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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 29 mai 2026, n° 25/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance
N°
[I]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
S.E.L.A.R.L. [2]
Association AGS (CGEA D'[Localité 1])
copie exécutoire
le 29 mai 2026
à
Me RILOV
Me DECOCQ – 2
Me CAMIER
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 29 MAI 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00237 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JH4Z
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AMIENS DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [I]
né le 16 Avril 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thibault MICHELIN, avocat au barreau de PARIS
ET
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Me [G] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [2] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentées, concluant et plaidant par Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué par Me Edouard PRAQUN, avocat au barreau de LILLE
Association AGS (CGEA D'[Localité 1]) Prise en la personne de sa directrice domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 26 mai 2026 devant Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 29 mai 2026, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu la déclaration du 28 novembre 2024 par laquelle M. [I] a interjeté appel d’un jugement rendu le 5 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Amiens ayant rejeté ses demandes qui tendaient à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à dire que la société [3] a manqué à son obligation d’adaptation et de reclassement, et condamner la société au paiement de diverses sommes ;
Vu les conclusions du 14 avril 2026 par lesquelles M. [I] a formé un incident de communication de pièces, et ses dernières conclusions du 19 mai 2026 dans lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ;
Vu l’article 10 du code civil ;
'Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-4 du code du travail,'
Vu les pièces justificatives de la demande,
— condamner la société [3] à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants :
(1) Le rapport rendu par l’expert diligenté par le liquidateur et désigné par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Amiens dans le cadre de la procédure collective de la société [3] ;
(2) La liste des transferts financiers avec indications de leurs dates et de leurs montants entre la société [3] et M. [K] [C] entre le 28 juillet 2017 date de la création de la société et le 29 août 2019 date de sa liquidation judiciaire ainsi que les contrats éventuellement afférents (hors rémunération Président) ;
(3) Le montant total des loyers payés par [3] pour l’occupation par M. [C] du logement situé au [Adresse 5] à [Localité 1] entre le 28 juillet 2017 date de la création de la société et le 29 août 2019 date de sa liquidation judiciaire ainsi que les contrats éventuellement afférents ;
(4) Tous les contrats entre la société [3] et toute société contrôlée directement ou indirectement par M. [K] [C], conclus entre le 28 juillet 2017, date de la création de la société [3], et le 29 août 2019, date de sa liquidation judiciaire ;
(5) Tous les flux financiers entre la société [3] et toute société contrôlée directement ou indirectement par M. [K] [C], conclus entre le 28 juillet 2017, date de la création de la société [3], et le 29 août 2019, date de sa liquidation judiciaire ;
(6) Les contrats relatifs aux fournisseurs hors exploitation de la société [3] pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ;
(7) Les grands livres des écritures comptables de [3] pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ;
(8) Les fichiers des écritures comptables de la société [3] pour les exercices 2017, 2018 et 2019 au format Txt tels que prescrits par l’article A. 47 A-1 du Livre des procédures fiscales ;
(9) L’organigramme du groupe dont fait partie [3] répondant à la notion de groupe, telle que définie par le code du travail et le code de commerce, à la date du licenciement du demandeur ;
(10) Les lettres de recherches de postes de reclassement adressées aux sociétés du groupe, a minima à la société [4] ;
(11) Les lettres de recherches de postes de reclassement envoyées par le liquidateur de [3] ;
(15) Le Plan de Sauvegarde de l’emploi prévoyant le licenciement de 138 salariés ;
(16) La décision d’homologation du Plan de Sauvegarde de l’emploi ;
— condamner M. [K] [C], exerçant la profession de conseiller en entreprise et les SAS Etablissements [C], [C] industrie et [C] invest à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants :
(12) Le pourcentage du capital détenu directement ou indirectement à la date des licenciements par Monsieur [K] [C] dans le capital de chacune des sociétés suivantes :
Etablissement [C] ;
[C] industrie ;
[5] ;
[6] ;
[C] invest
(13) Le pourcentage des droits de vote détenu directement ou indirectement par M.'[K] [C] dans chacune des sociétés suivantes à la date des licenciements :
Etablissement [C] ;
[C] industrie ;
[5] ;
[6] ;
[C] invest
(14) Les PV d’assemblées générales annuelles des sociétés Etablissement [C], [C] industrie, [5], [6] ;
En tout état de cause,
— condamner la société [3] à payer une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
