Infirmation partielle 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 28 sept. 2023, n° 22/04048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 4 juillet 2022, N° F21/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A.R.L. HOSTELLERIE DU ROYAL LIEU
copie exécutoire
le 28 septembre 2023
à
Me Duponchelle
Me Decocq
CPW/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/04048 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRMR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 04 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG F 21/00063)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et concluant par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. HOSTELLERIE DU ROYAL LIEU agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Concluant par Me Jean-Louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 29 juin 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme [T] [I] indique que l’arrêt sera prononcé le 28 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [T] [I] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 septembre 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Hostellerie du royal lieu (l’employeur ou la société), a embauché M. [F] par contrat à durée déterminée du 7 au 30 septembre 2020, en qualité de commis de cuisine. Le contrat n’a pas été signé par le salarié. La société a effectué la déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF de Picardie le jour même.
Par décision du 17 septembre 2020, notifiée dans une lettre de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (MDPH) datée du 23 septembre 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à M. [F] la qualité de travailleur handicapé rétroactivement au 2 septembre 2020.
Soutenant avoir en réalité été embauché en contrat à durée indéterminée tout en sollicitant cependant la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec indemnité de requalification, se prévalant de la nullité de son licenciement du fait de l’attitude discriminatoire de l’employeur ayant rompu le contrat de travail du fait de la reconnaissance de son handicap, et réclamant des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des dommages et intérêts pour discrimination, M. [F] a saisi le 20 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Compiègne qui, par jugement du 4 juillet 2022, a :
écarté des débats la pièce 4 comme la page 13 des conclusions prises par M. [F] et ordonné la cancellation du contenu de cette pièce ;
requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Hostellerie du royal lieu à payer à M. [F] :
1 862,28 euros à titre d’indemnité de requalification,
1 826,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société à remettre à M. [F] l’attestation destinée à Pôle emploi rectifiée ainsi que le bulletin de salaire conformes à la décision ;
débouté M. [F] de sa demande indemnitaire pour discrimination ;
dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement ;
condamné la société Hostellerie du royal lieu à payer à M. [F] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 23 août 2022, M. [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 avril 2023, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu et de condamner la société Hostellerie du royal lieu à lui verser :
* 16 760,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la discrimination,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
* jugé que le contrat à durée déterminée de M. [F] est requalifié en contrat à durée indéterminée,
* jugé que la rupture du contrat de travail de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société à lui verser 1 826,38 euros à titre d’indemnité de requalification, 1 826,38 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de fixer une astreinte de 30 euros par jour de retard en cas de non remise de l’attestation Pôle emploi et du bulletin de salaire rectifiés conformément au jugement du conseil de prud’hommes dans les 8 jours de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner la société Hostellerie du royal lieu aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2023, la société Hostellerie du royal lieu demande à la cour de confirmer le jugement déféré notamment en ce qu’il a écarté la pièce n°4 de l’adversaire sauf à modifier le numéro de la page des conclusions concernées en cause d’appel qui est la page 7, en tout état de cause de débouter M. [F] de toutes ses demandes liées à une prétendue discrimination, et de le condamner à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En outre selon l’article 954 alinéa 4 du même code, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, contrairement aux motifs qu’il développe, le dispositif des conclusions d’appelant de M. [F] sur lesquelles la cour doit statuer ne comporte aucune demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté sa pièce 4 et la partie de ses conclusions en faisant état.
Il ne demande pas non plus dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a requalifié son contrat à durée déterminée en contrat en contrat à durée indéterminée, retenant ainsi qu’il était bien initialement lié à la société par un contrat à durée déterminée, ni encore en ce qu’elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de discrimination.
Faute pour l’appelant d’avoir repris dans le dispositif de ses conclusions une demande tendant à l’infirmation de la décision de l’ensemble de ces chefs, ses dispositions seront confirmées conformément à la demande de la société Hostellerie du royal lieu, sauf à préciser, sans indiquer de numéro de page, que la retranscription de l’enregistrement comme son utilisation dans les conclusions de M. [F] seront écartées.
Surabondamment, M. [F], sans justifier avoir été empêché de réunir loyalement d’autres éléments pour témoigner du comportement de l’employeur, produit à l’appui de sa thèse d’une discrimination une retranscription d’une conversation par un huissier de justice dans laquelle celui-ci relate des propos tenus dans un enregistrement qu’il a écouté que M. [F] prête à l’employeur, en se fondant sur les seules indications de son client, et alors que l’interlocuteur n’a pas été averti de ce que sa conversation était enregistrée. L’enregistrement d’une conversation téléphonique effectué dans ces conditions à l’insu de l’auteur des propos invoqués est un procédé déloyal et cet enregistrement comme sa retranscription ne peuvent donc être utilisés pour établir la matérialité des faits reprochés dès lors qu’il n’est aucunement justifié que ce procédé procédait d’un motif légitime et était indispensable à l’exercice du droit à la preuve. C’est donc dans tous les cas à juste titre que le conseil de prud’hommes a entendu écarter tant la pièce produite par M. [F] comme la partie des conclusions en faisant état.
Sur l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail
Les premiers juges ont retenu que la requalification du contrat à durée déterminée de M. [F] en contrat à durée indéterminée a entrainé la requalification de la rupture de son contrat à durée déterminée en licenciement. Ils ont également retenu que rien ne prouvait qu’au moment de la rupture le gérant de la société avait connaissance du handicap comme du statut de travailleur handicapé du salarié alors encore que la décision de la CDAPH était postérieure à l’embauche de Mme [G] en qualité de commis, et qu’ainsi ce licenciement, en l’absence de discrimination, était sans cause réelle et sérieuse.
