J doivent rapporter à l’actif de la succession de L AF la valeur des droits reçus par D J à concurrence de 1/3 chacun évalués au jour du partage d’après leur état le 30/07/1998 ;

6°) Dit que B, I, G J doivent rapporter à l’actif de la succession de L J la somme de 9 707 129 francs, chacun en proportion des droits qu’ils ont acquis sur cette somme suite à la cession de cette créance par H J à leur profit ;

7°) Dit que B, I, G J et la société AQHolding doivent rapporter à la

succession de L AF 67 200 actions de la société SPBL, évaluées au jour du partage d’après leur état le 30/07/1998 ;

8°) Dit que la succession de L AF doit rapporter à la succession deLouis J la somme de 294 375 € avec intérêts légaux à compter du 1er jour de la perception de ces revenus par L J provenant de la carrière de Cestas ;

9°) Dit qu’aucun héritier n’a commis un recel successoral au titre de la perception des revenus de la carrière de Cestas ;

10°) Ordonne une expertise confiée à M. N lequel pourra s’adjoindre un sapiteur de son choix qui, après avoir convoqué les parties, reçu leurs observations et tous documents utiles, déterminera les indemnités de rapport dues par B, I, G et la société AQHolding selon les règles suivantes :

— L’expert estimera la valeur des biens (immeubles et parts sociales) donnés par L AF en vertu des 4 actes du 30/07/1998 au jour du partage d’après leur état le 30/07/1998

— l’expert déterminera les fruits des biens objet des actes du 30/07/1998 à savoir :

*les fruits des biens donnés en pleine propriété seront dus à compter du décès de L AF ;

* les fruits générés par les 3/8 ème de l’usufruit donné ;

— l’expert déterminera la valeur des éventuelles améliorations, dépenses ou dégradations commises sur les biens donnés par B, I, G J ;

— Fixe la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 10 000 euros qui sera avancée par B, I, G J à la régie du tribunal ;

11°) Déclare recevable l’action en réduction de C J et sursoit à statuer en attente des conclusions de l’expert ; dit que C J ressaisira le juge de la mise en état par le dépôt de conclusions ;

12°) Dit que la société AQHolding et la succession de L AF doivent rapporter à l’actif de la succession de M J la somme de 1 467 843, 49 euros avec intérêts légaux à compter du 19/01/2004 lesquels seront capitalisés ; dit que cette somme sera à répartir entre AB-AL, C, F, H, G J et les héritiers de D J ; soit 1/6 chacun ;

13°) Dit que B, I, la succession de L AF et la société AQHolding doivent solidairement rapporter à la succession de LouisLetierce les dommages-intérêts résultant du préjudice financier du recel successoral à savoir la somme de 7 500 000 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 15/12/2008 date du dépôt du rapport de M. N lesquels seront capitalisés ; dit que cette somme sera à répartir entre AB-AL, C, F, H, G J et les héritiers de D J ; soit 1/6 chacun ;

14°) Dit que ces 2 sommes ne peuvent être attribuées à chacun des héritiers de M J, victimes du recel successoral, tant que le passif de la succession de M J n’a pas été liquidé ;

15°) Ordonne la vente de la maison sise à T ; dit que le prix de vente sera fixé par le notaire liquidateur lequel aura si nécessaire préalablement sollicité des confrères et agents immobiliers de la ville d’T ;

16°) Alloue à F J une provision de 200 000 euros à prendre sur le prix de vente de la maison sise à T à valoir sur sa part successorale ;

17°) Attribue préférentiellement à G et B J :

— sur les communes de Cestas, Le Barp, Mios les immeubles décrits dans les pages 17, 18, 19,20, 21, 22, 23 et 24 de la déclaration de succession de M J et les terres

louées à la Scea Pot au pin dont la désignation cadastrale figure en 1.1 a , 1.1b, 1.1c et 1.1d des conclusions récapitulatives de B, I, G J ;

—  980 parts sociales indivises de la Scea Pot au pin ;

— les parts indivises de la société Domaine du Pot au pin ;

[…] préférentiellement à B et I J :

— sur les communes de Eragny sur epte, Serifontaine et de Bazincourt sur epte les immeubles décrits pages 25, 26 et 27 de la déclaration de succession de M J dont la désignation cadastrale figure en 3 .1 a, b et c des conclusions récapitulatives de B, I, G J ;

—  22 747 parts indivises de la Scea du manoir

19°) Rejette la demande d’attribution préférentielle de G J au titre des 100 parts indivises de la Sci des Malores ;

20°) Dit que chaque bénéficiaire des attributions préférentielles sera éventuellement redevable d’une soulte qui sera fixée par le notaire liquidateur après détermination par expertise, confiée à M. N lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à l’effet de déterminer la valeur vénale des biens objet des attributions préférentielles qui seront évalués au jour le plus proche du partage ;

Dit que B, I, G AP à la régie du tribunal la somme de 9 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;

21°) Désigne M. O en qualité de mandataire successoral à l’effet de percevoir les bénéfices distribuables des biens indivis gérés par B, I et G J et de les attribuer aux héritiers ; étant précisé que les revenus provenant de la société SPBL ne seront pas attribués à B, I, G J auteurs d’un recel successoral ;

22°) Condamne B, I, G J et la société AQHolding à payer à AB-AL, C et F J à chacun la somme de 24 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés ;

23°) Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la Selarl Garnier Roucoux & Associes, de la Scp Dagois-Gernez et de Me Caboche;

24°) Ordonne l’exécution provisoire du jugement.

I J et la société AQHolding Developpement ont interjeté appel le 3 mai 2017.

L’affaire a été clôturée le 16 juin 2020, le délai pour conclure étant reporté, par application prises en raison de l’état d’urgence sanitaire, au 23 juin 2020.

L’affaire a été fixée à l’audience des débats du 8 octobre 2020.

Prétentions et moyens des parties:

Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions transmises au greffe par voie électronique:

— le 22 juin 2020 par M. I J

— le 22 juin 2020 par la société AQHolding,

— le 23 juin 2020 par M. G et M. B J

— le 15 juin 2020 par M. C J,

— le 15 juin 2020 par F J,

— le 13 mars 2020 par AB AL J

— le 20 octobre 2017 par les consorts E

Leurs moyens seront examinés dans l’arrêt.

I J demande à la cour de:

Constatant qu’il a été impossible d’obtenir l’accord de tous les héritiers sur la désignation d’un médiateur et sur l’installation d’une médiation conformément aux articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile ;

— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage et désigné le Président des notaires ou ses délégataires pour y procéder ;

— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné les attributions préférentielles sollicitées par I J sur les communes d’Eragny sur Epte, de Serifontaine et de Bazincourt Sur Epte(pages 25, 26, 27 de la déclaration de succession) dont la désignation cadastrale précise figure aux pages 66 et 67 des présentes conclusions et sur 22.747 parts indivises de la Sca du Manoir ;

— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’attendre l’expertise pour statuer sur l’attribution préférentielle des terres sollicitée par I J ;

— Débouter F J et AB AL J de cette demande ;

— Dire et juger que la valorisation par expertise des biens donnant lieu à attribution préférentielle devra intervenir selon les évaluations applicables à des terres occupées ;

— Donner acte au concluant de ce qu’il est d’accord sur la vente amiable et à défaut la licitation de la maison d’Eragny, des biens d’Etrpagny et d’une manière générale de ceux des biens ne donnant pas lieu à attribution préférentielle ;

— L’ordonner en tant que de besoin ;

— Dire et juger que la licitation sollicitée par F J sur les terres sises à Bazincourt ne pourrait porter que sur les parts du Groupement Foncier du Chauffour auquel elles ont été apportées ;

Et, réformant le jugement du Tribunal de Grande instance de Beauvais dans toutes ses dispositions autres que celles-ci-dessus, et statuant à nouveau ;

— Dire et juger qu’il appartiendra au notaire désigné, de procéder auxdites opérations de compte, liquidation et partage, jusqu’à l’établissement d’un état liquidatif et la signature d’un acte de partage ou l’établissement d’un procès-verbal de difficulté sur son état liquidatif, sans pouvoir limiter sa mission à la seule ouverture des opérations ;

— Dire et juger que le Notaire désigné devra tenir compte, dans l’établissement de l’état liquidatif des dettes réglées pour le compte de l’indivision en particulier des dettes en capital contractées par M J de son vivant pour l’acquisition des terres du sud réglées y compris les impôts fonciers et évaluées, sauf à parfaire, à 2.602.510 € sur justificatifs qui seront produits au notaire liquidateur ;

— Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au jour de leur règlement et que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154 du Code Civil ;

— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à requalification des cessions de juillet 1998 de Madame J à B, G et I J en donation déguisée ;

— Dire et juger que ces cessions de juillet 1998 ne sauraient davantage donner lieu à qualification de vente à fonds perdus et application des dispositions de l’article 918 du Code civil ;

En conséquence, vu les articles 860-1 et 866 du Code Civil ;

— Dire et juger que le rapport sera du nominal de la donation du 16 Octobre 1999 avec intérêts à compter 23 Mai 2013, date du décès de Madame L J soit pour I J la somme de 1.479.842 € dont il sera tenu compte en moins-prenant dans les opérations de partage ;

— En conséquence, dire n’y avoir lieu aux expertises indument ordonnées par le jugement dont appel des biens cédés en 1998 par Madame J aux concluants et à la Société AQHolding pour l’évaluation dans leur état en 1998 à leur valeur au plus près du partage ;

— Ordonner que les provisions avancées par le concluant et la Société AQh leur seront restituées par les intimés demandeur aux expertises, C J, AB AL J et F Z solidairement où l’un à défaut de l’autre ;

— Constatant que la somme de 1.467 843, 49 € a déjà été restituée en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens de 2007 par feue Madame L J, infirmer la décision du Tribunal en ce qu’elle a ordonné la restitution par la succession de Madame J et AQHolding de cette même somme avec intérêts légaux à compter du 19/01/2004, (portée à 3.158.483,92 € par BF AL J dans ses conclusions incidentes) ;

— BG Monsieur AB-AL J irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur I J, solidairement avec B J, la succession de L AF, et la société AQHolding, à « rapporter » à la succession de M J « des dommages-intérêts » résultant d’un préjudice financier du recel successoral, en l’absence de qualité à agir ;

— BG Monsieur AB-AL J irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur I J, solidairement avec B J, la succession de L AF, et la société AQHolding, à « rapporter » à la succession de M J « des dommages-intérêts » résultant d’un préjudice financier du recel successoral, du fait de la chose jugée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 10 mai 2007 ;

En tout état de cause, débouter Monsieur AB-AL J de sa demande de condamnation de Monsieur I J, solidairement avec B J, la succession de L AF, et la société AQHolding, à « rapporter » à la succession de M J « des dommages-intérêts » résultant d’un préjudice financier du recel successoral pour un montant de 10.554.629, 98 euros et de

règlement immédiat entre ses mains de la somme de 1.759.105 € ;

— BG Madame F J épouse Z irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur I J, solidairement avec B, J, la succession de L AF, et la société AQHolding, à « rapporter » à la succession de M J « des dommages-intérêts » résultant d’un préjudice financier du recel successoral, en l’absence de qualité à agir ;

— BG Madame F J épouse Z irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur I J, solidairement avec B, J, la succession de L AF, et la société AQHolding, à « rapporter » à la succession de M J « des dommages-intérêts » résultant d’un préjudice financier du recel successoral, du fait de la chose jugée par l’arrêt de la Cour d’appel, d’Amiensdu 10 mai 2007 ;

— BG Madame F J épouse Z irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur I J, solidairement avec B, J, la 74succession de L AF, et la société AQHolding, à « rapporter » à la succession de M J « des dommages-intérêts » résultant d’un préjudice financier du recel successoral, puisqu’il s’agit d’une nouvelle prétention en cause d’appel ;

— BG Madame F J épouse Z irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur I J, solidairement avec B, J, la succession de L AF, et la société AQHolding, à « rapporter » à la succession de M J « des dommages-intérêts » résultant d’un préjudice financier du recel successoral, puisqu’elle est formulée en méconnaissance du principe de concentration des prétentions en cause d’appel et au-delà de son délai de 3 mois pour former appel incident ;

— En tout état de cause, débouter Madame F J épouse Z de sa demande de condamnation de Monsieur I J, solidairement avec B J, la succession de L AF, et la société AQHolding, à « rapporter » à la succession de M J « des dommages-intérêts » résultant d’un préjudice financier du recel successoral pour un montant de 7 500.000 euros ;

— BG Madame F J épouse Z irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur I J, solidairement avec B, J et G J, au paiement d’une somme de 2.520.000 €, puisqu’il s’agit d’une nouvelle prétention en cause d’appel ;

— En tout état de cause, débouter Madame F J épouse Z de sa demande de condamnation de Monsieur I J, solidairement avec B J et G J, au paiement d’une somme de 2.520.000 € ;

— BG Madame F J épouse Z irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur I J, solidairement avec B, J et G J, au paiement d’une somme de 1.350.000 €, puisqu’il s’agit d’une nouvelle prétention en cause d’appel ;

— En tout état de cause, débouter Madame F J épouse Z de sa demande de condamnation de Monsieur I J, solidairement avec B J et G J, au paiement d’une somme de 1.350.000 € ;

— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné I J, solidairement avec B J, la succession de L AF, et la société AQHolding, à « rapporter » à la succession de M J « les dommages-intérêts » résultant du préjudice financier du recel successoral à savoir la somme de 7 500 000 € en principal avec intérêts légaux à compter du 15/12/2008 date du dépôt du rapport de M. N et capitalisation desdits intérêts, ces dommages et intérêts contraires à l’autorité de la chose jugée faisant double emploi avec les restitutions ordonnées par la Cour

exécutées intégralement en nature, et la sanction civile du recel;

— BG irrecevable et mal fondée la demande de capitalisation des intérêts sur les dommages-intérêts réclamés, en réparation du préjudice consécutif au recel ;

— Débouter C J de sa demande de dommages et intérêts (1 350.000 €) pour abus de procédure ainsi que de sa demande de dommages et intérêts (100.000 €) pour son prétendu préjudice moral ;

— Débouter AB AL J de sa demande de provision de 300.000 € à valoir sur sa part d’héritage ;

— Débouter F J de ses demandes de provision et d’avance sur sa part successorale, sauf celle de 200.000 €, allouée par le Tribunal ;

— BG C J irrecevable en sa demande de nullité de l’opposition à partage de la SNC J puisqu’il s’agit d’une nouvelle prétention en cause d’appel ;

— BG C J irrecevable en sa demande de nullité de l’opposition à partage en l’absence dans la cause de la SNC J représentée par la SCP DIESBECQ & ZOLOTARENKO ès qualités de liquidateur amiable, à l’encontre de laquelle cette prétention devait être dirigée puisqu’il s’agit du créancier opposant ;

— En tout état de cause, débouter C J de sa demande de nullité de l’opposition à partage ;

— BG F J épouse Z irrecevable en sa demande d’inopposabilité de la vente des 67 200 actions de la Société SPBL par Madame L J au profit de la Société AQHolding puisqu’il s’agit d’une nouvelle prétention en cause d’appel ;

— BG C J irrecevable en sa demande d’inopposabilité de la vente des 67 200 actions de la Société SPBL par Madame L J au profit de la Société AQHolding puisqu’il s’agit d’une nouvelle prétention en cause d’appel ;

— En tout état de cause, débouter F J épouse Z de sa demande d’inopposabilité de la vente des 67 200 actions de la Société SPBL par Madame L J au profit de la Société AQHolding ;

— Débouter C J de sa demande d’inopposabilité de la vente des 67 200 actions de la Société SPBL par Madame L J au profit de la Société AQHolding;

— Constater que la restitution par L J des 44.200 actions de SPBL jugées recelées et de la somme de 853.714.49 €, utilisée pour l’augmentation de capital ayant permis leur création a fait double emploi ;

— En conséquence, Constater que la succession de L J est créancière de la succession de M J d’une somme de 853.714, 49 € valeur Juin 2007;

Et subsidiairement, au cas où par impossible la Cour jugerait que les droits cédés par acte du 30 juillet 1998 doivent être rapportés en valeur au jour du partage ;

— Dire et juger que la requalification en donation déguisée des cessions de 1998 prive la donation de 1999 de toute cause et effet ;

— En conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a dit que B, I et G J

doivent rapporter à l’actif de la succession de L J la somme de 9 707 129 francs, chacun en proportion des droits qu’ils ont acquis sur cette somme suite à la cession de cette créance par H J à leur profit.