— condamner la société [3] aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 18 mai 2026 par lesquelles le liquidateur judiciaire en sa qualité de représentant de la société [3], et l’administrateur judiciaire, demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 10 du code civil, 10, 11, 138, 139, 146, 780 et 943 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 1233 – 3, L. 1233 – 4, L. 1233 – 58 du code du travail,
Vu le jugement avant dire droit du Conseil de prud’hommes d’Amiens du 17 février 2022,
Vu le jugement du Conseil de prud’hommes d’Amiens du 5 novembre 2024,
— juger que les demandes de communication de pièces formées par les appelants dans leurs conclusions d’incident du 13 avril 2026 sont irrecevables ou, à tout le moins, mal fondées ;
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de communication de pièces dirigées contre la société [3], prise en la personne de son liquidateur judiciaire et de son administrateur judiciaire, ainsi que celles dirigées contre les tiers visés par les appelants ;
— juger du caractère dilatoire et disproportionné de l’incident ;
— condamner chaque demandeur à l’incident à payer à la société [3], prise en la personne de son liquidateur judiciaire et de son administrateur judiciaire, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par message RPVA du 18 mai 2026, l’AGS CGEA d'[Localité 1] a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du conseiller de la mise en état.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
Selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sous réserve pour le juge de tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, le cas échéant sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Selon l’article 913-1 du même code, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Sur ce,
M. [I] souligne l’absence de toute autorité de la chose jugée attachée au jugement avant dire droit rendu le 17 février 2022 par le conseil de prud’hommes d’Amiens rejetant la demande de mesure d’instruction des appelants, et fait valoir, à l’appui de sa demande de communication des pièces 1 à 14, que les documents sollicités sont destinés à permettre au juge du fond de constater la faute de gestion du dirigeant de la société ayant contribué à la liquidation judiciaire de la société [3], comme l’inexécution de l’obligation de reclassement individuelle, et ainsi de statuer sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dans le cadre d’une liquidation judiciaire notamment imputable à la fraude du dirigeant ; que les pièces demandées sont identifiées, nécessaires à la résolution du litige et ne se heurtent à aucun empêchement légal, alors que la société [3] et les tiers visés (M. [C] et les sociétés du groupe) sont les seuls à détenir ces documents qu’il ne peut obtenir par ses propres moyens ; que le droit à la preuve, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles 10 du code civil et 11 du code de procédure civile, impose à toute partie ou tiers de contribuer à la manifestation de la vérité, sous peine d’astreinte ou d’amende civile. S’agissant des pièces 15 et 16, il soutient que la société [3] employant 186 salariés au moment du redressement, était soumise à l’obligation d’établir et de faire homologuer un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), conformément aux articles L. 1233-61 et L.'1233-58 du code du travail demander, et précise qu’il demande donc la communication des pièces 15 et 16 pour permettre à la cour de trancher le litige lié à leur absence.
Le liquidateur, ès qualités, et l’administrateur judiciaire invoquent l’autorité de la chose jugée, les demandes ayant déjà été rejetées par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Amiens du 11 décembre 2019, un jugement avant dire droit du conseil de prud’hommes du 17 février 2022 et un jugement au fond du 5 novembre 2024, qui a statué sur le bien-fondé des moyens tirés de la faute de gestion et de la violation de l’obligation de reclassement. Ils soutiennent que les demandes de communication de pièces sont extrêmement larges et intrusives, exploratoires et disproportionnées, visant à organiser un audit parallèle de la gestion de [3], ce qui excède manifestement l’office du juge de la mise en état et serait contraire au principe de proportionnalité des mesures d’instruction, et qu’elles tendent ainsi à suppléer la carence probatoire des appelants ; qu’il s’agit d’une atteinte disproportionnée au droit à la preuve, les demandes imposant une charge de travail et de recherche manifestement disproportionnée au liquidateur et à l’administrateur judiciaire, sans justification d’un élément nouveau ou d’une impossibilité pour les appelants de se procurer les documents par eux-mêmes, et rappellent que le droit à la preuve doit être mis en balance avec les intérêts légitimes de la partie détentrice des pièces, notamment la charge de travail, la confidentialité, le secret des affaires et le bon déroulement de la procédure collective ; que pour les demandes nouvelles concernant le PSE et la décision d’homologation, il n’est pas justifié d’une impossibilité d’obtenir ces documents par leurs propres diligences. Ils soulignent le caractère dilatoire et abusif de l’incident en faisant valoir que l’incident intervient 18 mois après l’appel et tend à rouvrir une instruction générale sur des questions déjà tranchées, en violation des principes de proportionnalité et de loyauté procédurale alors que les appelants ont déjà pu exposer leurs moyens et produire de nombreuses pièces, notamment les décisions pénales et le rapport KPMG, sur lesquels les jugements prud’homaux se sont prononcés.
