Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 3 juin 2026, n° 25/03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 3 juin 2025, N° 23/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [1] SA
C/
[V] [L]
Syndicat [2]
copie exécutoire
le 03 juin 2026
à
Me BEOT-RABIOT
Me THUILLIER – 2
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 03 JUIN 2026
*************************************************************
N° RG 25/03270 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNSF
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE DU 03 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 23/00049)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [1] représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Julie BEOT-RABIOT de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [J] [V] [L]
né le 01 Décembre 1962 à [Localité 2] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D’AMIENS
Syndicat [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2026, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme [K] [G]-[H] indique que l’arrêt sera prononcé le 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [K] [G]-[H] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 juin 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société [1] SA exerce une activité de fabrication, d’achat et de vente du verre et des glaces sous toutes leurs formes et de tous objets en verre.
M. [V] [L], mécanicien mécanique et utilité embauché par la société [1] (employant plus de 10 salariés) depuis le 16 décembre 2002 a participé à un mouvement de grève débuté le 14 février 2023 sur le site de [Localité 5].
Ce mouvement, initié par un appel à la grève lancé le 12 février 2023 par le syndicat [2] dont il est un élu, s’inscrivait dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Un protocole de sortie de crise a été signé entre la direction et les syndicats [2] et CGT le 21 mars 2023.
Par lettre du 31 mars 2023, M. [V] [L] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Le 21 avril suivant, l’employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours pour faute lourde, exécutée du 26 au 28 avril 2023. La sanction était motivée par sa participation active au blocage des accès du site, entraînant une désorganisation de l’activité.
Contestant la légitimité et la régularité de la sanction disciplinaire, M. [V] [L] et le syndicat [2] ont saisi le conseil de prud’hommes d’Abbeville le 27 juillet 2023, qui par jugement du 3 juin 2025, a :
— annulé la mise à pied disciplinaire ;
— condamné la société [1] à verser à M. [V] [L] les sommes suivantes :
364,53 euros brut au titre de salaire brut pour la période du 26 au 28 avril 2023 outre 36,45 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
2 000 euros net au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la notification d’une sanction disciplinaire injustifiée ;
1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] à verser au syndicat [2] la somme de 2 000 euros net en réparation de l’atteinte portée par la société [1] à l’intérêt collectif de la profession représentée par ce syndicat ;
— débouté M. [V] [L] de ses autres demandes ;
— débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société [1] aux dépens.
La société [1], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2026, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
— dire et juger la mise à pied disciplinaire justifiée ;
— débouter en conséquence M. [V] [L] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— débouter le syndicat [2] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. [V] [L] et le syndicat [2] à lui payer 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [V] [L] et le syndicat [2], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2026, demandent à la cour de dire et juger la société [1] mal fondée en son appel, en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement, et y ajoutant, de :
— dire et juger que les sommes octroyées au salarié au titre du salaire dû pendant la mise à pied disciplinaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales et à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires ;
— débouter la société [1] de ses demandes ;
— condamner la société [1] à lui payer, ainsi qu’au syndicat [2], une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026.
MOTIFS :
1/ Sur l’annulation de la sanction disciplinaire
Le droit de grève est un droit constitutionnel, visé par le Préambule de la Constitution de 1946 qui prévoit, en son alinéa 7, que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
L’article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du même code donnent au juge le pouvoir d’annuler une sanction injustifiée, a fortiori illicite.
L’article L. 1132-2 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève.
Selon l’article L. 2511-1 du code du travail, l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L.'1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en l’absence de faute lourde est nul de plein droit.
Quelle que soit la mesure envisagée, un salarié gréviste ne peut être licencié ou sanctionné à raison d’un fait commis à l’occasion de la grève à laquelle il participe, que si ce fait est constitutif d’une faute lourde (Soc., 16 décembre 1992, pourvoi n° 91-41.215, Bulletin 1992 V N° 592, Cass. soc., 10 mai 2001, n° 99-41.438, Cass. Ass. plén., 23 juin 2006, n° 04-40.289 : JurisData n° 2006-034210 ; RJS 2006, n° 1112).