— Dire et juger que la cession des droits en 1998 requalifiée en donation déguisée n’a pas porté sur des fruits mais sur un usufruit et en conséquence infirmer le jugement en ce qu’il a dit que I J devait rapporter en proportion des droits acquis en 1998 les fruits perçus du fait de la cession de 3/8 ème en usufruit ;

— Constater que l’usufruit des 3/8 ème des droits cédés en 1998 a disparu au jour du partage et dire et juger n’y avoir lieu à rapport ;

— Débouter les demandeurs de toutes demandes fins et conclusions à cet égard ;

Et toujours subsidiairement dans l’hypothèse d’un rapport en valeur des droits cédés en 1998:
-Modifier ainsi qu’il suit la mission des experts désignés ;

— Dire que leur expertise portera sur les droits cédés en 1998 (et non sur les biens) ;

— Dire et juger qu’il sera tenu compte de l’acompte versé à Madame J sur le prix de cession, comme une charge de la prétendue donation, soit pour I J une somme de 2.119.882,22 FF (323.173.96 €; Qu’en ce qui concerne les droits sur les terres cédées, l’expert devra prendre en compte la valeur des terres occupées, toutes les fois que celles-ci sont exploitées par des sociétés preneuses ;

— Concernant les droits sur les Sociétés d’exploitation, dire et juger que l’expert devra valoriser les améliorations non fortuites dues à l’industrie des donataires;

— Concernant le rapport en valeur de 67.200 actions de la Société SPBL, cédés à AQh dire et juger que l’expert devra tenir compte de l’amélioration non fortuite due à l’industrie des donataires;

— Et généralement qu’il soit tenu compte conformément aux articles 860, 861 et 815-13 du Code civil à la fois des améliorations des biens sur les droits desquels il serait jugé qu’il y a eu donation des dépenses effectuées pour la conservation desdits biens, et de l’industrie du concluant ;

— Dire et juger que conformément à l’article 860 du Code Civil, I J ne sera tenu de rapporter les droits par lui cédés par actes du 25 Janvier 2017 de Maîtres Q et Lamaignère qu’au prix des biens ainsi cédés, à la date de la cession, sur lequel seront imputées les améliorations, dépenses et éventuellement dégradations commises sur les biens objet de la cession requalifiée en donation ;

— Dire et juger que l’expert déterminera le montant du rapport compte tenu de cette limitation ;

— Débouter les intimés de leur demande incidente tendant à modifier et étendre la mission de l’administrateur à la succession désigné par le Tribunal ;

— Débouter C J, F J épouse Z, et AB AL J de leurs demandes incidentes devant la Cour ;

— Dire et juger n’y avoir lieu à article 700 dans une action en compte liquidation partage,

— Réformer le jugement sur ce point et Condamner les bénéficiaires de la condamnation à en restituer le montant ;

— Dire que les frais et dépens, y compris ceux d’expertise seront employés en frais de partage et qu’ils

seront avancés sur les fonds provenant des bénéfices des droits indivis ;

La société AQHolding demande à la cour de:

— Réformant le jugement du Tribunal de Grande Instance de Beauvais dans toutes ses dispositions concernant la société AQholding:

— Dire et juger par application des articles 843 et 857 du Code Civil, et la jurisprudence constante que la société AQHolding, n’étant pas héritier ab intestat ne peut être tenue au rapport des successions de M J et de L AS, veuve J et de leurs communautés,

— Dire et juger par application de l’article 918 du Code Civil, et la jurisprudence constante que la société AQHolding n’étant pas l’un des successibles en ligne directe de Madame J, la présomption de gratuité de la prétendue libéralité ne lui est pas applicable,

— Constater que la société AQHolding a effectivement réglé en 1999 entre les mains des donataires de la créance de prix des 112.000 actions cédées par Madame J en 1998, ne peut être considérée comme bénéficiaire d’une quelconque donation,

— Dire et juger que l’acte de cession des 67.200 actions de la société SPBL, effectuée par Madame L J à la société AQHolding en date du 30 juillet 1998 est opposable à Monsieur C J,

— Infirmer la décision du Tribunal en ce qu’elle a ordonné la restitution par la succession de Madame J et la société AQHolding de la somme de 1.467 843,49 € avec intérêts légaux à compter du 19/01/2004, cette somme ayant été effectivement restituée par Feu Madame L J en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens de 2007 et AQHolding n’y ayant pas été condamnée par la Cour d’Appel d’Amiens.

— Infirmer le jugement entrepris pour absence de motivation dans la décision d’ordonner à la société AQHolding de rapporter à la succession de Madame L J la valeur de 67.200 actions de SPBL au jour du partage,

— Constater que la société AQHolding détient régulièrement la pleine propriété des 67 200 actions de la société SPBL.

Vu les articles 564 et 910-4 alinéa 1 du Code de procédure civile.

— BG irrecevable la demande de Madame F J tendant à la condamnation de la société AQHolding à rapporter à l’actif de la succession de M J la somme de 1.467.843,49 euros avec intérêts légaux à compter du 19 janvier 2004 avec capitalisation et à la répartition de cette somme entre AB-AL, C, F, H, G J et les héritiers d’D J, soit 1/6 ème chacun.

Sur les Dommages intérêts :

— Constater que le Tribunal ne pouvait statuer sur des dommages intérêts demandés par AB AL J pour des cohéritiers qui y avaient renoncé ou n’en avaient point fait la demande,

— Débouter Monsieur C J de sa demande de condamnation solidaire de la société AQHolding au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier allégué,

Vu les articles 564 et 910-4 alinéa 1 du Code de procédure civile.

— BG irrecevable la demande de Madame F J tendant à la condamnation solidaire de la société AQHolding avec la succession de Madame L AF, Messieurs B et I J à rapporter à la succession de M J les dommages et intérêts résultant du préjudice financier du recel successoral à savoir la somme de 7.500.000 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 15 décembre 2008,

Et, vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens,

— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AQHolding solidairement avec la succession L AF, B et I J à rapporter à la succession de M J les dommages-intérêts résultant du prétendu préjudice financier du recel successoral à savoir la somme de 7 500 000 € en principal avec intérêts légaux à compter du 15/12/2008 date du dépôt du rapport de M. N et capitalisation desdits intérêts, cette somme faisant double emploi avec les restitutions ordonnées par la Cour et exécutées intégralement par les héritiers jugés receleurs AQHolding n’étant concernée que par la restitution solidaire des 44.800 actions de Madame J,

— Condamner les intimés demandeurs en première instance, C, AB AL J et F Z en une somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Condamner les intimés aux entiers dépens dont le montant pour ceux le concernant sera directement recouvré par Maître R conformément à l’Article 699 du code de procédure civile

G et B J demandent à la cour de:

Infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à certaines des demandes formées par C, AB-AL et F J, et notamment :

— dit que les actes de vente du 30 juillet 1998 constituent une donation déguisée, ordonné lesrapports subséquents, en ce compris les droits acquis par D J et la créance de 9.707.129 FRF donnée a H J, et désigné un expert pour valoriser leur monta nt;

— condamné notamment B et G J à rapporter 67.200 actions de la société SPBL;

— dit que la succession de L J devait rapporter à celle de M J la somme de 294.375 € correspondant à une partie des revenus qu’elle a perçus de l’exploitation d’une carrière à Cestas;

— condamné la société AQholding et la succession de L J à rapporter à celle de M J la somme de 1.467.843,49 euros

— condamné B et I J, la succession de L J et AQholding à rapporter à celle de M J la somme de 7.500.000 euros à titre dommages et intérêts avec intérêts à compter du 15 décembre 2008, date du rapport de l’expert N;

— rejeté la demande d’attribution préférentielle formée par G J au titre des 110 parts indivises de la SCI Malores;

— dit que la clause pénale contenue dans le testament de L J est inapplicable;

Statuant a nouveau,

* À titre liminaire, donner acte à B et G J qu’ils ne s’opposent pas à une mesure de médiation pour solder l’ensemble des différends opposant les parties et qui trouvent leur source

dans les opérations de compte, liquidation et partage des successions de M et L J ;

— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par B et G J;

— Débouter C et AB-AL J et F J de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens;

— Dire et juger que les actes de cession du 30 juillet 1998 ne constituent pas une donation déguisée, faute d’éléments intentionnel et matériel, l’acte ne procédant d’aucune intention libérale et ne constituant aucune dissimulation occulte de la réalité;

— Dire et juger que B et G J ne peuvent être tenus au rapport de la cession de droits effectuée à D J et de la donation faite à H J ;

— Dire et juger que B et G J ne sont tenus qu’au rapport en valeur des créances qui leur ont été cédées par acte authentique du 16 octobre 1999;

— Dire et juger que ce rapport se fera à la valeur nominale des biens cédés;

— Dire et juger, subsidiairement, qu’il n’est dû aucun rapport au titre de la cession des 3/8emes en usufruit par L J selon acte du 30 juillet 1998;

— Dire et juger, encore plus subsidiairement, qu’un éventuel rapport de l’usufruit ne pourrait être égal qu’à la valeur de 10 % des droits cédés, par application de l’article 762 du CGI, à l’époque de la cession d’après son état au jour de la donation par application de l’article 860 C. civ. ;

— Dire et juger que la Cour de céans avant jugé que G J n’avait commis aucun recel successoral au titre des actions de la société SPBL, il ne peut par définition être condamné aux sanctions qui en découlent ou à en rapporter la valeur;

— Dire et juger irrecevables F et C J à solliciter la con’rmation du jugement à rapporter à la succession de L J 67.200 actions de la société SPBL et à leur BG

inopposable la cession desdites actions en date du 30 juillet 1998, et à titre subsidiaire les en débouter ;

— Dire etjuger que la clause pénale contenue dans le testament de L J doit recevoir application et qu’en conséquence la quotité disponible doit être attribuée à B, G et I J ;

— Débouter AB-AL J de sa demande de dommages-intérêts et de son appel incident au titre du recel successoral imputé à B J, et subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour condamnerait B et G J à des dommages et intérêts, dire et juger qu’en tout état de cause les intérêts sur cette somme ne pourront courir qu’à compter de l’arrêt à intervenir;

— Dire et juger irrecevable F J à solliciter la confirmation du jugement à rapporter à la succession de M J la somme de 7.500.000 € à titre dommages et intérêts avec intérêts à compter du 15 décembre 2008, date du rapport de l’expert N dés lors qu’elle ne formait pas ces demandes en première instance et qu’elle n’a pas formé cette prétention dans ses premières conclusions en cause d’appel ;

— Se BG incompétente au profit du Tribunal de commerce de Beauvais pour statuer sur la demande subsidiaire de AB-AL J sollicitant de la Cour l’annulation des opérations en

compte courant d’associés passées au sein de la SNC LEHERCE en exécution des décisions rendues

au titre du recel successoral ;

— Ordonner l’attribution préférentielle à G J des 100 parts indivises de la SCI des Malores ou, subsidiairement, leur attribution dans le partage, des lors que l’immeuble détenu constitue son domicile;

— Dire et juger qu’il sera tenu compte pour l’évaluation du rapport, conformément aux articles 815-13, 860 et 861 C. civ. des améliorations apportées et des dépenses effectuées pour la conservation desdits biens;

-Statuant sur les demandes reconventionnelles, au titre de l’attribution préférentielle ou profit de B et G:

— Constater que C J n’a pas interjeté appel de la décision;

— Dire et juger qu’F J n’est pas recevable en appel à invoquer une expertise avant dire droit, faute de l’avoir fait in liminé litis ;

— Dire et juger qu’F et AB AL J se sont limités à demander une expertise avant dire

droit et un sursis a statuer et n’ont adressé aucune critique au fond à l’encontre du jugement entrepris;

— Dire et juger en conséquence qu’ils sont irrecevables à former appel incident à l’encontre des motifs retenus par le jugement dont appel pour faire droit aux demandes de B et G J ;

Subsidiairement,

— Dire et juger que C, AB AL J et F J sont irrecevables à solliciter en appel la licitation des terres sises à Eragny sur Epte qui ont fait l’objet d’attributions préférentielles au profit de B et I J, ce dont ils n’ont pas interjeté appel;

— Débouter C, AB AL AQholding et F J de leur demande de licitation des biens immobiliers sis à Etrepagny ainsi que des terres du bois du Chaufour, et débouter AB AL J de sa demande de se voir allouer une provision sur le produit des biens dont il demande la licitation ;

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que les concluants remplissaient les conditions

pour se voir octroyer les biens dont ils demandaient l’attribution préférentielle;

— Débouter F J de son appel incident au titre de l’attribution préférentielle du Domaine de la Gaillarde à B et G J;

— Ordonner l’attribution préférentielle des parcelles et des parts sociales visées aux paragraphes H 10 et 11 des présentes conclusions;

— Faire droit à la demande de I J et dire et juger que, s’agissant des parcelles objets des attributions préférentielles, l’expert devra prendre en compte la valeur des terres occupées des lors qu’elles ont été données à bail à des sociétés preneuses;

— Dire et juger que l’évaluation des biens immobiliers se fera sur la base du rapport Nansot ou subsidiairement à dire d’expert;

— Dire et juger que l’évaluation des droits sociaux se fera à dire d’expert;

Statuant sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêt formées par C et F J vu l’article 564 du Code de procédure civile,

— Dire et juger que les demandes de dommages et intérêts d’F J et de C J sont nouvelles en cause d’appel et qu’elles sont dès lors irrecevables;

— Dire et juger que la demande de dommages et intérêts d’F J en réparation d’un prétendu préjudice résultant de prétendues manoeuvres fautives de B, G et I J est prescrite et partant, irrecevable ;

Subsidiairement,

— Débouter F et C J de leurs demandes de dommages et intérêts;

Statuant sur la demande de désignation d’an mandataire saccessoral:

— Débouter F, C et AB AL J de leur demande de modification de la mission du mandataire successoral désigné par le jugement dont appel;

En tout état de cause,

— Débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— Dire et juger que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la succession.

C J demande à la cour de:

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il:

— Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M J et de L J et de leur communauté,

— Juge inapplicable la clause pénale contenu dans le testament de L J en date du 9 juillet 1997, faute d’objet,

— Dit que les actes qualifiés ventes en date du 30 juillet 1998 reçus par Maître U notaire à savoir :

— cession des droits de L J sur les terres du Sud-Ouest

— cession des droits de L J sur les parts de diverses sociétés,

— cession des actions de la Société SPBL détenues par L J, constituent en réalité des donations déguisées dont les bénéficiaires directs ou indirects, Messieurs B, I, G J et leur société de façade AQHolding doivent le rapport à la succession de L J, à due proportion des droits par eux recueillis, l’intention libérale de L J étant démontrée

Subsidiairement:

— Dire que lesdites ventes ont été consenties à fonds perdus et qu’il échet de faire application de l’article 918 du Code Civil.

— En tous cas, dire la vente de 67.200 actions de la Société SPBL, effectuée par L J au profit de la société AQholding le 30 juillet 1998 est inopposable à C J.

— Dire recevable l’action en réduction exercée par C J et sursis à statuer sur son bien-fondé jusqu’au dépôt des rapports d’expertise ci-après visés.

— Dire que les fruits et revenus attachés à la quote-part de la succession de M J dans le patrimoine global (3/8 ème ) doivent être rapportés à ladite succession.

Plus subsidiairement

— Dire que le rapport est de la valeur d’usufruit de ladite quote-part.

Infirmer partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau :

— Ordonner dès à présent la licitation des biens suivants:

— la maison d’T sise […], […],

— la maison et des terres d’Eragny sur Epte sise […], cadastrées […], 581, 583, 602,

— les biens immobiliers sis à Etrepagny.

— Désigner tel mandataire de justice qu’il plaira à la Cour avec la mission suivante : exercer les pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens indivis avec faculté de donner délégation à un ou plusieurs indivisaires pour gérer les exploitations agricoles individuelles de ladite indivision, sous réserve pour le bénéficiaire de la délégation de rendre compte pour le moins annuellement ; Encaisser les fruits et produits des biens successoraux et payer les charges et/ou les dettes, avec l’accord unanime des indivisaires, au-delà d’un montant de 1.000 Euros ; Établir chaque année le budget prévisionnel ainsi que le compte d’administration des opérations réalisées ; Représenter les indivisaires tant en demande qu’en défense dans toutes actions en justice, propres à sauvegarder les intérêts de l’indivision et notamment entreprendre toutes les démarches et instances tendant à faire fixer le prix des baux à ferme échus, portant sur les terres indivises ; Représenter les indivisaires aux assemblées générales des sociétés dans lesquelles l’indivision détient des participations ; Encaisser les dividendes destinés à l’indivision, après les prélèvements sociaux ; Attribuer à chaque indivisaire, des acomptes sur les fruits et produits des biens successoraux après paiement des charges, au vu du budget prévisionnel et des encaissements effectifs ; Dire que ces acomptes seront provisoirement calculés en fonction des droits respectifs de chaque indivisaire dans les biens successoraux existants au décès de chacun des défunts et ce sous réserve des rétablissements à opérer dans le cadre du partage.

— Recevoir C J en sa demande reconventionnelle

— Condamner Messieurs B, I et G J à payer à C J une somme de 100.000 Euros en réparation du préjudice moral et une somme de 1.350.000 Euros en réparation du préjudice matériel que lui ont causé les man’uvres fautives dont les appelants se sont rendu responsables.

— Condamner Messieurs B, I et G J in solidum avec la société AQholding à payer à C J une somme de 50.000 Euros à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel.

