Confirmation 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 23 mai 2017, n° 14/02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02830 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 13 octobre 2014, N° F12/00231 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N°
al/
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02830.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 13 Octobre 2014, enregistrée sous le n° F 12/00231
ARRÊT DU 23 Mai 2017
APPELANTE :
Madame C D épouse X
XXX
XXX
Représentée par Maître Patrick LE TERTRE, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
SARL HELISE
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN & ASSOCIES – JURIDIQUE DU MAINE, substitué par Me LE GOURIFF, avocats au barreau de LAVAL, en présence de Mme Y, gérante de la société
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2017 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame C LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame GOUBET, greffier lors des plaidoiries. Greffier : Madame BODIN, greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
prononcé le 23 Mai 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catheriine LECAPLAIN-MOREL conseiller pour le président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme C D épouse X a été engagée en qualité d’esthéticienne à compter du 18 septembre 2000 par la société Helise, laquelle exploite des magasins à l’enseigne Beauty Success, lesquels vendent des produits cosmétiques, des parfums et des prestations de soins esthétiques. Elle a par la suite exercé les fonctions d’assistante de direction à compter du 1er mars 2007 dans trois points de vente, puis de responsable du magasin de Mayenne (53) à compter du 1er mars 2008.
Après avoir été convoquée par lettre du 8 novembre 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 novembre 2012 et mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision à venir, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 novembre 2012 ainsi libellée :
' (…) En votre qualité de responsable de magasin, vous avez notamment pour missions de distribuer, coordonner et contrôler le travail des esthéticiennes vendeuses du magasin de Mayenne dans le cadre des directives de votre direction.
Il s’avère que vous avez failli gravement dans l’exécution de ces missions en adoptant un management envers toutes les employées du magasin qui ne peut pas être toléré au sein de notre société.
En effet, la totalité des employées du magasin ont porté à notre connaissance que vous teniez à leur égard des propos humiliants, excessifs, désobligeants et leur manquiez de respect. Elles nous ont également signalé que vous n’aviez de cesse d’exercer à leur encontre des critiques et des moqueries sur leur façon de travailler et ce devant les autres salariés voir même en présence de la clientèle.
De même, vous entretenez un rapport hiérarchique de soumission vis-à-vis de l’ensemble du personnel qui n’est pas tolérable, allant même jusqu’à intervenir dans leur vie personnelle.
De plus, vous vous permettez de restreindre les fonctions de certaines esthéticiennes vendeuses, sans raison aucune, en les cantonnant à des fonctions subalternes entraînant une dévalorisation de leur travail.
Vos décisions, vos propos et votre attitude envers l’ensemble du personnel du magasin de Mayenne ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de leurs conditions de travail ayant porté atteinte à leur dignité et ayant altéré leur santé.
Nous ne pouvons pas tolérer au sein de notre société un tel comportement qui nuit à son bon fonctionnement d’autant plus que vos collègues de travail nous ont indiqué qu’elles ne souhaitent plus travailler à vos côtés.
Enfin, en leur présence, vous tenez des propos dénigrants envers votre hiérarchie et les autres salariés de la société.
En vous exprimant de la sorte, vous nuisez au bon climat de la société et vous contrevenez à vos obligations de réserve et de discrétion qui s’imposent à vous, avec d’autant plus d’acuité, que vous êtes la responsable du magasin. (…)'
La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 13 décembre 2012 de demandes en paiement de rappel de salaire sur mise à pied, congés payés, indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et indemnité pour frais irrépétibles. Elle a sollicité en outre la remise sous astreinte de documents portant rectification de sa classification et réajustement éventuel des cotisations se rapportant à son statut, à savoir cadre niveau 1B, coefficient 300, de la convention collective de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement associé.
Par jugement du 13 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Laval, présidé par le juge départiteur, a débouté la salariée de toutes ses demandes et condamné celle-ci au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il a également débouté la société de sa demande en paiement d’indemnités pour procédure abusive et pour frais irrépétibles.
