Confirmation 21 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 21 sept. 2023, n° 22/03103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 13 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
S.A.S.U. LABORATOIRE VABEL
copie exécutoire
le 21 septembre 2023
à
Me Mornagui
CB/MR/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/03103 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPQB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 13 JUIN 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6326 du 11/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. LABORATOIRE VABEL Société par actions simplifiée (à associé unique) dont le siège social est situé au [Adresse 4] ' [Localité 3], immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro 513 385 476 ' NAF 8292 Z, dont l’établissement principal est situé à [Localité 5] ) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée, concluant et plaidant par Me Emira MORNAGUI de la SELEURL MORNAGUI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 juin 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Boulogne en son rapport
— Les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 21 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 septembre 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Le 18 juin 2014 Mme [N] [H] a été embauchée par la SASU laboratoires Vabel, ci-après dénommée la société ou l’employeur, en intérim au poste d’opératrice de conditionnement.
La relation de travail s’est poursuivie à compter du 1er décembre 2015 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale de fabrication et du commerce de produits et à usage pharmaceutiques et parapharmaceutiques et vétérinaires.
Mme [H] a été placée en arrêt maternité jusqu’au 10 juin 2019 puis a bénéficié d’un congé parental d’éducation qui a pris fin le 12 décembre 2019.
Le 16 décembre 2019 la salariée a été placée en arrêt de travail.
Le 10 juin 2020 Mme [H] a saisi le conseil des prud’hommes de Saint Quentin aux fins de voir la société condamnée à lui verser un rappel de salaire (complément employeur), à obtenir la transmission du contrat de prévoyance et le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le 10 juillet 2020 Mme [H] a adressé un courrier à l’employeur pour lui signifier qu’elle prenait acte de la rupture du contrat de travail.
Par requête du 23 septembre 2020 Mme [H] a saisi le conseil des prud’hommes en référé aux fins de voir l’employeur condamné à lui verser une provision à valoir sur les salaires dus et une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 décembre 2020 le conseil des prud’hommes statuant en référé à renvoyé Mme [H] à mieux se pourvoir.
Sollicitant que la rupture du contrat de travail soit jugée en prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur et l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en est la conséquence Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Quentin par requête du 12 mai 2021.
Par jugement du 13 juin 2022 le conseil des prud’hommes de Saint Quentin a :
— Déclaré recevables les demandes additionnelles de Mme [H] concernant la rupture de son contrat de travail et ses demandes indemnitaires afférentes en ce qu’il existe un lien suffisant avec les demandes originelles
— Dit et jugé que la SASU laboratoires Vabel n’a pas commis de manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail de Mme [H]
— Déclaré que la prise d’acte de Mme [H] constitue une démission,
— Débouté Mme [H] en sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes afférentes.
— Débouté Mme [H] du surplus de ses demandes.
— Condamné Mme [H] à verser à la SASU laboratoires Vabel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [H] a formé appel du jugement le 22 juin 2022 dans des conditions de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2023 Mme [H] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel
— Infirmer le jugement rendu le 13 juin 2022 par le Conseil de prud’hommes de Saint Quentin en ce qu’il a :
Dit et jugé que la SASU laboratoires Vabel n’a pas commis de manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail
Déclaré que la prise d’acte constitue une démission
L’a déboutée en sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes afférentes
L’a déboutée du surplus de ses demandes
L’a condamnée à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’a condamnée aux entiers dépens de l’instance
Statuant de nouveau
— Prononcer la rupture du contrat de travail du10 juillet 2020 aux torts exclusifs de la SASU laboratoires Vabel
— Dire que la prise d’acte du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la SASU laboratoires Vabel au paiement des sommes suivantes:
* la somme de 9902,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 3126,22 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* la somme de 3.300,90 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
* la somme de 330,09 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur préavis,
— Ordonner à la SASU laboratoires Vabel à lui délivrer sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les documents suivants:
* les bulletins de salaires rectifiés pour les mois de décembre 2019 à mai 2020
* une attestation pôle emploi rectifiée comportant les salaires correspondant aux 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé
— Débouter la SASU laboratoires Vabel de l’ensemble de ses demandes.
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SASU laboratoires Vabel aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Par conclusions communiquées le 25 avril 2023 la SASU laboratoires Vabel prie la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris le 13 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Saint Quentin en ce qu’il a déclaré recevable les demandes additionnelles de Mme [H] concernant la rupture de son contrat de travail et ses demandes indemnitaires afférentes en ce qu’il existait, selon le Conseil, un lien suffisant avec les demandes originelles.
