Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 21 déc. 2023, n° 22/04725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 27 septembre 2022, N° 22/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
[G]
copie exécutoire
le 21 décembre 2023
à
Me Hammelrath
Me Coll
CPW/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/04725 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISYZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 27 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/00050)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. 1001 VIES HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte HAMMELRATH de l’AARPI BFPL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ronan LE BALCH, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
ET :
INTIME
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 23 novembre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 décembre 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [G] a été embauché à compter du 21 février 2011 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société Logement francilien aux droits de laquelle intervient la société 1001 vies habitat (la société ou l’employeur), en qualité de gardien d’immeuble.
La société 1001 vies habitat compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des gardiens, concierges et employés d’immeuble.
Par courrier du 13 février 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 février 2020. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 11 mars 2020, par lettre ainsi libellée :
« (…) Vous avez été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 24 février à 16H00 pour un entretien préalable à licenciement, selon les dispositions de l’article L.1332-2 et L.1332-3 du code du travail, afin de vous entretenir de la mesure de licenciement que nous envisagions de prendre à vote encontre. Vous vous êtes présenté accompagné de [C] [M] représentant du personnel.
Vous avez été engagé le 21 février 2011 en qualité de Gardien. En votre qualité de Gardien, vos missions, telles que décrites dans votre fiche de fonction, sont les suivantes:
Assure l’entretien ménager :
Effectue le ménage des parties communes sur son secteur et fait remonter toute information ou proposition pour améliorer les objectifs
Surveille les résidences et participe à la maintenance de son secteur :
Recense quotidiennement les désordres sur son secteur, il prend toute mesure conservatoire pour la sécurité de la résidence
Participe à la gestion locative et commerciale des locataires
Contrôle les prestations et travaux effectués par les entreprises
Fait le constat pour les avis de sinistres
Effectue les menues réparations dans les parties communes
Au cours de l’année 2019, 26 logements ont dû faire l’objet de bons de travaux en vue des relocations. Pour ce faire 33 bons de travaux ont été réalisés. Lors de la visite de Responsable Equipe Habitat Mme [S] [R] en date du 29 janvier 2020, il a été constaté de nombreux doublons dans les commandes passées au prestataire tous corps d’état, au niveau des réfections de sols et peintures. Toutefois ces travaux n’ont pas été réalisés, en effet certains logements conservent des pièces dont les revêtements sont usagés. Il en est de même pour les commandes d’équipements : barres de seuil, meuble sous évier, porte, qui n’ont pas fait l’objet de replacement mais de simple peinture.
Ainsi force est de constater que les commandes émises et signées certaines par vos soins sont irrégulières, des prestations ayant été commandées en double et/ou non réalisées.
Selon la procédure en vigueur au sein du groupe, le gardien doit réceptionner l’ensemble des travaux. Vous êtes tenu de contrôler et de vérifier les prestations lors de la remise en état des logements.
Le 22 janvier 2020 en présence de [S] [R], vous avez visité un logement « prêt à la relocation ». A la lecture des trois bons de travaux dédiés à la relocation, pour un montant total de 8572,49 €, il a été constaté la commande des prestations suivantes :
Contrôle de l’installation électrique, conformément aux procédures en vigueur. Le cahier des charges techniques prévoit pour cette prestation 530ELI
Contrôle et travaux de l’installation électrique :
«Contrôle, serrage et dépoussiérage du tableau, remplacement des fusibles non conformes. Vérification et test du 30mA. Contrôle des prises, interrupteurs et réseaux avec serrage ainsi que le bon fonctionnement.
Contrôle du ou des DAAF avec remplacement si besoin.
Contrôle des liaisons équipotentielles et tension. Dépose des installations non conformes. Fourniture et pose de douilles DCL y compris socles sailli ou encastré et crochets et ampoules éco B22/E27. Remise en service et contrôle de bon fonctionnement. L’entrepreneur devra effectuer le diagnostic de l’ensemble des installations du logement depuis l’origine en gaine technique, compris valeur de terre, liaisons équipotentielles, conformité à la nouvelle Norme C 1500 et l’établissement d’un rapport de vérification, précisant la nature et la quantité des ouvrages à remplacer. »
Or il a été constaté lors de la visite des douilles sans ampoules.