— Condamner B, I et G J in solidum avec la société AQholding aux entiers

dépens.

F J demande à la cour de:

— Dire et juger F J épouse Z recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ainsi jugé:

— Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M J et de L J et de leur communauté,

— Juge inapplicable la clause pénale contenu dans le testament de L J en date du 9 juillet 1997, faute d’objet,

— Dit que les actes qualifiés ventes en date du 30 juillet 1998 reçus par Maître U notaire à savoir :

— cession des droits de L J sur les terres du Sud-Ouest

— cession des droits de L J sur les parts de diverses sociétés,

— cession des actions de la Société SPBL détenues par L J, constituent en réalité des donations déguisées dont les bénéficiaires directs ou indirects, Messieurs B, I, G J et leur société de façade AQHolding doivent le rapport à la succession de L J, à due proportion des droits par eux recueillis, l’intention libérale de L J étant démontrée,

— Dit que B, I et G J et la société AQHolding doivent rapporter à la succession de L AF 67.200 actions de la société SPBL, évaluées au jour du partage d’après leur état le 30 juillet 1998 ».

Subsidiairement, la Cour dira inopposable à F J épouse Z, la vente frauduleuse réalisée par Madame L J au profit de la Société AQHolding de 67.200 actions de la Société SPBL

— Dit recevable l’action en réduction exercée par C J et sursis à statuer sur son bien-fondé jusqu’au dépôt des rapports d’expertise ci-après visés,

— Dit que les fruits et revenus attachés à la quote-part de la

succession de M J dans le patrimoine global (3/8 ème )

doivent être rapportés à ladite succession,

— Dit que la Société AQHolding et la succession de L AF doivent rapporter à l’actif de la succession de M J la somme de 1.467.843,49 € avec intérêts légaux à compter19 janvier 2004 lesquels seront capitalisés ; dit que cette somme sera à répartir entre AB-AL, C, F, H, G J et les héritiers de D J, soit 1/6 ème chacun ;

— Dit que B, I, la succession de L AF et la société AQHolding doivent solidairement rapporter à la succession de M J les dommages-intérêts résultant du préjudice financier du recel successoral à savoir la somme de 7.500.000 € en principal avec intérêts légaux à compter du 15 décembre 2008 date du dépôt du rapport de Monsieur N lesquels

seront capitalisés ; dit que cette somme sera à répartir entre AB-AL, C, F, H, G J et les héritiers de D J ; soit 1/6 ème chacun ;

— Ordonné une expertise aux fins d’estimer la valeur des droits indivis et le montant des fruits et revenus dont le rapport est ordonné, les droits indivis étant estimés à la date du partage dans leur état le 30 juillet 1998, les fruits et revenus perçus pour la période du 30 juillet 1998 au […],

— Ordonné la licitation de la maison sise à T et alloue à F J épouse Z une provision de 200.000 € à prendre sur le prix de vente de la maison à valoir sur sa part successorale.

Infirmer partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau :

— Débouter, sur le fondement des adages « fraus omnia corrumpit » et nemo auditur propriam turpitudinem allegans », B et G J de leur demande d’attribution préférentielle sur le Domaine de la Gaillarde et ordonner la licitation de ce bien libre de toute occupation ;

— Avant dire droit sur les demandes d’attribution préférentielle (autres que celle portant sur le Domaine de la Gaillarde) de B, I et G J, ordonner une mesure d’expertise aux fins d’estimer la valeur des biens objet des demandes, l’estimation portant sur les biens en valeur libre et sur leur valeur d’exploitation, mais aussi en valeur occupée pour le cas où il ne serait pas fait droit, après dépôt du rapport, aux demandes d’attribution préférentielles ;

— Ordonner que l’expertise porte également sur les biens visés par 53 de ses conclusions ainsi que sur les 13 ha 38 a 68 ca de « « l’Indivis de Pot au Pin à Mios parcelle A 2299.

— Ordonner dès à présent la licitation des biens suivants :

— la maison et des terres d’Eragny sur Epte sise […], cadastrées […], 581, 583, 602, au prix de 500.000 Euros

— les biens immobiliers sis à Etrepagny, au prix fixé à dire d’expert

— ainsi que les biens non compris dans les demandes d’attribution préférentielle,

— Désigner tel mandataire de justice qu’il plaira à la Cour avec la mission suivante :

— Exercer les pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens indivis avec faculté de donner délégation à un ou plusieurs indivisaires pour gérer les exploitations agricoles individuelles de ladite indivision, sous réserve pour le bénéficiaire de la délégation de rendre compte pour le moins annuellement ; Encaisser les fruits et produits des biens successoraux et payer

les charges et/ou les dettes, avec l’accord unanime des indivisaires, au-delà d’un montant de 1.000 Euros ; Établir chaque année le budget prévisionnel ainsi que le compte d’administration des opérations réalisées ; Représenter les indivisaires tant en demande qu’en défense dans toutes actions en justice, propres à sauvegarder les intérêts de l’indivision et notamment entreprendre toutes les démarches et instances tendant à faire fixer le prix des baux à ferme échus, portant sur les terres indivises ; Représenter les indivisaires aux assemblées générales des sociétés dans lesquelles l’indivision détient des participations ; Encaisser les dividendes destinés à l’indivision, après les prélèvements sociaux ; Attribuer à chaque indivisaire, des acomptes sur les fruits et

produits des biens successoraux après paiement des charges, au vu du budget prévisionnel et des encaissements effectifs ; Dire que ces acomptes seront provisoirement calculés en fonction des droits respectifs de chaque indivisaire dans les biens successoraux existants au décès de chacun des défunts

et ce sous réserve des rétablissements à opérer dans le cadre du partage.

— Recevoir F J épouse Z en sa demande reconventionnelle :

— Condamner B, I et G J à payer à F J épouse Z une somme de 2.520.000 Euros en réparation du préjudice que lui ont causé les man’uvres frauduleuses dont les appelants se sont rendus coupables ;

— Condamner B, I et G J à payer à F J épouse Z une somme de 1.350.000 Euros en réparation du préjudice que lui ont causé les man’uvres fautives dont les appelants se sont rendus coupables ;

— Débouter B, I et G J de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre Madame F J épouse Z ;

— Condamner B, I et G J in solidum avec la Société AQHolding à payer à F J épouse Z une somme de 25.000 Euros à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel ;

— Condamner B, I et G J in solidum avec la Société AQHolding aux entiers dépens.

AB AL J demande à la cour de:

—  Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais:

— en ce qu’il a ordonné la réalisation des opérations de comptes, liquidation et partage faisant suite aux décès respectifs de Monsieur M J et de Madame L AF, veuve J et a désigné a cet effet Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’Oise ou son délégataire ainsi qu’un Juge du siège pour surveiller les opérations dont s’agit et faire rapport sur l’homologation de la liquidation ou en cas de difficultés ;

— en ce qu’il a ordonné pour la réalisation de ces opérations, la mise en oeuvre des mesures d’expertises telles que 'xées à ladite décision ;

— en ce qu’il a ordonné dès a présent, et pour la réalisation de ces opérations, le rapport à la succession de Madame L AF de l’ensemble des droits et actifs ayant fait l’objet des donations intervenues aux termes des actes reçus par Maître U en date des 30 juillet 1998

et 16 octobre 1999, selon leur valeur à la date du décès, outre les intérêts de droits produits par les montants correspondant depuis le jour du décès avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;

— en ce qu''il a ordonné dès à présent, et pour la réalisation de ces opérations, le rapport a la succession de Madame L AF des 67.200 parts de la société SPBL attribuées par elle a la société AQholding ou leur contrepartie financière selon leur valeur à la date du décès, outre les intérêts de droits produits par les montants correspondant depuis le jour du décès ;

— en ce qu’il a ordonné dès à présent le rapport à la succession de Monsieur M J et par imputation sur la succession de Madame L AF, de la somme de 294.375,00 Euros représentant la contrepartie des redevances issues de l’exploitation de la carriere de Cestas à due concurrence de ce qui étaient les droits de nue-propriété des indivisaires successoraux sur cette carrière sauf à juger que l’actualisation de cette somme se fera par application des intérêts de droit produits par ce montant à compter du jour de l’ouverture de la carrière avec capitalisation en

application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;

— Constater la demande par principe de Monsieur AB-AL J quant à une réduction des legs mentionnés par Madame L AF dans son testament du 9 juillet 1997, s’il devait y avoir lieu au vu des conclusions des rapports d’expertise à intervenir et sous réserve d’une part de l’effectivité de ces legs au décès de la testatrice et de l’application des dispositions du testament quant à la soulte qui serait due à Messieurs C J et AB-AL J ainsi qu’à Mesdames F J et H J ; surseoir à statuer sur ces différents points ;

— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné dès à présent la licitation de la maison d’T ainsi que de la propriété d’etrepagny sauf à étendre également cette licitation à la maison et aux terres d’Eragny sur Epte qui n’a pas à faire l’objet d’une attribution préférentielle ;

— Ordonner l’allocation à Monsieur AB AL J d’une provision à valoir sur ses droits successoraux sans attendre l’achèvement des opérations de comptes liquidation et partage, d’un montant de 300.000,00 Euros sauf à parfaire à prélever sur les premiers fonds en provenance de la cession des biens indivis ;

— Désigner tel mandataire successoral qu’il conviendra avec la mission telle que définie par Monsieur C J dans ses écritures

— Surseoir à statuer d’une maniere générale sur tous les autres points relatifs aux deux successions concernées dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise à intervenir.

Concernant les suites à donner au jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 19 janvier 2001 et à l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 10 mai 2007:

— Fixer à 3.158.483,92 Euros arrêtée à la date du 30 septembre 2015, le montant du par la société AQholding en vertu du jugement du l9 janvier 2004 et de l’arrêt du 10 mai 2007 aux six indivisaires n’ayant pas participé au recel de succession,

Et, réformant sur ce point la décision dont appel, condamner dès a présent la société AQholding à payer à Monsieur AB-AL J la quote-part lui revenant sur la dite somme, soit 496.65 9,83 Euros arrêtée a la date du 30 septembre 2015, outre les intérêts postérieurs à échoir jusqu’au parfait paiement avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, et à charge pour la société débitrice de faire valoir éventuellement ses droits à une imputation partielle de son obligation sur la succession de Madame L AF pour la part qui lui aurait incombé;

— Dire et juger que ce paiement sera satisfactoire après son exécution des droits de Monsieur AB AL J du chef de cette créance ;

— Fixer à10 554.629,98 Euros, arrêtés à la date du 31 décembre 2015 (sauf l’hypothèse de paiements antérieurs qui s’y imputeraient), le montant dû à titre de dommages intérêts par Messieurs B du 10 mai 2007, à l’indivision composée de Messieurs C J, G J et AB AL J d’une part ainsi que Mesdames F J épouse Z et H J épouse X et les héritiers de Madame D J épouse K d’autre part,

Et, réformant sur ce point la décision dont appel, condamner dès à présent Messieurs B et I J à payer à Monsieur AB-AL J la quote-part lui revenant sur la dite somme, soit pour un montant de l.759.l05,00 € arrêtée à la date du 31 décembre 2015, majorée, à titre d’actualisation, d’une somme équivalente à ce qu’auraient représenté les intérêts postérieurs au 31/12/2015 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, et à charge pour la société débitrice de faire valoir éventuellement ses droits à une imputation partielle de son obligation sur la succession de Madame L AF pour la

part qui lui aurait incombé ;

— Dire et juger que ce paiement sera satisfactoire après son exécution des droits de Monsieur AB AL J du chef de cette créance

— Dire et juger que, si l’une ou l’autre de ces condamnations ne pouvait être exécutée, les montants non payés seront prélevés au profit du Monsieur AB-AL J sur la succession de Madame L AF.

— Subsidiairernent, dans l’hypothèse où il serait justifié qu’il a été procédé à un jeu d’écritures dans les comptes de la société SNC J pour diminuer ce qui était le compte courant de Madame L AT ladite société au profit d’une autre entité, qui serait censément l’indivision M J, au titre d’une prétendue exécution de l’arrêt du 10 mai 2007, dire et juger ce jeu d’écritures nul et de nul effet et ordonner le report des montants correspondants au compte courant diassocié qui était celui de Madame L AF au sein de la société SNC J, devenu celui de ses successibles.

— Condamner Messieurs B et I J et la société AQholding, conjointement et solidairement, à payer à Monsieur AB-AL J une somme de 24.000,00 Euros (viugequatre mille euros) en application des dispositions de liarticle 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel et se surajoutant aux montants qui lui ont été alloués par ailleurs du chef de la procédure de première instance ;

— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, distraits au profit de Maître Selosse-Bouvet, avocats au Barreau d’Amiens sous son affirmation de droits.

Les consorts K s’en sont rapportés à justice sur la décision à intervenir exposant être étrangers au procès en cours.

SUR CE, LA COUR:

Nul ne conteste le jugement en ce qu’il a ordonné

— l’ouverture des opérations de compte liquidation partage ordonnée par tribunal de grande instance,

— la licitation de la maison d’T,

— l’attribution à F d’une provision de 200 000 euros à prélever sur le prix de vente de cette maison.

Ces dispositions seront donc confirmées

L’ensemble des autres dispositions du jugement sont critiquées.

Par ailleurs la cour rappelle:

Il résulte de l’article 54 du code de procédure civile que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Ainsi la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » sur les demandes de « dire et juger »qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques,

Par ailleurs la cour n’est saisie que des prétentions énoncées au dispositif et non de celles énoncées dans les motifs: elle ne statuera donc pas sur ces dernières.

*******************

En l’absence de précisions quant aux prétentions des parties devant les premiers juges, la Cour examinera les demandes formées devant elle dans l’ordre des points du dispositif du jugement critiqué.

Les parties, qui portent toutes le même nom de famille de J, seront désignées dans le présent arrêt, comme elles le sont dans les conclusions des parties, par leur prénom.

*******************

Point 2°) du jugement: sur la clause pénale contenue dans le testament de L:

L J est décédée en cours de procédure le […].

Par testament du 9 juillet 1997, elle a légué à B, D, G et I par quart entre eux:

1/ ses parts et droits dans les sociétés Scea du Pot au Pin, SPBL, Scea du manoir, […], Sci de la Baranquine et la société de Pot au Pin,

2/ ses droits indivis dans les propriétés agricoles,

3/ ses droits sur les baux emphytéotiquesde Saint Magne

Le testament précise : « le legs précité s’imputera principalement sur la réserve de chaque légataire, et subsidiairement sur la quotité disponible de ses biens et contient la clause suivante: au cas où certains de mes enfants contesteraient le présent testament, qui est ma dernière volonté, je lègue, par préciput et hors part, à ceux de mes enfants qui ne le contesteront pas la quotité disponible de mes biens ».

Par actes authentiques du 30 juillet 1998, L a, à titre de licitation équivalente à partage ne faisant pas cesser l’indivision, cédé à :

— B, I, D et G, ses droits en usufruit (3/8emes) et ses droits indivis en pleine propriété (5/8emes) sur les propriétés agricoles et parts de sociétés d’exploitation recueillie dans la succession de M, à raison de : B : AV %, D : 12 %, G : 25 %, I : 23 % pour un total de 41 079 931,65 Fr, le prix était payable sur 12 ans sans intérêt.

— à la société AQHolding (dans laquelle sont associés B AV %, D pour 12 %,G pour 25 %, et I pour 23 %) 112 000 parts de la société SPBL au prix de […], le prix était payable sur 12 ans sans intérêt.

Au 2°) de son dispositif, le tribunal retenant que par acte notarié du 30 juillet 1998, L a vendu à G, I, D et B l’intégralité de ses droits et qu’en conséquence les biens légués en 1997 n’existaient plus le jour de son décès, au visa de l’article 1038 du Code civil, a « dit que la clause contenue dans le testament de L du 9 juillet 1997 attribuant la quotité disponible de ses biens à ses enfants qui ne contesteront pas, est devenue inapplicable ».

C, F et AB-AL concluent à la confirmation de la décision en ce qu’elle a jugé inapplicable la clause pénale contenue dans le testament de L J en date du 9 juillet 1997, faute d’objet.

B, G: qui, aux termes du dispositif de leurs conclusions, demandent à la cour de dire et juger que la clause pénale doit recevoir application et qu’en conséquence la quotité disponible doit être attribuée à B, G et I J, ne développent dans la discussion aucun moyen au soutien de cette demande qui n’est pas une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile

I qui expose dans ses conclusions que la caducité du legs par disparition de son objet n’établit pas l’intention du testateur de révoquer le testament qui le contient ne forme aucune prétention sur ce point dans le dispositif de ses conclusions.

En l’état:

L’article 1038 du Code civil dispose que toute aliénation que fera le testateur de tout ou de parties de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné.

En l’espèce la caducité du legs, par défaut d’objet du fait de la cession des droits intervenue, rend nécessairement inapplicable la clause pénale prévue dans le testament en cas de contestation de ce legs.

Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.