Et, statuant à nouveau,
— Juger les demandes de Mme [H], formulées par des conclusions de réinscription au rôle devant le Conseil de Prud’hommes de Saint-Quentin, irrecevables en ce qu’elles ne présentent pas de lien suffisant avec les demandes initiales;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement entrepris le 13 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Saint-Quentin en ce qu’il a :
Dit et jugé qu’elle n’a pas commis de manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail de Mme [H];
Déclaré que la prise d’acte de Mme [H] constitue une démission;
Débouté Mme [H] en sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes afférentes;
Débouté Mme [H] du surplus de ses demandes;
Condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence :
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
L’affaire a été clôturée le 7 juin 2023 et fixée à l’audience de plaidoirie le 22 juin 2023.
L’affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 21 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes liées à la rupture du contrat de travail
La société soulève l’irrecevabilité des demandes liées à la rupture du contrat de travail soutenant que la demande devant le conseil des prud’hommes avait été initialement introduite en référé le 12 juin 2020, qu’après plusieurs renvois il avait radié l’affaire le 20 novembre 2020, que la salariée a fait réinscrire l’affaire en introduisant des conclusions de réinscription en ajoutant des demandes au titre de la rupture alors qu’elle n’était plus recevable à le faire.
Elle fait valoir que ces demandes ne sont pas additionnelles ayant un lien suffisant avec les anciennes mais de réelles demandes nouvelles et sans prendre les anciennes si bien qu’elle les a abandonnées, qu’elle justifie cet abandon par l’exécution spontanée de l’employeur ce qui est faux, cet élément prouvant qu’il n’existait pas de lien suffisant entre les demandes initiales et les demandes nouvelles, que la salariée disposait déjà des pièces relatives à la prévoyance.
Mme [H] réplique que sa demande au titre de la rupture du contrat de travail est recevable car présente un lien suffisant avec les demandes initiales car lors du dépôt de la requête elle n’avait pas encore pris acte de son contrat de travail aux torts de l’employeur, qu’elle ne pouvait pas solliciter une telle demande alors que l’événement qui donnait naissance à son droit n’était pas encore survenu, que s’agissant d’une demande additionnelle elle est recevable.
La salariée ajoute que les demandes initiales ont été exécutées spontanément par l’employeur si bien qu’elle ne les a pas reprises dans ses conclusions de réinscription
Sur ce
Pour les instances introduites devant les conseils de prud’hommes depuis le 1er août 2016, le principe de l’unicité de l’instance est supprimé.
Aux termes de l’article R. 1452-6 du Code du travail dont l’abrogation est entrée en vigueur depuis le 1er août 2016, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes. La suppression de cette règle de l’unicité de l’instance, implique que le non-respect de cette règle ne peut plus être une cause d’irrecevabilité de la demande.
Il s’en déduit que le salarié peut engager plusieurs instances relativement au même contrat de travail avec le même employeur.
L’article 879 du code de procédure civile précise que la procédure prud’homale est régie par le livre premier du présent code, sauf lorsqu’il en est disposé autrement aux articles R. 1451-1 à R. 1471-2 du code du travail.
L’article R 1451-1 du Code du travail prévoit quant à lui que la procédure devant les juridictions statuant en matière prud’homale est régie par les dispositions du livre I du code de procédure civile, sous réserve des dispositions du code du travail.
Selon l’article R 1452-2 du code du travail, la requête doit, à peine de nullité, comporter les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile, contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci.
Par application de l’article 70 du Code de procédure civile, il sera toutefois possible de présenter des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du Code du travail, dans leur rédaction issue du décret no 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l’article 70, alinéa 1, du Code de procédure civile, qu’en matière prud’homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience lorsqu’il est assisté ou représenté par un avocat
En l’espèce la première requête devant les premiers juges était une requête au fond en demande de rappel de salaire et injonction de lui remettre le contrat prévoyance santé et d’indemnisation du préjudice subi et une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Puis la salariée a déposé le 23 septembre 2020 une requête en référé pour obtenir, notamment une condamnation par provision sur les salaires dus. Sur cette demande une ordonnance a été rendue le 23 décembre 2020 la renvoyant à mieux se pourvoir.
L’affaire au fond a été radiée le 20 novembre 2020 invitant les parties à communiquer des conclusions.
Le 14 mai 2021 le greffe a été destinataire de conclusions de réinscription et l’affaire a été réinscrite le jour même avec convocation des parties. Ces conclusions portaient sur une demande relative à la rupture du contrat de travail à savoir une prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur et des indemnités et dommages et intérêts.
