Irrecevabilité 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2021, n° 21/03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03086 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 février 2021 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°1654
Y
C/
NEANT
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/03086 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IEFQ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE – Pôle Social – EN DATE DU 22 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame X Y
[…]
[…]
Convoquée à l’audience par lettre simple en date du 24 août 2021
Non comparante, non représentée
ET :
INTIME
NEANT
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2021 devant Mme Z A, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme C-D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Z A en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Z A, Présidente,
Mme Graziella HAUDUIN, Présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Z A, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 20 mars 2021 , formée par Madame X Y à l’encontre d’un jugement rendu le 22 février 2021 par le Tribunal Judiciare de Lille, l’opposant à la société Honey and Pie,
Vu l’absence de transmission par Madame X Y du jugement contesté,
***
SUR CE LA COUR,
Aux termes de l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration d’appel comporte les mentions prescrites par l’article 58, désigne le jugement dont il est fait appel, et précise les chefs de jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est accompagnée de la copie de la décision.
En l’espèce et malgré demande en ce sens faite par courrier en date du 3 mai 2021, Madame X Y n’ a pas produit copie de la décision déférée.
La déclaration d’appel ne comporte pas non plus les mentions prescrites à l’article 58 du code précité.
En conséquence , au regard des dispositions précitées et de celles de l’article 472 du code de procédure civile, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas régulièrement saisie.
Madame X Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et en dernier ressort,
CONSTATE que la cour n’est pas régulièrement saisie ;
CONDAMNE Madame X Y aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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