La salariée a régulièrement interjeté un appel général du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme X, par conclusions parvenues au greffe le 12 décembre 2016, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société:
— au paiement, avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et application de l’article 1154 du code civil, des sommes suivantes :
* 5 356,88 € bruts titre d’indemnité compensatrice de préavis et 535,68 € bruts de congés payés afférents,
* 983,86 € bruts de rappel de salaire sur mise à pied, outre 98,38 € bruts de congés payés afférents,
* 8 119,35 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 33 426 € nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 000 € nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la remise sous astreinte des documents portant rectification de sa classification et réajustement éventuel des cotisations se rapportant à son statut, à savoir cadre niveau 1B, coefficient 300, de la convention collective de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement associé ;
— aux dépens.
Oralement, le conseil de la salariée a indiqué renoncer à sa demande d’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la salariée indique que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
D’abord, sur la prescription de l’article L.1332-4 du code du travail, la société n’a pu avoir connaissance des faits dont il s’agit le 7 novembre 2012, date des premières attestations des salariées. La société ne justifie pas de la date précise de la connaissance des faits prétendument fautifs, ni de leur date exacte de commission.
Ensuite, la société a mis en place un stratagème pour se débarrasser d’elle. Ainsi, l’examen des attestations des employées qui contiennent des phrases similaires et sont établies selon une structure identique, révèle qu’elles ont été rédigées sous la dictée de l’employeur. Les attestations de clientes sont de pure complaisance.
Les motifs de licenciement sont artificiels. La société ne rapporte pas la preuve certaine et absolue de la faute grave reprochée.
Le licenciement est directement lié aux élections de délégués du personnel à intervenir, Mme X ayant été pressentie pour s’y présenter.
Il régnait une excellente entente au sein du magasin, comme démontré par la production de nombreux témoignages dont il résulte le caractère mensonger des attestations des salariées du magasin de Mayenne produites par l’employeur.
La société est régie par les dispositions de la convention collective de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement associé remplaçant depuis le 31 mai 2012 la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l’esthétique. Son emploi relevait donc depuis cette date de la classification de cadre niveau 1B, coefficient 300. Il convient par conséquent que soient rectifiés son certificat de travail, son attestation Assedic et l’ensemble de ses bulletins de salaire pour la période de juin à novembre 2012.
La société, par conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 1er février 2017, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, soutenues oralement à l’audience, conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, au débouté de la salariée de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, outre de celle de 7000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle prétend qu’il est rapporté la preuve des pratiques de harcèlement moral reprochées à la salariée, à savoir l’instauration d’un climat de suspicion et des manipulations, des scènes d’humiliation publiques, des pratiques discriminatoires, la mise en place de rapports de soumission, des propos dénigrants, humiliants et vexatoires, des chantages, menaces et propos culpabilisants, la limitation arbitraire et injustifiée des fonctions de certaines salariées, des molestations physiques. Ces pratiques ont eu de graves répercussions sur la santé des salariées qui en ont été victimes.
La salariée a également tenu des propos dénigrants envers sa hiérarchie et les autres responsables de magasins de la société.
Les faits ne sont pas prescrits. En effet, l’ensemble de l’équipe les a révélés à la gérante de la société seulement au début du mois de novembre 2012.
Les attestations de salariées et de clientes sont authentiques et ont un caractère probant. A l’inverse, les attestations produites par Mme X sont dépourvues d’un tel caractère.
La stratégie de victimisation adoptée par la salariée ne repose sur aucun fondement.
Sur la demande de communication de documents rectifiés, la convention collective initialement applicable à la société était celle de la parfumerie de détail et de l’esthétique, dénoncée en 2008, dont l’application a expiré le 28 octobre 2011. Aucune nouvelle convention n’a été négociée dans le secteur d’activité du commerce de détail de parfumerie, produits de beauté, toilette, hygiène et cosmétique. En conséquence, aucune convention collective n’est applicable. La convention collective de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement associé exclut expressément de son champ d’application le code APE de la société.