Conformément à l’article 65 du Code de procédure civile, « constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».
Or, le code de procédure civile est clair à ce sujet, prévoyant la possibilité pour le requérant de présenter des demandes additionnelles à tous les stades d’une procédure. Néanmoins, la recevabilité de telles demandes complémentaires est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions cumulatives qui sont réunies en l’espèce.
Les demandes initiales de Mme [H] portaient sur l’exécution du contrat de travail, alors que la demande relative à la rupture du contrat de travail a été introduite après réinscription de l’affaire.
Lors de la saisine initiale la salariée avait limité sa demande à un rappel de salaire puisque le contrat de travail n’avait pas été rompu. Puis Mme [H] a modifié sa demande en prise d’acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur notamment en raison de la non délivrance du bulletin de salaire de juillet 2019 sur lequel figure l’indu litigieux, d’erreurs comptables sur les fiches de paie d’août à décembre 2019 et le prélèvement de l’indu en totalité sur les mois de décembre 2020, janvier et février 2020.
Ainsi Mme [H] a modifié sa demande mais ses nouvelles demandes se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant puisqu’elle argue à l’appui de la prise d’acte l’absence de paiement de salaires déjà invoquée dans sa requête.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la demande additionnelle de la salariée concernant la rupture du contrat de travail se rattache par un lien suffisant avec la demande initiale et est recevable.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [H] rapporte que l’employeur a commis un manquement grave relatif au paiement des salaires en ne lui réglant pas le salaire convenu en pratiquant des retenues qui auraient dû être limitées à 10 % du salaire net et en ne lui transmettant pas les fiches de paie, en commettant des erreurs sur le montant versé et en la laissant sans revenu alors qu’elle est mère de famille ; qu’en outre elle avait droit au maintien du salaire pendant sa maladie en ce compris la prime d’ancienneté.
Elle fait valoir que l’employeur se méprend lorsqu’il persiste à affirmer qu’il a répondu dans un délai raisonnable à ses demandes d’explication car il ne l’a fait que sur la question de la prévoyance, qu’elle n’a pas reçu le courrier pourtant recommandé que la société prétend lui avoir envoyé pour l’informer de l’indu, qu’il est légitime de s’interroger sur sa véracité alors que s’il existait un indu depuis juillet 2019 elle a attendu jusqu’en décembre pour commencer à le recouvrir, qu’elle ne pouvait la priver de rémunération pendant 3 mois alors qu’elle n’était pas en possession du bulletin de paye du mois de juillet 2019.
Elle expose que le recouvrement d’indu par l’employeur est réglementé tant sur le pourcentage à recouvrir chaque mois que sur les conditions du recouvrement, qu’elle aurait dû en être informée au préalable ; que de surcroît les documents de fin de contrat comportent aussi des irrégularités, qu’elle n’a pas tardé à contester les salaires litigieux car elle s’est perçu de la difficulté à compter de janvier 2020, a saisi le conseil de prud’hommes en juin et a pris acte de son contrat de travail en juillet 2020.
La société s’oppose à cette demande rétorquant que les bulletins de salaires sont conformes au regard des explications qu’elle fournit, que le simple fait de réclamer une fiche de paie ne saurait fonder une prise d’acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Elle rapporte qu’elle était bien fondée à réclamer l’indu versé par erreur à la salariée en juillet 2019 alors qu’elle était en congé parental, qu’en réalité dès août 2019 elle en a informé la salariée en lui expliquant les modalités de recouvrement de cet indu, qu’il était normal qu’elle ne perçoive pas de salaire jusqu’au 11 décembre 2019, date de la fin du congé parental, que jusque-là elle ne pouvait recouvrir l’indu.
Elle souligne que la salariée a reçu les bulletins de paie sans réagir, qu’après le 11 décembre 2019, jour de la reprise elle a été placée en arrêt maladie à compter du 17 décembre 2019, qu’elle a donc retenu les 11 jours de congés parental en décembre, qu’ensuite elle a retenu sur les salaires de janvier et février 2020 le solde de l’indu pour purger totalement la dette alors que Mme [H] percevait les indemnités journalières si bien qu’elle n’est pas restée sans revenu sachant qu’elle ne pouvait plus bénéficier du maintien du salaire depuis le 27 janvier 2020, le maintien n’étant prévu que pour une durée de 3 mois.
