Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 mai 2026, n° 23/04278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 mai 2023, N° F21/01608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [U]
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 23/04278 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7ZI
[A]
C/
Association [1] (ACCUEIL ET [Localité 1] POURPERSONNES AGEES)
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Mai 2023
RG : F 21/01608
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 22 Mai 2026
APPELANTE :
[P] [A]
née le 22 Janvier 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sybille COLLIN DE LA BELLIERE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Association [1] (ACCUEIL ET [Localité 1] POURPERSONNES AGEES)
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle TOURNAIRE, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association Accueil et confort pour personnes âgées (ACPPA) a pour activité la création, l’équipement et la gestion d’établissements et services d’hébergement, d’accueil et de soins pour personnes âgées ou handicapées. Son personnel est soumis à un accord collectif d’entreprise du 31 mars 2003, agréé par arrêté ministériel du 10 mai 2004.
Elle employait Mme [P] [A], dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel, à compter du 12 juillet 2010, en qualité d’aide-lingère. A compter du 1er octobre 2010, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [I] occupait à temps plein un emploi de lingère et était affectée au sein de l’établissement [2], sis à [Localité 5].
Le 16 septembre 2019, Mme [A] était victime d’un accident du travail ; le 18 septembre 2019, un arrêt de travail de 2 jours lui était prescrit, en lien avec cet accident.
Du 26 novembre 2019 au 17 janvier 2020, puis du 23 janvier au 19 juin 2020, Mme [A] était placée en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle. Du 22 juin au 30 septembre 2020, le médecin généraliste prescrivait un mi-temps thérapeutique. Le 23 juillet 2020, le médecin du travail déclarait Mme [A] apte avec aménagement du poste, sous forme de mi-temps thérapeutique. Il préconisait « une mutation de la salariée dans un autre établissement, afin de pouvoir envisager une reprise à temps plein et de supprimer la situation conflictuelle actuellement rencontrée depuis plusieurs années ».
A compter du 5 septembre 2020, Mme [A] était de nouveau placée en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle. Le 30 novembre 2020, le médecin du travail déclarait Mme [A] inapte au poste de lingère au sein de cette entreprise, en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2020, l’association [1] notifiait à Mme [A] son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 23 juin 2021, Mme [A] a saisi la juridiction prud’homale afin principalement de voir juger que son inaptitude était d’origine professionnelle et trouvait sa cause dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 5 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon a dit que le licenciement de Mme [A] reposait sur une cause réelle et sérieuse et que l’inaptitude avait une origine non-professionnelle, débouté Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, débouté les deux parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [A] aux dépens.
Le 23 mai 2023, Mme [A] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre du jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant l’association [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2025, Mme [P] [A] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté l’association [1] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
— réformer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
— condamner l’association [1] à lui payer :
' 10 002,06 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
' 10 002,06 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— dire que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse
— condamner l’association [1] à lui payer :
' 3 334,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 333,40 euros au titre des congés payés afférents
' 4 648,13 euros ou subsidiairement 341,70 euros à titre de rappel sur l’indemnité spéciale de licenciement
' 16 670,10 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter l’association [1] de l’ensemble de ses demandes
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat
— assortir les condamnations prononcées à l’encontre de l’association [3] des intérêts de droit, à compter du jour de la demande
— condamner l’association [1] à lui payer 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’association [1] aux dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2023, l’association [1] demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions
A titre subsidiaire,
— si la Cour considérait les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail, ramener les montants des condamnations à des plus justes proportions
— si la Cour considérait les demandes relatives à l’origine de l’inaptitude fondées, fixer le montant du rappel de l’indemnité spéciale de licenciement à 3 854,96 euros
— si la Cour considérait les demandes relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse, fixeer le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5 001,03 euros
En tout état de cause,
— débouter Mme [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [A] à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La mise en état était clôturée le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme [A] reproche à l’association [1], au visa de l’article L. 4121-1 du code du travail, un manquement à l’obligation de sécurité. Elle indique que, le 16 septembre 2019, une collègue de travail, Mme [C], l’a violemment heurtée avec une autolaveuse, ce qui a donné lieu à une déclaration d’accident du travail (pièce n° 4 de l’intimée).Toutefois, elle ne démontre pas que le caractère volontaire du geste imputé à Mme [C].
Mme [A] indique que cette dernière a manifesté à son encontre un comportement hostile et l’employeur n’a pas pris de mesures efficientes pour la protéger de ce risque, alors même que, par courrier du 2 décembre 2019, elle demandait à la directrice de l’établissement de prendre des mesures pour mettre fin au conflit qui l’opposait à Mme [C], et non pas seulement en limiter les conséquences (pièce n° 3.4 de l’appelante).
Toutefois, Mme [A] ne démontre aucunement que Mme [C] cherchait à lui nuire et, alors qu’elle a signalé à son employeur l’existence d’un conflit avec une collègue de travail, elle ne donne aucune précision concernant le comportement de cette dernière qui aurait porté atteinte à sa santé psychique.
Mme [A] ajoute que, à l’automne 2020, son employeur l’a convoquée à un entretien préalable au prononcé d’une sanction (pièces n° 3.5 à 3.7 de l’appelante), pour lui reprocher une faute commise en réalité par Mme [C].
Toutefois, alors que Mme [A] n’allègue pas avoir été finalement sanctionnée, ni avoir été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de son employeur, le fait que ce dernier l’ait convoquée à un entretien préalable, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, alors qu’elle était en arrêt-maladie, ne suffit pas à caractériser un manquement à l’obligation de sécurité.
