Irrecevabilité 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 2 déc. 2022, n° 22/02562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°273
S.A.S.U. [6]
C/
Organisme CARSAT AQUITAINE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 DECEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 22/02562 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IOQU
DECISION DE LA CARSAT EN DATE DU 15 MARS 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La S.A.S.U. [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège et pris en son établissement situé [Adresse 5]
(MP : Mme [Z] [H])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT AQUITAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Julie Le Guénic-Catherine, dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 02 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE
PRONONCÉ :
Le 02 Décembre 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
*
* *
DECISION
Par courrier du 21 février 2022, la société [6] a demandé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine (la CARSAT) qu’elle retire de son compte employeur les conséquences financières de la maladie professionnelle de sa salariée Mme [H] et qu’elle recalcule les taux de cotisation AT/MP 2021 et 2022 impactés par ce retrait.
Par décision du 15 mars 2022, la CARSAT a fait droit à cette demande mais a recalculé le seul taux 2022 en considérant que la société était forclose à contester son taux 2021 devenu définitif car non contesté dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Par acte d’huissier de justice délivré le 16 mai 2022 et visé par le greffe le 23 mai suivant, la société [6] a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 7 octobre 2022.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son recours,
— dire qu’elle a contesté son taux de cotisation AT/MP de l’exercice 2021,
— constater que la CARSAT a imputé de manière infondée sur son compte employeur 2019 la maladie de Mme [H] et que le compte 2020 sur lequel aurait dû être imputée cette maladie est désormais définitif,
— infirmer la décision de la CARSAT du 15 mars 2022,
— ordonner à la CARSAT de retirer de ses éléments de tarification la maladie de Mme [H],
— dire que la CARSAT devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir son taux de cotisation 2021 impacté par la maladie de Mme [H],
— condamner la CARSAT aux dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 6 octobre 2022, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour :
— constater qu’elle a notifié à la société [6] son taux de cotisation AT/MP 2021 consulté le 5 janvier 2021,
— constater que ce n’est que le 9 mars 2021 que la société [6] l’a saisie afin de contester son taux de cotisation AT/MP 2021,
— constater que la société [6] n’a pas usé de sa voie de recours contentieuse dans le délai de deux mois qui lui était imparti,
— dire et juger que le taux de cotisation AT/MP 2021 est devenu définitif.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La CARSAT ayant fait droit à la demande de retrait du compte employeur de la société [6] de la maladie professionnelle de Mme [H], seule la forclusion du taux 2021 impacté par ce retrait reste querellée par les parties.
Sur la forclusion du taux 2021
La CARSAT soutient à l’appui de sa demande de forclusion que la société [6] a accédé à la notification de son taux de cotisation AT/MP 2021 le 5 janvier 2021, laquelle portait bien mention des voies et délais de recours. Elle expose que ce n’est que par courrier daté du 21 février 2021 mais réceptionné le 9 mars 2021, soit au-delà du délai de 2 mois imparti, que la société [6] a formé sa contestation.
Elle ajoute que le courrier daté du 21 février 2021 constitue un recours conservatoire qui se borne à indiquer que des litiges sont en cours devant des commissions de recours amiable des caisses primaires ou des pôles sociaux s’agissant de la maladie de Mme [H]. Elle argue qu’il n’y a dans ce courrier aucun élément de contestation de la tarification 2021 de la société [6] et qu’il ne peut dès lors y avoir interruption de la forclusion.
La société [6] réplique qu’elle a posté son courrier du 21 février 2021 le 5 mars 2021 soit dans le délai de deux mois qui courrait à compter du 5 janvier 2021.
Elle déclare avoir exposé dans ce courrier que la réglementation n’avait pas été respectée s’agissant de la maladie de Mme [H].
Elle se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2022, lequel précise qu’une société « peut contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation qui lui a été notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux suivants ».
Elle soutient donc en ce sens qu’après sa contestation du taux de l’exercice 2021, elle a réitéré sa demande à l’occasion de la notification de son taux de cotisation 2022 qui lui permet de contester l’ensemble de sa tarification.
En vertu des dispositions de l’article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par décision du 15 mars 2022, la CARSAT a fait droit à la demande de retrait de la maladie professionnelle de Mme [H] du compte employeur 2019 de la société [6] et a rectifié le seul taux 2022 au motif que le taux 2021 était devenu définitif.
La CARSAT soutient que la société [6], notifiée le 5 janvier 2021 de son taux 2021, était forclose à le contester le 9 mars 2021, soit au-delà du délai de deux mois.