En application de ces dispositions et jurisprudence, le salarié gréviste dont le contrat de travail se trouve suspendu par l’effet d’une grève , ne peut être sanctionné que pour des faits constitutifs d’une faute lourde qui suppose sa participation personnelle et active aux actes illicites invoqués à l’appui de la sanction. La preuve des faits constitutifs de faute lourde incombe à l’employeur et à lui seul.
Le juge doit ainsi caractériser des faits commis par chaque salarié pris individuellement.
Sur ce,
La lettre notifiant la sanction le 21 avril 2023, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
' Monsieur,
Dans le contexte des événements intervenus du 14 au 16février 2023, la Direction de l’entreprise a eu connaissance de l’existence d’un certain nombre de faits fautifs vous concernant personnellement, l’ayant conduit à vous convoquer par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2023 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire qui s’est régulièrement tenu le 12 avril 2023 et durant lequel vous étiez assisté de Monsieur [U] [P], Délégué Syndical Central.
Consécutivement à cet entretien, nous vous notifions par la présente votre mise à pied de trois (3) jours, pour l’ensemble des faits exposés et que nous vous rappelons ci-après.
Pour rappel, à la suite d’un appel à la grève lancé le 13 février 2023, par l’organisation syndicale [2], dont vous êtes un élu titulaire CSE au sein de l’entreprise, vous avez initié, le 14 février 2023 au matin un mouvement de grève sur le site de [Localité 5] bloquant de manière abusive, les accès routiers du site.
A ce titre et au-delà de la disposition de palettes devant les accès, d’un barnum, d’une table, de chaises et d’un barbecue, vous avez stationné une remorque devant l’entrée « 'visiteurs » pour en bloquer l’accès.
Plus encore, vous vous êtes physiquement positionné devant les accès afin d’empêcher toute entrée et sortie de véhicules, notamment de transports, souhaitant pénétrer ou sortir du site.
Ainsi, et "malgré les injonctions qui vous ont été faites de laisser les véhicules circuler vous avez confirmé votre opposition et les camions de transporteurs et livraisons de matière premières ont dû, du fait de vos agissements, quitter le site de [Localité 5] avec l’intégralité de leur marchandise ou à vide, entraînant pour eux mais également pour la société [1] un préjudice financier très important.
Le mouvement de grève mis en oeuvre se prolongeant sur la journée du 15 février 2023, vous avez maintenu votre position de blocage des accès routiers du site, empêchant alors le ravitaillement en matières premières indispensables à la continuité de la production du site (flacons notamment) telles que le bicarbonate de soude, ou l’oxygène.
Ces faits, d’une particulière gravité, caractérisent dans leur ensemble, un exercice abusif de votre droit de grève.
Comme évoqué lors de votre entretien préalable (au cours duquel vous n 'avez pas contesté les faits reprochés) vous avez personnellement et directement participé au blocage abusif des accès du site de [Localité 5], en vous positionnant au niveau du rond-point donnant accès au parking du site et mettant en place un barrage filtrant à l’aide de la remorque stationné sur la route principale, vous avez effectué un filtrage précis des personnes autorisées, selon vos critères, à accéder au site.
Dans ces conditions, vous avez refusé l’accès du site à plusieurs clients et prestataires attendus sur le site les jours de blocages.
Vous ayez également, personnellement participé au blocage abusif mis en oeuvre en refusant l’accès aux camions de livraison se présentant à plusieurs reprises, notamment afin d’effectuer les livraisons d’oxygène pour les fours.
Pourtant, vous n’êtes pas sans savoir, en votre qualité de mécanicien mécanique utilités que les équipements du site de [3] devaient bénéficier d’un ravitaillement obligatoire en oxygène toutes les 48 heures, le four tournant en feu continu, sous peine de provoquer une dégradation voire la destruction des composants du four.
