Infirmation partielle 5 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. a, 5 janv. 2010, n° 07/02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 07/02811 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 18 septembre 2007, N° 06/2132 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne VERDUN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.S. GEOMEL venant c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’X
1re CHAMBRE A
FV/IM
ARRET N° 2
AFFAIRE N° : 07/02811
Jugement du 18 Septembre 2007
Tribunal de Grande Instance d’X
n° d’inscription au RG de première instance 06/2132
ARRET DU 5 JANVIER 2010
APPELANTE :
LA S.A.S. GEOMEL venant aux droits de la SA SOLERG 49
La petite Boittière – XXX
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
INTIME ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur C D
XXX
représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assisté de Me DE SOUSA substituant Me Philippe PAPIN, avocats au barreau d’X
INTIMES :
Monsieur E F
« La Croix de Bois » – XXX
représenté par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour
assisté de Me Fabienne MILLON, avocat au barreau de ST-NAZAIRE
LA S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la compagnie UAP prise en son établissement régional 35 rue du Château d’Orgemont à X
XXX
représentée par Me Jacques VICART, avoué à la Cour
assistée de Me SLADEK, avocat au barreau de SAUMUR
ASSIGNE EN REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur G B, liquidateur judiciaire de la société GEOMEL 2, rue Saint-Denis – BP 80502 – 49105 X CEDEX 2
assigné, n’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2009 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 7 septembre 2009 , ayant été entendue en son rapport, Madame Y et Madame LECAPLAIN-MOREL, conseillers,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Z
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 5 janvier 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Dans le courant de l’année 1997, C D a fait construire un pavillon au PLESSIS GRAMMOIRE (Maine et Loire) qu’il a fait équiper d’un système de chauffage géothermique composé de capteurs enterrés dans le jardin, d’un générateur et de planchers chauffants basse température à circulation d’eau.
Cette installation a été confiée à la SARL SOL ERG, selon un devis descriptif du 7 décembre 1996, et définitif du 21 janvier 1997, validé pour un montant de 60 000 francs -9 473,79 €-. Les travaux ont été sous-traités à E F. Achevés en octobre 1997, ils ont été réceptionnés sans réserve le 4 décembre 1998.
La SARL SOL ERG a été chargée de l’entretien de l’installation de chauffage selon un contrat du 23 septembre 2002.
Au mois de janvier 2003, le compresseur du générateur a présenté des dysfonctionnements, avec insuffisance de chauffage, puis une panne totale à laquelle la SARL SOL ERG a proposé de remédier en procédant au remplacement du compresseur. C D refusant de financer les travaux a fait assigner son cocontractant en référé-expertise, et obtenu, par ordonnance du 27 février 2003, la désignation d’un expert en la personne de M. A. Après l’extension des opérations d’expertise au sous-traitant, E F, par une ordonnance du 26 juin 2003, l’expert a rempli sa mission et clos son rapport le 25 mai 2005.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 juillet 2005, C D a fait assigner la SAS GEOMEL, venant aux droits de la SARL SOL ERG, devant le tribunal d’instance d’X en paiement d’une somme de 9 019,05 €, comprenant outre les travaux de reprise de l’installation de chauffage préconisés par l’expert, l’indemnisation de son trouble de jouissance ainsi que de l’augmentation de ses factures d’électricité.
La SAS GEOMEL a fait assigner en garantie son assureur décennal la SA AXA France IARD, ainsi que son sous-traitant, E F,
Après jonction des procédures, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, par un jugement en date du 11 Mai 2006.
Les parties ont repris l’instance devant cette juridiction laquelle, par un jugement du 18 septembre 2007, a :
- jugé que l’action de C D relevait de la garantie décennale des constructeurs et rejeté la fin de non-recevoir prise de l’expiration de la garantie biennale de bon fonctionnement,
- condamné la société GEOMEL à payer à C D la somme de 7 590,20 € en réparation de ses préjudices, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 €,
- condamné E F à garantir la société GEOMEL à concurrence de moitié de ces condamnations et des dépens,
- condamné la SA AXA France IARD à garantir intégralement son assurée des condamnations prononcées contre elles,
- condamné la société GEOMEL à faire installer un générateur de 11 Kwatts et ce dans les deux mois de la signification de son jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant 30 jours, à l’issue desquels il sera à nouveau fait droit, le tribunal se réservant le contentieux de l’astreinte,
- débouté C D du surplus de ses demandes,
- débouté les autres parties de leur demande d’indemnité de procédure,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la société GEOMEL aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La SAS GEOMEL a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 décembre 2007. C D a formé un appel incident.
La société GEOMEL ayant été déclarée en liquidation judiciaire, par un jugement du tribunal de commerce d’X du 9 avril 2008, l’instance a été interrompue jusqu’au 23 janvier 2009, date à laquelle C D a fait assigner en intervention forcée Me B, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GEOMEL. Assigné à sa personne, ce dernier n’a pas repris l’instance.