Points 3°), 4°), 5°)et 6°) du jugement: sur les ventes du 30 juillet 1998 et les donations de créances du 16 octobre 2019 à B G, I et H:

Le 2 mars 1998, L a exposé par courrier adressé à chacun de ses enfants un projet de donation-partage à réaliser avant la date de son 75e anniversaire (afin de conserver l’avantage d’exonérations fiscales sur les droits de donation) projet qu’elle entendait leur soumettre lors d’une réunion du 28 mars suivant à laquelle elle les conviait.

Aux termes de ce courrier, elle précisait, qu’à défaut d’acceptation de cette donation par un ou plusieurs des enfants elle avait décidé irrévocablement de vendre ses biens aux quatre enfants qui avaient décidé de maintenir le patrimoine familial et de donner ultérieurement les créances correspondants aux droits de chacun des enfants; se réservant la possibilité d’attribuer par testament, à ceux qui auront accepté la donation, la quotité disponible qu’elle enlèverait aux autres pour compenser partiellement le préjudice que ceux qui n’auront pas accepté, auront fait subir à tout le monde.

Cette donation-partage a été refusée.

Comme annoncé dans son courrier du 2 mars 1998, par trois actes authentiques du 30 juillet 1998 L a, à titre de licitation équivalente à partage ne faisant pas cesser l’indivision, cédé à:

— B, I, D et G, ses droits en usufruit (3/8emes) et ses droits indivis en pleine propriété (5/8emes) sur les propriétés agricoles et ses parts de sociétés d’exploitation recueillies dans la succession de M, à raison de : B : AV %, D : 12 %, G : 25 %, I : 23%; pour un total de 41 079 931,65 Fr

— à la société AQHolding (dans laquelle sont associés B AV %, D pour 12 %,G pour 25 %, et I pour 23 %) 112 000 parts de la société SPBL au prix de […]

Les actes notariés précisent que prix est payable sur 12 ans sans intérêt au moyen de 11 annuités, la première payable le 15 décembre 1999 et la dernière le 15 décembre 2010.

D est décédée le […].

Par acte authentique du 16 octobre 1999, L a fait donation en avancement d’hoirie à B G, I et H de la créance de de 38 828 516 Fr, à concurrence de 1/4 chacun soit chacun 9 707 129 Fr.

L’acte notarié rappelle les 3 cessions du 30 juillet 1998 en suite desquelles L était titulaire de créances pour un total de 46 679 931,65 francs. Il mentionne les remboursements effectués par B à hauteur de 3 454 622,91 francs, par G à hauteur de 2 276 910,52 francs et par I à hauteur de 2 119 882,22 francs. La créance de L a ainsi été ramenée à la somme de 38 828 516 Fr, créance dont elle a fait donation en avancement d’hoirie à B G, I et H à concurrence de 1/4 chacun soit chacun 9 707 129 Fr.

Le jugement critiqué a dit que les actes de vente en date du 30 juillet 1998 constituent une donation déguisée, dit que B, I et G doivent rapporter à l’actif de la succession de L la valeur des droits indivis que leur mère leur a consentis au jour du partage d’après leur état le 30 juillet 1998.

Le tribunal a retenu que l’absence d’intérêt sur un prix de vente payable en 12 années constitue un avantage indirect très important, la donation de la créance de prix de vente peu avant le premier remboursement exigible et la non justification du paiement du solde de prix de vente que L n’a d’ailleurs pas réclamé sont des éléments caractérisant sa volonté de dissimuler dès le 30 juillet 1998 la donation de ses droits à ses trois fils pour leur permettre de continuer à gérer les biens familiaux, que le notaire a été déchargé de toute responsabilité concernant l’évaluation laissant ainsi présumer que le prix proposé ne correspondait pas à la valeur réelle des biens cédés.

Dans sa motivation, le tribunal a précisé que les fruits des biens donnés en pleine propriété soumis au rapport seront dus à compter du décès de L et que les fruits générés par les 3/8emes des biens donnés en usufruit sont rapportables et qu’il sera tenu compte des éventuelles améliorations, dépenses nécessaires aux dégradations commises sur les biens indivis sur lesquels L a donné ses droits.

C, F et BF-AL concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a décidé que les ventes suivies d’une donation de la cession de prix s’analysent en des donations déguisées rapportables à la valeur des biens donnés à la date du partage, selon leur état à la date de la donation

Subsidiairement C demande à la cour dire que lesdites ventes ont été consenties à fonds perdus et qu’il échet de faire application de l’article 918 du Code Civil.

A l’appui de sa demande de qualification de donations des actes consentis le 30 juillet 1998 et pour établir l’intention libérale de L à cette date, C indique que la double preuve de l’appauvrissement de la donatrice est établie par:

— son intention libérale à l’égard de B, I, G et D qui s’est manifestée à plusieurs reprises: testament du 9 juillet 1997, courrier du 2 mars 1998 puis dans le mécanisme de la déconnexion temporelle entre la vente et la donation de créance. Il expose que la preuve de l’intention libérale est libre et peut résulter de la conviction du juge pour autant qu’elle soit assise sur des présomptions graves, précises et concordantes qu’il appartient au juge de dénoncer et il estime qu’en l’espèce la cour dispose des éléments suffisants pour faire preuve de l’intention libérale de L

— l’appauvrissement de la donatrice le 30 juillet 1998: en ce que le prix de vente s’il n’était pas fictif était faible, car L par cette vente s’est irrévocablement dessaisie de ses biens contre d’hypothétiques paiements en 12 années jusqu’à ses 87 ans et ce nonobstant le privilège du vendeur dont il est évident que compte tenu du contexte familial elle ne l’aurait pas exercé en cas de manquement de ses débiteurs. En outre il est évident que les échéances ne pouvaient être payées par

les débiteurs, que L avait un train de vie très modeste et n’avait aucun besoin de percevoir près de 4 millions de francs par an pendant 12 ans. Elle s’est donc volontairement appauvrie n’ayant jamais eu l’intention de recevoir quelque paiement que ce soit des acquéreurs car elle n’aurait jamais pu dépenser ces fonds qui eussent été retrouvés à l’ouverture de sa succession et auraient pu être appréhendés par les banques créancières de la Snc J.

Il ajoute qu’il n’existe aucune preuve du règlement total de 7 851 415 Fr qui aurait été effectué par G, B, I et qui est mentionné dans l’acte du 16 octobre 1999: il s’agit en réalité du montant des droits de donation des créances qui ont transité par les comptes. Cette somme correspond exactement à la somme versée entre les mains du notaire rédacteur de la donation au titre des frais et droits de L selon relevé de compte du notaire. (pièce22)

à titre subsidiaire, sur l’article 918 du code civil: C fait valoir que cet article s’applique en l’espèce dans la mesure où il est démontré que non seulement L n’avait aucun besoin de fonds mais encore et surtout que l’entrée de ces fonds dans son patrimoine était dangereux si son passif tel qu’allégué par les appelants était réel et enfin parce que les successibles acquéreurs étaient dans l’incapacité de payer des annuités convenues soit 4 millions de francs. L n’ayant jamais eu l’intention de recevoir le prix des cessions, sachant en outre que les quatre acquéreurs étaient incapables de les payer, les ventes ont donc bien eu lieu à fonds perdus.

AB-AL: conclut à la confirmation du rapport à succession

I, G et B concluent à l’infirmation de la décision et soutiennent que les cessions du 30 juillet 1998 ne constituent pas une donation déguisée, que le jugement critiqué ne caractérise nullement les critères d’une telle donation que sont un élément matériel (volonté et conscience du donateur de s’appauvrir au profit du donataire), un déguisement (un acte en apparence de nature onéreuse qui dissimule une libéralité) et un élément intentionnel (l’intention libérale de son auteur) et qu’en tout état de cause il appartient à celui qui allègue l’existence d’une donation déguisée d’en prouver l’existence qu’ainsi la démonstration incombe aux intimés. Or:

— l’acte passé est une cession à titre onéreux dont le prix n’a pas été minoré et dont il est faux d’affirmer que le prix ne devait jamais être payé,

— L n’était animée d’aucune intention libérale en 1998 : la preuve n’est pas rapportée d’une telle intention et les intimés ne peuvent pas plus se prévaloir de la présomption de gratuité de l’article 918 du Code civil.

— L n’a eu d’intention libérale qu’à l’occasion de la donation de créance de prix du 16 octobre 1999, pour laquelle les droits ont été payés.

Ils font valoir que précisément, si L avait eu l’idée de dissimuler une libéralité pour avantager ses quatre enfants, elle se serait cantonnée à passer les seuls actes de 1998, aurait même vraisemblablement stipulé des intérêts et n’en aurait jamais réclamé le paiement du prix.

Ils rappellent que dans l’acte de cession du foncier, L s’est réservée le privilège du copartageant et que les deux autres actes de cession incluaient une clause d’exigibilité anticipée : ce qui n’est assurément pas la marque d’une personne entendant réaliser une libéralité au profit de ses cocontractants: il est donc faux d’affirmer que le prix ne devait jamais être payé.

Par ailleurs ils indiquent qu’elle aurait pu stipuler sa donation comme étant non rapportable ce qu’elle n’a pas fait, manifestant ainsi sa volonté de ne pas rompre l’égalité entre ses enfants: la donation de 1999 n’a pas été faite avec distance de rapport. Elle aurait également pu procéder à une simple donation avec une clause de valorisation spécifique. En outre les différentes opérations n’ont réalisé que des extinctions par compensation partielle entre cessionnaire des droits et donataires des

créances de prix : la donation de 1999 n’a pas eu pour effet d’éteindre toutes les créances cédées en 1998 : les premiers juges ont omis de prendre en compte le fait que B, G et I ont commencé àexécuter le contrat de cession puisqu’ils se sont acquittés envers leur mère de somme d’argent, ce qui est attesté par des copies de chèques et des relevés de compte ( p208 210 214 B)

S’agissant du prix, les terres ont été vendues, selon les intimés, en moyenne, le 30 juillet 1998 au prix de 21 856 Fr. l’hectare et pour les meilleurs 32 000 Fr. l’hectare. I, B et G AW l’affirmation de C selon laquelle ce prix de cession serait très faible et font valoir :

— que les droits de L sur les terres du Sud ont été vendus sur la base de 20 000 Fr. l’hectare

— que les intimés s’en tiennent à une évaluation globale des seules terres agricoles et non des droits indivis portant notamment sur ses terres mais aussi sur d’autres actifs : ainsi l’évaluation des terres agricoles du Gfa Soukra des landes faite par l’expert à 64 000 Fr. l’hectare correspond non à la seule valeur des terres mais inclut les améliorations foncières, drainage irrigation, arrières fumures de l’exploitation, alors que le prix du foncier libre fixé par l’expert ressort à 25 600 Fr l’hectare,

— que la cession est relative à une quote-part de droits indivis portant sur des terres occupées non sur des terres libres en pleine propriété, ce qui n’est pas comparable : la décote pour droits indivis généralement admis est de 20 % outre une décote de 30 % pour terres occupées par rapport à des terres libres,

— qu’il est faux d’affirmer que les terres louées à la Scea auraient été sous évaluées et auraient dû être évaluées comme libres en raison de ce que celle-ci n’aurait été qu’un écran à l’entier pouvoir des acquéreurs alors que depuis plus de 20 ans elle exploite toujours,

— que le prix est conforme aux statistiques de la Safer,

— que le prix est conforme à celui retenu dans les actes signés par C J lui-même en 2005 et 2006

Ils demandent à la cour d’infirmer du jugement en ce qu’il a dit que le rapport en valeur porterait sur la valeur des droits reçus par acte du 30 juillet 1998 et demandent à la cour de dire que ce rapport en valeur portera sur la donation de créance réalisée le 16 octobre 1999 et compte tenu des paiements intervenus, dire que I, B et G ne doivent rapporter que la valeur nominale chacun de 9 707 129 € par application de l’article 860-1 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter du décès de L.

À titre infiniment subsidiaire pour le cas où la cour confirmerait l’analyse du jugement elle devrait nécessairement prendre en compte le fait que B, G et I ont payé la somme de 7 851 415,65 francs au titre de la cession du 30 juillet 1998 et que si cette opération constituait une donation déguisée, ce paiement s’en trouverait sans cause et les trois frères disposeraient alors d’une créance à l’encontre de la succession de L qui devra inclure les améliorations apportées dans la mesure où ils ont exploités seuls les biens indivis depuis le décès de leur père.

Sur l’application de l’article 918 du Code civil, invoquée à titre subsidiaire par C, I expose qu’il n’est pas applicable en l’espèce.

B et G rappellent que la Cour de cassation juge de manière constante que la présomption de gratuité de l’article 918 du Code civil est d’interprétation stricte et d’application strictement limitée aux cas d’application de cet article ; ce qu’a d’ailleurs rappelé le conseil constitutionnel dans une décision du 1er août 2013 en indiquant que le champ d’application des dispositions est précisément défini tant en ce qui concerne les contrats que leurs bénéficiaires et que

le champ d’application de ces dispositions est ainsi en adéquation avec leur objet. Ainsi seules trois catégories d’aliénation sont visées par cet article : à charge de rente viagère, avec réserve d’usufruit, à fonds perdus. C soutient que la vente a été faite à fonds perdus alors qu’une telle vente consiste en une vente faite moyennant des prestations qui doivent s’éteindre avec la vie du vendeur ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.

I ajoute que les intimés sont mal fondés à invoquer les dispositions de l’article 860 du code civil qui sont d’interprétation stricte et ne peuvent s’appliquer en l’espèce puisque la chronologie des opérations démontre que L n’a donné aucune somme pour acquérir les biens cédés en 1998.

En l’état:

Il appartient à celui qui se prévaut d’une donation déguisée de démontrer la simulation, de caractériser la volonté de simulation du cédant et d’établir la preuve de son intention libérale.

En l’espèce, il appartient donc à C, F et AB-AL de démontrer l’intention libérale de leur mère lorsqu’elle a cédé ses droits le 30 juillet 1998.

Sur la volonté exprimée dans les actes:

Il résulte des éléments versés aux débats que:

— dans son testament du 9 juillet 1997, devenu caduque faute d’objet, L avait annoncé sa volonté « ayant consacré avec mon époux, notre vie à créer un patrimoine pour la famille, je ne souhaite pas qu’à ma disparition celui-ci soit dispersé. C’est pourquoi et en sa mémoire j’ai décidé que ce patrimoine serait dévolu à ceux d’entre mes enfants qui ont manifesté leur volonté de rester unis pour poursuivre leur oeuvre de 50 ans de vie commune ».

— par courrier du 2 mars 1998, adressé à chacun des enfants, L AX son objectif commun avec son époux défunt de ne pas disloquer le patrimoine qu’ils avaient constitué au cours de leur existence,

— L proposait une donation-partage attribuant à B, D, G et I sa part d’actifs professionnels, avec conditions et attribution à C, AB-AL, F et H de l’équivalent en valeur, sous forme d’une soulte payable immédiatement et d’une partie de ses comptes courants dans la société SPBL,

— ajoutant que « les dissensions familiales qui se sont exacerbées depuis le décès de papa, me sont très pénibles et je ne veux pas qu’elles assombrissent mes dernières années ni qu’elles m’empêchent de réaliser notre volonté, à papa et à moi-même », elle précisait : « à défaut d’une acceptation de cette donation par l’un ou plusieurs d’entre vous, j’ai décidé irrévocablement de vendre mes biens aux quatre d’entre vous qui ont décidé de maintenir le patrimoine familial et vous donnerai ultérieurement les créances correspondant à vos droits ». Elle ajoutait que dans cette hypothèse elle se réservait la possibilité d’attribuer par testament, à ceux qui auront accepté la donation, la quotité disponible qu’elle enlèverait aux autres pour compenser partiellement le préjudice que ceux qui n’auront pas accepté la donation auront fait subir.

La cour relève qu’ainsi les cessions litigieuses ont été réalisées le 30 juillet 1998 conformément à ce que L avait annoncé dans son courrier du 2 mars 1998 adressé à tous ses enfants dans lequel elle exprimait sa volonté de favoriser le maintien du patrimoine entre B, D, G et I et nullement une volonté de favoriser 4 de ses enfants au détriment des autres puisqu’elle prévoyait une donation de créances ultérieure correspondant aux droits des 4 autres enfants.

Sur le prix:

Les terres agricoles cédées représentent environ 1100 ha et le prix stipulé aux actes de cession correspond à un prix de 21 856 Fr. en moyenne l’hectare ( 32000 Fr l’hectare pour les meilleures terres sises à Barp).

Selon M. Gossein, expert judiciaire en charge de l’évaluation des terres du […], voisine des terres cédées, l’hectare avec ses améliorations foncières, drainage, irrigation, arrières fumures doit être évalué à 64 000 Fr. L’expert fixe en page 34 de son rapport le prix du foncier libre à 25 600 Fr. l’hectare

Cependant il s’agit de la valeur de terres libres et non de terres occupées comme celles cédées: à ce stade il importe peu que le locataire soit la Scea Pot au Pin dont les associés sont notamment B, G et I mais égalemnt AB AL et, rien ne permettant d’établir que cette Scea qui occupait les terres depuis… avait vocation à disparaître, la cour relevant au contraire que celle-ci exploite toujours les terres.

