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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 12/04559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/04559 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C N Z
C/
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/04559
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame B C N Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d’Amiens et plaidant par Me Grégory FLYE, avocat au barreau de Beauvais
APPELANTS
ET
agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Xavier PERES, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2013, l’affaire est venue devant M. Philippe BOIFFIN, entendu en son rapport, Président de chambre, et Mme H I, Conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Wafa MEHDI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÈRE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président, Mme H I et Mme Marie-Christine LORPHELIN, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 27 mars 2014 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
M. X Z et son N, Mme B C, étaient notamment titulaires depuis le 11 janvier 1999 d’un compte titres au CIC Nord Ouest, agence de Montivilliers, sur lequel le premier a transféré en février 2000 des valeurs héritées de son père, d’un montant de 28 277,25 € .
Le 25 février 2000, ils ont l’un et l’autre souscrit un contrat d’assurance-vie 'Heredial Gestion’ en ayant, chacun, effectué un versement de 68 000 francs – 10 366,53 € – investi sur un support 'Multivalor', ainsi qu’un plan d’épargne en actions – PEA – sur lequel ils ont chacun fait un apport initial de 10 366,53 € leur permettant d’acheter 189 'Leopard Franceval’ .
Ayant clôturé en 2010 ses comptes ouverts au CIC Nord Ouest et reprochant à cette banque un manquement à ses obligations de conseil et d’information à l’origine de la perte, constatée en juillet 2010, de la moitié des investissements opérés sur les comptes titres, contrats d’assurance-vie et PEA, M. X Z a, le 29 octobre 2010, assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Beauvais afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 75 000 € et de 5 000 € en réparation de ses préjudices matériel et moral .
Par jugement contradictoire en date du 24 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Beauvais, devant lequel Mme B Z était intervenue volontairement aux mêmes fins que son mari, a déclaré leur action recevable comme n’étant pas prescrite mais les a déboutés de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu’à verser au CIC Nord Ouest la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu l’appel de ce jugement formé par les époux X et B Z et leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2013 par lesquelles, en poursuivant la réformation sauf en ce qu’il a déclaré leur action recevable, demandent à la cour de condamner le CIC Nord Ouest à leur verser les sommes de 75 000 € et de 5 000 € en réparation de leurs préjudices matériel et moral, outre celle de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2013 par lesquelles la société CIC Nord Ouest, formant appel incident, demande à la cour de déclarer prescrite l’action des époux Z ou, subsidiairement, de confirmer en ses autres dispositions le jugement entrepris sauf à en rectifier le chapeau pour y faire apparaître le nom de Mme Z qui y a été omis bien que celle-ci soit intervenue volontairement, et de condamner solidairement les époux Z aux dépens d’appel ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 € par application en appel de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la prescription :
Considérant que comme en première instance, le CIC Nord Ouest soulève la prescription des action et demandes des époux Z en application des dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 en soutenant que cette prescription a commencé à courir lors de la souscription des produits financiers litigieux, soit en février 2000, puisque les appelants lui reprochent un manquement à une obligation de mise en garde ou d’information et que le dommage en résultant ne pourrait consister qu’en la perte d’une chance de ne pas contracter ;
Qu’il ajoute que n’ayant disposé d’aucun mandat de gestion sur les comptes des époux Z, sa responsabilité ne peut être recherchée au titre de l’exécution des contrats ;