L’ensemble des autres parties ayant conclu au fond, la clôture de l’instruction a été prononcée le 29 septembre 2009.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par C D, le 22 septembre 2009, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles il demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le caractère décennal des désordres,
- de l’infirmer sur le surplus, en raison de l’évolution du litige,
- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GEOMEL aux sommes de 9 019,05 € au titre des condamnations en argent demandées en première instance, et de 16 589,39 €, outre indexation selon l’indice BT 01 valeur de base mai 2008, au titre du remplacement du générateur, augmentées d’une indemnité de procédure de 3 000 € en première instance,
- de condamner, in solidum, la SA AXA France IARD et E F, ce dernier dans la limite de la moitié, à lui payer ces sommes, augmentées, la première des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de l’expert, la seconde de l’indexation selon l’indice BT 01, à compter de la même date,
- de condamner in solidum Me B, ès qualités, la société AXA et E F à lui régler une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
- de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et d’appel.
* * *
Vu les dernières conclusions déposées par E F, le 28 septembre 2009, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles il sollicite :
- le rejet de l’appel incident formé par C D et tendant à le voir condamner directement, ce dernier ne pouvant agir que sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et n’apportant la preuve d’aucune faute d’exécution qui lui soit imputable,
- la confirmation de la décision entreprise,
- la condamnation de C D à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 €,
- sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
Vu les dernières conclusions déposées par la compagnie d’assurances AXA France IARD, le 16 septembre 2009, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle oppose ou demande :
- l’irrecevabilité de la demande de condamnation directe présentée à son encontre par C D, pour la première fois en cause d’appel, l’évolution du litige étant sans incidence sur la recevabilité de cette demande,
- sa mise hors de cause, dès lors que la société GEOMEL n’a jamais été « assuré additionnel » sachant que le contrat a été résilié au mois de janvier 2002,
- l’irrecevabilité de l’action en garantie formée contre elle, plus de deux ans s’étant écoulé entre l’assignation en référé de son assurée par le maître de l’ouvrage, et sa propre assignation en garantie le 15 novembre 2005,
- subsidiairement, de débouter C D de sa demande en paiement de l’indemnité de remplacement du générateur,
- la confirmation du jugement sur le surplus,
- la condamnation in solidum de Me B et de C D à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- leur condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur l’appel principal de la SAS GEOMEL
Attendu que le liquidateur judiciaire de la SAS GEOMEL, régulièrement assigné en reprise d’instance, n’a pas constitué avoué ; que l’appel principal initié par le débiteur failli doit être regardé comme non soutenu ; que les moyens d’appel ne se suppléant pas, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il statue à l’égard de la SAS GEOMEL ;
II) Sur l’appel incident du maître de l’ouvrage
A) Sur les exception et fin de non-recevoir
1° – Sur l’exception de demande nouvelle
Attendu que la SA AXA Assurances IARD soutient que C D serait irrecevable à demander sa condamnation directe pour la première fois en cause d’appel, tandis que celui-ci affirme que sa demande serait recevable, bien que nouvelle, en raison de l’évolution du litige résultant de la mise en liquidation judiciaire du responsable assuré ;
Mais attendu que, d’abord, la notion d’évolution du litige, qui permet la mise en cause de tiers pour la première fois en cause d’appel en application de l’article 555 du Code de procédure civile, est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au litige devant le premier juge ; qu’ensuite, la faculté pour le maître de l’ouvrage d’exercer l’action directe du maître contre l’assureur de responsabilité décennale de la société GEOMEL préexistait à la mise en liquidation judiciaire de l’assurée, de sorte que ce fait ne peut être regardé comme nouveau, au sens de l’article 564 du Code précité ; que le moyen de défense pris de l’évolution du litige ne peut, par conséquent, qu’être écarté ;
Qu’en revanche, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 243-7, alinéa 2, du Code des assurances, l’action directe dont le maître de l’ouvrage dispose contre les assureurs de responsabilité ou de dommages décennaux en cas
de redressement ou de liquidation judiciaires du constructeur, fait naître une créance directe dans le patrimoine du tiers lésé, soustraite notamment à la procédure de vérification des créances en cas de procédure collective ouverte à l’égard de l’assuré ; que cette autonomie du droit de créance du tiers lésé implique qu’en poursuivant la condamnation de la société GEOMEL sur le fondement de la garantie décennale édictée par l’article 1792 du Code civil, sachant que cette société avait elle-même actionné son assureur en garantie devant le premier juge, C D entendait virtuellement réclamer la garantie de l’assureur de responsabilité décennale de ce locateur d’ouvrage ; que l’action directe de C D peut donc être tenue pour recevable, par application de l’article 566 du Code de procédure civile ;