Il convient donc d’appliquer à la somme retenue par l’expert, 25 100 Fr, un coefficient minorant de 25 % de la valeur en raison de l’occupation des terres: soit 18 825 Fr l’hectare.

Il est dès lors établi que les prix mentionnés dans les actes de cession ne sont nullement minorés.

Par ailleurs, la clause figurant aux actes déchargeant le notaire rédacteur de toute responsabilité concernant l’évaluation des biens à vendre ne saurait être retenue, comme l’a fait le tribunal, comme une présomption que ce professionnel de l’immobilier estimé que le prix proposé ne correspondait pas à la valeur réelle des biens: il s’agit d’une clause usuelle dans les actes de vente de terres.

Sur les modalités de paiement du prix:

S’agissant d’une vente entre une mère et ses enfants, l’intention libérale ne saurait pas plus être déduite de l’absence de taux d’intérêt, d’un remboursement prévu sur 12 années et, comme l’affirment les intimés, de l’absence de besoin financier de la cédante au seul motif de ce que L était âgée de 75 ans, n’avait pas de besoins particuliers, n’aurait su que faire des annuités de remboursement et ne pouvait ignorer que ses enfants ne disposaient pas des moyens de la rembourser.

La cour relève par ailleurs que d’une part est mentionné le privilège du vendeur et que d’autre part dans l’acte de cession du foncier, L s’est réservée le privilège du co partageant et qu’enfin les deux autres actes de cession incluaient une clause d’exigibilité anticipée. De tels mentions traduisent au contraire une volonté de se garantir le paiement.

Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser une intention libérale lors de la signature des actes de cession.

Sur la donation de créances

Les intimés font valoir que cette donation de créance déconnectée dans le temps établit l’intention libérale initiale d’autant que les sommes déduites du montant des créances n’ont jamais été payées contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte notarié. En effet ces sommes réglées correspondant exactement au montant versé au notaire au titre des frais et droits de L et ne constituent nullement un début de remboursement: ce qui confirme l’intention libérale.

Cependant les appelants justifient par les pièces versées aux débats de ce qu’ils ont versé à L les sommes mentionnées dans l’acte notarié. La cour relève que L avait indiqué

dans l’acte de donation qu’elle déclarait prendre à sa charge les frais et droits relatifs à la présente donation : qu’elle se soit servie de la somme remboursée par ses fils pour régler les frais ne peut être analysé comme comme l’a fait le tribunal comme un élément caractérisant sa volonté de dissimuler dès le 30 juillet 1998 la donation de ses droits à ses trois fils.

Enfin la cour relève que les ayant droits d’D, cessionnaire, ne sont pas partie à la donation de créance et qu’au contraire y figure H alors qu’elle n’était nullement partie aux actes de cession critiqués.Il n’y a donc pas identité des parties aux deux séries d’actes.

C’est donc donc par une appréciation inexacte des circonstances de l’espèce et des éléments soumis à son appréciation que le tribunal a considéré qu’était établie la volonté de L de dissimuler dès le 30 juillet 1998 une donation de ses droits et le jugement sera infirmé en ce qu’il a :

— dit que les actes de vente du 30 juillet 1998 constituent une donation déguisée

— dit que B, I et G J doivent rapporter à l’actif de la succession de L la valeur des droits indivis que leur mère leur a consenti évaluer au jour du partage d’après leur état le 30 juillet 1998,

— dit que B, I et G J doivent rapporter à l’actif de la succession de L la valeur des droits reçus par D J à concurrence de un tiers chacun évalué au jour du partage d’après leur état le 30 juillet 1998,

— dit que B, I et G AY rapporter à l’actif de la succession de L la somme de 9 707 129 Fr., chacun proportions des droits qu’ils ont acquis sur cette somme suite à la cession de cette créance par H J à leur profit,

— ordonné une expertise confiée à M. N,

— déclaré recevable l’action en réduction de C et sursis à statuer en attente des conclusions de l’expert

C, F et AB-AL seront déboutés de leur demande en requalification de la cession de prix suivie d’une donation de créance en donation déguisée rapportable à la succession.

C, F et AB-AL concluent à l’application en l’espèce des dispositions de l’article 918 du code civil.

Cet aricle dispose que la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L’éventuel excédent est sujet à réduction.

Seules sont concernées la vente à charge de rente viagère, la vente à fonds perdus et la vente avec réserve d’usufruit. En l’espèce, la vente a été consentie moyennant un prix et cette créance de prix est entrée dans le patrimone de la cédante. Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 918 du code de procédure civile.

Sur le point 7°) du jugement: rapport par la société AQHolding de 67 200 actions SPBL:

Par un 4e acte authentique du 30 juillet 1998, L a cédé 112 000 actions de la société SPBL à la société AQHolding pour un prix de […].

Cet acte a déjà été soumis à l’appréciation du tribunal de grande instance de Beauvais et de la cour d’appel d’Amiens pour ce qui concerne 44 800 actions des 112 000 actions.

Par jugement du 19 janvier 2004 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 10 mai 2007, le tribunal de grande instance de Beauvais a dit que L, qui détenait AV % des parts dans la société Snc J et Fils, ainsi que son ayant droit la société AQHolding se sont rendues coupables de recel successoral et a ordonné qu’elles réintègrent dans l’actif successoral de la succession de M, 44 800 actions de la société SPBL ( correspondant à AV% des 112 000 actions) ainsi que AV % de la somme de 3 669 608,73 euros, sans préjudice de tout autre réintégration qui pourrait être sollicitée à l’issue des opérations d’expertise ordonnées.

Le tribunal, confirmé par la cour, a en outre condamné B à restituer 14 400 actions de la SBBL, I à restituer 9600 actions de la SPBL et retenu que pour le surplus il n’avait pas été porté atteinte aux 3/8emes de la nue-propriété de l’indivision successorale.

Pour rappel, le tribunal et la cour ont ainsi sanctionné le mécanisme suivant, engagé avant le décès de M:

Le 2 décembre 1994 l’ée générale de la Snc J et Fils décide l’abandon de la créance de la Snc sur SPBL de 13 730 000 Fr en raison d’une situation gravement compromise de la SPBL

Le 15 décembre 1994: I et B AZ de la Snc ses actions SPBL (AN% du capital) pour […] soit 1,07 Fr l’action et ainsi la SPBL devient totalement indépendante.de la Snc.

Le 18 janvier 1995, M J au nom de la Snc souscrit une promesse de vente de l’ensemble des silos. Il décède le 11 mars 1995 et la vente est réalisée fin 1995 pour le prix de 22 millions de francs dont le prix est distribué à concurrence de 20 % à B et à 80 % à L (AV % vertu de sa part de communauté et AV % au titre de son usufruit).

Ces 22 millions sont réinvestis sous forme d’augmentation de capital à concurrence de 7 millions de francs et d’avances d’actionnaire à concurrence de 15 millions de francs au bénéfice de la SPBL alors que les comptes courants des associés de la Snc, qui constitue le passif successoral indivis, étaient débiteurs de plus de 45 millions de francs.

Le 18 juin 1997, la société Floch’AR est constituée entre B, I, G et D.

Le 30 juillet 1998, L cède 112 000 actions SPBL pour […], à Floch’AR payable en 12 annuités sans intérêt, ne conservant qu’un compte courant de 2 000 000Fr: la société Floch’AR détient alors 46,67 % du capital de la SPBL.

Conformément à ces décisions, 68 800 actions de la SPBL ont été restituées à C, G, F, H et aux consorts E, dont 44 800 par L

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S’agissant des 67 200 autres actions, objets de la cession contestée du 30 juillet 1998: le jugement critiqué a dit que cette opération constitue une donation déguisée de L au profit de des quatre enfants par interposition d’une société dans le capital social est entièrement détenue par ces derniers et a dit que B, I, G et la société AQHolding doivent rapporter à la succession de L 67 200 actions de la société SPBL, évaluée au jour du partage d’après leur état le 30 juillet 1998.

Le tribunal a retenu qu’il n’est pas prouvé que la société AQHolding a payé le prix de vente, qu’il convient donc de considérer que cette opération constitue une donation déguisée de L au profit de ses quatre enfants par interposition d’une société dans le capital social était entièrement détenue par ces derniers, que le jugement du 19 janvier 2004 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens a estimé que cette opération constitue un recel successoral et a ordonné la condamnation

de L à restituer à l’actif successoral de M 44800 actions de la société SPBL qui ont été distribuées à C, AB-AL, G, F, H et aux consorts E en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2015.

La société AQHolding, I, G et B concluent à l’infirmation du jugement sur ce point pour absence de motivation et font valoir que la cession par L de ses 112 000 actions n’est pas une donation déguisée :

— la société AQHolding n’est pas une société fictive constituée pour les besoins de la prétendue donation et elle a payé la créance de prix au crédit des avances en compte courant des donataires ainsi que cela résulte de l’attestation de l’expert-comptable ( pièce 259 AQh). Il ne s’agit nullement comme le prétendent les intimés d’un simple jeu d’écriture comptable.(Pièces 146,247,248 I)

Elle fait valoir que ces avances sont remboursables immédiatement à l’associé et que ce mode de règlement est parfaitement régulier et usuel dans la gestion d’une société AR, répondant à la nécessité de réduire l’endettement de la société à l’égard des banques pour réaliser, conformément à son objet des prises de participation dans des sociétés tierces. Ce qui est le cas en l’espèce.

— le prix de cession des 112 000 actions n’était pas minoré et les intimés BC à l’établir. Le rapport de l’expert, dont la mission n’incluait pas la valorisation des titres de la SPBL, est entachée d’approximations et d’une erreur matérielle grossière. L’expert n’a pas procédé à l’évaluation de la valeur de la société en 1998 mais a estimé la valeur de la société à la date de son rapport c’est-à-dire en 2008 en prenant pour seule référence une valorisation de 2001 pour une transaction portant sur la section de 15 % des actions à des coopératives du sud-ouest de la France.

La société AQHolding indique que le tribunal a commis une erreur de droit en la condamnant au rapport puisqu’il est incontestable que n’ayant pas la qualité pour intervenir au partage de la succession elle ne peut y être condamnée: elle rappelle que le jugement du tribunal de grande instance du 31 janvier 2004 l’a d’ailleurs condamnée à restituer à la succession et non à rapporter à la succession. En réponse aux conclusions de C qui s’appuie sur l’arrêt de la cour 10 mai 2007 qui aurait écarté l’écran social de la Snc J et Fils pour ordonner la restitution à la succession de M des actions cédées par L à la société AQHolding: elle fait valoir que la cour n’a pas jugé que la Snc J était une société écran et a d’ailleurs jugé qu’il n’avait pas été porté atteinte aux 3/8emes de la nu-propriété de l’indivision successorale de M

Sur le fondement juridique tiré de la fraude énoncée dans l’arrêt du 10 mai 2007, telle qu’invoqué par C: elle fait valoir qu’il s’agit là d’une lecture erronée de l’arrêt de la cour, l’élément matériel du recel consistant en des actes auxquels la société AQHolding est totalement étrangère.

F et C : concluent à la confirmation et subsidiairement, dire inopposable à F et C la vente frauduleuse réalisée par Madame L J au profit de la Société AQHolding de 67.200 actions de la Société SPBL.

Sur l’irrecevabilité de cette demande soulevée par I qui indique qu’il ne s’agit nullement d’un complément de demande formée en première instance, ils font valoir qu’elle est recevable s’agissant de la suite de leurs autres demandes.

AB AL:conclut à la confirmation faisant valoir que cette minoration a déjà été jugée par la cour d’appel d’Amiens dans son arrêt du 27 mai 2007.

Les intimés soutiennent que l’acte constitue une donation déguisée, qu’à tout le moins il est un élément d’une fraude globale justifiant la confirmation du jugement.

En l’état:

Il résulte du jugement du 2004 confirmé par arrêt de la cour en 2007, que c’est pour avoir fait disparaître l’assiette de la nue-propriété des indivisaires sur les actifs sans diminution du passif successoral en liquidant les actifs de la Snc J et Fils au profit de certains indivisaires en procédant à l’augmentation de capital et à l’avances d’actionnaires dans SPBL avec les fonds provenant de la vente d’actif de la Snc J et Fils que L a été déclarée coupable du délit de recel successoral.

Par ailleurs pour le surplus, la cour a précisé que les premiers juges avaient exactement considéré que ces opérations n’avaient pas porté atteinte aux 3/8emes de la nue-propriété de l’indivision successorale et qu’il n’y avait pas en l’espèce de recel successoral.

Force est donc de relever que la cour a estimé que la société AQHolding était étrangère au recel déjà sanctionné.

Il appartient donc à C, F, AB-AL d’établir l’existence de la donation déguisée et de la fraude qu’ils invoquent à l’appui de leur demande de condamnation de la société AQHolding au rapport à la succession notamment en invoquant une absence de prix sérieux et un non-paiement de celui-ci.

— sur le caractère sérieux du prix:

La cession a eu lieu en 1998 pour le prix de […] pour 112 000 actions soit un prix de 7,62 euros par action.

Selon le rapport N, étant rappelé qu’il n’entrait pas dans la mission de l’expert de se prononcer sur ce point, la vente ne pouvait avoir lieu pour un minimum de AN millions de francs ( p123 127 129 et 201 du rapport).

Pour parvenir à cette conclusion, l’expert a retenu la transaction la plus proche de la cession : l’entrée de la société NDA au capital de SPBL en 2002, à hauteur de 15%, soit une participation minoritaire.A partir du prix payé par NDA, l’expert a fixé à 120 millions de francs le prix de 100% des actions.

Cependant il doit être relevé que cette cession retenue par l’expert, est postérieure de 4 années à la cession contestée et qu’en 1998, les fonds propres de la société étaient de 1 201 445 euros, inférieurs au capital social de 628 000 € avec une dette de plus de 5 millions d’euros.

Au contraire, selon les chiffres attestés par le commissaire aux comptes, pour le bilan 1997 : les fonds propres de la société étaient de 7 741 000 Fr en soit une valeur de l’action de 32,26 Fr ou 4,92€. En outre il est justifié de ce que le résultat au 30 juin 1999, visé par l’expert et qui selon C, s’annonçait brillant, soit 4 783 000 Fr, est la conséquence du versement d’une indemnité d’assurance de plus 7 millions de francs.

Il n’est donc pas établi que le prix de cession de 5 600 000 € n’est pas un prix sérieux .

— sur le paiement du prix :

Le 16 octobre 1999 L a fait donation en avancement d’hoirie de sa créance contre la société AQHolding à I, G, B, H qui sont donc devenus les créanciers de la société AQHolding.

Le paiement de cette créance par inscription de prix au crédit des avances en comptes courants de B, G et I J, donataires, est établi par l’attestation de l’expert-comptable et il est justifié de ce que la créance donnée à H est inscrite comme une dette de la société

AQHolding à son endroit.

Il n’est donc pas établi que le prix de cession n’a pas été payé.

Par ailleurs la cour relève que les ayant droits d’D, cessionnaires ne sont pas partie à la donation de créance et qu’au contraire y figure H alors qu’elle n’était nullement partie aux actes de cession critiqués.

C’est donc donc par une appréciation inexacte des circonstances de l’espèce et des éléments soumis à son appréciation que le tribunal a considéré qu’était établie la volonté de L de dissimuler dès le 30 juillet 1998 une donation de ses droits et le jugement sera infirmé en ce qu’il a :

— dit que les actes de vente du 30 juillet 1998 constituent une donation déguisée

— dit que B, I et G J et la société AQHolding doivent rapporter à la succession de L 67 200 actions de la société SPBL, évaluée au jour du partage d’après leur état le 30 juillet 1998

— ordonné une expertise confiée à M. N,

— ordonner recevable l’action en réduction de C et sursis à statuer en attente des conclusions de l’expert

C, F, AB-AL seront déboutés de leur demande en requalification de la vente en donation déguisée.

Sur l’article 918 du code civil:

L’article 918 du Code civil prévoit que la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère soit à fonds perdu ou avec réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe est imputé sur la quotité disponible. L’éventuel excédent est sujet à réduction.

La société AQHolding n’ayant pas la qualité d’héritier successble en ligne directe, il convient de rejeter la demande de rapport fondée sur cet article.

Sur l’inopposabilité de la cession:

I conclut à l’irrevabilité de cette demande qu’il qualifie de nouvelle en cause d’appel.

Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, ' à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'. Mais l’article 565 du code de procédure civile précise que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

A hauteur de cour F et C concluent à l’inopposabilité de cette vente dont ils avaient sollicité la requalification en donation déguisée. Cette prétention tend aux mêmes fins est donc recevable.

Mais il doit être relevé que C et F ne font valoir aucun moyen à l’appui de cette prétention. La cour ne peut donc que les débouter de leur prétention.