M. [F] sollicite 16 760,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir en substance que son licenciement est nul du fait de la discrimination subie en raison du handicap dont il a informé l’employeur et qui est le réel motif de la rupture ; que le montant de l’indemnité pour licenciement nul doit être au moins égal aux salaires des 6 derniers mois ; que compte tenu de la gravité des faits et du préjudice moral et psychologique subi, il sollicite une indemnité égale à 9 mois de salaire.
La société Hostellerie du royal lieu s’oppose à la demande en répliquant en substance qu’aucune discrimination ne saurait lui être reprochée.
Sur ce,
Le licenciement d’un salarié est nul s’il trouve son origine dans les conditions de travail du salarié et du harcèlement moral ou de la discrimination qu’il a subis.
Toutefois en l’espèce, dès lors que la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément d’ailleurs à la demande de l’intéressé figurant dans le dispositif de ses conclusions, M. [F] n’est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts pour licenciement nul. La décision qui l’a débouté de cette demande sera donc confirmée.
M. [F] est en revanche fondé à réclamer l’indemnisation du préjudice subi du fait de son licenciement en ce qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de la date de rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de moins d’un an dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés (faute de tout élément communiqué par la société justifiant le contraire), l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d’un mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à la très faible ancienneté de ses services, et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi en tenant compte de son handicap, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation intégrale qui lui est due à la somme exactement fixée par les premiers juges à un mois de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
M. [F] fait valoir en substance qu’il a été victime d’une discrimination dès lors que son contrat de travail a pris fin lorsque l’employeur a été informé de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé du 23 septembre 2020.
La société Hostellerie du royal lieu conteste vivement les affirmations du salarié, soulignant que son contrat à durée déterminée a pris fin le 30 septembre 2020 à la date prévue, alors qu’elle n’était aucunement informée de la décision de la CDAPH.
Sur ce,
L’article L.1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’adaptation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son l’état de santé ou de son handicap.
L’article L.1134-1 prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [F] justifie avoir réceptionné une lettre datée du 23 septembre 2020 comportant la décision de reconnaissance de son statut de travailleur handicapé du 17 septembre, avec une rétroactivité à début septembre, et que son contrat de travail a été rompu par l’employeur peu de temps après cette date, le 30 septembre 2020. Il ressort de cette chronologie une proximité certaine entre la rupture et la décision de la CDAPH.
M. [F] justifie également qu’une autre commis de cuisine a été embauchée quelques jours avant la rupture.
Ces éléments de fait pris ensemble, sont de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination en raison de la situation de handicap du salarié.
Toutefois, M. [F] a été embauché par la société Hostellerie du royal lieu en contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 septembre 2020, date qui a été effectivement retenue pour la rupture, requalifiée par les premiers juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse du seul fait de la requalification préalable du contrat à durée déterminée de M. [F] en contrat à durée indéterminée. Le salarié ne produit pas le moindre élément permettant de penser qu’il aurait au contraire été embauché en contrat à durée indéterminée comme il continue malgré tout à le prétendre alors que la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est le résultat de sa propre demande.
M. [F], qui ne démontre pas non plus la date à laquelle il a lui-même réceptionné le courrier de la MDPH daté du 23 septembre 2020, ne prouve pas avoir informé l’employeur de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé avant le 30 septembre. Malgré le caractère crucial de cette date, le salarié se contente d’indiquer à hauteur de cour, «qu’un courrier daté du 23 septembre 2020 est forcément reçu après cette date». M. [F] ne justifie d’ailleurs pas non plus avoir informé l’employeur de sa démarche débutée en août 2020 en vue de cette reconnaissance.
Il s’ajoute qu’à l’instar des premiers juges, la cour constate que la société Hostellerie du royal lieu produit des attestations de plusieurs salariés présents dans la société en septembre 2020 indiquant ne pas avoir connu ni vu le handicap de M. [F], qui ne conteste pas utilement qu’il ne présentait pas de signe physique de handicap.
S’agissant de l’embauche d’une autre commis de cuisine avant la rupture du contrat de travail de M. [F], les premiers juges ont relevé avec pertinence qu’elle a été réalisée dès le 21 septembre et donc avant même la décision de la CDAPH, étant encore souligné qu’il ressort du registre du personnel produit par la société Hostellerie du royal lieu que cette embauche certes en contrat à durée indéterminée réalisée pour anticiper la fin du contrat à durée déterminée de M. [F], a néanmoins pris fin, comme celle de M. [F], le 30 septembre 2020, et qu’aucune nouvelle embauche d’un commis de cuisine n’a ensuite été réalisée pour remplacer ces deux salariés.
En conséquence, l’employeur justifie que ses agissements reposaient sur des motifs objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’état de travailleur handicapé de M. [F] qui n’est aucunement avérée.
Il s’ajoute encore que M. [F] ne produit pas le moindre élément justifiant d’un préjudice quelconque distinct de celui indemnisé au titre de la rupture et permettant de comprendre le montant réclamé.
La décision déférée qui l’a débouté de sa demande indemnitaire, sera donc là encore confirmée.
Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte
Il convient de confirmer également le jugement en ce qu’il a ordonné à la société de délivrer à M. [F] divers documents sans astreinte, celle-ci n’étant pas plus justifiée à hauteur de cour qu’en première instance.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et à l’indemnité procédurale de première instance sont confirmées.
Appelant succombant à hauteur de cour, M. [F] est condamné aux dépens d’appel. L’équité et la situation économique des parties commandent de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que du fait de l’appel la transcription de l’enregistrement en pièce n°4 du salarié comme son utilisation dans les conclusions de M. [F] sont écartées sans plus de précision quant au numéro de page ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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