Or, en l’absence d’appel interjeté à l’encontre du jugement avant dire droit du 17 février 2022 en même temps que l’appel interjeté à l’encontre de la décision au fond, celui-ci est définitif. Néanmoins, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cette décision ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur les conclusions ici soumises au conseiller de la mise en état, dans la mesure où les pièces demandées à la société [3] dans le cadre du présent incident ne correspondent pas exactement à celles ayant été réclamées aux sociétés [3], [7] et [8] en première instance.
La demande de communication de pièces est donc recevable.
Concernant les documents 1 à 14, M. [I], dans le cadre de son incident intervenant à proximité immédiate de la date différée de l’ordonnance de clôture dont il avait connaissance, demande la communication de très nombreuses pièces anciennes liées à son licenciement et à la procédure collective ayant abouti au jugement du tribunal de commerce du 30 juillet 2019, sans pour autant justifier ou même expliquer le fait que cette demande intervienne plusieurs années après le jugement de liquidation judiciaire, et ce alors qu’il dispose d’un certain nombre de pièces et a pu examiner l’ensemble des documents communiqués par le liquidateur, ès-qualités. M. [I], qui vise dans ses conclusions d’incidents des pièces dont il dispose, pour établir une démonstration de fautes de gestion (notamment le jugement du tribunal de commerce, le jugement correctionnel du tribunal judiciaire d’Amiens du 1er février 2022 et l’arrêt confirmatif du 14 mai 2025, le rapport d’audit KPMG), se contente d’une affirmation péremptoire sur la nécessité des pièces réclamées sans démontrer en quoi les nouveaux documents sollicités, qui existent depuis plusieurs années, seraient manquants et utiles à la solution du litige. Cette démonstration n’est pas non plus rapportée s’agissant de la violation de l’obligation de reclassement.
La demande de communication des documents 1 à 14 doit donc être rejetée.
Concernant les documents 15 et 16, demandés pour la première fois en cause d’appel, elles sont le complément de celles soumises au premier juge qui portaient sur d’autres documents, et il y a lieu de les déclarer recevables. Toutefois, M. [I] ne peut tout à la fois souligner l’absence de PSE et d’homologation, et en solliciter la production. Sa demande sera donc rejetée, et il appartiendra à la cour, le cas échéant, de tirer toutes les conséquences d’une absence de production de ces pièces dans le cadre des débats au fond.
En conséquence, les demandes de M. [I] de communication de pièces sous astreinte et au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Il sera condamné aux dépens de l’incident et à payer au liquidateur judiciaire, ès qualités, la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune des parties n’a indiqué souhaiter répliquer aux dernières conclusions au fond. Le dossier est en état, et l’ordonnance de clôture doit être prononcée à la date de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande de communication de pièces ;
Déboutons M. [I] de l’intégralité de ses demandes;
Ordonnons la clôture des débats à la date de la présente décision ;
Disons que l’audience collégiale est maintenue à la date initialement fixée, soit le 9 juin 2026 à 14 heures ;
Condamnons M. [I] aux dépens de l’incident, et à payer au liquidateur judiciaire en sa qualité de représentant de la société, la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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