Réfection complète logement T4 des sols souples, prestation comprenant :
Dépose de dalle(s) à remplacer et préparation du support,
Application d’un primaire d’accrochage, type IBOPRIM,
Mise en oeuvre d’un ragréage auto lissant type NIVDUR S,
Fourniture et pose par double encollage, avec emploi d’une colle agréée par le Fabricant, de dalle vinylique 30 x 30 ou autre format et épaisseur identiques à l’existant et de teinte se rapprochant y compris barres de seuil.
Cependant les revêtements de certaines pièces étaient anciens, des revêtements différents étaient posés et des barres de seuil manquantes. Des manivelles de volets roulants étaient posées au sol et des vis dépassaient, ce qui pose un problème tant de qualité de service que de sécurité.
De plus, trois bons de travaux ont été réalisés pour ce logement, en date du 14 juin 2019, 19 juillet 2010 et 11 septembre 2019. Force est de constater les délais anormaux de prise en charge des dysfonctionnements.
Des travaux ont donc été commandés, payés mais pas réceptionnés comme il se doit.
Ces manquements ont été identifiés par Mme [S] [R] dans plusieurs logements. Afin de nous assurer de la véracité des dysfonctionnements pointés lors de cette visite de contrôle nous avons mandaté un huissier en date du 10 février afin qu’il puisse établir un procès-verbal de constat. Les conclusions sont sans équivoques au regard des malfaçons constatés sur les quarante-neuf photographies annexés au procès-verbal.
Au total huit logements inspectés par un huissier présentant l’absence de travaux ou des équipements défectueux. Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de garantir la bonne exécution des travaux par nos prestataires. Eu égard de votre ancienneté et de votre expérience ces manquements sont inconcevables.
Vous n’avez jamais alerté votre hiérarchie sur un quelconque litige avec les prestataires concernant les travaux commandés. Vous avez réceptionné les travaux sans réserve et les malfaçons n’ont pas été dénoncées. Vous ne pouviez ignorer l’existence de ces nombreux défauts dans les logements mais avez toutefois dissimulé ces désordres. Il est de votre obligation de vous assurer de la mise en conformité des logements ce qu’à l’évidence vous n’avez pas fait, occasionnant un préjudice important pour la société.
D’autre part nous avons également eu à déplorer l’absence d’entretien des parties communes pourtant prévu à votre contrat de travail au sein de votre résidence. Alors qu’il est convenu que le Lundi vous devez assurer le ménage dans le hall et le pré-hall il est mentionné dans le PV d’huissier comme l’atteste les photos annexés que les poubelles n’ont pas été vidées, la présence dans l’entrée d’une ancienne cuisinière laissée à l’abandon ainsi qu’un sac poubelle, des déchets et débris divers. L’encrassement constaté dans la résidence est inacceptable et atteste encore une fois de la non réalisation de vos missions.
Ces graves manquements sont préjudiciables à l’image de marque de l’entreprise et font courir la menace de perdre la confiance de nos clients. Cela fait peser un risque économique sur la pérennité de nos activités. Ces agissements nuisent considérablement au groupe, compromettent nos relations avec nos partenaires et ne nous permettent pas de fournir un service client de qualité.
Vos négligences répétitives dans votre activité ne peuvent plus perdurer compte tenu de la situation dégradée que nous venons de vous décrire.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. (…) »
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 15 octobre 2020, qui à la suite d’une décision du 30 juin 2021, a transmis le dossier au conseil de prud’hommes de Creil le 23 août 2021. Par jugement du 27 septembre 2022, ce conseil de prud’hommes a :
déclaré recevable les sommes demandées au titre de la prime pour site sensible postérieures au 11 mars 2017 et irrecevables celles demandées au titre de la prime pour site sensible antérieures au 10 mars 2017 ;
requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
fixé le salaire mensuel brut de M. [G] à 2 030,78 euros ;
condamné la société 1001 vies habitat à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 4 061, 56 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 12 184,68 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 865,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [G] à compter du jour de son licenciement, à concurrence de 3 mois dans les conditions prévues l’article L.1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l’article R.1235-2 du code du travail adresserait à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel ;
débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
débouté la société de ses demandes plus amples ou contraires ;
ordonné à la société de remettre à M. [G] un bulletin de paie pour la période de janvier 2020 à mars 2020, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pour la période de février 2011 à mars 2020 ainsi qu’un solde de tout compte conformes au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents compter du jour suivant la mise à disposition au jugement ;
condamné la société 1001 vies habitat aux entiers dépens.