Les griefs motivant le licenciement sont particulièrement graves. En contestant son licenciement, la salariée fait preuve d’une mauvaise foi manifeste, caractérisant un abus de procédure. MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le licenciement :
D’abord, sur la prescription, il ressort des attestations des salariées du magasin de Mayenne que celles-ci ont dénoncé à la gérante de la société Helise au début du mois de novembre 2012 les faits qu’elles disaient subir, qui revêtaient un caractère quotidien et donc continu. Les dits faits, dont l’employeur n’avait pas connaissance antérieurement, ne sont ainsi pas prescrits.
Les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement sont un mode de management inadapté du personnel caractérisé par des propos humiliants, désobligeants et irrespectueux, l’instauration de rapports de soumission ainsi que le cantonnement de certaines salariées dans des fonctions subalternes sans raison objective, ce mode de management ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail des salariées concernées, ayant porté atteinte à leur dignité et altéré leur santé. Il est également reproché à Mme X des propos dénigrants envers sa hiérarchie et les autres responsables de magasin de la société.
Les faits de harcèlement moral sont établis, comme analysé de façon détaillée par les premiers juges, par les attestations des cinq salariées du magasin de Mayenne y exerçant à l’époque du licenciement, mais aussi par celles de plusieurs anciennes salariées, dont on soulignera que deux d’entre elles, Mmes Ermeneux et A, ne se trouvaient plus dans un rapport de subordination avec l’employeur.
On ajoutera que ces mêmes attestations (cf. notamment celles de Mmes B, Mottin, Profil ) établissent la réalité des propos dénigrants tenus envers la gérante de la société, son conjoint et les autres responsables de magasin, ce qui ne saurait être admis de la part d’un salarié exerçant des fonctions de responsabilité.
Ces faits rendaient impossible le maintien de Mme X dans l’entreprise et constituent une faute grave, d’autant que la salariée avait fait l’objet d’avertissements pour non-respect des instructions de la direction et comportement nuisible au bon fonctionnement de l’entreprise en avril 2010 et février 2012.
La salariée sera déboutée de l’intégralité de ses demandes liées au licenciement, par voie de confirmation du jugement.
— Sur la classification :
Il ne fait pas débat que la convention collective initialement applicable à la société était celle de la parfumerie de détail et de l’esthétique du 11 mai 1978. Or, celle-ci, suite à sa dénonciation, a expiré le 28 octobre 2011.
La convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, dont l’application est revendiquée, règle (selon ses dispositions étendues applicables avant l’entrée en vigueur de l’avenant du 6 décembre 2012) ' (…) les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d’exercice (dans l’entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes :
1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage permanent, traitements antirides, modelages faciaux, épilation, modelages esthétiques de bien-être et de confort, manucure, pose de prothèses d’ongles, stylisme ongulaire, tous les soins esthétiques à la personne en et hors institut de beauté, en spa, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique, généralement répertoriés au code NAF 96.02B;
(…)
Sont expressément exclues du champ d’application les entreprises dont l’activité principale est : 1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d’hygiène, de cosmétiques, généralement répertorié au code NAF 47.75Z '.
En l’espèce, le code APE de la société Helise est le 47.75Z et il ressort de son compte de résultat pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2013 que son activité principale est la vente de produits de parfumerie, laquelle correspondait à un chiffre d’affaires de 2 298 182 € au 28 février 2013, tandis que la vente de services (soins esthétiques) correspondait à un chiffre d’affaires de 285 972 € à la même date, soit
11 % du chiffre d’affaires global.
Dans ces conditions, les prétentions de la salariée sont infondées. Le jugement sera encore confirmé.
— Sur la demande reconventionnelle de la société en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Il n’est pas établi de circonstances particulières caractérisant un abus dans l’exercice du droit d’agir. La société sera déboutée de sa demande, par voie de confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière sociale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme C X à payer à la société Helise la somme de
1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la déboute de sa propre demande sur le même fondement ;
— Condamne Mme C X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
V. BODIN C.LECAPLAIN-MOREL
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Textes cités dans la décision
- Avenant du 6 décembre 2012 modifiant l'article 1er relatif au champ d'application
- Convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978. Etendue par arrêté du 20 mai 1980 JONC 10 juin 1980.
- Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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