Que E F ne soulevant pas l’exception de demande nouvelle, l’action directe dont il est l’objet pour la première fois en appel sera donc présumée recevable ;
2° – Sur la fin de non-recevoir prise de l’expiration de la prescription biennale
Attendu que la SA AXA France IARD reprend, devant la cour, la fin de non-recevoir prise de ce que son assurée, la SAS GEOMEL, ne l’aurait pas actionnée dans le délai de deux ans à compter de son assignation en référé-expertise, délivrée au début de l’année 2003, procédure qui, constituant une action en justice au sens de l’article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, a fait courir le délai de prescription contre l’assurée ;
Mais attendu que l’action directe du tiers lésé, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai, tant que ce dernier reste exposé au recours de son assuré ;
Que C D recherchant la responsabilité décennale de la SAS GEOMEL, son action directe contre l’assureur garantissant cette responsabilité se prescrit donc par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, soit en l’espèce, à compter du 4 décembre 1998 ; que la SA AXA ayant été assignée en garantie le 15 novembre 2005, soit moins de 7 ans après la réception du système de chauffage géothermique installé par son assurée, ne peut donc qu’être déboutée de la fin de non-recevoir qu’elle oppose au tiers lésé ;
Que l’action directe formée contre l’assureur sera donc déclarée recevable ;
B) Sur le fond
Attendu que C D entend exercer son action directe tant contre l’assureur de la SAS GEOMEL que contre E F qui a réalisé l’installation en sous-traitance ; qu’il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société GEOMEL à procéder au remplacement du générateur de 9 Kwatts par un générateur plus puissant, sous astreinte, et la résolution de cette obligation de faire en dommages et intérêts ; qu’il chiffre ses prétentions à la somme de 16 589,39 € « en équivalent du remplacement du matériel » ;
Attendu que l’expert a clairement indiqué que la puissance insuffisante du générateur avait contribué, avec les anomalies affectant les autres organes du système de chauffage, à son usure prématurée ; que le caractère d’équipement indissociable du système de chauffage géothermique et la nature décennale de la garantie dont il fait l’objet ne sont plus contestés ; que la SA AXA, prise en sa qualité d’assureur décennale de l’entreprise chargée de l’installation, doit donc en garantir la réparation, les exceptions de non-assurance qu’elle invoque étant :
— inopérante, pour celle prise de la résiliation du contrat antérieure à la date d’apparition du sinistre mais postérieure à celle d’exécution des travaux,
— absconse et imprécise pour celle prise de ce que la société GEOMEL n’aurait pas la qualité « d’assuré additionnel » alors que cette société a succédé, par fusion, à celle qui était assurée lors de travaux ;
Qu’il en est de même du sous-traitant, E F contre lequel C D ne dispose d’aucune action directe, faute de l’avoir agréé expressément ou implicitement mais dont le tribunal a qualifié, à partir des données fournies par l’expert, les fautes d’exécution engageant sa responsabilité délictuelle envers le maître de l’ouvrage (mauvais rinçage initial du circuit hydaulique ayant contribué à l’embouage prématuré du circuit, problème d’origine sur le distributeur liquide fourni par le sous-traitant) ; qu’il doit donc répondre, in solidum avec l’assureur, de responsabilité décennale de l’entreprise principale, des sommes mises à la charge de cette dernière, la SAS GEOMEL, dans la limite de la part de responsabilité mise à sa charge dans la survenance des désordres et qu’aucune des parties ne conteste ;
Attendu, sur l’estimation des préjudices, qu’il ressort clairement du rapport d’expertise (en ses pages 32 et 42) que l’indemnité réparatrice accordée par le premier juge comprenait le coût du remplacement du générateur pour un montant de 1 142,72 € TTC, estimé d’après un devis AXICLIM annexé au rapport d’expertise (pièce 14) ; qu’il semble donc, sans que les conclusions des parties ne soient très explicites sur ce point, qu’en condamnant la société GEOMEL à procéder au remplacement du nouveau générateur, installé par AXICLIM au mois de septembre 2004, le tribunal ait entendu remédier au défaut de conformité de la nouvelle installation, qui n’était dotée que d’un générateur de puissance insuffisante puisqu’équivalente à celle d’origine ;
Qu’il est constant que la cessation d’activité de la SAS GEOMEL lui a rendu l’obligation de faire impossible, et que C D est fondé à en poursuivre la résolution en dommages et intérêts ; mais que ce dernier réclame, de ce chef, plus de 16 000 € qui correspondent au remplacement complet de son installation avec fourniture d’une pompe à chaleur sol/eau, d’une valeur de 8 830 € HT équivalant, à elle seule, au coût total de l’installation d’origine (sa pièce n° 16) ; que la preuve n’étant pas apportée que l’installation de remplacement, réalisée en septembre 2004, ne donne pas satisfaction, ce chiffrage est abusif et ne peut être retenu ; que la cour ne disposant d’aucune pièce permettant de chiffrer la différence de valeur entre un générateur de 11 Kwatts, et celui dont C D a déjà été indemnisé par le tribunal, ne peut que débouter ce dernier de ce chef de réclamation ;
