Infirmation 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 sept. 2021, n° 20/02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02318 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, 21 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°1148
X
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
JT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/02318 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HXCF
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DOUAI EN DATE DU 21 février 2018
ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 04 décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/18/03312 du 24/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Chez Melle Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé F-G, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 81
ET :
INTIME
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
(SSI NPDC)
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Avril 2021 devant M. D E, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. D E en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. D E, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 21 février 2018, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, statuant sur le litige opposant Monsieur X au RSI Nord-Pas-de-Calais, a':
— validé la contrainte émise le 14 octobre 2016 et signifiée le 23 novembre 2016 à la requête de la caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais à l’encontre de Monsieur X, lui réclamant la somme de 7.174 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation pour l’année 2014';
— condamné Monsieur X à verser la somme de 7.174 euros à l’URSSAF';
— condamné Monsieur X aux frais de signification de la contrainte émise le 14 octobre
2016.
Vu la notification du jugement à Monsieur X le 21 février 2018, et l’appel relevé par celui-ci le 16 mars 2018.
Vu l’ordonnance de radiation du 4 décembre 2019 et la demande de réinscription de l’affaire par Maître F-G, le 27 avril 2020.
Vu les conclusions déposées le 5 août 2020, par lesquelles Monsieur X, bénéficiant d’une décision d’aide juridictionnelle partielle en date du 24 avril 2018, représenté par Maître F-G, prie la cour de':
— déclarer recevable et bien-fondé Monsieur X en son appel';
— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 21 février 2018';
— constater que le concluant n’est pas en possession de la comptabilité remise au liquidateur qui seul pouvait effectuer les déclarations 2014';
— débouter, en conséquence, l’URSSAF de toutes ses demandes';
— condamner l’URSSAF, qui poursuit abusivement le concluant, à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts';
— condamner l’URSSAF à payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées à l’audience du 15 avril 2021, par lesquelles la caisse du RSI, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Nord-Pas-de-Calais, six prie la cour de':
— dire et juger l’appel recevable mais non fondé';
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
— valider la contrainte d’un montant de 7.174 euros (dont 367 euros de majorations de retard)';
— débouter l’appelant de ses demandes plus amples ou contraires';
— condamner Monsieur X en tous les frais et dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR,
Monsieur X a exercé une activité indépendante en qualité d’artisan du 3 mai 2013 au 17 décembre 2014, date du prononcé de la liquidation judiciaire de son activité.
La procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 1er juillet 2015.
En sa qualité d’entrepreneur individuel, Monsieur X a été valablement et légalement affilié à la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants du 3 mai 2013 au 17 décembre 2014.
Le RSI, aux droits duquel vient l’URSSAF, a notifié à Monsieur X une contrainte du 14 octobre 2016 pour le recouvrement de la somme de 7.174'euros en cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation de 2014, signifiée par acte d’huissier de justice le 23 novembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 novembre 2016, Monsieur X a formé opposition à la contrainte du 14 octobre 2016, expliquant qu’il avait fait personnellement l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 17 décembre 2014.
Par jugement daté du 21 février 2018 dont appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a statué ainsi que rappelé précédemment.
Aux termes de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019 les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacité sont transférées en l’état aux tribunaux mentionnés au 1° du III de l’article 12. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d’appel sont transférées en l’état aux cours d’appel spécialement désignées à l’article L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale et qui entre en vigueur au 1er janvier 2019, la cour d’appel d’Amiens a été spécialement désignée pour connaître des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l’article à L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire situées dans le ressort de cette cour et dans le ressort de la cour d’appel de Douai.
En application de ces textes, le dossier a été transféré à la présente cour.
Monsieur X sollicite l’infirmation du jugement déféré.
Il soutient que par l’effet du jugement du 17 décembre 2014 prononçant la liquidation judiciaire de son exploitation, en tant qu’entrepreneur individuel, il était dessaisi de tous ses droits, et que seul le mandataire liquidateur avait le pouvoir de gérer son activité.
Il soutient qu’il appartenait au RSI de déclarer sa créance à titre provisionnel. Enfin, il indique que le RSI ne pouvait recouvrer de droits de poursuites après le prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
L’URSSAF quant à elle conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle rappelle que selon l’article R. 131-1 du code de la sécurité sociale, le travailleur indépendant doit souscrire une déclaration de revenus. A défaut, elle soutient qu’une taxation d’office est prévue par l’article R. 242-14 du code de la sécurité sociale.
Sur le décompte au titre de l’année 2014, l’URSSAF expose que Monsieur X reste redevable de la somme de 7.174 euros au titre de la contrainte du 14 octobre 2016.
xxxx
Sur les effets de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif
Selon les dispositions de l’article L. 643-11 I, III et IV du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige,
I. le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code';
III. Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l’article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.
V. Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Selon l’article L. 622-17 I. du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Il résulte du premier de ces textes que, lorsque la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée, l’interdiction de reprise des poursuites individuelles s’étend à toutes les dettes, personnelles et professionnelles, qui faisaient l’objet de la suspension des poursuites durant la procédure collective. Sont donc concernées les dettes antérieures à l’ouverture de la procédure, déclarées au passif et qui relèvent à ce titre du monopole d’action du mandataire judiciaire, et, celles qui n’ont pas été déclarées ni relevées de forclusion. Aucune de ces dettes ne peut donner lieu à poursuites contre le débiteur après la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, laquelle met fin au dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, la créance de l’URSSAF trouve son fait générateur dans l’activité d’artisan de Monsieur X, du 1er janvier au 17 décembre 2014, date du prononcé de sa liquidation judiciaire'; elle n’est donc pas inhérente à l’activité éventuellement poursuivie postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et, dès lors, ne relève pas des dispositions de l’article L. 622-17 mais de celles de l’article L. 643-11, prohibant la reprise des poursuites individuelles.
Au surplus, la cour constate que le RSI n’avait pas déclaré sa créance entre les mains du mandataire
judiciaire et que, quand bien même l’aurait-il fait et à supposer qu’il remplisse les conditions prévues à l’article L. 643-11 pour recouvrer l’exercice individuel de son action contre le débiteur, il lui incombait, en application du V du même article, de saisir le président du tribunal aux fins d’obtenir un titre exécutoire ou, s’il disposait déjà d’un tel titre, de faire constater qu’il remplissait les conditions prévues à cet article. La cour ne peut que constater qu’aucune de ces conditions n’est remplie.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement, d’annuler la contrainte émise le 14 octobre 2016 et de débouter l’URSSAF de sa demande en paiement des causes de cette contrainte.
Sur les dommages-intérêts
Il est constant que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. Or, tel n’est pas le cas de l’espèce. En outre, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il ne saurait, dès lors, être fait droit la demande de dommages et intérêts présentés par Monsieur X pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF est condamné aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
ANNULE la contrainte notifiée le 23 novembre 2016 par le RSI à Monsieur X';
DÉBOUTE l’URSSAF de sa demande en paiement des causes de la contrainte;
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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