La société 1001 vies habitat, qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2023, d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à payer à M. [G] diverses sommes,
— lui a ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.1235-4 du code du travail,
— l’a déboutée de ses demandes plus amples et contraires,
— lui a ordonné de remettre sous astreinte à M. [G] divers documents conformes au jugement,
— l’a condamnée aux entiers dépens.
La société demande à la cour, statuant à nouveau, de:
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [G] est justifié ;
— déclarer irrecevable la demande d’indemnité de site sensible ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
— en tout état de cause, déclarer irrecevables les conclusions n°2 déposées par M. [G] le 9 août 2023, condamner M. [G] à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que la somme de 3 000 euros en cause d’appel outre sa condamnation aux dépens.
M. [G], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 août 2023, demande à la cour de le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable les sommes demandées au titre de la prime pour site sensible postérieures au 11 mars 2017 ;
— déclaré irrecevable les sommes demandées au titre de la prime pour site antérieures au 10 mars 2017 ;
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé son salaire mensuel brut à 2 030,78 euros ;
— condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
4 061,56 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
12 184,68 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 865,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
10 000 euros pour indemnité de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par la société 1001 vies habitat aux organismes concernés des indemnités de chômage qui lui ont été versées à compter du jour de son licenciement, à concurrence de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l’article R.1235-2 du code du travail adresserait à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel ;
— l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— débouté la société 1001 vies habitat de ses demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné à la société 1001 vies habitat de lui remettre un bulletin de paie pour la période de janvier 2020 à mars 2020, un certificat de travail et une attestation de Pôle emploi pour la période de février 2011 à mars 2020, ainsi qu’un solde de tout compte conformes au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la mise à disposition du jugement ;
— condamné la société aux entiers dépens.
En conséquence,
— requalifier son licenciement comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société 1001 vies habitat à lui verser les sommes suivantes :
4 061,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
18 277,02 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 865,34 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
19 440 euros à titre de prime pour site sensible ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
— condamner la société 1001 vies habitat à lui remettre un bulletin de paie pour la période de janvier 2020 à mars 2020, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pour la période de février 2011 à mars 2020 ainsi qu’un solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
— débouter la société 1001 vies habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société 1001 vies habitat à payer la somme de 5 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société 1001 vies habitat aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de rejet des conclusions notifiées par M. [G] le 9 août 2023
La société sollicite le rejet des conclusions notifiées par le salarié le 9 août 2023 en ce qu’elles ne présentent pas de manière formellement distinctes ses différents ajouts. Le salarié ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
L’absence de conformité des écritures notifiées par M. [G] le 9 août 2023 au regard des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit que les conclusions comprennent distinctement l’exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, la discussion des prétentions et des moyens et le dispositif, et que les moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont présentés de manière formellement distincte, n’entraine pas leur rejet des débats. La demande ne saurait donc prospérer.
2. Sur le licenciement pour faute grave
M. [G] conteste les griefs et estime que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part, et encore moins d’une faute grave justifiant son départ immédiat. Il soutient notamment que les doublons de commandes et de bons de relocations sont les effets d’un manque de suivi de son nouveau supérieur hiérarchique et aucunement d’une négligence de sa part, qu’il n’est pas non plus responsable des malfaçons ou des dégâts causés par les prestataires intervenus dans la résidence, ni encore des encombrants déposés par les locataires irrespectueux. Il conteste les insultes et menaces qui lui sont reprochées comme la revente de revêtement de sol alors que les prestataires venaient avec leur propre matériel et qu’il ne disposait pas quant à lui de matériel de bricolage.
La société 1001 Vies habitat considère que le licenciement pour faute grave était parfaitement justifié. Elle répond en substance que M. [G] n’a pas correctement exécuté sa mission d’entretien des halls, ce qui a occasionné des plaintes de locataires, et a eu par ailleurs un comportement inacceptable à l’égard d’une entreprise intervenant sur le site. Elle soutient qu’il a réalisé en double des bons de travaux en vue de la relocations de logements alors même que les travaux prévus n’ont pas été réalisés dans les logements concernés qui conservaient des éléments usagés. Elle affirme que certains travaux réalisés n’étaient pas conformes alors qu’il appartenait à M. [G] de vérifier les prestations réalisées sur le site par les entreprises extérieures et qu’il n’a pas même alerté sa hiérarchie.