Il convient en outre d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise sur le préjudice

financier et d’ordonner la restitution de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert versée par B J, I J et G J

Points 8°et 9°) du jugement: sur la carrière de Cestas:

L et M étaient propriétaires d’une carrière de sable à Cestas mise en concession d’exploitation au profit d’une société qui l’a exploitée à compter du 21décembre1995, donc postérieurement au décès de M le 11 mars 1995, jusqu’au 19 avril 2010. L’exploitation a rapporté 785 000 euros.

En application des dispositions de l’article 598 du Code civil, le tribunal a retenu que L, pleine propriétaire à 5/8emes et usufruitière à 3/8emes de la carrière n’avait pas droit aux fruits à venir résultant de l’exploitation pendant son usufruit dès lors que la carrière n’était pas exploitée lors de l’ouverture de l’usufruit. Il a dit que la succession de L doit rapporter à la succession de M la somme de 294 375 € avec intérêts légaux à compter du premier jour de la perception de ses revenus par L.

G et B concluent à l’infirmation du jugement qui fait une mauvaise application de l’article 598 du Code civil dans la mesure où la carrière était un bien commun et que le décès de M n’a pas eu pour conséquence d’ouvrir, au sens du texte susvisé un usufruit à son profit puisqu’elle en avait la pleine propriété au décès de son mari et que la communauté ayant existé entre les époux n’avait pas encore été partagée. Ils critiquent également le point de départ des intérêts fixés à la perception des redevances de la concession.

AB-AL conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts à compter de la perception de ses premiers revenus par L et demande à la cour de fixer le point de départ au jour de l’ouverture de la carrière avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.

En l’état:

C’est par une excate application de l’article 598 du code civil et des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que L n’avait pas droit aux fruits à venir résultant de l’exploitation de 3/8emes de la carrière, non exploitées à la date de l’ouverture de son usufruit par le décès de son mari et a donc ordonné que la succession de L rapporte à la succession de M la somme de 294 375 € avec intérêts au taux légal à compter de la perception de ces revenus jusqu’au jour de son décès. Il n’y a pas lieu de prévoir des intérêts sur des sommes non encore perçues.

La cour y ajoutant, fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.

Points 12 et 13°) du jugement: sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la société AQHolding, de la succession de L et contre B et I:

Par jugement du 19 janvier 2004, confirmé par la cour d’appel le 10 mai 2007, au titre des sanctions de l’abus d’usufruit et du recel successoral, le tribunal a dit que les héritiers auteurs du recel successoral doivent restituer à la masse successorale les biens divertis et, notamment pour L, a indiqué qu’elle devait restituer à la masse successorale en nature AV % des 112 000 actions SPBL et AV % de la somme de 24 071 055,32 francs ( 3 669 668,73 euros) soit 1 467 843,49 euros et a ordonné la réintégration dans l’actif successoral en nature subsidiairement en valeur par L et la société AQHolding 44 800 actions de la société SPBL ainsi que AV % de la somme de 3 669 608,73 euros, sans préjudice de toutes autres réintégrations qui pourraient être sollicitées à l’issue des opérations d’expertise ordonnées.

Sur la somme de 1 467 843,49 euros:

Le jugement dont appel a retenu que L et la société AQHolding ont été condamnées à réintégrer à l’actif de la succession de M en raison du recel successoral qui leur est reproché la somme correspondant à AV % de 3 669 608,73 euros et a dit que la société AQHolding et la succession de L doivent rapporter à l’actif de la succession de M la somme de 1 467 843,49 euros avec intérêts légaux à compter du 19 janvier 2004, lesquels seront capitalisés et dit que cette somme sera à répartir entre AB-AL, C, F, H, G et les héritiers d’D, soit un sixième chacun

La société AQHolding conclut à l’infirmation de la décision pour ce qui la concerne exposant ne pas avoir été condamnée au paiement de cette somme.

I conclut à l’infirmation de la décision et demande à la cour de dire n’y avoir lieu à condamnation dès lors qu’a été portée à l’actif de l’indivision la somme de 1 467 843,49 euros hors héritiers receleurs : d’une part cette somme a été réglée ainsi qu’il en est justifié d’autre part il n’est pas demandé de confirmation de cette condamnation devant la cour d’appel par C

AB AL conclut à la condamnation de la société AQHolding à lui verser un sixième de la somme visée au jugement soit 244 460,58 euros outre capitalisation, sollicitant que la condamnation soit prononcée de manière indépendante du règlement de la succession de M de façon à pouvoir être immédiatement exécutoires par individualisation des droits de chacun des héritiers, s’agissant de condamnation ne pouvant être intégré à la succession de M puisqu’et les bénéficiaires de ces restitutions sont distincts de ceux qui constituent cette indivision successorale

F conteste le paiement dès lors que les sommes ne proviennent pas de L mais n’ont fait que transiter par son compte ainsi que l’établissent les mouvements des 11 mai et 26 juin 2012. En outre L devait régler en priorité le passif communautaire, ce dont il n’est pas justifié.

En l’état:

C’est par une interprétation erronée du dispositif du jugement du 19 janvier 2004 que les premiers juges ont retenu que L et la société AQHolding avaient été condamnées à réintégrer à l’actif de la succession de M en raison du recel successoral qui leur est reproché la somme correspondant à AV % de 3 669 608,73 euros. En effet à l’aune de la lecture des motifs de la décision, il est constant que seule L, auteure du recel successoral, a été condamnée au paiement de cette somme et la société AQHolding, qui n’est pas successible n’avait nullement vocation à être condamnée au titre du recel successoral.

Sont versés aux débats les extraits de compte et attestations comptables qui établissent que L a, par trois règlements les 31 décembre 2011, 14 mai et 21 juin 2012, réglé cette somme au crédit du compte courant de l’indivision hors héritiers receleurs.

Sans qu’il y ait lieu de rechercher l’utilisation faite ensuite des virements, aucun rapport à succession ne saurait donc être ordonnée,

Le jugement sera donc infirmé et AB-AL débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur la somme de 7 500 000 euros :

Retenant que B, I, la succession de L et la société AQHolding devront solidairement rapporter à l’actif de la succession de M les dommages intérêts résultant du préjudice financier du recel successoral qui, au vu des conclusions de l’expert, non contestées par les parties seront fixés à AV % de la somme représentant la créance de la société Snc J détenue

dans la société SPBL, les titres SPBL et la reprise des silos de Bassens, les produits de la vente des silos du Vexin et les terrains détenus par la société La Baranquine, soit la somme de 7 500 000 € en principal outre intérêts légaux à compter du 15 décembre 2008, date du dépôt du rapport de M. N, le tribunal a dit que B, I, la succession de L AF et la société AQHolding doivent solidairement rapporter à la succession de M J les dommages-intérêts résultant du préjudice financier du recel successoral à savoir la somme de 7.500.000 € en principal avec intérêts légaux à compter du 15 décembre 2008 date du dépôt du rapport de Monsieur N lesquels seront capitalisés ; dit que cette somme sera à répartir entre AB-AL, C, F, H, G J et les héritiers de D J ; soit 1/6 ème chacun.

Le tribunal a indiqué que ces sommes ne pouvaient être attribuées en l’état à chacun des héritiers de M victimes du recel successoral tant le que le passif de la succession n’était pas liquidé.

F expose que ce n’est pas parce que les indivisaires victimes se sont vus attribuer les actions SPBL que le préjudice subi par la société Snc a été indemnisé. Ainsi comme le souligne à maintes reprises l’expert N, la société AQHolding a repris une grande partie de l’activité exercée autrefois par la Snc et les préjudices qu’il chiffre sont indépendants des restitutions ordonnées par ailleurs. Le chiffrage de l’expert en page 198 à 204 de son rapport est extrêmement détaillé et parfaitement justifié. Il ne s’agit nullement d’une demande nouvelle et en tout état de cause les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la présente procédure, la déclaration d’appel étant antérieure au 1er septembre 2017. Par ailleurs il ne s’agit que d’une demande de confirmation de la décision.

C n’a pas conclu sur ce point

AB-AL: demande à la cour de fixer à 3.158.483,92 euros arrêtée à la date du 30 septembre 2015, le montant du par la société Floc AR en vertu du jugement du l9 janvier 2004 et de l’arrêt de la Cour d’Appel du 10 mai 2007 aux six indivisaires n’ayant pas participé au recel de succession, (à savoir C, G, AB AL J, F J, H et les héritiers d’D) et d’infirmer sur ce point la décision dont appel, Condamner dès à présent la société Floc AR Developpement à payer à Monsieur AB-AL J la quote-part lui revenant sur la dite somme, soit 496.65 9,83 Euros arrêtée à la date du 30 septembre 2015, outre les intérêts postérieurs à échoir jusqu’à parfait paiement avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, et à charge pour la société débitrice de faire valoir éventuellement ses droits à une imputation partielle de son obligation sur la succession de Madame L AF pour la part qui lui aurait incombé.

— Fixer à 10 554.629,98 Euros, arrêtés à la date du 31 décembre 2015 (sauf hypothèse de paiements antérieurs qui s’y imputeraient), le montant dû à titre de dommages intérêts par Messieurs B et I J, suite au Jugement du Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS du 19 janvier 2004 et à l’arrêt de la cour d’appel du 10 mai 2007, à l’indivision composée de Messieurs C J, G J et AB AL J d’une part ainsi que Mesdames F J épouse Z et H J épouse W les héritiers de Madame D J épouse K d’autre part, Et, réformant sur ce point la décision dont appel, Condamner dès à présent Messieurs B et I J à payer à Monsieur AB-AL J la quote-part lui revenant sur la dite somme, soit pour un montant de 1.759.105,00 euros arrêtée à la date du 31 décembre 2015, majorée, à titre d’actualisation, dune somme équivalente à ce qu’auraient représenté les intérêts postérieurs au 31/12/2015 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2du Code Civil, et à charge pour la société débitrice de faire valoir éventuellement ses droits à une imputation partielle de son obligation sur la succession de Madame L AF pour la part qui lui aurait incombé;

Dire et juger que ce paiement sera satisfactoire après son exécution des droits de Monsieur AB

AL J du chef de cette créance

Dire et juger que, si l’une ou l’autre de ces condamnations ne pouvait être exécutée, les montants non payés seront prélevés au profit du Monsieur AB-AL J sur la succession de Madame L AF.

Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait justifié qu’il a été procédé à un jeu d’écritures dans les comptes de la société SNC J pour diminuer ce qui était le compte courant de Madame L AF dans ladite société au profit d’une autre entité, qui serait censément l’indivision M J, au titre d’une prétendue exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 10 mai 2007, dire et juger ce jeu d’écritures nul et de nul effet et ordonner le report des montants correspondants au compte coutant d’associé qui était celui de Madame L AF au sein de la société SNC J, devenu celui de ses successibles.

I: conclut à l’infirmation de la décision en ce qu’elle a condamné les héritiers jugés receleurs au rapport solidaire de dommages-intérêts de 7 500 000 € à la succession de M

Il conclut à l’irrecevabilité de la demande de dommages intérêts formée par AB AL et F au visa de l’article 122 du code de procédure civile: il expose qu’une telle demande formée pour l’indivision constitue un acte d’administration pour lequel la majorité des deux tiers des indivisaires est requise: contrairement à ce qu’il prétend, en sollicitant un tel apiement, AB-AL n’exerce pas une action personnelle alors qu’il sollicite le rapport de la somme de plus de 10 millions d’euros à l’indivision.

En l’état:

Il résulte des dispositions de l’article 815-3 du Code civil que l’action en justice ne peut être exercée que par les indivisaires titulaires de 2/3 des droits indivis.

En l’espèce, AB-AL sollicite que soit fixée la créance de l’indivision des 6héritiers non receleurs et forme une demande de dommages-intérêts à partir du montant de cette créance. En formant une telle demande il agit pour le compte de l’indivision et exerce pour son compte un acte d’administration.

Il convient donc d’infirmer le jugement et de BG irrecevable la demande formée de ce chef par AB-AL et de BG F irrecevable du même chef

Points 15°) à 20°) du jugement:licitation et attributions préférentielles:

Licitations:

Le tribunal a statué comme suit:

15°) Ordonne la vente de la maison sise à T ; dit que le prix de vente sera fixé par le notaire liquidateur lequel aura si nécessaire préalablement sollicité des confrères et agents immobiliers de la ville d’T ;

16°) Alloue à F J une provision de 200 000 euros à prendre sur le prix de vente de la maison sise à T à valoir sur sa part successorale ;

et a omis de statuer sur la licitation de la maison d’Eragny sur Epte ainsi que que celle de tous les biens non visés par les demandes d’attribution préférentielle dont F fixe la liste dans ses conclusions

Les parties s’accordent pour que le jugement soit réformé et ce soit ordonnée la licitation de la maison d’Eragny sur Epte.

Sur les terres d’Eragny sur Epte:

F AB-AL et C demandent la licitation de tous les biens sis à Eragny ainsi que celle de tous les biens non visés par les demandes d’attribution préférentielle dont elle fixe la liste dans ses conclusions

G et B : concluent nénmoins à l’ irrecevabilité à solliciter en appel la licitation des terres d’Éragny sur Epte qui ont fait l’objet d’attribution préférentielle ce dont il n’a pas été interjeté appel.

I est d’accord pour la licitation des terres listées par F à l’exception de celle sises à Bazincourt qui ne pourraient porter que sur les parts du groupement foncier du Chauffour auquel elles ont été apportées

N’étant pas contesté que l’attribution préférentielle de la maison d’Éragny et des terres n’avait pas été sollicitée, en l’ordonnant, le tribunal a statué ultra petita et le jugement doit être infirmé de ce chef, sans qu’il y ait lieu, comme l’affirment C et B de relever l’absence de demande d’infirmation sur ce point.

Il y a lieu donc lieu d’ordonner la licitation de la maison sise à Éragny sur Epte cadastrée […], et la licitation des terres non attribuées préférentiellement et pour celle de Bazincourt, dans la limite des parts du groupement foncier du Chauffour auquel elles ont été apportées.

Sur la provision de 200 000 euros à F:

Il résulte des débats que le notaire en charge de la succession s’est opposé au versement de cette somme ordonnée par le tribunal avec l’accord de tous les héritiers.

Cette disposition étant confirmée par le présent arrêt, la Cour rappelle au noatire chargé de la succession que cette disposition doit être exécutée et qu’il doit s’y conformer sauf à engager sa responsabilité.

Les attributions préférentielles :

Le tribunal a statué ainsi:

17°) Attribue préférentiellement à G et B J :

— sur les communes de Cestas, Le Barp, Mios les immeubles décrits dans les pages 17, 18, 19,20, 21, 22, 23 et 24 de la déclaration de succession de M J et les terres louées à la Scea Pot au pin dont la désignation cadastrale figure en 1.1 a , 1.1b, 1.1c et 1.1d des conclusions récapitulatives de B, I, G J ;

—  980 parts sociales indivises de la Scea Pot au pin ;

— les parts indivises de la société Domaine du Pot au pin ;

18°) Attribue préférentiellement à B et I J :

— sur les communes de Eragny sur epte, Serifontaine et de Bazincourt sur epte les immeubles décrits

pages 25, 26 et 27 de la déclaration de succession de LouisLetierce dont la désignation cadastrale figure en 3 .1 a, b et c des conclusions récapitulatives de B, I, G J ;

-22 747 parts indivises de la Scea du manoir.

Sur le domaine de la Gaillarde:

F conclut à l’infirmation du jugement en ce que le tribunal a fait droit à la quasi intégralité des demandes d’attribution préférentielle alors que les prétentions de B et G J sur le Domaine de la Gaillarde sont viciées par une fraude à la loi

F soutient qu’elle avait déjà invoqué la fraude à la loi et un abus de droit devant le tribunal qui ne l’a même pas évoqué et a fait droit à la demande attribution préférentielle sans entrer dans le détail au motif que B et G BB gérer sans difficulté les biens convoités.

Elle expose que pour contourner la réglementation limitant la superficie des exploitations agricoles pour favoriser l’installation des jeunes agriculteurs et obtenir l’autorisation d’exploiter les 174 ha supplémentaires du domaine de la Gaillarde située à Cestas, M J et L ont signé avec elle un bail à ferme portant sur ce domaine qu’elle a le jour même, conformément à la demande de ses parents mis à disposition de la Scea Pot au Pin. Ses parents lui avaient alors assuré qu’il s’agissait des préalables nécessaires à son installation en tant qu’exploitante sur le domaine de la Gaillarde qui devait se concrétiser par des cessions de parts de la Scea à son profit.. Or en dépit de ses promesses et alors qu’elle avait déménagé ainsi que sa famille sur le domaine, il ne lui a été accordé aucune place dans l’exploitation et elle n’a pas été associée dans la Scea. Ceci a été fait en violation des dispositions de l’article L411-37 du code rural et alors même que la demande d’autorisation d’exploiter auprès de la commission de contrôle des structures avait bien été faite à son nom au profit de la Scea. Elle estime que la preuve de ces man’uvres frauduleuses est apportée par deux documents : une étude sur les conséquences financières de l’acquisition d’une propriété en Gironde datant du 26 janvier 1987 dans lequel il est clairement précisé que le but final du montage juridique est un agrandissement de l’exploitation agricole Scea du pot au Pin et une lettre de M J à la Safer du 30 décembre 1986 dans lequel il indique se porter acquéreur de la Gaillarde pour l’installation de sa fille F précisant avoir refusé de monter un simulacre d’installation de jeunes agriculteurs ce qui aurait constitué un prête-nom.