La société précise que le régime de prévoyance prévoit des pourcentages non à partir du salaire réel mais à partir de tranche au-dessus ou au-dessous du plafond de la sécurité sociale, quelle recevait en net les sommes reçues de la prévoyance, qu’il existe en outre un décalage de calcul car la paie porte sur le mois en cours seulement jusqu’au 15 du mois avec les 15 jours du mois précédent ; que la durée de la garantie du salaire pendant les arrêts de travail n’existe que sur une période de 3 mois sans possibilité de se chevaucher d’une année sur l’autre auquel il faut ajouter une franchise de 30 jours stipulé au contrat de prévoyance, le nom de l’organisme de prévoyance ne pouvant être ignoré de la salariée qui a signé le bulletin d’adhésion.
Enfin l’employeur invoque la mauvaise foi de la salariée à qui il a adressé de multiples courriers explicatifs, la relançant même pour obtenir une attestation de son médecin pour la prise en charge par l’organisme de prévoyance.
Sur ce
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les manquements invoqués et leur gravité ayant empêché la poursuite de contrat qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, il résulte de la lettre de rupture de la salariée datée du 10 juillet 2020 qu’il reproche à l’employeur les manquements suivants :
— absence de communication du bulletin de salaire du mois de juillet 2019
— nombreuses erreurs comptables sur les fiches de paie depuis décembre 2019
— prélèvement de l’intégralité des rémunérations chaque mois pour compenser le trop-perçu de juillet 2019 alors que le prélèvement ne peut être supérieur à 10 % du salaire net
— erreurs sur les salaires de décembre 2019 à mai 2020 alors qu’elle est restée dans l’ignorance du nom de l’organisme de prévoyance
— non perception des indemnités versées par la prévoyance lors de la maladie
— 4 jours de congés non rémunérés pour l’année 2017
— nombre de jours de congés différents en 2018 et 2019 alors que sa situation est la même.
Sur l’absence de communication du bulletin de salaire de juillet 2019
La salariée prétend que la fiche de paie du mois de juillet 2019 ne lui avait pas été transmise. Cependant si ce fait était établi, ce manquement ne saurait être à lui seul pertinent puisque la juridiction apprécie les éléments dans leur ensemble et qu’à tout le moins l’absence de communication de la fiche de paie de juillet 2019 n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant encore une année.
Sur le manquement lié au remboursement de l’indu
Mme [H] a été en congé parental à compter du 11 juin jusqu’au 11 décembre 2019. Elle a repris le travail le 12 décembre avant d’être à nouveau en arrêt pour maladie à partir du 17 décembre 2019.
Il est constant que l’employeur a versé par erreur le salaire du mois de juillet 2019 alors que la salariée était en congé parental. Il était donc fondé à réclamer le remboursement de l’indu soit la somme de 1092,74 euros.
L’employeur a produit aux débats un courrier daté du 8 août 2019 par lequel il informe la salariée de cette erreur en lui indiquant que la somme sera prélevée sur les futurs salaires dès son retour précisant que le montant et la nature de retenue seront indiqués sur les futurs bulletins de salaire. Le document mentionne qu’il a été adressé par courrier recommandé avec un numéro avec AR ; cependant il n’est pas versé aux débats l’accusé de réception et la salariée affirme ne pas en avoir été destinataire.
Le prêt consenti par l’employeur au salarié répond aux mêmes exigences de remboursement que l’avance : il ne peut donner lieu à compensation avec les salaires que dans la limite du 1/10 de chaque paie conformément à l’article L 3251-3 du code du travail. Ce texte s’applique aussi au trop-perçu par un salarié.
Or la société a retenu sur les mois de décembre 2019, janvier, février et mars 2020 des sommes sans pour autant respecter le seuil de 10% de l’article L 3251-3 du code du travail.
Le manquement est donc constitué, ce d’autant que l’employeur ne justifie pas avoir informé au préalable la salariée des prélèvements à venir.
Sur le manquement lié au remboursement de la prévoyance
La cour observe que dans ses conclusions la salariée indique qu’elle avait obtenu les explications de l’employeur.
L’article 4.7 de la convention collective applicable prévoit que pour chaque arrêt de travail les salariés ouvriers-employés ayant plus d’un an de présence, sous réserve de délai de carence, bénéficient de la totalité de leurs salaires de référence sous déduction des indemnités journalières et du régime de prévoyance de l’employeur. Il est en outre précisé que la durée de l’indemnisation est fixée à 3 mois maximum en une ou plusieurs périodes par année civile.