Considérant, cependant, que le dommage allégué par les époux Z en lien avec les fautes qu’ils reprochent à la banque d’avoir commises, consiste en la perte d’une partie de leurs fonds investis à l’issue de leur placement ; que ce dommage et son montant définitif ne s’est manifesté et n’a été constaté par eux que lors de la clôture de leurs comptes titres et PEA ou à l’issue du rachat de leurs contrats d’assurance-vie, en juillet 2010, ainsi que le font valoir les appelants, de sorte que le CIC Nord Ouest n’est pas fondé à leur opposer, sur le fondement de l’ancien article L l10-4 du code de commerce, la prescription de leurs action et demandes formées dès la fin de l’année 2010 ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a statué en ce sens ;
— au fond :
Considérant que pour rechercher la responsabilité de la banque dans la survenance du dommage dont ils lui demandent réparation, les époux Z soutiennent que celle-ci a manqué à leur égard aux obligations d’information et de mise en garde lui incombant tant lors de la souscription des différents contrats en vue du placement de leurs fonds qu’au cours de l’exécution de ces contrats alors qu’ils n’étaient pas des clients avertis ;
Qu’ils reprochent ainsi au CIC Nord Ouest de ne pas les avoir avisés du risque de perte en capital, de ne pas avoir attiré leur attention 'sur la diminution progressive du solde des différents comptes', s’étant contentée de leur adresser périodiquement des relevés de compte et d’opérations sans y adjoindre d’explication, et d’avoir omis de leur proposer le bénéfice d’un mandat de gestion ;
Que s’agissant plus particulièrement des contrats Heredial Gestion, ils font valoir que la banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information sur les risques financiers inhérents à ces contrats dès lors qu’elle ne communique pas leurs conditions générales 'valant notice d’information’ tandis que l’information qu’elle a fournie au cours de leur exécution a aussi été manifestement insuffisante 'au regard de la volatilité des marchés financiers et de la nature même des contrats’ ;
Qu’en ce qui concerne les PEA et le compte titres, ils font grief à la banque de ne pas leur avoir proposé un mandat de gestion alors qu’elle les savait profanes en la matière ; qu’ils ajoutent que la seule indication, figurant sur la notice leur ayant été remise lors de la souscription des PEA, de 'placements en actions françaises, priorité au dynamisme', ne leur permettait pas d’en déduire l’existence d’un risque particulier ;
Considérant, cependant, que comme il l’oppose aux appelants, le CIC Nord Ouest n’était, en tant que simple teneur de compte titres, tenu à aucune obligation de conseil ou de mise en garde envers les époux Z pour les opérations qu’ils effectuaient sur ce compte, tel qu’indiqué à l’article 31 des conditions générales de la convention d’ouverture, étant rappelé que ce compte avait été ouvert le 11 juin 1999, avant le transfert des titres hérités du père de M. Z, que celui-ci y avait déjà réalisé quelques opérations avant ce transfert et qu’il n’est pas prétendu par les appelants qu’ils aient voulu effectuer ou y aient effectué des opérations spéculatives, à terme, à découvert ou sur des marchés nécessitant une mise en garde particulière ;
Que le CIC Nord Ouest n’avait pas davantage l’obligation de leur proposer ou conseiller la souscription d’un mandat de gestion, à supposer qu’ils aient pu eux-mêmes ignorer cette possibilité, étant observé qu’ils ne justifient d’aucun élément ayant pu leur laisser penser qu’un tel mandat 'était implicitement confié au banquier', ne prétendant pas, en particulier, que celui-ci ait initié de sa propre initiative des opérations sur leur compte ; qu’ils ne démontrent pas plus une immixtion ou un conseil fautif de sa part dans la gestion du compte ;
Que les époux Z qui ne contestent pas avoir régulièrement reçu les relevés de ce compte de même que les avis d’opérations, et avoir été de la sorte avisés de l’évolution de la valorisation de leur portefeuille, ne sont donc pas fondés à imputer à la banque la responsabilité, en tout ou partie, de la perte de valeur de celui-ci entre 2000 et 2010 ;
Considérant, en ce qui concerne les PEA, que même s’ils ne peuvent être qualifiés de clients avertis dès lors que la seule qualité de cadre supérieur de la SNCF de M. Z et celle de comptable de Mme Z, comme la détention de produits d’épargne tels que des livrets, Codevi et Y, ne peuvent suffire à la démontrer à défaut d’élément établissant leurs connaissance et maîtrise des marchés financiers et des mécanismes boursiers, les appelants ne pouvaient cependant ignorer que portant sur des actions ou autres valeurs soumises aux aléas de la bourse, à la baisse comme à la hausse, un tel placement qui, ainsi que le rappelle la banque n’est qu’un compte titres soumis à un fiscalité particulière, comportait un risque de perte du capital investi ;