Sur ce,
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. Sauf mauvaise volonté délibérée, l’insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif. Le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce, le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, il avait nécessairement un caractère disciplinaire.
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, il est reproché à M. [G], au cours de l’année 2019 :
— des commandes émises et signées, dont certaines par M. [G], qui sont irrégulières, des prestations ayant été commandées en double et/ou non réalisées,
— la mauvaise réception des travaux réalisés par les prestataires de la société,
— l’absence de mise en conformité des logements alors qu’il est de sa responsabilité de garantir la bonne exécution des travaux par les prestataires,
— l’absence d’entretien des parties communes prévu au contrat de travail au sein de la résidence dont il avait la charge.
Il ressort des pièces produites par l’employeur que depuis son embauche en qualité de gardien d’immeuble, catégorie employé, coefficient G2-2, le 11 février 2011, M. [G] a pour missions :
— des activités d’entretien,
— des activités de gestion locative et commerciale,
— des activités de surveillance et de maintenance de son secteur.
Il lui appartient notamment à ce titre d’assurer :
— la surveillance de la propreté et de la salubrité de l’immeuble et des abords ;
— la réalisation de petits travaux d’entretien et de maintenance ;
— la surveillance de la sécurité, de l’état du bâti et des espaces extérieurs ;
— la prévention et la sécurisation des équipements et des installations ;
— la prévention et l’écoute de premier niveau ;
— l’accueil, l’information, l’orientation et le conseil aux locataires et aux intervenants extérieurs ;
— la réalisation des états des lieux d’entrée et de sortie ;
— l’établissement de bons de travaux ne dépassant pas 1 500 euros (les bons de travaux dépassant ce montant étant soumis à l’approbation du responsable habitat pour permettre le paiement de la facture).
Tout d’abord, s’il est établi que le salarié a engagé des dépenses pour des travaux supérieures à 1 500 euros (pièces 10 et 11 de l’employeur), ce reproche qui ne figure pas dans la lettre de licenciement, ne sera pas retenu. Il en va de même des reproches suivants, qui figurent dans les conclusions de l’employeur, mais pas dans la lettre de licenciement : «Tout aussi grave (…) Le salarié proposait aux locataires du Fonds Robin de leur vendre du lino, plutôt que d’être sur son lieu de travail», «il passait son temps dans un bar PMU dans le centre ville (…)»
S’agissant ensuite du manque d’entretien des parties communes, M. [G] avait la mission de procéder chaque jour à l’entretien de trois halls, au ménage dans les parties communes, au ramassage des poubelles et au nettoyage des locaux vide ordure dans la résidence du fond Robin composée de 166 logements répartis en 7 bâtiments de 4 étages dont 13 halls d’entrées.
Il est établi par l’employeur (Cf : en particulier le procès verbal de constat du 10 février 2020, les courriels de Mme [R], responsable d’équipe responsables habitats pour l’agence Val d’Oise des 24 septembre et 7 octobre 2019) que M. [G] n’a pas régulièrement nettoyé et entretenu les parties communes. Il ressort du courriel du 7 octobre 2019 adressé par Mme [R] à M. [L], le supérieur hiérarchique de M. [G], qu’elle avait reçu ce dernier pour «lui exprimer [sa] volonté qu’il reprenne l’entretien ménager des halls : racler les chewing gums collés au sols et frotter la faïence notamment», cette rédaction neutre ne permettant toutefois pas de caractériser une remontrance ou un rappel à l’ordre en l’absence d’autres éléments. Il ressort également de la note du 30 janvier 2020 de cette responsable, que le 19 septembre 2019, à la suite de sa visite, il avait été demandé à M. [G] de reprendre l’entretien de la résidence sur laquelle «un encrassement général était constaté» mais que «l’état d’encrassement constaté le 22 janvier prouve que les actions mises en place ne sont pas suffisantes.», ce que confirme la lecture du procès verbal de constat de février produit.
Cependant, il ressort également de cette note du 30 janvier et des courriels infra qu’un plan d’action devait pour cela être établi par le responsable habitat qui n’a pas donné suite à cette demande, et que M. [L] a confirmé oralement que «le nécessaire avait été réalisé». En l’absence de tout élément utile produit par la société 1001 Vies habitat, et notamment en l’absence de preuve de consignes ou d’un plan d’action que n’aurait pas respecté M. [G] dont le supérieur hiérarchique a validé le travail accompli depuis septembre 2019, il sera donc retenu que la défaillance établie dans l’entretien ne démontre que l’insuffisance professionnelle de l’intéressé dans l’accomplissement de ses tâches et non une mauvaise volonté délibérée de sa part. Or, l’insuffisance professionnelle n’a pas de caractère fautif. Ce grief ne sera pas retenu.