Invoquant que c’est par ces moyens déloyaux qu’a pu être obtenu l’agrandissement des biens exploités par la Scea avec l’incorporation de 174 ha supplémentaires du domaine la Gaillarde, et exposant que les clauses du contrat de mise à disposition que lui ont fait signer ses parents la privent à tout jamais de faire valoir un droit quelconque, F conclut au rejet de la demande d’attribution préférentielle en vertu des adages selon lesquelles la fraude corrompt tout et que nul ne peut se prévaloir de sa propre fraude.

Elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a attribué préférentiellement le domaine de la Gaillarde et d’en ordonner la licitation, libre de toute occupation : en effet dès lors que l’ordre public dont relève le statut du fermage a été violé, l’acte de disposition qu’elle a été contrainte de signer est nul et de nul effet, et subsidiairement lui est inopposable.

B et G concluent au débouté de cette demande et à la confirmation du jugement qui leur a attribué préférenntiellement le domaine de la Gaillarde:

Ils relèvent que les pièces produites par F ne les concernent pas : qu’il s’agit de deux documents datant de plus de 32 ans l’un émanant d’un expert-comptable, l’autre de leur père, que durant ces 30 années elle n’a jamais fait le moindre reproche ni engagé la moindre action de justice à l’encontre de ses parents ou même à l’encontre de ses frères qu’elle accuse d’être auteurs d’une fraude : depuis des décennies sans opposition de sa part c’est la Scea qui exploite les terres du domaine de la Gaillarde.

En l’état:

Si les deux pièces produites par F peuvent sembler étayer l’argument qu’elle avance de ce que ses parents auraient pu grâce à la signature du bail à ferme dont elle était preneuse permettre à la Scea d’agrandir sa superficie d’exploitation au domaine de la Gaillarde, ce en dépit de la réglementation limitant la superficie des exploitations agricoles pour favoriser l’installation des jeunes agriculteurs, il doit être relevé que B et G ne sont pas les auteurs de ces documents, qu’ils n’ont nullement participé à la signature du contrat de mise à disposition qu’ont signé F et leurs parents, qu’au surplus cette situation dure depuis plus de 30 ans sans qu’à aucun moment F ne l’ait dénoncé même après les décès de M et de L.

Aucune fraude n’apparaît donc caractérisée en l’espèce à l’encontre de B et G en l’espèce de nature à les priver de l’attribution préférentielle des terres du domaine de la Gaillarde.

Sur le sursis à statuer:

F conclut au sursis à statuer sur les demandes d’attribution dans l’attente du rapport d’expertise qu’il convient d’ordonner en raison notamment du désaccord total des parties sur les valeurs des biens concernés afin de déterminer leur valeur estimée libre de toute occupation: elle expose que les parties s’opposant sur la valeur des parcelles de terre depuis leurs conclusions de première instance : B I et G produisant un rapport établi par M. Nansot, expert agricole du Nord de la France et C communiquant une étude émanant de M. Bernard et M. AC, expert agricole établi dans le sud-ouest qu’il convient donc avant dire droit d’ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer leur valeur estimée libre de toute occupation.

AB-AL indique dans le corps de ses conclusions qu’il ne parait pas obligatoire que la juridiction se prononce en l’état alors que ni les parties ni la cour ne disposent à ce jour d’élément fiable permettant de connaître les valeurs respectives des multiples biens et droits à partager mais ne formule aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions.

G et B concluent à l’irrecevabilité de cette demande faute de l’avoir formée in limine litis et relèvent qu’en tout état de cause aucune critique n’ayant été adressée sur le fond à l’encontre des attributions préférentielles ordonnées par le jugement entrepris et qu’ainsi F et AB AL sont donc irrecevables à former appel incident.

I conclut au débouté de cette demande.

En l’état:

Aucune disposition légale n’imposant qu’une demande d’expertise et de sursis à statuer soit formée in limine litis, celle-ci est recevable.

Il résulte de l’article 832-3 du Code civil qu’à défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demande concurrence, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir.

L’article 832-4 du Code civil précise que les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur fixée conformément à l’article 829 du code civil. Il dispose que sauf accord amiable entre les coartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.

C’est par une exacte appréciation des articles 831 et suivants du Code civil que le tribunal a indiqué que l’attribution préférentielle n’est subordonnée ni à l’évaluation préalable des biens, ni à la détermination de la soulte éventuellement due par l’héritier attributaire, ni à l’établissement de ses

facultés financières à payer la soulte et à l’établissement d’un compte entre les héritiers.

Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande de sursis à statuer sur les attributions préférentielles et d’expertise formées par F ainsi que sa demande d’infirmation faute pour les attributaires de justifier de ce qu’ils seront en mesure de régler comptant le montant de la soulte qui sera mise à leur charge.

F conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a attribué des biens à B et au débouté de celui-ci de sa demande d’attribution préférentielle en raison de son inaptitude caractérisée à gérer ainsi que cela résulte d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 26 mars 2020 qui le concerne.

Elle fait valoir que l’aptitude à gérer l’exploitation doit être appréciée concrètement, que B est âgé de 74 ans et que se pose la question de sa capacité à gérer une entreprise que sont les exploitations gigantesques du Sud-Ouest et du Nord alors même qu’il exerce d’autres fonctions comme indiqué dans l’arrêt de la Cour de cassation

B indique que l’ arrêt de la Cour de cassation cité par F a été rendu dans une procédure liée à un congé reprise d’une parcelle de 77 ha, matière dans laquelle la Cour de cassation exige une participation effective, permanente et personnelle aux travaux du bénéficiaire de la reprise alors qu’en l’espèce il s’agit de l’exploitation d’une Scea qui couvre plus de 1100 ha, Scea dont il assure la gestion avec compétence et succès depuis des décennies.

Au visa des articles 831 et suivants du Code civil, le tribunal a retenu que l’exploitation d’une entreprise agricole doit s’entendre de la gestion financière, des choix de stratégie de culture et d’élevage et de la surveillance du travail confié aux salariés sans pour autant avoir l’obligation dans les grandes structures de participer directement aux travaux agricoles et de ce que l’attribution préférentielle n’est subordonnée ni à l’évaluation préalable des biens, ni à la détermination de la soulte éventuellement due par l’héritier attributaire, ni à l’établissement de ses facultés financières à payer la soulte ni à l’établissement d’un compte entre les héritiers.

S’agissant des 1100 ha sis sur les communes de Cestas, le Barp et Mios le tribunal a retenu que les terres étaient gérées par la Scea Pot au Pin dont G et B sont les cogérants, G en étant le directeur opérationnel et B ayant été à l’origine du défrichement des terres et de leur mise en culture, que cette exploitation constitue une unité économique de par les terres situées toutes à proximité, cultivées par des moyens humains et matériels appartenant à la même société d’exploitation, toutes les terres étant cultivées par des salariés selon des techniques modernes destinées, avec des logiciels, à améliorer les rendements et les économies d’énergie, n’étant pas démontré que cette fonction par les deux frères n’était pas performante.

S’agissant des immeubles situés à Le Barp, des terrains sis à cestas sur lesquels est exploité un parc à poules et de poulettes avec magasin de conditionnement géré par la société Domaine du Pot au Pin dont B et G sont administrateur et président et un terrain sur lequel est implanté un silo à maîs: le tribunal a retenu que ces deux exploitations forment une unité économique homogène, le silo à maïs servant au stockage des récoltes.

En statuant ainsi et dès lors que G et B justifient gérer les biens agricoles qui constituent une unité économique, sans difficulté, le tribunal a fait une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis.

Et s’agissant de l’inaptitude de B à la gestion des biens alléguée par F, force est de constater qu’à l’appui de sa demande elle fait valoir l’âge de son frère et produit un arrêt de la Cour de cassation rendu dans une espèce totalement distincte dans un contentieux différent qui ne caractérise aucune inaptitude à la gestion des l’ensemble des biens agricoles et aucune critique de gestion n’est formulée s’agissant précisément des biens concernés.

Le jugement sera donc confirmé en ses points 17 et 18 à l’exception de l’attribution préférentielle de la maison d’Eragny sur Epte qui n’était pas sollicitée par les parties.

Point 19°): rejette la demande d’attribution préférentielle de G J au titre des 100 parts indivises de la Sci des Malores:

Pour rejeter la demande de G tendant à l’attribution des parts indivises de la Sci propriétaire d’une maison sise à Canejan, les premiers juges ont retenu qu’il ne justifiait pas que cette maison lui servait d’habitation et qu’il y avait sa résidence au jour du décès de son père ou de sa mère et qu’ainsi les conditions de l’article 831-2 du Code civil n’étaient pas réunises

G conclut à l’infirmation et demande que les parts lui soient attribuées ou subsidiairement que soit ordonnée leur attribution dans le partage et qu’il sera tenu compte dans l’évaluation du rapport des améliorations et depenses visées à l’article 831 du code civil.

Il fait valoir qu’il est propriétaire avec son épouse de 400 parts de la SCI et que l’indivision détient 100 parts, que l’immeuble est loué à des membres de sa famille, qu’il justifie que cette maison constitue est son domicile personnel dès avant le décès de ses parents et qu’en conséquence les conditions de l’article 831'deux du Code civil sont réunies pour que lui soient attribuées les parts indivises ou à défaut l’allotissement à son profit dans le partages desdites parts ce à quoi les intimés ne s’opposent pas

En l’espèce, G justifiant de ce qu’il occupait le bien avant décès de ses parents en produisant un courrier de son assureur en date du 2 mars 1994 et les téxes d’habitation de 1996, 1998, 2000, 2002,2012, 214, 2016 ainsi que les factures d’électricité de 1994, 19995, 1997 1998,2001, 2003, 2011 , il y a lieu d’infirmer le jugement et de lui attribuer préférentiellement les 100 parts indivises de la Sci des Malores.

Point 20°): Dit que chaque bénéficiaire des attributions préférentielles sera éventuellement redevable d’une soulte qui sera fixée par le notaire liquidateur après détermination par expertise, confiée à M. N lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à l’effet de déterminer la valeur vénale des biens objet des attributions préférentielles qui seront évalués au jour le plus proche du partage ;

Dit que B, I, G AP à la régie du tribunal la somme de 9 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert

G et B concluent à l’évaluation des biens immmobiliers sur la base du rapport Nansot ou subsidiairement ainsi que celle des droits sociaux à dire d’expert .

En l’état:

En considération de l’importance et de la valeur du patrimoine successoral et des désaccords profonds entre différents héritiers, le tribunal a justement décidé que la soulte sera fixée par le notaire après détermination par expertise à l’effet de déterminer la valeur vénale des biens objet des attributions préférentielles qui seront évaluées au jour le plus proche du partage.

Les parties sont en désaccord sur la mission a confié à l’expert :F, C et AB AL: demandent que l’évaluation des terres soit faite pour des terres libres, G B et I demandent que l’évaluation soit faite pour des terres occupées.

F, C et AB AL font valoir pour l’essentiel :

— que la doctrine et la jurisprudence considèrent que si l’attribution préférentielle confère à

l’attributaire la maîtrise du foncier et de son exploitation les terres doivent être évaluées libres de toute occupation,

-que c’est le cas en l’espèce puisque si elles ont été données en bail à la Scea Pot du Pin, celle-ci est contrôlée à 100 % par I, G, B et la société AQHolding qui ont fait apport de leur participation dans la Scea à leur « AR »,

— qu’F a cédé ses droits indivis dans la Scea en tant qu’héritière de son père et n’a ainsi pas bénéficié d’une survaleur correspondant aux améliorations foncières, drainage, irrigation, arrières fumures comme allégué par I,

— que dès lors que la demande attribution préférentielle se fonde sur la réunion de la propriété de la jouissance des terres, il ne saurait être allégué que les baux conclus au profit de la Scea seraient une charge et sollicité une évaluation en valeur occupée.

G et B font valoir pour l’essentiel:

— dans sa consultation sollicitée pour la présente affaire le professeur Bosse-Platiere a rappelé le principe en droit positif qui est qu’en cas d’attribution préférentielle d’un bien loué, il y a lieu de tenir compte de cette location pour l’évaluation du bien, toutes les fois que le bail ne s’éteint pas par l’attribution,

— que ce n’est qu’à titre d’exception que la jurisprudence considère que lorsque l’attributaire a la qualité de preneur à bail, l’évaluation doit être faite comme si le bien était libre de tout bail, en raison de l’effet extinctif qui s’opère alors sur le bail en conséquence de la confusion des qualités de bailleur et de preneur : cela ne vaut que lorsque l’attributaire est preneur exclusif du bail ou associé unique de la société locataire,

— qu’en l’espèce l’un ou l’autre des attributaires préférentiels n’étant pas le seul associé de la société preneur à bail et ne disposant pas seul de la qualité d’y mettre fin, les terres doivent être évaluées comme occupées,

— qu’ils ne sont pas pour chacun d’entre de seul associé de la Scea du pot au Pin puisque AB-AL y est également associé,

— C F H les héritiers d’D ont tous cédé leurs titres dans les Scea et ont été payés à cette occasion de la survaleur résultant des améliorations apportées par les titulaires du bail sur les terres exploitées: ils ont déjà bénéficié de la survaleur résultant des baux consentis ; ainsi si la cour devait considérer que les terres faisant l’objet des attributions préférentielles devaient être évaluées comme si elles étaient libres cela reviendrait à valoriser deux fois la survaleur résultant des baux consentis

I fait valoir qu’il y a lieu de tenir compte du bail consenti à un tiers sur l’exploitation, de nature à déprécier la valeur du bien

En l’état:

Lorsque l’attributaire a la qualité de preneur exclusif à bail ou est associé unique de la société locatire, l’évaluation des terres attribuées doit être faite comme si le bien était libre de tout bail, en raison de l’effet extinctif qui s’opère alors sur le bail en conséquence de la confusion des qualités de bailleur et de preneur. Hors ces cas l’évaluation doit tenir compte du bail existant.

En l’espèce, si B, AD et I sont attributaires des terres louées par la Scea dont ils sont les associés, il doit être relevé que AB AL y est également associé et qu’ainsi aucun des

attributaires ne dispose à lui seul de la faculté de résilier le bail ou de confondre sur sa personne les qualités de bailleur et preneur.

Dès lors il convient d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer les attibutions préférentielles étant précisé que l’évaluation recherchée sera celle de terres occupées.

Autres points soumis à la cour:

Sur la mission du notaire:

I conclut à la modification de la mission du notaire chargé des opérations de compte liquidation partage et demande qu’il lui soit imparti de tenir compte dans l’établissement de l’état liquidatif des dettes réglées pour le compte de l’indivision en particulier des dettes en capital contractées par M de son vivant pour l’acquisition des terres du sud y compris avec impôts fonciers saufs à parfaire à 2 602 510 euros sur justificatifs qui seront produits au notaire liquidateur

Conformément à la demande de l’ensemble des parties qui n’en sollicitent pas l’infirmation, le tribunal a confié au président de la chambre départementale des notaires de l’Oise les opérations de compte liquidation et partage des successions de M J et L et a précisé que celles-ci s’effectueraient sur la surveillance de BE de Kermerchou.

L’établissement d’un état liquidatif est précisément l’objet de cette désignation: il n’y a pas donc lieu de le préciser et il appartiendra alors aux parties, le cas échéant de faire valoir leurs observations et leurs demandes au noatire et au juge désigné, le cas échéant, au titre desquelles figureront les demandes d’inscription au passif de dettes réglées pour le compte de l’indivision ou par l’indivision.

Il convient donc de rejeter la demande formée par I tendant à voir réformer le jugement sur ce point

Sur le trop versé par L:

Aux termes du dispositif de ses conclusions I demande à la cour de « constater que la succession de L est créancière de la succession de M de la somme de 853 714,49 euros, valeur en juin 2007 » et invoque au soutien de cette prétention à la fois l’interprétation de la décision du 10 mai 2007 et les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.

Il fait valoir que l’arrêt a ordonné la réintégration de AV % des dividendes perçus par L et la restitution à l’indivision des actions souscrites à hauteur de 853 714 euros provenant de cette distribution de dividendes, ce qui fait double emploi et que dès lors que L a restitué les actions et la somme d’argent, sa succession est créancière de 853 114 euros à l’encontre de la succession de M.

Cependant s’il résulte des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile qu’il appartient au juge d’interpréter sa décision et de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle loi défaut ce que la raison commande, en l’espèce la demande formée par I ne tend ni à l’interprétation ni à la rectification d’une erreur matérielle mais au constat d’une créance dont l’origine réside dans ce qu’il qualifie d’une erreur matérielle

Il convient donc de rejeter sa demande de constat.