Vous aviez d’ailleurs parfaite connaissance de ces informations puisque vous avez directement confié à Madame [M] [N] avoir bien connaissance des niveaux d’oxygène des fours au moment des blocages de sorte que ces derniers ne pourraient selon vos dires, entraîner une dégradation des fours. Pourtant en dépit de vos informations concernant les fours et leur indispensable ravitaillement en oxygène, vous avez persisté dans votre blocage de sorte qu’au 15 février 2023 à 15h30, le site disposait de 35% d’oxygène pour ses fours, perdant 1 % de cette quantité toutes les heures. Malgré les diverses demandes orales de Madame [M] [N], alors présente sur place afin de vous informer à plusieurs reprises du caractère illicite du blocage, vous avez persisté dans votre position de blocage abusif devant le Commissaire de justice, également présent, en refusant à nouveau de libérer les accès en fin d’après-midi.
Ainsi, du fait du blocage abusif dont vous êtes à l’origine, l’un des fours du site, privé d’oxygène, a subi de fortes dégradations, nécessitant en premier lieu une intervention d’urgence afin de le maintenir en état de fonctionnement minimal, puis en second lieu, un arrêt total afin de pouvoir envisager la réparation des dommages causés par les dégradations, moyennant des coûts très importants.
Ces faits à eux seuls, que vous n’avez pas contestés, constituent un exercice abusif de votre droit de grève, caractérisant une faute lourde de grève, qui vous est personnellement et directement imputable.
Votre comportement manifestement nuisible à l’égard de l’entreprise durant ce mouvement abusif a lourdement mis en cause la bonne marche des sites entraînant de lourds préjudices matériels et financiers pour l’entreprise tout entière, et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 12 avril 2023 n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Pour ces motifs, et conformément aux dispositions du règlement intérieur en vigueur et applicable à l’entreprise, nous vous notifions une sanction de mise à pied de trois (3) jours avec retenue correspondante de salaire, qui sera répartie comme suit :
MERCREDI 26 AVRIL 2023
JEUDI 27 AVRIL 2023
VENDREDI 28 AVRIL 2023
Si de tels incidents se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable
(…)'.
Il n’est pas contesté que le mouvement litigieux présentait un caractère collectif, concerté et total, en vue de soutenir des revendications professionnelles.
La société soutient, au visa des articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail, que le blocage total des accès du site de [Localité 5] les 14 et 15 février 2023 constitue un abus du droit de grève, justifiant une sanction pour faute lourde ; que le salarié a participé activement à ce blocage des accès, comme en attestent les procès-verbaux d’huissier des 14 et 15 février 2023 ; que le blocage a entraîné l’impossibilité pour les camions de livraison (oxygène, matières premières) d’accéder au site, un arrêt partiel du four n°1 en raison du manque d’oxygène ayant engendré des coûts de réparation et des pertes de production.
Elle fait valoir que les mises à pied disciplinaires ne sont pas soumises aux mêmes contraintes temporelles que les licenciements pour faute grave et fait valoir que le délai de 1,5 mois entre les faits et la sanction est conforme à l’article L. 1332-1 du code du travail, compte tenu de la nécessité d’évaluer l’étendue des dommages causés au four n°1 et du contexte de sortie de crise sociale, matérialisé par le protocole du 21 mars 2023 ; que la mise à pied de trois jours est une sanction mesurée, au regard de la gravité des faits (risque de destruction du four), de la nécessité de rétablir l’ordre et de dissuader de nouveaux blocages.