S’agissant de l’existence de doublons dans les bons de travaux à l’initiative de M. [G], elle ressort à tout le moins de l’un des deux bons de travaux émis par le gardien en février et avril 2019 produits par l’employeur, étant néanmoins souligné que dès lors qu’ils portent sur des montants supérieurs à 1 500 euros, ces deux bons étaient soumis à la signature du supérieur hiérarchique du gardien pour permettre le paiement de la facture et ce paiement ne saurait donc être imputé à M. [G] en l’absence de preuve d’une dissimulation de sa part. M. [H] [B], salarié de la société Acorus en charge du pilotage de chantiers confiés par la société 1001 Vies habitat souligne d’ailleurs dans son attestation que c’est le supérieur hiérarchique de M. [G] qui lui transmettait l’exemplaire de bons de commande pour facturation. Les autres bons de travaux produits ont été émis par M. [L] lui-même et les doublons y apparaissant ne sont donc pas imputables à M. [G]. Rien au dossier ne prouve que l’intimé a, dans ce cadre, engagé des dépenses sans l’accord de son responsable hiérarchique. Ce grief ne sera pas retenu.
S’agissant du manque de suivi des travaux réalisés dans la résidence dont il était en charge, de leur réception sans réserve malgré des défauts de conformité évidents, et de l’absence de toute alerte adressée à l’employeur du fait de difficultés, il est démontré par la société que certains travaux commandés n’ont pas été réalisés, y compris dans le cadre de bons émis par M. [G], et que des équipements ayant fait l’objet de commandes n’ont pas été remplacés. L’absence de mise en conformité des logements destinés à la relocation ressort très nettement des documents versés aux débats, en particulier de la note émise par Mme [R] du 30 janvier 2020 et des constatations et photographies de l’huissier de justice.
Or, s’il n’est pas établi que la relance des entreprises incombe à M. [G], il n’en demeure pas moins qu’au regard des termes clairs de la fiche de poste annexée à son contrat de travail comme de la fiche de tâches dont il ne conteste pas avoir eu connaissance, il lui appartient bien en sa qualité de gardien de suivre et de réceptionner des chantiers et il entre dans sa mission de prévenir à tout le moins son supérieur hiérarchique de difficultés dans la réalisation de travaux par des prestataires afin que l’employeur ne paie pas des travaux mal ou pas réalisés par un prestataire défaillant. Cela a d’ailleurs été rappelé dans le compte rendu de la réunion d’agence du 18 décembre 2018 à laquelle il avait participé. Il est à ce titre observé que dans tous les bons de travaux, c’est bien M. [G] qui est désigné comme étant l’interlocuteur de proximité des prestataires.
Le caractère délibéré de l’inexécution par M. [G] de cette mission résulte de :
— la grande visibilité des défauts constatés dans un logement par Mme [R] le 22 janvier 2020 et de ceux qui ressortent nettement du procès verbal de constat d’huissier de justice de février 2020 produit concernant plusieurs logements, alors que pour autant l’intéressé ne conteste pas n’avoir jamais alerté sa hiérarchie sur un quelconque litige avec les prestataires concernant les travaux commandés. Il les a, au contraire, réceptionnés sans réserve malgré ces défauts apparents qu’il a ainsi intentionnellement dissimulé à son employeur, le laissant payer les factures pour un travail pas ou mal exécuté,
— l’attestation de M. [H] [B], dont il ressort d’une part que M. [G] avait pour habitude de valider les travaux en dispensant le prestataire de leur suivi, l’assurant de la bonne réalisation de la part de leur sous-traitant, et d’autre part que le gardien a refusé tout échange en dépit de multiples sollicitations lorsque le témoin a souhaité personnellement le rencontrer ainsi que M. [L] pour rétablir la situation lors de sa constatation de doublons de prestations (réfection complète puis pièce par pièce),
— la grande expérience de l’intéressé dans sa fonction.
M. [G] ne produit pas d’éléments utiles contredisant ceux de l’employeur ci-dessus retenus. Aucun des documents qu’il produit et aucune de ses allégations pour tenter de justifier son comportement ou tout au moins de le minimiser ne sont pertinents. Sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments des parties, le grief est établi.