Elle produit pour en justifier son document « preuve de notification » sur lequel figure la date du 5 janvier 2021 comme celle de notification du taux 2021 et une photocopie du recommandé expédié par la société [6] portant un tampon de réception CARSAT du 9 mars 2021.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il ne peut être retenue comme date du recours introduit par la société [6] celle de la réception dudit recours par la CARSAT.
Aussi, ce n’est pas la date de réception que la CARSAT a elle-même tamponnée sur l’accusé de réception qui doit être prise en compte mais celle du cachet de la poste lors du dépôt du courrier.
La société [6] produit en ce sens le volet dépôt de cet accusé de réception qui porte un cachet de la poste daté du 5 mars 2021.
Aussi, il est constaté que le courrier de la société [6] du 21 février 2021, déposé à la poste le 5 mars 2021 et réceptionné par la caisse le 9 mars suivant, a bien été envoyé dans le délai de 2 mois qui courrait à compter du 5 janvier 2021.
Toutefois, la cour relève que dans ledit courrier du 21 février 2021 dont se prévaut la société [6] pour justifier de la recevabilité de son recours, celle-ci déclare conditionner la contestation du sinistre de Mme [H] à « l’examen des prestations servies au titre d’autres sinistres durant la période triennale de référence, par l’analyse des prestations servies au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ci-après, conduisant à la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale concerné et/ou du tribunal du contentieux de l’incapacité ».
Si elle y indique que « la réglementation applicable en la matière n’a pas été respectée pour les sinistres suivants : (') [H] [Z] MP 27/09/19 », elle ne s’en explique toutefois pas et ne justifie nullement avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire ou le pôle social sur ce point.
Contrairement aux allégations de la société [6], laquelle déclare que le contenu de ce courrier constitue une contestation du taux 2021 et du sinistre litigieux, la cour constate que ce courrier visait simplement à informer la CARSAT qu’elle contesterait les éléments de sa tarification 2021 relatifs à plusieurs sinistres dont celui de Mme [H] sous réserve de leur examen par les commissions de recours amiable des caisses primaires ou les juridictions du contentieux général ou technique, saisine qu’elle ne justifie d’ailleurs pas.
Nonobstant sa présentation ainsi libellée « j’ai l’honneur, dans l’intérêt de ma cliente, de contester le taux accident du travail/maladies professionnelles de 1,29% applicable au 1er janvier 2021 », ce courrier ne contient en réalité aucune demande expresse à la CARSAT de rectification ou de modification d’un élément concret de la tarification 2021 de la société [6].
Ce seul courrier informatif ne saurait donc constituer une contestation du taux de cotisation AT/MP 2021 de la société [6].
Partant, il est constaté que ce n’est que par courrier du 21 février 2022 que la société [6] a, pour la première fois, sollicité gracieusement auprès de la CARSAT le retrait de son compte employeur 2019 de la maladie de Mme [H], son inscription au compte spécial et la rectification des taux impactés. Elle était donc forclose à cette date à contester son taux 2021 notifié le 5 janvier 2021.
Enfin, la cour rappelle que s’il est vrai qu’un employeur peut contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que ne puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié, et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir, cette situation n’est pas celle de la présente espèce.
Cette possibilité signifie, par exemple, que pour un sinistre inscrit sur le compte employeur 2019, une société pourra en solliciter le retrait à tout moment jusqu’à la forclusion du dernier taux impacté par ledit sinistre, soit le taux 2023.
Dans le cas d’espèce, la société [6] a déjà sollicité en 2022 l’inscription au compte spécial de la maladie de Mme [H] et aucune forclusion pour la demande de retrait du sinistre en elle-même ne lui a été opposée. Ce droit qu’elle a de solliciter le retrait de son compte employeur un sinistre ne lui permet pas de faire échec à la forclusion d’un taux, certes impacté par ce retrait, mais pourtant devenu définitif car non contesté dans le délai de deux mois imparti. Ce moyen est inopérant.
Elle était donc forclose, à la date du 22 février 2022, à solliciter la rectification de son taux de cotisation AT/MP 2021.
La demande de la société [6] est donc irrecevable pour forclusion.
La société [6] sera condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
DIT que la société [6] est forclose à contester son taux de cotisation AT/MP 2021 ;
DÉCLARE irrecevable sa demande de recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2021 impacté par le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de Mme [H] ;
DÉBOUTE la société [6] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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