M. [V] [L] admet avoir été gréviste mais conteste les faits reprochés et avoir commis une faute lourde pouvant justifier sa mise à pied en ce que principalement :
— la cessation du travail largement suivie par les salariés en vue d’appuyer des revendications professionnelles dont l’employeur avait été averti, caractérise un usage normal et non abusif du droit de grève ;
— la faute lourde exige une réaction immédiate de l’employeur et le délai de 2 mois entre les faits et la sanction par la société invalide cette qualification, même pour une mise à pied disciplinaire ;
— il n’est pas démontré sa participation personnelle active à une situation de blocage des accès routiers à l’entreprise alors qu’il a participé à un mouvement collectif et pacifique, sans acte de violence ou d’entrave totale à la liberté du travail puisque le blocage partiel et temporaire permettait aux piétons et salariés non grévistes de circuler et que les livraisons non critiques (ex : matières premières non urgentes) n’ont été que retardées, qu’il n’a pas eu de comportement distinctif par rapport aux autres grévistes ;
— la sanction présente un caractère discriminatoire dès lors que toutes les mises à pied concernent des membres du syndicat [2].
En premier lieu, il est constant que les poursuites disciplinaires ont été engagées avant l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail.
En l’occurrence, M. [V] [L] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire destinée à l’écarter temporairement de son poste de travail en raison d’une faute lourde qui lui serait imputable.
Si cette mesure fait partie des sanctions ne mettant pas en jeu son maintien dans l’entreprise, il n’en demeure pas moins qu’au regard du motif retenu, la société ne pouvait se borner à respecter le seul délai légal de prescription des faits fautifs, et devait mettre en oeuvre la procédure disciplinaire dans un délai restreint après qu’il a eu connaissance des faits fautifs allégués, sauf à ce que la faute perde son caractère de gravité.
Or, la procédure disciplinaire, initiée le 31 mars 2023 pour des faits de grève remontant aux 14 et 15 février 2023, n’a pas été mise en oeuvre dans un délai suffisamment bref, ni même raisonnable, après la constatation par l’employeur des faits imputés au salarié compatible avec la gravité alléguée, et ce même après prise en compte des difficultés rencontrées pour parvenir à un protocole de sortie de crise. L’employeur a attendu encore plus d’une semaine après la signature de ce protocole pour mettre en oeuvre la procédure disciplinaire, sans explication sérieuse.
L’écoulement de ce délai trop long séparant les faits de l’engagement de la procédure disciplinaire n’est pas compatible avec l’allégation d’une faute lourde. L’employeur s’est ainsi privé de la possibilité de se prévaloir d’une faute lourde du salarié.
En deuxième lieu, il n’est pas prouvé que M. [V] [L] ait personnellement et activement participé à des actes illicites ou excédant les limites du droit de grève.
Toute manifestation collective à l’occasion d’une grève dans l’entreprise ne constitue cependant pas un acte illicite même s’il gêne, voire désorganise la production. Les gênes accessoires portant sur certains biens tels en l’espèce l’entrée et la sortie de marchandises sont des motifs insuffisants sont des motifs insuffisants pour caractériser une faute lourde. Les agissements constitutifs de cette faute peuvent résider notamment dans la restriction de la liberté de travail des salariés non grévistes ou dans l’obstruction à la liberté de circulation, tel qu’un piquet de grève bloquant tous les accès à l’entreprise pour les biens, les marchandises et les salariés non grévistes.
En l’occurrence, il ressort des procès verbaux de constats de commissaires de justice horodatés que :
— le site de [Localité 5] a été bloqué le 14 février 2023 de 9h25 à 10h50 (remorque bloquant l’entrée côté entrée 'visiteurs’ / chaises, table et barbecue côté 'livraison’ à droite / et barnum côté 'livraison à gauche'), empêchant l’accès aux véhicules tant des salariés non-grévistes que des transporteurs, mais que 'plusieurs personnes ont stationné leur véhicule et se sont rendus à pied à l’usine’ (pièce 6 de l’employeur) ;
— le site de [Localité 5] était toujours bloqué le 15 février 2023 de 11h15 à la fin de matinée (remorque bloquant l’entrée des véhicules côté entrée « visiteurs » 'mis sur le côté pour permettre l’entrée des employés’ / un véhicule et un barbecue côté « livraison » à droite /et barnum avec des tables et des chaises côté « livraison à gauche », voie de sortie), empêchant l’accès au site aux salariés non-grévistes dans leur véhicule et aux transporteurs (pièce 7 de l’employeur).