Qu’en outre et dès lors que, pour ces plans, ils n’ont pas davantage confié de mandat de gestion à la banque, ils ne sont pas plus fondés à lui reprocher un manquement à une obligation de conseil et de mise en garde quant aux opérations effectuées par eux sur ces plans ; que le CIC Nord Ouest n’avait pas non plus l’obligation de leur proposer un tel mandat dont la possibilité était d’ailleurs rappelée à l’article 7 des conditions générales des plans ;
Que dans ce cas également, les époux Z ne discutent pas avoir reçu les avis d’opérations et relevés de ces plans conformément à leurs conditions de fonctionnement et avoir ainsi été informés de l’évolution de leur valorisation, sans que ne soit démontre une immixtion de la banque dans leur gestion ;
Que leur demande d’indemnisation des pertes subies sur ces plans ne peut être accueillie ;
Considérant, s’agissant des contrats d’assurance-vie, que pour soutenir avoir satisfait à son obligation d’information envers les époux Z, le CIC Nord Ouest se prévaut de la mention figurant sur la demande d’adhésion signée par eux le 25 février 2000 aux termes de la quelle 'l’adhérent assuré’ reconnaît avoir reçu une notice d’information sur le fonds choisi et avoir été informé que ce 'contrat ne comporte pas de garanties en capital et que sa valorisation est soumise aux aléas du marché’ ; qu’elle soutient que l’information ainsi délivrée était 'claire, exacte et non trompeuse, notamment sur les risques encourus de non garantie en capital’ ;
Mais considérant que comme le font valoir les appelants, elle ne communique pas la notice d’information sur le fonds Multivalor ; que ne justifiant pas du contenu de cette notice, elle n’établit pas que celle-ci ait été de nature à informer clairement et exactement les souscripteurs des caractéristiques essentielles de ce support et, tout particulièrement, des risques plus ou moins importants de perte en capital qui lui étaient associés ;
Que même si elle n’était pas tenue par ailleurs à une obligation de mise en garde dès lors que l’opération litigieuse ne présentait pas un caractère spéculatif, elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de son obligation d’information envers les époux Z lors de leur adhésion aux contrats d’assurance-vie ; que ce manquement peut donner lieu à indemnisation indépendamment de la sanction spécifique prévue à l’article L 132-5-2 du code des assurances, contrairement à ce que soutient l’intimée ;
Considérant, toutefois, que les époux Z ne produisent pas d’élément propre à démontrer qu’ils aient entendu opter en février 2000 pour un placement entièrement sécurisé, excluant tout risque de dévalorisation du capital investi ;
Que bien qu’ayant pu constater dès janvier 2002, par la lecture des relevés semestriels de situation qui leur étaient transmis dans des conditions conformes aux prévisions des contrats, l’essentiel de la perte dont ils se plaignent et recevant à ces occasions une information sur l’évolution respective des différents supports, ils ne justifient pas avoir voulu ou tenté d’opter pour un autre support avant le rachat de leurs contrats le 13 juillet 2010 pour un montant unitaire de 5 258,42 € ;
Que dans ces conditions, leur préjudice résultant de la perte de chance d’avoir pu opter pour un placement moins risqué, consécutive au manquement du CIC Nord Ouest à son obligation d’information, sera entièrement réparé par l’allocation à chacun d’eux d’une somme de 1 000 € que cette banque doit être condamnée à leur verser à titre de dommages-intérêts ;
Que le jugement entrepris doit être réformé en ce sens ;
Que les époux Z qui n’établissent pas la réalité d’un préjudice moral, distinct de celui financier, déjà indemnisé, doivent être déboutés de leur demande indemnitaire formée à ce titre ;
Considérant que les action, demandes et recours des époux Z n’étant que très partiellement accueillis, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d’appel ;
Que la réformation du jugement entrepris rend sans objet la demande de rectification de l’erreur matérielle affectant sa page 1 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
— infirme le jugement entrepris sauf en sa disposition ayant déclaré recevable l’action des époux Z ;
— statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant :
* condamne le CIC Nord Ouest à verser à M et Mme X et B Z la somme, pour chacun d’eux, de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;
* déboute les époux X et B Z du surplus de leurs demandes ;
* laisse à chacune des parties la charge de leurs propres frais et dépens de première instance et d’appel .
Le Greffier, Le Président,
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