Il y a lieu de relever par ailleurs que M. [G] s’est vu notifier un avertissement en décembre 2019, mais qu’il s’agissait d’un grief résultant d’une altercation avec deux employés d’un prestataire extérieur, et donc d’un reproche quant à un comportement inapproprié sans lien direct avec le suivi, la réception de travaux ou la remontée d’information à l’employeur. Aucune remarque ni aucun rappel à l’ordre ne lui avait ainsi été fait quant à l’exécution de sa mission avant son licenciement.
Les faits retenus ainsi restitués étaient sans aucun doute de nature à ébranler la confiance de l’employeur à l’égard de l’intéressé et à justifier le licenciement, mais cela sans pour autant que la faute grave soit avérée. Compte tenu de l’ancienneté de près de 9 ans de M. [G], qui n’avait jamais été jusqu’alors l’objet de la moindre sanction ni même du moindre rappel à l’ordre relativement à l’exécution de sa mission, son maintien dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis n’était pas impossible.
Il s’en déduit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc réformé de ce chef et en ce qu’il a accordé au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, M. [G] est fondé à réclamer les sommes suivantes :
— 4 061,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 865,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
ces montants ne faisant d’ailleurs l’objet d’aucune contestation spécifique à titre subsidiaire par l’employeur ou par le salarié. Le jugement sera de ces chefs confirmé.
3. Sur le préjudice distinct
M. [G] réclame en outre des dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct résultant du comportement de l’employeur à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, ce que la société 1001 Vies habitat conteste vivement.
Sur ce,
La rupture est justifiée, et il ne ressort pas du dossier que le licenciement soit intervenu dans des conditions vexatoires, inutilement humiliantes ou blessantes pour le salarié.
Alors qu’il est contractuellement déterminé que la perte de l’emploi par le gardien entraine la perte du logement de fonction, l’employeur a parfaitement respecté ses obligations quant à la résiliation du bail et au délai de trois mois laissé à M. [G] pour son départ. Aucun manquement ne saurait être retenu à ce titre. Il s’ajoute que l’intéressé, qui ne justifie pas avoir été dans l’obligation de déménager dans la précipitation, ne produit pas le moindre élément justifiant de ses recherches de logement et ne prouve pas avoir même opéré de telles recherches dans le secteur de Pont-Saint-Maxence, ne saurait valablement reproché à la société un déménagement éloigné imposant une déscolarisation de ses enfants en cours d’année scolaire (qu’au demeurant il ne justifie pas non plus).
Le salarié soutient également sans pièce à l’appui et ce malgré les contestations adverses sur ce point, avoir été pris à parti par plusieurs locataires et par la société et avoir subi une pression supplémentaire pour déménager.
Par voie d’infirmation, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
4. Sur la prime pour site sensible
La société fait valoir que le dispositif des conclusions de M. [G], qui a été débouté de sa demande de rappel de prime pour site sensible déclarée en partie irrecevable du fait de la prescription, ne comporte qu’une demande de confirmation du jugement déféré et aucune demande d’infirmation, et que la cour ne peut donc que déclarer irrecevable la demande de condamnation à ce titre malgré tout formée en appel. Le salarié ne répond pas.
Sur ce,
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En outre selon l’article 954 alinéa 4 du même code, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, le dispositif des conclusions d’appelant incident de M. [G] sur lesquelles la cour doit statuer ne comporte aucune demande d’annulation du jugement ni de demande d’infirmation de ses dispositions portant sur la prime pour site sensible. Le jugement déféré qui a déclaré la demande en partie irrecevable du fait de la prescription et a rejeté la demande déclarée recevable, ne peut dès lors qu’être confirmé.
5. Sur le remboursement des indemnités à Pôle emploi
Dès lors que le licenciement est justifié, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné l’employeur à des remboursements à Pôle emploi.
6. Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de dire que chacune d’elles conservera la charge de ses propre dépens. L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloué à M. [G] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct, et en toutes les condamnations portant sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse notamment quant aux remboursements à Pôle emploi ;
Le confirme sur le surplus en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs déférés et y ajoutant,
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice distinct et de l’ensemble de ses demandes portant sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner de remboursements par l’employeur à Pôle emploi ;
Déboute M. [G] et la société 1001 Vies habitat de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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