Aucun constat ne précise le nom des salariés ayant procédé à cette organisation.
Dans les deux procès-verbaux, le commissaire de justice a constaté, pendant son temps de présence, l’absence de possibilité d’entrée dans l’usine de plusieurs camions, dont :
— un camion Silog international (matière première) les deux jours,
— le 14 février un camion Eurotek de livraison de palettes plastiques, un camion Atlas (maintenance), un camion TC concept (livraison de matériaux pour le chantier en cours), fourgon de la société [4] et [5] (maintenance),
— et le 15 février camion Messer(oxygène) et un camion JMS (chargement de produits finis pour l’expédition) et deux fourgons.
Le commissaire de justice a par ailleurs constaté que :
— le 14 février 2023, Mme [N], responsable ressources humaines de l’entreprise, s’est 'adressée aux manifestants pour leur demander de faire entrer les véhicules, notamment les camions de livraison de matières premières, rappelant qu’il n’était pas légal de bloquer l’entrée de l’usine.' et qu’ 'un des manifestants a pris la parole, indiquant qu’il n’y a pas d’entrave à la circulation puisque les employés pouvaient entrer. Un autre Monsieur portant une casquette a pris la parole déclarant: 'si il n’y a pas d’effort de votre part, on n’en fera pas.', cette personne étant identifiée comme étant M. [W], Mme [N] s’adressant de nouveau aux manifestants à 10h30 pour 'leur demander de laisser entrer les camions contenant des matières premières, rappelant que le fonctionnement du four nécessitait un approvisionnement sous six jours.' avec la précision par le commissaire de justice qu’ils ont refusé ;
— le 15 février 2023, Mme [N] s’est encore 'adressée aux personnes présentes pour leur demander de débloquer l’entrée de l’usine. L’une des personnes a pris la parole indiquant qu’ils attendaient le retour du DSC (Délégué Syndical) et de la fédération suite à la réunion avec le DRH pour prendre une décision. Cela a été confirmé par Madame [X] [Z] secrétaire générale [2] déjà présente hier. Monsieur [Y] [Q] a indiqué que leur action mettait en péril le fonctionnement du four en empêchant la livraison d’oxygène.', et 'à 11h45, Madame [M] [N] est de nouveau allée voir les manifestants pour leur demander de libérer les lieux. Ils ont refusé.'
Ces éléments sont corroborés par les attestations de Mme [N] et M. [Q], directeur technique et ingénierie de la société, dont il ressort encore qu’ils ont insisté auprès des grévistes sur le risque pour l’outil de travail, M. [Q] soulignant que 'la seule réponse que j’ai reçue est 'nous savons', 'nous assumons'.'
Aucune entrave à la liberté du travail du personnel non gréviste n’a été constatée, et la désorganisation anormale de l’entreprise telle qu’alléguée n’est pas prouvée. Il est uniquement établi par ces procès verbaux de constat que l’entrée et la sortie de marchandises dans les véhicules ont été entravées pendant une période limitée, du 14 février 2023 à 9h25 au 15 février fin de matinée, dans le cadre d’un barrage filtrant, en sorte que le ralentissement de l’activité qui en a découlé n’a pas fait dégénérer le mouvement en abus. A ce titre, il convient de souligner que les courriels produits par la société pour démontrer l’impact du mouvement de grève d’un peu plus de deux journées sur sa production concernent le site de [Localité 7], et qu’aucun document comptable permettant à la cour d’apprécier cet impact n’est en revanche versé aux débats.
Enfin, la société démontre qu’un incident est survenu dans la partie voûte du four n°1 pendant la grève, le 15 février 2023 (Cf: rapport d’incident du 15 février 2023), mais ne rapporte pas la preuve d’un lien direct entre le blocage et les dégradations allégées du four n°1, ni d’un risque immédiat pour la sécurité du site, ce qui est vivement contesté par les parties adverses sur la base notamment du contrat de fournisseur, d’un document technique détaillé produit en pièce 9, de la lettre notifiant sa sanction à un autre salarié, et d’éléments concernant de précédents incidents survenus en décembre 2022 et janvier 2023.