Par ailleurs l’article 16.2 de la convention collective applicable édicte que le montant de la prime d’ancienneté est calculé sur la rémunération minimale mensuelle au niveau de la classification du salarié concerné proportionnellement au nombre d’heures effectives de travail. Ainsi en cas d’absence de travail effectif il ne peut être demandé, comme le sollicite la salariée, la prise en compte de la prime d’ancienneté pour calculer la rémunération de référence pour le calcul du maintien du salaire.
L’employeur a justifié par un tableau les modalités de calcul pour le maintien du salaire pendant 3 mois soit 90 jours. Il n’est pas contesté par la salariée qu’elle a été absente pour arrêt maladie pendant 50 jours du 1er janvier au 19 février 2019, ces jours venant en déduction des 90 jours du maintien du salaire prévu par la convention collective. Il ne lui restait donc que 40 jours à valoir sur la durée maximale pour l’année 2019. Ayant été à nouveau en arrêt maladie à compter du 17 décembre 2019, la couverture perdurait jusqu’au 27 janvier 2020.
Par ailleurs, le contrat de prévoyance stipulait que dans l’hypothèse d’une absence se chevauchant sur deux années civiles, la franchise de 30 jours applicable à la deuxième année est décomptée à partir du 1er janvier de la deuxième année sauf si la franchise a été atteinte avant le 31 décembre de la première année.
Mme [H] n’ayant pas atteint la franchise au 31 décembre 2019 elle ne pouvait bénéficier d’un nouveau délai de prise en charge de 90 jours.
Elle ne pouvait légitimement se prévaloir d’une prise en charge plus longue, la prise en charge par la société s’arrêtant le 27 janvier 2020. Elle ne conteste pas en outre spécifiquement ces modalités de calcul reprises dans le tableau de l’employeur.
Enfin des retenues ont été régularisées par la société en exécution d’avis à tiers détenteurs et Mme [H] est mal venue de prétendre qu’elle ignorait la dénomination de l’organisme de prévoyance alors qu’il est produit aux débats le bulletin d’adhésion qu’elle a signé.
Le manquement n’est donc pas établi.
Sur le manquement lié aux congés payés
La salariée n’explicite pas les jours impayés réclamés permettant à la cour de statuer sur ce manquement.
Si deux manquements sont caractérisés, la cour relève que la salariée a pris acte du contrat de travail le 11 juillet 2020 soit plus de 3 mois après le dernier prélèvement sur le bulletin de salaire qui avait débuté dès décembre 2019 et bien après la non délivrance de la fiche de paie de juillet 2019. Or ces retenues n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail alors que la salariée qui invoque un manquement grave aurait dû dès la constatation de l’absence de paiement du salaire dont le caractère alimentaire est essentiel, agir en prenant acte du contrat de travail. Elle ne l’a fait que tardivement ce qui démontre l’absence de gravité de ce manquement.
Le manquement de l’employeur lié au prélèvement excessif du montant du remboursement entre décembre 2019 et mars 2020 est constitué.
La cour observe toutefois que pendant cette période la salariée était en arrêt maladie et percevait des indemnités journalières, qu’elle n’était donc pas sans ressource. En outre cette situation a perduré encore plusieurs mois après le dernier prélèvement sans que la salariée ne prenne acte de son contrat de travail alors que cette décision aurait dû être initiée dans le temps concomitant du manquement invoqué.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé que les manquements commis par l’employeur pris dans leur ensemble ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ont débouté Mme [H] de sa demande en reconnaissance de prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur.
Le courrier doit donc s’analyser en une démission et la salariée sera déboutée de ses demandes indemnitaires en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société Vabel les sommes qu’elle a exposées pour la procédure d’appel. Mme [H] est condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Succombant Mme [H] est déboutée de la demande à ce titre.
Succombant elle supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition du greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Saint Quentin le 13 juin 2022 en toutes ses dispositions
et y ajoutant
Condamne Mme [N] [H] à payer à la société Valbel la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [N] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Délivrance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Faute
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fruit tropical ·
- Saisie conservatoire ·
- Confiture ·
- Jus de fruit ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Pénalité ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Victime ·
- Jugement ·
- Droite ·
- Préjudice
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tahiti ·
- Banque ·
- Instrument financier ·
- Investissement ·
- Client ·
- Ordre ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Produit ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Date ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Titre
- Compte ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Acte notarie ·
- Paiement ·
- Signature ·
- Accord ·
- Frais irrépétibles
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Commune
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Juge
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Taxation ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Millet ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence de déclaration ·
- Recours ·
- Liquidation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.