Attendu que ce dernier poursuit également l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en remboursement de la surconsommation électrique entraînée par la panne de son système de chauffage et en paiement des frais de remise en état de son jardin ;
Que, sur le premier point, il ressort du rapport d’expertise que, suite à la panne du chauffage géothermique, survenue en plein coeur de l’hiver 2003, C D a dû recourir à des radiateurs électriques à bain d’huile prêtés par la SAS GEOMEL pour chauffer son pavillon ; qu’il a procédé au remplacement de l’ancienne installation courant septembre 2004 ; qu’il n’est donc fondé à réclamer que l’indemnisation de la sur-consommation électrique enregistrée pendant la période de chauffe des hivers 2002-2003 (à compter du mois de janvier) et 2003-2004 ;
Que l’examen comparatif des factures qu’il produit pour ces deux périodes de chauffe, avec celles réglées avant la panne (du 15/12/01 au 16/10/02) et après l’exécution des travaux de réfection (du 19/12/04 au 15/12/05) laisse clairement apparaître une sur-consommation de l’ordre de 2 000 kw/h pendant le premier hiver, et d’environ 7 000 kw/h pendant le second ; que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le caractère « raisonnable » de cette sur-consommation ne dispense nullement les responsables d’en assumer la charge dès lors qu’il s’agit d’un manque à gagner en rapport direct avec la panne du chauffage géothermique dont la finalité était précisément d’assurer un chauffage moins coûteux que celui ayant exclusivement recours à l’énergie électrique ; que la somme de 947 € à laquelle C D chiffre la sur-consommation électrique ayant résulté de la panne complète de son système de chauffage pendant deux ans n’est nullement excessive ; qu’il convient, en conséquence, d’en accorder le remboursement ;
Qu’enfin, et s’agissant des frais de remise en état du jardin, C D se borne à produire un devis estimatif du 29 mai 2008 (sa pièce n° 17), correspondant aux travaux de réengazonnement et de remplacement des végétaux qu’il aurait à financer après « passage de la géothermie » ; qu’il s’agit donc manifestement des travaux en rapport avec la reprise complète de son système de chauffage dont il entendait réclamer le financement au sous-traitant et à l’assureur de responsabilité décennale de l’installation d’origine ; que cette demande principale ayant été rejetée, les dommages consécutifs qui auraient pu résulter de l’exécution de ces travaux ne peuvent constituer un préjudice indemnisable ; qu’à défaut de toute facture des travaux effectivement exposés en septembre ou octobre 2004, après l’exécution des travaux de reprise chiffrés par l’expert, la cour ne peut que rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en définitive, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SAS GEOMEL à remplacer le générateur, sous astreinte, et débouté C D de sa demande en remboursement de sa surconsommation électrique durant deux hivers ;
Que le caractère abusif des prétentions de C D, qui entendait faire supporter à nouveau au sous-traitant et à l’assureur de responsabilité décennale de la SAS GEOMEL, désormais en liquidation judiciaire, le coût d’une nouvelle installation de chauffage avec pompe à chaleur, d’une technicité bien plus avancée et onéreuse que le système de géothermie dont il a doté son pavillon, justifie qu’il conserve la charge de ses frais irrépétibles d’appel ;
Qu’en revanche, les dépens d’appel resteront à la charge des professionnels, dans les limites des responsabilités fixées par le tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE que l’appel principal n’est pas soutenu ;
INFIRME le jugement déféré, sur l’appel incident de C D et seulement en ce qu’il a prononcé des condamnations pécuniaires à l’encontre de la SAS GEOMEL, et débouté C D de sa demande en remboursement de la sur-consommation électrique engendrée par la panne du système de chauffage géothermique,
STATUANT à nouveau,
FIXE la créance de C D à la liquidation judiciaire de la SAS GEOMEL à la somme de 8 537,20 €, toutes causes confondues, en ce compris une indemnité de 947 € au titre des frais de sur-consommation électrique engendrés par la panne du chauffage géothermique ;
DECLARE recevable l’action directe exercée par C D contre la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la SAS GEOMEL, pour la première fois en cause d’appel ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à C D la somme de 8 537,20 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, tenue in solidum avec E F à concurrence de moitié ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel ;
CONDAMNE in solidum Me B, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS GEOMEL, la société AXA France IARD et E F aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Z F. VERDUN
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