Pour autant, la société ne produit pas les conditions particulières de son contrat de fourniture avec la société [6], ne démontre pas la fréquence habituelle des livraisons d’oxygène, ni même la preuve de l’application au moment de la grève d’un taux d’oxygène critique de 30% alors que le taux contractuel mentionné au contrat de fourniture se situe entre 20 et 40%.
Le courriel du dispatcher national vrac de la société [6] du 9 novembre 2023 qu’elle communique, est sur ce point insuffisant. Rédigé 9 mois après les faits, il y affirme sans aucun élément objectif à l’appui qu’il existe un seuil critique à 30%, et établit péremptoirement un lien entre la grève et une 'situation catastrophique survenue au mois de février', sans date exacte, sans plus d’explication technique, et surtout sans mention de constatations précises et datées.
Il s’ajoute encore que dans tous les cas, la société, qui ne fournit aucun élément permettant à la cour d’exclure qu’elle disposait d’un matériel de stockage en location évoqué dans le contrat de fourniture, ne conteste pas que dans la lettre lui notifiant la sanction, il est reconnu que 'au 15 février 2023 à 15h30, le site disposait de 35% d’oxygène pour ses fours, perdant 1% de cette quantité toutes les heures', cette mention démontrant que le four était en capacité de fonctionner, à tout le moins jusqu’à l’entrée du camion livrant l’oxygène le 16 février 2023 à 7h47.
Il n’est donc pas prouvé que le salarié aurait participé à un blocage du site ayant entrainé des conséquences graves pour la société et la sécurité du site.
En troisième lieu, la faute lourde doit pouvoir être imputée personnellement au salarié. Elle suppose donc sa participation personnelle et active aux faits illicites reprochés.
Or, la cour relève que les constats d’huissier dressés les 14 et 15 février 2023 sont lacunaires. Ils décrivent le blocage de l’entrée de l’entreprise, font mention de salariés formant un piquet de grève, sans mentionner le nom de ces salariés, et en particulier celui de M. [V] [L], alors même qu’il conteste les faits reprochés, et que rien ne prouve qu’il les avait au contraire reconnus au moment de l’entretien préalable, comme l’affirme l’employeur.
Il ressort des procès verbaux de constat que le commissaire de justice n’a pas demandé aux salariés bloquant l’entrée de la société de décliner leur identité, la présence de M. [V] [L] sur le lieu du blocage ressortant uniquement de la liste annexée, qui correspond à celle 'établie par Madame [C] [T] avec les noms des employés grévistes syndiqués [2] présents à l’entrée de l’usine'. Il doit pourtant être relevé que cette mention figure de manière identique sur les deux documents, alors même que le commissaire de justice ne mentionne la présence de Mme [T], responsable ressources humaines adjointe, que le 14 février 2023. De plus, il ne précise pas de quelle manière ni à quelle date la liste lui a été communiquée, alors que la mention figure dans les deux documents après 'je me suis retiré'. Enfin, rien au dossier ne permet de vérifier l’existence d’éléments objectifs ayant permis à Mme [T] de déterminer l’affiliation syndicale à la [2] des personnes listées.
Hors cette désignation par l’employeur, ne présentant pas de garanties d’objectivité suffisantes, aucun élément certain ne permet de s’assurer de la présence de M. [V] [L] parmi les grévistes ayant bloqué l’accès de l’entreprise dans le cadre d’un blocage filtrant, en l’absence notamment d’identification fiable personnellement opérée ou constatée par le commissaire de justice.
Ces éléments ne sont pas suffisants pour établir une participation active de M. [V] [L] au blocage de l’entreprise.
