Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 septembre 2021, n° 20/02318
TASS Douai 21 février 2018
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CA Amiens
Infirmation 17 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Dessaisissement des droits suite à la liquidation judiciaire

    La cour a estimé que la créance de l'URSSAF ne pouvait pas être recouvrée après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, car cela violerait les dispositions interdisant la reprise des poursuites individuelles.

  • Accepté
    Non déclaration de la créance par l'URSSAF

    La cour a constaté que l'URSSAF n'avait pas respecté les procédures nécessaires pour recouvrer sa créance, ce qui justifie l'infirmation du jugement.

  • Rejeté
    Procédure abusive de l'URSSAF

    La cour a jugé que l'exercice d'une action en justice ne constitue pas un abus en l'absence de malice ou de mauvaise foi, et que l'appréciation inexacte des droits par une partie n'est pas constitutive d'une faute.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé que l'équité ne commandait pas d'accorder des frais irrépétibles à Monsieur X dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 17 sept. 2021, n° 20/02318
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 20/02318
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, 21 février 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
  2. LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
  3. Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
  4. Code de commerce
  5. Code de procédure civile
  6. Code de l'organisation judiciaire
  7. Code de la sécurité sociale.
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