Le 23 juillet 2020, le médecin du travail préconisait « une mutation [de Mme [A]] dans un autre établissement, afin de pouvoir envisager une reprise à temps plein et de supprimer la situation conflictuelle actuellement rencontrée depuis plusieurs années » (pièce n° 2.5 de l’appelante).
L’association [1] indique que, dès le 20 janvier 2020, à la reprise du travail après un arrêt-maladie, il a été proposé à Mme [A] d’être muté dans un autre établissement mais que cette dernière n’a pas donné suite à cette proposition.
Toutefois, la Cour relève que l’association [1] ne démontre pas avoir renouvelé auprès de Mme [A] sa proposition de mutation, après que le médecin du travail a émis une préconisation en ce sens et qu’elle ne peut pas se retrancher derrière le fait que la salariée ne fût pas revenue vers elle pour demander cette mutation. Quant au fait que l’employeur a mis en 'uvre le mi-temps thérapeutique demandé à titre d’aménagement par le médecin du travail, il ne retire pas au non-respect de la préconisation de mutation son caractère fautif.
L’association [1] a donc manqué à son obligation de sécurité à cet égard.
Mme [A] a travaillé en mi-temps thérapeutique, sans avoir été muté dans un autre établissement, entre le 23 juillet 2020 et le 5 septembre 2020, date à laquelle elle était placée en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle, le médecin prescripteur notant qu’elle était atteinte d’un trouble anxieux.
La Cour relève que Mme [A] n’allègue pas avoir été, au cours de cette période, victime d’un quelconque agissement de Mme [C], si bien qu’elle n’établit pas que le fait que l’employeur ne l’ait pas changée d’établissement lui ai occasionné un préjudice : il n’est pas démontré que le seul fait d’avoir croisé ponctuellement Mme [C] sur son lieu de travail, ce qui est admis par l’employeur, soit à l’origine, même partiellement, du trouble anxieux médicalement constaté.
Si le médecin traitant de Mme [A] a orienté cette dernière, le 18 novembre 2020, vers le médecin du travail au motif qu’elle ressentait une « souffrance psychique au travail » (pièce n° 2.6 de l’appelante), il n’est pas établi que cette souffrance ait été la conséquence du manquement à l’obligation de sécurité relevée.
Faute de préjudice, la demande en dommages et intérêts de Mme [A] doit être rejetée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [A] reproche à l’association [1], au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail, d’avoir exécuté avec déloyauté le contrat de travail, en ne prenant pas de mesures rapides et efficientes de nature à préserver sa santé et sa sécurité, alors qu’elle était confrontée depuis plusieurs mois au comportement véhément de Mme [C], et en ne suivant pas les préconisations du médecin relatives notamment à sa mutation, ce qui a occasionné une atteinte à sa santé.
Toutefois, Mme [A] fait valoir, à l’appui de cette prétention, strictement les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, laquelle a été rejetée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
2.1. Sur les demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement
En droit, l’article L. 1226-14 premier alinéa du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (en ce sens : Cass. Soc, 9 mai 1995, n° 91-44.918).
En l’espèce, Mme [A] fait valoir que son inaptitude est due à une souffrance psychologique due à ses conditions de travail, ce dont son employeur avait connaissance.
Toutefois, Mme [A] n’allègue pas que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, au sens du code de la sécurité sociale. Elle ne produit aucun extrait de son dossier tenu par la médecine du travail, si bien que la pathologie qui a justifié l’avis médical d’inaptitude n’est pas connue. La seule référence à une souffrance psychique ressentie ou à un trouble anxieux ne renvoie pas à une pathologie recensée au titre des tableaux réglementaires de maladies professionnelles et Mme [A] n’indique pas qu’un médecin aurait fixé un taux d’I.P.P. prévisible d’au moins 25 %.
Les conditions d’application de l’article L. 1226-14 du code du travail ne sont donc pas remplies.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement.
2.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit, au visa des articles L.1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (en ce sens : Cass. Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387).
En l’espèce, Mme [A] fait valoir que son inaptitude est due au manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Toutefois, la Cour a retenu que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité uniquement en ne mettant pas en 'uvre la préconisation du médecin du travail relative à la mutation de Mme [A] dans un autre établissement. L’appelante ne démontre pas que son inaptitude est consécutive à ce manquement, faute d’établir un lien de causalité entre ce dernier et la pathologie qui a justifié l’avis médical d’inaptitude.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes en indemnité compensatrice de préavis et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.3. Sur la demande en paiement d’un reliquat de l’indemnité légale de licenciement
En droit, il résulte de l’article L. 1234-11 du code du travail que, pour le calcul de l’ancienneté appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement, n’entrent pas en compte les périodes de suspension du contrat de travail correspondant notamment aux périodes d’arrêts de travail pour cause de maladie non-professionnelle.
En l’espèce, les parties s’accordent pour conclure que le montant du salaire servant de base au calcul de l’indemnité légale de licenciement est de 1 667,01 euros (moyenne calculée sur les douze mois complets ayant précédé l’arrêt de travail). En revanche, Mme [A] prend en compte une ancienneté de 10 ans et 3 mois, l’association [1] de 9 ans et 3 mois.
La Cour retient que c’est à juste titre que l’employeur n’a pas pris en compte, dans l’appréciation de l’ancienneté de la salariée, les périodes pendant lesquelles elle était en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle (soit au total 386 jours).
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande en paiement d’un reliquat de l’indemnité légale de licenciement.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé également, en ce qu’il rejeté la demande de Mme [A] tendant à ce qu’il soit ordonné la rectification des documents de fin de contrat.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [A], partie perdante en son appel, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de l’association [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne Mme [P] [A] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes de Mme [P] [A] et de l’association [4] personnes âgées (ACPPA) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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