Au regard des moyens débattus et des pièces versées aux débats, il ne résulte pas des constatations opérées par le commissaire de justice qui s’est déplacé sur le site occupé les 14 et 15 février 2023 en matinées, que M. [V] [L] a personnellement pris part à des actions illicites ou excédant la mesure de ce qu’autorise la participation à une cessation concertée du travail, par essence désorganisatrice, un doute sérieux subsistant quant à sa participation active à l’organisation et au blocage total des accès à l’entreprise pour les véhicules, qui doit lui profiter.
Dans ces conditions, les faits sanctionnés qui s’inscrivent dans le cadre d’un mouvement de grève auquel le salarié a pris part, ne peuvent être considérés comme constitutifs d’une faute lourde.
Le salarié ayant commis les faits reprochés dans le cadre d’un mouvement de grève, il ne pouvait en être tiré aucune conséquence à son encontre dès lors que la faute lourde n’était pas caractérisée, de sorte que la mise à pied qui sanctionne des faits qui ne peuvent être qualifiés de faute lourde ne répond pas aux exigences de l’article L. 1132-2 du code du travail.
En conséquence, sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens et d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, la décision prud’homale ayant annulé la mise à pied disciplinaire et ordonné le remboursement de la rémunération correspondante dont le montant exactement calculé n’est pas discuté par l’employeur à titre subsidiaire, sera confirmée.
Les premiers juges ayant par ailleurs justement indemnisé le préjudice du salarié occasionné par la sanction annulée, la condamnation prononcée à ce titre sera confirmée.
2/ Sur le préjudice collectif du syndicat
La société conteste la recevabilité de la demande du syndicat [2], arguant que celui-ci ne démontre pas un intérêt collectif lésé distinct du préjudice individuel du salarié en cause. Elle expose que le syndicat [2] n’a pas démontré de restriction des activités syndicales postérieure à la grève alors qu’aucune preuve ne démontre que d’autres salariés ou syndicats aient été épargnés pour des faits similaires.
Le syndicat [2] rappelle qu’il est recevable à agir pour défendre les droits de ses membres et l’exercice légitime du droit de grève. Au visa de l’article L. 2132-3 du code du travail, il soutient que la sélectivité des sanctions ne concernant que des membres [2], constitue une discrimination syndicale, seuls 4 délégués [2] (dont M. [V] [L]) ayant été sanctionnés sur 158 grévistes, les membres d’autres syndicats (ex.': CGT) n’ayant fait l’objet d’aucune mesure.
Or, en application de l’article L. 2132-3 du code du travail, l’intervention du syndicat est recevable.
La sanction disciplinaire injustifiée, infligée à M. [V] [L] au mépris des dispositions des articles L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail, est de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat.
La cour relève par ailleurs que, bien que le protocole de sortie de crise ait été signé par la [2] et la CGT, des sanctions ont visé les seuls délégués [2], ce qui laisse présumer la discrimination alléguée par ce syndicat. Or, l’employeur justifie que le syndicat [2] était à l’origine du mouvement de grève et qu’il était représenté sur le site du blocage filtrant, mais ne justifie pas de l’absence de membres d’autres syndicats et en particulier la CGT sur le lieu de la grève, et ainsi ne justifie pas d’une différence de traitement objective entre les syndicats. Il se contente d’alléguer, sans aucun élément à l’appui, et sans même la confirmation par le syndicat lui-même, que cet autre syndicat avait participé au protocole de sortie de crise uniquement parce qu’étant un syndicat représentatif dans l’entreprise.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société à réparer le préjudice à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, étant précisé que le montant alloué, qui indemnise intégralement ce préjudice, n’est pas contesté à titre subsidiaire par l’employeur.
3/ Sur les intérêts judiciaires
Les créances de nature salariale allouées au salarié porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
4/ Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société, qui succombe au principal, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [V] [L] et au syndicat [2] ensemble, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises ;
Y ajoutant,
Dit que les créances de nature salariale allouées à M. [V] [L] porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel, et à payer à M. [V] [L] et au syndicat [2], ensemble, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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