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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 6 mai 2019, n° 19/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 avril 2019 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | G. MAGUIN, président |
|---|---|
| Parties : | CLINIQUE DE BEAUPUY |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 06 Mai 2019
ORDONNANCE
N° 2019/20
N° RG 19/00020 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M54P
Décision déférée du 15 Avril 2019
— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -
DEMANDERESSE
Madame A Y
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée.
DEFENDEURS
[…]
En la personne de son représentant légal
[…]
Absent, régulièrement convoqué
Monsieur X I J K
[…]
[…]
Absent, régulièrement convoqué.
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit du 30/04/2019 joint au dossier.
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Mai 2019 devant G. G, assisté de M. E, greffier ;
Nous, M. G, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 avril 2019, en présence de notre greffier, en l’absence de la partie non
représentée :
— avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2019,
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties n’ayant pas été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
EXPOSE
À la demande de son conjoint, Monsieur X, selon la procédure d’urgence prévue par l’article L 3212-3 du code de la santé publique, Madame A Y a été admise le 6 avril 2019 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à l’ Hôpital de psychiatrie de Toulouse-Purpan sur la base d’un certificat médical du docteur en médecine Simon Taib faisant état d'« un délire de persécution et mégalomaniaque avec un mécanisme intuitif et interprétatif non critiqué et mal systématisé, (…) une exaltation de l’humeur et une irritabilité manifeste (…) associée à une accélération psychique et une tendance à la distractibilité » rendant impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, puis a été transférée le 9 avril 2019 à la Clinique de Beaupuy.
Dans le cadre du contrôle judiciaire systématique des hospitalisations sans consentement le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse a maintenu la mesure par ordonnance du 15 avril 2019, notifiée sur-le-champ à Madame Y, qui en a fait appel par courriel contenant un courrier daté du 16 avril 2019 mais adressé le 24 avril au juge des libertés et de la détention, qui l’a retransmis le jour même au greffe de la cour.
Par télécopie en date du 26 avril 2019 la directrice de la clinique a fait savoir que l’avis d’audience n’avait pu être remis à l’appelante, celle-ci n’étant plus hospitalisée dans l’établissement à la suite de la levée de la mesure intervenue le 22 avril.
Suivant avis écrit du 30 avril 2019 le ministère public a indiqué qu’il s’en rapportait compte tenu de la décision prise par le docteur Z.
Bien que toutes régulièrement convoquées (Madame Y à son adresse personnelle) aucune des parties ni représentant n’a comparu à l’audience du 3 mai 2019.
MOTIVATION
Attendu qu’ont été adressés par télécopies du 26 avril 2019 une demande de levée de l’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement effectuée par Monsieur C Y, père de l’intéressée, un certificat de sortie du docteur D Z, médecin psychiatre au sein de l’établissement, et une décision de la directrice de la Clinique de Beaupuy, tous en date du 22 avril 2019 ; qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur le recours, celui-ci étant devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, susceptible de pourvoi en cassation,
Constatons qu’il a été mis fin le 22 avril 2019 à la mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement à la demande d’un tiers en urgence de Madame A Y, et déclarons en conséquence ne plus avoir matière à statuer.
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales et qu’avis en sera donné au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
M. E G. G
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