Sur les demandes de provision formée par AB AL:

AB AL sollicite une provision de 300 000 euros. I s’y oppose

AB AL ne justifie par aucune pièce la demande de provision qu’il forme.

Il convient de la rejeter

Sur les dommages intérêts:

Demande en paiement de 2 520 000 euros formée par F:

F demande à la cour de Condamner B, I et G à lui verser la somme de 2 520 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les man’uvres frauduleuses dont les appelants se sont rendus coupables.

Elle fait valoir que sa demande ne saurait être considérée comme nouvelle en cause d’appel dès lors que l’article 566 du code de procédure civile permet de former une demande de dommages et intérêts;

Exposant que la fraude dont elle a été victime relativement à l’exploitation du domaine de la gaillarde a eu pour résultat de la priver depuis 1988, date de la conclusion du bail et de sa mise à disposition au profit de la Scea de Pot au Pin de retirer de justes revenus d’une activité pour laquelle elle avait suivi des études pendant quatre années et pour laquelle elle avait fait déménager sa famille de Niort à Bordeaux, et en considération du fait que l’exploitation du domaine devait lui permettre de bénéficier de revenu annuel moyen de 70 000 € elle sollicite l’indemnisation de cette somme sur 32 années soit 2 240 000 euros plus quatre années durant lesquelles elle aurait pu espérer exploiter le domaine jusqu’à ses 71 ans soit 280 000 €. Elle expose que dès lors que son préjudice est né d’une fraude il ne se heurte à aucune prescription.

Cependant ainsi qu’il a été relevé plus avant ni B, ni I, ni G n’ont participé aux manoeuvres de leurs parents, il convient donc de débouter F de sa demande de ce chef.

Demande en paiement de 1 350 000 euros formée par C et F:

F et C sollicitent chacun la somme de 1 350 000 en réparation du préjudice financier que lui ont causé les man’uvres fautives dont les appelants se sont rendus coupables.

Ils font valoir que 25 ans après le décès de leur père et sept ans après celui de leur mère ils n’ont reçu que quelques milliers d’euros au titre des revenus du patrimoine, que les rapports ordonnés et les intérêts légaux ne répareront pas le préjudice financier subi.

C indique qu’il est âgé de 72 ans, qu’il a quatre enfants et qu’il aurait souhaité leur transmettre de son vivant ce qu’il recueillera des successions de ses parents pour ne pas les laisser après sa disparition face à un conflit non réglé. Il a vocation à recevoir un huitième de valeur du patrimoine éventuellement amputé de tout ou partie de sa quote-part de quotité disponible de la succession de sa mère dont l’actif net selon l’expert peut être évalué environ AN millions d’euros soit pour un huitièmes 7,5 millions d’euros.

F expose qu’elle ne dispose que d’un revenu mensuel de 650 € par mois que son époux est demandeur d’emploi sans allocation et que le couple ne survit que difficilement grâce aux aides ponctuelles de ses enfants. Elle précise que les man’uvres dilatoires des appelants ont été principalement dirigés contre elle, ceux-ci espérant l’asphyxier financièrement pour espérer qu’elle leur cède ses droits à bon compte.

L’immobilisation de cette somme du fait des appelants leur cause à chacun préjudice financier qui peut être évalué à ce jour à 3 % du capital soit 225 000 € par an et ce depuis le décès de L c’est-à-dire depuis six ans. Leur préjudice actuel s’établit donc à 1 350 000 € auxquels s’ajoutent les

dépens d’expertise et d’administration judiciaire dont C J a fait l’avance et dont il ne sera tenu compte que dans le cadre des opérations de partage.

I conclut à l’irreceveabilité de cette demande formée par F comme étant nouvelle en cause d’appel et subsidiairement à son débouté. Il conclut au débouté de cette demande formée par C

En l’état:

Sur la recevabilité des demandes :

Il résulte des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il est de jurisprudence constante que cet article permet aux parties de solliciter des dommages-intérêts qui sont l’accessoire et le complément de leurs demandes principales.

En l’espèce les demandes formées par F et C à titre principal tendant à voir sanctionner G, I, B au titre d’un recel successoral, leur demande de dommages intérêts en réparation de leur préjudice tiré du comportement de leurs frères sont donc l’accessoire de ses demandes et sont recevables.

Sur la demande en réparation du préjudice financier:

À l’appui de leurs demandes d’indemnisation du préjudice financier, F et C font valoir que leurs frères ont volontairement adopté une attitude de résistance en faisant durer la procédure et en refusant toute proposition qui permettait d’avancer vers un partage et que de ce fait ils n’ont rien pu toucher du patrimoine qu’ils estiment à AN millions d’euros et qui leur revient à proportion d'1/8e soit 7,5 millions d’euros.

Cependant la cour relève que le seul exercice de voies de droit par un héritier dans le cadre d’un partage conflictuel ne suffit pas à caractériser une faute.

F et C BC à caractériser la faute qu’ils imputent à leurs frères et il convient de les débouter de leur demande de ce chef.

Demande en paiement de 100 000 euros formée par C:

C: sollicite la condamnation de B, I et G à lui régler la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les man’uvres frauduleuses dont les appelants se sont rendus coupables,

Il fait valoir que c’est au fil des expertises et des procédures qu’il a découvert les manipulations des appelants qui se sont chacun constitué une fortune personnelle considérable.

Cette demande ne saurait être considérée comme nouvelle en cause d’appel dès lors que l’article 566 du code de procédure civile permet de former une demande de dommages et intérêts qui a été mentionnée dès les premières conclusions devant la cour.

Il expose que la machination dont il est victime a commencé par les recels sanctionnés par le tribunal de Beauvais en 2004 et par la cour en 2007, que les appelants se sont volontairement opposés à toute avancée des procédures s’opposant à toute proposition et à toute répartition de fonds chez le notaire encore aujourd’hui alors qu’il existe des fonds disponibles. S’agissant d’un comportement volontairement obstructif dans les opérations de partage, il y a lieu à indemnisation de son préjudice

dès lors que les manipulations de leurs frères ont conduit leur mère veuve et âgée à commettre un recel pour lequel elle a été sanctionnée puis à vouloir réduire autant que faire se pouvait ses droits successoraux

C ne verse à l’appui de sa demande indemnisation aucun élément permettant à la cour d’établir qu’il subirait un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la sanction du recel successoral.

Il convient donc de le débouter de sa demande de ce chef

Point 21°) du jugement: Sur la mission du mandataire successoral:

Le Tribunal a ainsi statué:

21°) Désigne M. O en qualité de mandataire successoral à l’effet de percevoir les bénéfices distribuables des biens indivis gérés par B, I et G J et de les attribuer aux héritiers ; étant précisé que les revenus provenant de la société SPBL ne seront pas attribués à B, I, G J auteurs d’un recel successoral ;

Les parties s’accordent sur la désignation d’un mandataire successoral et s’opposent sur sa mission.

F sollicite la modification de la mission en relevant que la mission qui avait été confiée au mandataire successoral par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2015 n’a pu être menée à bien : ainsi il n’a été procédé à aucune distribution de bénéfices ni de fermages même pas à titre de provision faute d’accord de B I et G et ensuite en raison d’une opposition à partage notifié par l’avocat de la société J. Elle ajoute que la gestion des biens successoraux se fait dans des conditions financières désastreuses pour l’indivision bailleresse et elle sollicite que soit donnée mission à l’administrateur provisoire d’administrer provisoirement les successions de M et L avec des pouvoirs étendus.

C: demande quel’intégralité des fermages dus par la Scea du pot au pin soit versé au mandataire car les appelants via la Scea retiennent une partie des fermages

I relève que Me O a été remplacé par Me Dunogue , qu’il convient de de confirmer purement et simplement la mission nouvelle administrateur désignée tout en précisant qu’elle procédera à la répartition, de son propre chef, sous la surveillance du magistrat chargé du suivi des opérations de succession lequel pourrait être saisi par une partie, une contestation, et en tenant compte des droits des tiers régulièrement opposés.

Il s’oppose à ce que mission soit donnée à l’administrateur d’administrer les biens indivis sous réserve de confier à certains des indivises aires le soin de le substituer dès lors que les biens sont administrés sans réelle critique comme l’a relevé le tribunal.

G et B font valoir que la nouvelle mission que les intimés entendent voir confier au mandataire successoral est excessive et contraire à la loi et rappelle que les premiers juges ont considéré que la gestion des biens successoraux par B, I et G n’était pas critiquable. Il fait valoir que si aucune distribution n’a pu avoir lieu est en raison de l’opposition du liquidateur de la Snc J qui s’est opposé à toute distribution par le mandataire successoral en raison d’une créance que détient la société sur l’indivision successorale pour laquelle une opposition à partage a été formée.

Ils ajoutent que la mission proposée par les intimés est incompatible avec le fait que certains biens indivis ont fait l’objet d’attribution préférentielle. Il rappelle qu’un mandataire successoral n’est pas un administrateur provisoire.

Il résulte de l’article 813-1 du code civil que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

L’article 813-9 du code civil précise que le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.

La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

Selon l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins l’un des héritiers, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.

En l’espèce, la mission qui avait été impartie au mandataire successoral désigné par ordonnance du 11 mai 2015 comprend la perception des produits correspondant aux aux exploitations et aux locations terres et bâtiments dans lesquelles l’indivision M J et la communauté des époux J ont des participations sur un compte ouvert au nom de l’indivision M J, distribuer à chacun des indivisaires de l’indivision M J la part des bénéfices revenant dans chacune de ces sociétés en tenant compte que les bénéfices relatifs à la société SPBL ne peuvent être attribués aux héritiers auteurs du recel successoral et procéder à l’attribution de 68 000 actions de la société SPBL à concurrence de 11 466 actions à chacun des héritiers suivants : C, AB AL, G, F, H J, consorts K.

En considération de la situation actualisée de la succession, la mission, de Me Dunongue, désignée en qualité de du mandataire successorale sera la suivante:

— la perception des fermages et produits correspondant aux aux exploitations et aux locations des terres et bâtiments dans lesquelles l’indivision M J et la communauté des époux J ont des participations sur un compte ouvert au nom de l’indivision M J,

— la distribution à chacun des indivisaires de l’indivision M J la part des bénéfices revenant dans chacune de ces sociétés en tenant compte que les bénéfices relatifs à la société SPBL ne peuvent être attribués aux héritiers auteurs du recel successoral.

sous la surveillance du magistrat chargé du suivi des opérations de succession lequel pourra être saisi par une partie, d’une contestation.

Sur l’article 700 :

I sollicite dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 s’agissant d’une action en compte liquidation partage et conclut à la réformation du jugement sur ce point et à la condamnation des bénéficiaires à restituer le montant alloué par le tribunal de ce chef.

Cependant si l’une des demandes de la procédure tendait avoir ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, il est constant qu’ont été soumis aux premiers juges d’autres points de droit pour lesquels il y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Rien ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et l’équité commande de confirmer les dispositions du jugement sur ce point.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement contradictoirement en en dernier ressort:

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a été ainsi statué:

1°) Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M J et de L AF et de leur communauté confiée à Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de l’Oise avec faculté de délégation à plusieurs notaires sous la surveillance de A.de Kermerchou, magistrat ;

2°) Dit que la clause contenue dans le testament de L AF du 9/07/1997 attribuant la quotité disponible de ses biens à ses enfants, qui ne contesteront pas, est devenue inapplicable ;

8°) Dit que la succession de L AF doit rapporter à la succession de M J la somme de 294 375 € avec intérêts légaux à compter du 1er jour de la perception de ces revenus par L J provenant de la carrière de Cestas ;

9°) Dit qu’aucun héritier n’a commis un recel successoral au titre de la perception des revenus de la carrière de Cestas ;

15°) Ordonne la vente de la maison sise à T ; dit que le prix de vente sera fixé par le notaire liquidateur lequel aura si nécessaire préalablement sollicité des confrères et agents immobiliers de la villed’T ;

16°) Alloue à F J une provision de 200 000 euros à prendre sur le prix de vente de la maison sise à T à valoir sur sa part successorale ;

17°) Attribue préférentiellement à G et B J :

— sur les communes de Cestas, Le Barp, Mios les immeubles décrits dans les pages 17, 18, 19,20, 21, 22, 23 et 24 de la déclaration de succession de M J et les terres

louées à la Scea Pot au pin dont la désignation cadastrale figure en 1.1 a , 1.1b, 1.1c et 1.1d des conclusions récapitulatives de B, I, G J ;

—  980 parts sociales indivises de la Scea Pot au pin ;

— les parts indivises de la société Domaine du Pot au pin ;

[…] préférentiellement à B et I J :

— sur la communes de Serifontaine les immeubles décrits dans la déclaration de succession de M J

—  22 747 parts indivises de la Scea du Manoir

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:

1°) Déboute C J, F J et AB-AL J de leur demande en requalification des cession de prix suivies de donation de créance en donation déguisée rapportable à la succession,

2°) Déclare F J et C J recevables à soulever l’inopposabilité de la cession intervenue au profit de la société AQholding et les en déboute,

3°) Déboute C J, F J et AB-AL J leur demande d’application de l’article 918 du code civil,

4°) Les déboute de leurs demandes de rapports à la succession de L J de la somme de 9 707 129 F et de 67 200 actions de la société SPBL,

5°) Ordonne, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts courus sur la somme de 294 375 euros due par la succession de L J à la succession de M J au titre des revenus de la carrière de Cestas,

6°) Dit n’y avoir lieu à expertise pour évaluer le préjudice financier,

7°) Ordonne la restitution de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert versée par B J, I J et G J,

8°) Déboute AB AL J et F J de leur demande en paiement de la somme de 1 467 843,49 euros ,

9°) Déclare AB AL et F irrecevables à agir en paiement de la somme de 7 500 000 euros pour le compte de l’indivision existant entre les héritiers non receleurs,

10°) Ordonne la licitation de la maison sise à Éragny sur Epte et des terres cadastrée […],

11°) Déboute F J de sa demande tendant au refus de l’attribution préférentielleà B J et G J des terres du domaine de la Gaillarde,

12°) Ordonne la licitation des terres non attribuées préférentiellement et des parts du groupement foncier du Chauffour portant sur les terres de Bazincourt, listées comme suit:

(*page: page de la déclararation de succession de M J)

Page* N° Communes Section N° Lieu-dits Surfaces

Licitation des parts du groupement forestier du chauffour correspondant aux biens cadastrés:

[…]

[…]

[…]

[…]

Licitation des terres cadastrées:

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

13°) Déclare F J recevable en sa demande d’expertise et de sursis à statuer sur les demandes d’attribution préférentielle et l’en déboute,

[…] à Christiain J les 100 parts indivises de la Sci des Malores,

15°) Dit que la valeur vénale des biens objet des attributions préférentielles sera évaluée au jour le plus proche du partage sur la base de la valeur de terres occupées ;

16°) Ordonne une expertise sur l’évaluation des attributions préférentielles,

Désigne pour y procéder:

BD BE

[…]

[…]

Mèl : BE.BD@ertus.fr

avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix et pour mission de procéder à l’évaluation de la valeur des biens attribués préférentiellement par le présent arrêt, au jour le plus proche du partage et sur la base de la valeur de terres occupées,

Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans le mois de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que B J, I J et G J devront verser dans le mois de la notification du présent arrêt la somme de 10000 euros à titre de consignation et qu’à défaut de versement de cette somme au régisseur de tribunal judiciaire de beauvais à cette date la présente désignation sera caduque,

Rappelle que l’expert ne commencera ses opérations d’expertise qu’à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera adressé par le greffe du tribunal judiciaire de Beauvais

Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois de l’avis de versement de la consignation

Dit que l’expert devra conformément à l’article 173 du code de procédure civile devra adresser aux parties une copie de son rapport et faire mention de cet envoi sur l’original de celui-ci ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Beauvais pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;

17°) Déboute AB AL J de sa demande de provision,

18°) Débouter F J de sa demande en paiement de 2 520 000 euros,

19°) Déclare C J et F J recevables en leur demande en paiement de 1 350 000 euros, les en déboute,

20°) Déboute C J de sa demande en paiement de 100 000 euros,

21°) Dit qu’il appartiendra au mandataire successoral désigné par ordonnance du 11 mai 2015, sous la surveillance du magistrat chargé du suivi des opérations de succession lequel pourra être saisi par une partie, d’une contestation. de notamment:

— percevoir les produits correspondant aux aux exploitations et aux locations terres et bâtiments dans lesquelles l’indivision M J et la communauté des époux J ont des participations sur un compte ouvert au nom de l’indivision M J,

— distribuer à chacun des indivisaires de l’indivision M J la part des bénéfices revenant dans chacune des sociétés relevant de la succession en tenant compte que les bénéfices relatifs à la société SPBL ne peuvent être attribués aux héritiers auteurs du recel successoral,

22°) Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

23°) Dit que les frais et dépens, incluant le coût de l’expertise ordonnée seront employés en frais de partage.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 17 décembre 2020, n° 17/01790